Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2023

NOR : JUSB9210428D

Version en vigueur au 28 mars 2024

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 ;

Vu le code du travail, et notamment son article L. 950-2 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L. 15 et L. 16 ;

Vu le décret du 10 janvier 1935 relatif à la communication des dossiers de magistrats et interdisant à ceux-ci toute démarche en leur faveur ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée ;

Vu le décret n° 61-78 du 20 janvier 1961 modifié pris pour l'application aux magistrats de l'ancien cadre de la France d'outre-mer de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée ;

Vu le décret n° 73-321 du 15 mars 1973 modifié portant fixation, en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire, des modalités d'application des dispositions de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 88-142 du 10 février 1988 fixant le régime indemnitaire des magistrats de l'ordre judiciaire ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Outre les emplois énumérés aux 1°, 2° et 3° de l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, sont placés hors hiérarchie les emplois suivants :

      1° Président et procureur de la République des tribunaux judiciaires d'Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Avignon, Beauvais, Béthune, Béziers, Bobigny, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourg-en-Bresse, Brest, Caen, Cayenne, Chartres, Clermont-Ferrand, Créteil, Dijon, Draguignan, Evreux, Evry, Fort-de-France, Grasse, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Mamoudzou, Marseille, Meaux, Melun, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nanterre, Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Paris, Perpignan, Poitiers, Pointe-à-Pitre, Pontoise, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Valence, Valenciennes et Versailles, président et procureur de la République du tribunal de première instance de Nouméa, procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris, procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris ;

      2° Premier vice-président, premier vice-président chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des contentieux de la protection et des fonctions de juge des libertés et de la détention des tribunaux judiciaires de Bobigny, Bordeaux, Créteil, Evry, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Paris, Pontoise, Toulouse et Versailles, procureur de la République adjoint près les mêmes tribunaux, procureur de la République financier adjoint près le tribunal judiciaire de Paris et procureur de la République antiterroriste adjoint près le tribunal judiciaire de Paris.

    • Les magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire sont appelés à exercer les fonctions suivantes :

      1° Juge, juge d'instruction, juge des enfants, juge de l'application des peines, juge des contentieux de la protection d'un tribunal judiciaire ou de première instance, juge d'un tribunal de première instance chargé de la présidence d'une section détachée, substitut du procureur de la République, substitut du procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris, substitut du procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris ;

      2° Juge placé auprès d'un premier président de cour d'appel et substitut placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;

      3° Juge du livre foncier ;

      4° Juge d'un tribunal supérieur d'appel et substitut du procureur de la République près cette juridiction ;

      5° Auditeur à la Cour de cassation ;

      6° Substitut à l'administration centrale du ministère de la justice.

      Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions à titre principal dans une chambre de proximité, les magistrats du siège y sont affectés dans les formes prévues à l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.


      Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Les magistrats du premier grade sont appelés à exercer les fonctions suivantes :

      1° Président et procureur de la République d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de première instance et d'un tribunal supérieur d'appel ;

      2° Premier vice-président, premier vice-président chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des contentieux de la protection ou des fonctions de juge des libertés et de la détention d'un tribunal judiciaire ou de première instance, procureur de la République adjoint près un tribunal judiciaire ou un tribunal de première instance ;

      2° bis Premier vice-président adjoint et premier vice-procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de première instance, premier vice-procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris, premier vice-procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris ;

      3° Vice-président d'un tribunal supérieur d'appel, d'un tribunal judiciaire ou de première instance, vice-président d'un tribunal judiciaire ou de première instance chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des libertés et de la détention, des fonctions de juge des contentieux de la protection ou de la présidence d'une section détachée ;

      4° Vice-procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou de première instance, vice-procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris, vice-procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris ;

      5° Vice-président placé auprès d'un premier président de cour d'appel et vice-procureur de la République placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;

      6° Conseiller et substitut général de cour d'appel, et conseiller chargé du service d'une chambre détachée d'une cour d'appel ;

      7° Conseiller référendaire et avocat général référendaire à la Cour de cassation ;

      8° Premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice ;

      9° Magistrat chargé d'un secrétariat général à la Cour de cassation, conseiller et substitut général chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel, vice-président et vice-procureur de la République chargé d'un secrétariat général dans un tribunal judiciaire et de première instance, vice-procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris chargé d'un secrétariat général et vice-procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris chargé d'un secrétariat général ;

      10° Auditeur à la Cour de cassation ;

      11° Inspecteur de la justice.

      Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions à titre principal dans une chambre de proximité, les magistrats du siège y sont affectés dans les formes prévues à l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

      Les magistrats du premier grade peuvent être appelés à exercer les fonctions de directeur de l'Ecole nationale des greffes ou de directeur adjoint, chargé de la direction des études de cette école.


      Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Un magistrat hors hiérarchie appartenant à la Cour de cassation ou exerçant les fonctions de directeur d'administration centrale, de premier président de cour d'appel ou de procureur général près une cour d'appel ou celles d'inspecteur général de la justice ayant précédemment appartenu à la Cour de cassation ou occupé les fonctions de directeur d'administration centrale, de premier président de cour d'appel ou de procureur général près une cour d'appel peut être nommé pour exercer les fonctions d'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice.

      Des magistrats hors hiérarchie ou des magistrats appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire et remplissant les conditions statutaires de nomination à un emploi hors hiérarchie peuvent être nommés pour exercer les fonctions d'inspecteur général de la justice.

      Des nominations en qualité d'inspecteur général de la justice de magistrats hors hiérarchie ou appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire et remplissant les conditions statutaires de nomination à un emploi hors hiérarchie peuvent également être prononcées en vue de la mise à disposition des intéressés dans les conditions fixées par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ces mises à disposition ne peuvent concerner la totalité de l'effectif des inspecteurs généraux de la justice.

      Des magistrats appartenant au premier grade, ou appartenant au second grade et inscrits au tableau d'avancement, peuvent être nommés pour exercer des fonctions d'inspecteur de la justice.



      Décret n° 2016-1905 du 27 décembre 2016, article 29 : Jusqu'au 31 décembre 2016, dans le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 susvisé les mots : " inspection générale de la justice ", " chef de l'inspection générale de la justice ", " inspecteur général de la justice " et " inspecteur de la justice " s'entendent, respectivement, comme : " inspection générale des services judiciaires ", " inspecteur général des services judiciaires ", " inspecteur général adjoint des services judiciaires " et " inspecteurs des services judiciaires ".

    • L'affectation d'un magistrat dans un cabinet ministériel ne peut intervenir, dans les conditions prévues par l'article 12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, qu'avec le consentement de l'intéressé et après accord du garde des sceaux.

    • Les substituts à l'administration centrale du ministère de la justice du second grade sont nommés parmi les magistrats justifiant à la date de leur nomination d'au moins trois années de services effectifs dans les tribunaux ou au service de documentation et d'études de la Cour de cassation.

      Ils sont choisis :

      a) Parmi les magistrats anciens auditeurs de justice classés dans le premier tiers des listes établies en application de l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, pendant la quatrième année après l'installation dans leurs premières fonctions judiciaires. Les candidats sont nommés par ordre d'ancienneté de la liste où ils figurent et par ordre de classement sur cette liste ;

      b) Parmi les autres magistrats du second grade.

      Au cours de l'année civile, la moitié au moins des emplois de substituts du second grade sont pourvus par les candidats mentionnés au a. Cependant, les postes qui ne pourraient être pourvus, faute de candidats, par les magistrats mentionnés au a peuvent être attribués aux magistrats mentionnés au b.

    • Les premiers substituts à l'administration centrale du ministère de la justice sont nommés parmi les magistrats justifiant à la date de leur nomination d'au moins trois années de services effectifs dans les juridictions ou à la Cour de cassation.

      Ils sont choisis :

      a) Parmi les substituts à l'administration centrale du second grade inscrits au tableau d'avancement ;

      b) Parmi les magistrats du premier grade et les autres magistrats du second grade inscrits au tableau d'avancement.

      Au cours de l'année civile, au moins deux emplois vacants de premier substitut sur trois sont pourvus par les candidats mentionnés au a. Cependant, les postes qui ne pourraient être pourvus, faute de candidats, par les magistrats mentionnés au a peuvent être attribués aux magistrats mentionnés au b.

    • Les nominations de substituts et de premiers substituts à l'administration centrale prononcées en vue d'une mise à disposition des intéressés dans les conditions fixées par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ne sont pas prises en compte pour l'application des dispositions du dernier alinéa des articles 7 et 8.

