Décret n°2005-617 du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zones d'attente pris en application des articles L. 111-9, L. 551-2, L. 553-6 et L. 821-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 2006

NOR : INTD0500139D

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment son article 35 septies ;

Vu l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le i du I de son article 5 ;

Vu le décret n° 95-507 du 2 mai 1995 déterminant les conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente et portant application de l'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Les étrangers retenus dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en application du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont placés, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6, dans des établissements nommés " centres de rétention administrative ".

    • Article 2 (abrogé)

      Les centres de rétention administrative sont créés sur proposition du ministre de l'intérieur, par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la justice, de la défense et du ministre chargé des affaires sociales. Cet arrêté mentionne l'adresse du centre et précise d'une part si sa surveillance en est confiée à la police nationale ou à la gendarmerie nationale et d'autre part si ce centre est susceptible d'accueillir des familles.

      Les centres de rétention administrative sont placés sous la responsabilité du préfet territorialement compétent et, à Paris, du préfet de police, qui désigne par arrêté le chef du centre, après accord du directeur général de la police nationale ou du directeur général de la gendarmerie nationale. Cet arrêté désigne aussi, le cas échéant, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la justice et de la défense, le responsable de la gestion hôtelière et le responsable de la gestion des dossiers administratifs des étrangers admis au centre.

      Le chef de centre est responsable de l'ordre et de la sécurité du centre et de la tenue du registre mentionné à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement du centre.

    • Article 3 (abrogé)

      Les centres de rétention administrative, qui ont une vocation nationale, reçoivent, dans la limite de leur capacité d'accueil et sans considération de la compétence géographique du préfet ayant pris l'arrêté de placement en rétention, les étrangers mentionnés à l'article 1er quel que soit le lieu de leur résidence ou de leur interpellation. Le préfet ayant procédé au placement en rétention de l'étranger exerce les compétences relatives à la mesure d'éloignement qu'il met à exécution jusqu'au terme de la procédure engagée quel que soit le lieu où l'étranger en cause est maintenu en rétention.

    • Article 4 (abrogé)

      Dans chaque centre de rétention, un règlement intérieur, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense, organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et la sécurité de ses occupants. Il rappelle notamment les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d'exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans lesquelles s'exerce la circulation des étrangers dans le centre, notamment l'accès aux espaces à l'air libre.

      Il est établi par le chef de centre et approuvé par le préfet territorialement compétent.

      Il est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.

      Un exemplaire en langue française et traduit dans les langues prévues à l'alinéa précédent est affiché dans les parties communes du centre.

    • Article 5 (abrogé)

      Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers mentionnés à l'article 1er ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative ". Ces locaux sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral. Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et au président de la Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d'attente.

    • Article 6 (abrogé)

      Les étrangers peuvent être maintenus dans les locaux mentionnés à l'article précédent pendant une durée n'excédant pas 48 heures. Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel où se situe le local, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué. De même, en cas de recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière, s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort du tribunal administratif où se situe le local, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ait statué.

    • Article 8 (abrogé)

      Un local réservé aux avocats et permettant de préserver la confidentialité des entretiens est aménagé dans chaque lieu de rétention. Il est accessible en toutes circonstances, sauf en cas de force majeure, sur simple requête de l'avocat auprès du service en charge de l'accueil des étrangers retenus et avec l'accord de la personne intéressée.

    • Article 9 (abrogé)

      Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.

      Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention, signé par l'intéressé qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète, est établi. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

    • Article 10 (abrogé)

      L'étranger maintenu dans un centre de rétention qui souhaite demander l'asile présente sa demande dans le délai de cinq jours à compter de la notification qui lui a été faite de ce droit conformément à l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cette fin, l'étranger remet sa demande soit au chef du centre de rétention soit à son adjoint ou, le cas échéant, au responsable de la gestion des dossiers administratifs.

      L'étranger maintenu dans un local de rétention qui souhaite demander l'asile peut remettre à tout moment sa demande au responsable du local de rétention administrative ou à son adjoint.

      La demande d'asile formulée en centre ou en local de rétention est présentée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 14 août 2004 susvisé.

      L'autorité dépositaire de la demande enregistre la date et l'heure de la remise du dossier de demande d'asile par l'étranger sur le registre mentionné à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

      L'autorité dépositaire de la demande saisit sans délai par tout moyen comportant un accusé de réception, notamment par télécopie ou par voie électronique sécurisée, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du dossier de demande d'asile tel qu'il lui a été remis par l'étranger, en vue de son examen selon les modalités prévues à l'article 3 du décret susmentionné. L'original du dossier est transmis sans délai à l'office. Lorsque cette transmission est faite par porteur, un accusé de réception est délivré immédiatement.

      Si l'intéressé est retenu en centre de rétention administrative, la décision du directeur général de l'office est transmise au centre de rétention par télécopie, par voie électronique sécurisée ou par porteur au plus tard à l'échéance du délai de 96 heures prévu à l'article 3 du décret susmentionné. Lorsque la décision comporte des pièces jointes, elle est transmise par voie postale accélérée. La décision du directeur général de l'office est transmise à l'intéressé par la voie administrative par le chef de centre ou son adjoint ou par le responsable de la gestion des dossiers administratifs.