    • Nul ne peut être nommé conseiller référendaire ou avocat général référendaire à la Cour de cassation s'il n'a accompli deux années de services effectifs dans les cours d'appel ou les tribunaux judiciaires ou de première instance et s'il n'est âgé de moins de quarante-sept ans.


      Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Les fonctionnaires licenciés en droit appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires qui justifient en cette qualité d'au moins huit années d'exercice de leurs fonctions dans le ressort des cours d'appel de Colmar et Metz peuvent être nommés juges du livre foncier.

      Peuvent être nommés juge du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle les fonctionnaires non licenciés en droit appartenant au corps des greffiers en chef des services judiciaires qui justifient d'au moins quinze années de service, dont huit au moins en qualité de greffier en chef ou de directeur des services de greffe judiciaires, dans le ressort des cours d'appel de Colmar ou de Metz.

    • La déclaration d'intérêts et les déclarations de modification substantielle des intérêts détenus par les magistrats mentionnés au I de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont établies conformément aux modèles 1 et 2 annexés au présent décret.

    • La déclaration d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé aux autorités mentionnées au I de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à leur caractère confidentiel. Elles peuvent également être transmises par voie dématérialisée de manière sécurisée. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception.

    • Lorsqu'elle sollicite l'avis du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire en application du II de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, l'autorité mentionnée au I du même article lui transmet la copie certifiée conforme de la déclaration d'intérêts, dans des conditions garantissant son caractère confidentiel.

    • A l'issue de l'entretien déontologique prévu au II de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et, le cas échéant, après la consultation du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire, l'autorité à laquelle la déclaration a été remise est responsable du versement de cette déclaration et des déclarations complémentaires en annexe du dossier administratif du magistrat.

      Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention : “ Déclaration d'intérêts ” suivie du nom et du prénom du magistrat. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Ces déclarations peuvent également être transmises et conservées de manière dématérialisée dans des conditions garantissant leur caractère confidentiel.

    • A la Cour de cassation, si le magistrat concerné y consent, l'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut déléguer la conduite de l'entretien déontologique, selon les cas, à un président de chambre ou un premier avocat général. Celui-ci prend alors connaissance de la déclaration d'intérêts.

      Dans les cours d'appel et les tribunaux judiciaires, si le magistrat concerné y consent, l'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut déléguer la conduite de l'entretien déontologique, selon les cas, à un premier président de chambre ou, à défaut, un président de chambre, à un premier avocat général ou, à défaut, un avocat général, à un premier vice-président ou à un procureur de la République adjoint. Celui-ci prend alors connaissance de la déclaration d'intérêts.

      Aucune délégation n'est possible pour la conduite de l'entretien déontologique des premiers présidents des cours d'appel, des procureurs généraux près les cours d'appel, des présidents ou des procureurs de la République.


      Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, la direction des services judiciaires du ministère de la justice prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'intéressé et l'autorité à laquelle elles ont été remises en application du I de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

      La confidentialité de ces déclarations ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, au Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, et à l'inspection générale de la justice lorsqu'elle est saisie d'une enquête par le garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Dans le cas où le collège de déontologie a été destinataire dans les conditions prévues à l'article 11-3 de la copie certifiée conforme de la déclaration d'intérêts, il procède, après avoir rendu son avis et dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elle contient, à sa destruction ainsi qu'à celle des éléments ayant servi à l'appréciation portée en application de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

    • La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires et les observations du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions au titre desquelles elles ont été remises. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent.

      Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans la déclaration d'intérêts ou son actualisation, la destruction des documents mentionnés au premier alinéa est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.

        • Les élections au collège de déontologie ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres. La date de ces élections est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

        • Quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, la liste des électeurs du siège ou la liste des électeurs du parquet est établie par le premier président de la Cour de cassation ou par le procureur général près cette juridiction et affichée à la Cour de cassation, selon l'alternance prévue au 2° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.


          Dans les cinq jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et présenter des demandes de rectification à l'autorité qui a dressé la liste. Celle-ci procède, si nécessaire, à l'affichage d'un rectificatif de la liste au terme de ce délai.


          Pendant cinq jours à compter de l'expiration de ce délai, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur une liste électorale devant le ministre de la justice qui statue sans délai.


        • Pour l'élection du magistrat du siège, il est institué un bureau de vote comprenant le magistrat du siège présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, et, parmi les magistrats du siège hors hiérarchie présents, le magistrat le plus âgé et le magistrat le plus jeune de la Cour de cassation, sauf s'ils sont eux-mêmes candidats. Le premier président de la Cour de cassation ne peut être membre du bureau.


          Pour l'élection du magistrat du parquet, il est institué un bureau de vote comprenant le magistrat du parquet présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, et, parmi les magistrats du parquet présents, le magistrat le plus âgé et le magistrat le plus jeune, sauf s'ils sont eux-mêmes candidats. Le procureur général près la Cour de cassation ne peut être membre du bureau.


        • Jusqu'à l'ouverture du scrutin, tout électeur peut faire acte de candidature, par remise d'une déclaration signée au bureau de vote. Les magistrats honoraires visés au 2° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent faire acte de candidature dans les mêmes conditions. Le bureau de vote statue sur la recevabilité des candidatures et affiche la liste alphabétique des candidats à l'ouverture du scrutin.

        • Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats.

          Sont nuls les bulletins qui comportent plus d'un nom ainsi que les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d'identification ou des mentions autres que celles prévues à l'article 11-14.


          Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenu par chaque candidat. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages est élu. En cas d'égalité du nombre des suffrages obtenu par deux ou plusieurs candidats, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu.


          Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales auquel sont annexés les bulletins déclarés nuls et les bulletins blancs. Une copie du procès-verbal est établie et immédiatement transmise au garde des sceaux, ministre de la justice et à chaque candidat.

        • Quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, le directeur des services judiciaires établit la liste des électeurs du siège ou la liste des électeurs du parquet, comportant pour chacun ses nom, prénom et lieu d'affectation, et adresse à chaque électeur la liste qui le concerne, selon l'alternance prévue au 3° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.


          Les demandes et réclamations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11-11 peuvent être formées contre chacune de ces listes sous les mêmes conditions, à compter de la date de réception de la liste.

        • Pour l'élection du premier président, il est institué au siège de la Cour de cassation un bureau de vote composé des trois premiers présidents de cour d'appel présents les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.


          Pour l'élection du procureur général, le bureau de vote est composé des trois procureurs généraux présents les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

        • Jusqu'à l'ouverture du scrutin, tout électeur peut faire acte de candidature, par remise d'une déclaration signée au bureau de vote. Les magistrats honoraires visés au 3° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent faire acte de candidature dans les mêmes conditions. Le bureau de vote statue sur la recevabilité des candidatures et affiche la liste alphabétique des candidats à l'ouverture du scrutin.

        • Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats.


          Sont nuls les bulletins qui comportent plus d'un nom ainsi que les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d'identification ou des mentions autres que celles prévues à l'article 11-19.


          Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenu par chaque candidat. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages est élu. En cas d'égalité du nombre des suffrages obtenu par deux ou plusieurs candidats, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu.


          Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales auquel sont annexés les bulletins déclarés nuls et les bulletins blancs. Une copie du procès-verbal est établie et immédiatement transmise au garde des sceaux, ministre de la justice et à chaque candidat.

      • Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'élection ou la désignation de l'ensemble des membres du collège de déontologie, ceux-ci sont convoqués par le secrétaire mentionné à l'article 11-25. Ils élisent le président du collège.


        Le nom du membre élu président est transmis sans délai au ministre de la justice.


      • Le collège de déontologie se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance.


        La convocation est adressée à ses membres au moins huit jours avant la date de la séance. L'ordre du jour figure dans la convocation.


        Les séances du collège ne sont pas publiques.


        Le collège de déontologie ne peut se réunir que si la majorité de ses membres est présente. Il ne peut valablement délibérer qu'à la majorité de ses membres présents.


        En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.


        Les membres du collège de déontologie ainsi que son secrétaire mentionné à l'article 11-25 ci-après sont tenus au secret professionnel.


        Aucun membre du collège de déontologie ne peut délibérer lorsque sa présence ou sa participation pourrait entacher d'un doute l'impartialité de l'avis rendu.

      • Toute vacance donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si elle survient plus de trois mois avant le terme normal de celui-ci, selon les modalités prévues pour la désignation initiale.


        Si un membre du collège de déontologie démissionne, la désignation du remplaçant intervient au plus tard dans les trois mois de sa démission. Celle-ci prend effet à partir de la désignation du remplaçant.


        Les membres ainsi désignés achèvent le mandat des membres qu'ils remplacent.