      Si l'intéressé est retenu en local de rétention administrative, la décision est transmise au responsable du local dans les conditions prévues à l'alinéa précédent en vue de sa notification administrative. La notification est effectuée par le responsable du local de rétention ou par son adjoint.

      Lorsqu'un étranger ayant déposé sa demande d'asile en local de rétention administrative est transféré en centre de rétention administrative avant que l'office a statué, le préfet responsable de la procédure d'éloignement en informe par télécopie l'office.

    • Article 11 (abrogé)

      Les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, qui portent notamment sur la récupération des bagages des personnes retenues, la réalisation de formalités administratives, l'achat de produits de vie courante et, le cas échéant, les liens avec le pays d'origine, et notamment la famille. Pour la conduite de ces actions, l'Etat a recours à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Une convention détermine les conditions d'affectation et d'intervention des agents de cet établissement public.

      Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, l'Etat passe une convention avec une association à caractère national ayant pour objet d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. L'association assure à cette fin dans chaque centre des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Les étrangers retenus bénéficient de ces prestations sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

      Les étrangers maintenus dans les locaux de rétention peuvent bénéficier du concours d'une association ayant pour objet d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention.

    • Article 12 (abrogé)

      Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont soignés gratuitement.

      Dans les conditions prévues aux articles 13 et 15, des locaux et des moyens matériels adaptés doivent permettre au personnel de santé d'y donner des consultations et d'y dispenser des soins.

      Les conditions dans lesquelles le service public hospitalier intervient au bénéfice des personnes retenues, en application des articles L. 6112-1 et L. 6112-8 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un établissement public hospitalier selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.

    • Article 13 (abrogé)

      Les centres de rétention administrative, dont la capacité d'accueil ne pourra pas dépasser 140 places, offrent aux étrangers retenus des équipements de type hôtelier et des prestations de restauration collective. Ils répondent aux normes suivantes :

      - une surface utile minimum de 10 mètres carrés par retenu comprenant les chambres et les espaces librement accessibles aux heures ouvrables ;

      - des chambres collectives non mixtes, contenant au maximum six personnes ;

      - des équipements sanitaires, comprenant des lavabos, douches et w.-c., en libre accès et en nombre suffisant, soit un bloc sanitaire pour 10 retenus ;

      - un téléphone en libre accès pour cinquante retenus ;

      - des locaux et matériels nécessaires à la restauration conformes aux normes prévues par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de la défense, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ;

      - au-delà de quarante personnes retenues, une salle de loisirs et de détente distincte du réfectoire, dont la superficie est d'au moins 50 mètres carrés, majorée de 10 mètres carrés pour quinze retenus supplémentaires ;

      - une ou plusieurs salles dotées d'équipement médical, réservées au service médical ;

      - un local permettant de recevoir les visites des familles et des autorités consulaires ;

      - le local mentionné à l'article 8, réservé aux avocats ;

      - un local affecté à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article 11 ;

      - un local, meublé et équipé d'un téléphone, affecté à l'association mentionnée au second alinéa de l'article 11 ;

      - un espace de promenade à l'air libre ;

      - un local à bagages.

    • Article 15 (abrogé)

      Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants :

      - des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ;

      - des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et w.-c. ;

      - un téléphone en libre accès ;

      - un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d'associations ;

      - le local mentionné à l'article 8, réservé aux avocats ;

      - une pharmacie de secours.

    • Les prestations relatives à l'hébergement et la restauration peuvent faire l'objet de marchés passés avec une ou plusieurs entreprises dans les conditions fixées à l'article 35 septies de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.

    • Article 17 (abrogé)

      Les crédits relatifs à la construction et à l'entretien immobilier des centres et locaux de rétention sont inscrits aux budgets des ministères de l'intérieur et de la défense, chacun en ce qui le concerne.

      Les crédits de fonctionnement courant des centres et locaux de rétention administrative sont inscrits aux budgets des ministères de l'intérieur, de la défense, de la justice, du ministère chargé des affaires sociales et du ministère chargé de la santé, chacun en ce qui le concerne.

    • Article 18 (abrogé)

      L'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en zone d'attente ou en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission ou d'éloignement dont ils font l'objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger.

    • Article 20 (abrogé)

      Pour les besoins de la procédure d'éloignement, le transport des étrangers maintenus en zone d'attente ou dans un lieu de rétention peut faire l'objet d'un marché public passé par le préfet territorialement compétent dans les conditions prévues par le code des marchés publics. Dans ce cas, l'objet du marché est limité à la mise à disposition de véhicules, la conduite et l'entretien de ces véhicules à l'exclusion de la surveillance directe des étrangers et de la mise en oeuvre à leur égard de toute mesure à caractère coercitif, qui relèvent de la compétence exclusive des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.

    • Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux conventions et marchés en cours d'exécution qui se poursuivent jusqu'à leur terme.

    • Les lieux de rétention administrative doivent satisfaire aux normes prévues aux articles 13, 14 et 15 au plus tard le 31 décembre 2006.

  • Article 25 (abrogé)

    Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, la ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

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