      • Le collège de déontologie rend des avis écrits. Lorsqu'il est saisi en application du 2° du I de l'article 10-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée, il rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

    • La demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d'une instance civile ou pénale ou devant la commission d'admission des requêtes jusqu'au renvoi devant la formation disciplinaire compétente du Conseil supérieur de la magistrature au titre de la protection fonctionnelle est formulée par écrit auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.

    • La décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle indique les faits au titre desquels la protection est accordée. Elle précise les modalités d'organisation de la protection, notamment sa durée qui peut être celle de l'instance ou de la procédure.

    • Le magistrat communique au garde des sceaux, ministre de la justice le nom de l'avocat qu'il a librement choisi et la convention conclue avec lui au titre de l' article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

    • Sans préjudice de la convention conclue entre l'avocat et le magistrat au titre de l' article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'Etat peut conclure une convention avec l'avocat désigné ou accepté par le demandeur et, le cas échéant, avec le demandeur.

      La convention détermine le montant des honoraires pris en charge selon un tarif horaire ou un forfait, déterminés notamment en fonction des difficultés de l'affaire. Elle fixe les modalités selon lesquelles les autres frais, débours et émoluments sont pris en charge. Elle règle le cas des sommes allouées au magistrat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

      L'Etat règle directement à l'avocat les frais prévus par la convention.

      La convention peut prévoir que des frais sont pris en charge au fur et à mesure de leur engagement, à titre d'avances et sur justificatifs.

      Le règlement définitif intervient à la clôture de l'instance ou de la procédure devant la commission d'admission des requêtes sur présentation du compte détaillé prévu à l' article 12 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.

    • Dans le cas où la convention prévue à l'article 11-33 n'a pas été conclue, la prise en charge des frais exposés est réglée directement au magistrat sur présentation des factures acquittées par lui.


      Le montant de prise en charge des honoraires par l'Etat est limité par des plafonds horaires fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

    • Si la convention prévue à l'article 11-33 comporte une clause en ce sens ou en l'absence de convention, l'Etat peut ne prendre en charge qu'une partie des honoraires lorsque le nombre d'heures facturées ou déjà réglées apparaît manifestement excessif.


      Le caractère manifestement excessif s'apprécie au regard des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le dossier.


      Lorsque la prise en charge par l'Etat ne couvre pas l'intégralité des honoraires de l'avocat, le règlement du solde incombe au magistrat dans le cadre de ses relations avec son conseil.

    • Pour chaque instance ou dans le cadre de la procédure devant la commission d'admission des requêtes jusqu'au renvoi devant la formation disciplinaire compétente du Conseil supérieur de la magistrature, le magistrat peut demander, sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement ou d'hébergement liés à l'instance ou à la procédure susvisée dans les conditions et selon les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements prévues par les dispositions applicables aux personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice.


      L'Etat n'est pas tenu de rembourser les frais engagés par le magistrat pour des déplacements ou de l'hébergement dont le nombre ou la fréquence sont manifestement sans rapport avec les nécessités de sa défense.

    • I.-Le premier grade de la hiérarchie judiciaire comporte huit échelons, le 8e échelon n'étant accessible qu'aux magistrats exerçant les fonctions dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.


      Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :


      1° Dix-huit mois pour les 1er, 2e, 3e et 4e échelons ;


      2° Deux ans pour le 5e échelon ;


      3° Trois ans pour le 6e échelon.


      Pour les magistrats du premier grade ayant accès au 8e échelon, le temps passé au 7e échelon est de trois ans.


      II.-Le second grade de la hiérarchie judiciaire comporte cinq échelons.


      Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :


      1° Un an pour les deux premiers échelons ;


      2° Deux ans pour les 3e et 4e échelons.

    • Les magistrats promus du second au premier grade sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services nécessaire pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur.

    • La durée des services pris en compte pour l'ancienneté est majorée du temps passé en vue de satisfaire aux obligations du service national.

      Le temps effectivement passé dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie par les magistrats pour l'exercice de fonctions judiciaires est majoré d'une durée égale à la moitié de ce temps, dans la limite de deux ans, pour le calcul de l'ancienneté requise pour l'avancement de grade et d'échelon.

    • Article 16 (abrogé)

      Les magistrats justifiant de deux années de services effectifs, en position d'activité ou en détachement, au premier grade peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 26, être nommés à toutes les fonctions de ce grade, à l'exception de celle de conseiller référendaire à la Cour de cassation. Pour pouvoir accéder à celle de premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice, ils doivent en outre être inscrits sur la liste de sélection prévue au b de l'article 8.

    • I.-Les emplois hors hiérarchie comportent un échelon unique, à l'exception des emplois hors hiérarchie suivants, qui comportent deux échelons :


      1° Conseiller et avocat général à la Cour de cassation ;


      2° Premier président d'une cour d'appel et procureur général près une cour d'appel, hors Paris et Versailles ;


      3° Premier président de chambre d'une cour d'appel et premier avocat général près une cour d'appel ;


      4° Président du tribunal judiciaire de Bobigny, Lyon, Marseille et Nanterre et procureur de la République près ces tribunaux ;


      5° Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, Créteil, Evry, Lille, Pontoise, Toulouse et Versailles et procureur de la République près ces tribunaux.

      La durée du temps passé dans l'échelon inférieur pour accéder à l'échelon supérieur est de trois ans.


      II.-L'emploi d'inspecteur général de la justice comporte deux échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé dans le premier échelon est de trois ans.


      Accèdent à l'échelon spécial de l'emploi d'inspecteur général de la justice les magistrats ayant atteint, dans leur précédent emploi, l'indice correspondant à la hors-échelle E.


      Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Les magistrats justifiant à la date de leur nomination comme magistrat de la qualité de fonctionnaire, conformément aux titres Ier, II, III et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, bénéficient des dispositions du décret n° 47-1457 du 4 août 1947 pris pour l'application de l'article 52 du statut général de la fonction publique prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice.

    • Les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et au titre des articles 18-1, 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon par l'article 12, une fraction des années d'activité professionnelle antérieure dans les conditions suivantes.

      Les années d'activité professionnelle accomplies en qualité de fonctionnaire de catégorie A, d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre au sens de la convention collective dont relevait l'intéressé, d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avoué, de notaire, d'huissier de justice ou de greffier de tribunal de commerce sont retenues à raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Les années d'activité professionnelle accomplies en toute autre qualité sont assimilées à raison des quatre dixièmes de leur durée à des services de catégorie A.

      Pour les magistrats recrutés au premier grade de la hiérarchie judiciaire au titre de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la fraction de l'activité professionnelle antérieure ainsi déterminée n'est prise en compte que si elle excède sept ans et pour la fraction excédant ces sept années.

    • Les fonctionnaires et agents publics qui détiennent dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'application de l'article 17-2 aboutirait à les classer sont classés à l'échelon de leur grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent alors l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.

    • Pour l'accès au premier grade des magistrats recrutés au second grade de la hiérarchie judiciaire par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et au titre des articles 18-1 et 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, la fraction d'activité professionnelle antérieure, déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17-2, est assimilée aux services effectifs exigés par l'article 15, à raison de la moitié de sa durée pour la fraction comprise entre quatre et huit ans.

    • Pour l'application de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, les documents concernant l'évaluation de l'activité professionnelle du magistrat sont versés dans son dossier.

    • L'évaluation est établie :

      1° Par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour les magistrats du siège de leur ressort ;

      2° Par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur près le tribunal supérieur d'appel pour les magistrats du parquet de leur ressort ;

      3° Par le premier président de la Cour de cassation pour les conseillers référendaires et les auditeurs à la Cour de cassation ;

      3° bis Par le procureur général près la Cour de cassation pour les avocats généraux référendaires à la Cour de cassation ;

      4° Par le directeur ou le chef de service pour les magistrats de l'administration centrale du ministère de la justice en fonctions dans leur direction ou dans leur service ;

      5° Par le premier président ou le procureur général pour les magistrats chargés d'un secrétariat général à la Cour de cassation ou dans une cour d'appel ;

      6° Par le premier président de la cour d'appel ou le procureur général près ladite cour pour les magistrats chargés d'un secrétariat général dans un tribunal judiciaire du ressort de la cour d'appel ;

      7° Par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour les chefs des tribunaux supérieurs d'appel, ainsi que pour les magistrats maintenus par ordre en France après consultation des autorités auprès desquelles les intéressés ont effectivement servi en dernier lieu ;

      8° Par le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel compétente à l'égard de la juridiction des forces armées pour les magistrats détachés pour exercer les fonctions de juge d'instruction dans ces juridictions ;

      9° Par l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, pour les magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur général ou d'inspecteur de la justice.

      Sous réserve du 8° ci-dessus et des dispositions de l'article 7 du décret du 15 mars 1973 susvisé à l'égard des magistrats détachés pour exercer des fonctions judiciaires en dehors du territoire de la République, l'évaluation de l'activité professionnelle des magistrats placés en position de détachement est établie par l'autorité qui, au sein de l'organisme auprès duquel ils sont détachés, dispose, au regard des règles internes, du pouvoir d'évaluer la compétence professionnelle du personnel exerçant les mêmes fonctions ou des fonctions semblables.


      Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • L'évaluation pour les deux années écoulées et à l'occasion d'une candidature au renouvellement des fonctions d'un magistrat exerçant à titre temporaire consiste en une note écrite par laquelle l'autorité mentionnée à l'article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d'ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation.

      A cette note sont annexés :

      1° Une note rédigée par le magistrat décrivant ses activités et faisant état des actions de formation qu'il a suivies.

      2° Les observations écrites recueillies :

      a) Auprès du président de la cour d'assises, du président de la chambre de l'instruction et du président de la chambre des appels correctionnels en ce qui concerne le juge d'instruction ;

      b) Auprès du conseiller chargé de la protection de l'enfance pour le juge des enfants ;

      c) Auprès du conseiller chargé de l'application des peines pour le juge de l'application des peines ;

      d) Auprès du président de formation collégiale pour le magistrat siégeant en qualité d'assesseur ;

      e) Auprès des chefs des tribunaux judiciaires ou de première instance dans lesquels il a exercé ses fonctions, et le cas échéant auprès des magistrats mentionnés aux a, b, c et d en ce qui concerne le magistrat placé auprès d'un chef de cour d'appel ;

      f) Auprès du responsable hiérarchique immédiat pour les magistrats de l'administration centrale du ministère de la justice et les magistrats détachés.

      3° Le résumé de l'entretien prévu par l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée entre le magistrat et, selon le cas, s'il exerce ses fonctions à la Cour de cassation ou dans une cour d'appel, le premier président ou le procureur général, ou, s'il exerce ses fonctions dans un tribunal judiciaire ou de première instance, le président ou le procureur de la République ou, s'il exerce les fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire par le président du tribunal judiciaire dans lequel il est nommé.

      Toutefois, dans les cours d'appel et tribunaux judiciaires dont l'effectif des magistrats du siège ou des magistrats du parquet est supérieur à trente, l'entretien peut avoir lieu, selon les cas, avec un président de chambre, un avocat général, un premier vice-président ou un procureur de la République adjoint si le magistrat concerné y consent.

      S'agissant des magistrats nommés dans les tribunaux judiciaires et de première instance, ce résumé est assorti de l'avis du président du tribunal ou du procureur de la République selon le cas, sur les qualités du magistrat, sur les fonctions auxquelles il est apte et sur ses besoins de formation. S'agissant des magistrats exerçant à titre temporaire, cet avis est émis par le président du tribunal judiciaire dans lequel ils sont nommés.

      4° Tout autre document en rapport avec les termes de la note mentionnée au premier alinéa, à condition que le magistrat intéressé en ait préalablement reçu connaissance et ait eu la possibilité de présenter ses observations sur son contenu.


      Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Les documents mentionnés à l'article 20 sont communiqués au magistrat qu'il concerne ; ce magistrat dispose d'un délai de huit jours pour formuler des observations écrites qui sont annexées à la note mentionnée au premier alinéa de l'article 20.

      S'il présente des observations, l'évaluation est, le cas échéant, modifiée. Il est dans tous les cas donné connaissance au magistrat de l'évaluation définitive.

      Les documents ainsi établis sont adressés avant le 1er février au garde des sceaux, ministre de la justice.

      Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'évaluation définitive, le magistrat peut saisir la commission d'avancement d'une contestation. Celle-ci est transmise par la voie hiérarchique.

      Le délai du recours contentieux contre l'évaluation définitive est, dans ce cas, suspendu jusqu'à la notification à l'intéressé de l'avis motivé émis par la commission sur sa contestation.

    • Le tableau d'avancement est dressé et arrêté par la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

      Les secrétaires de la commission sont désignés parmi les magistrats de la direction des services judiciaires du ministère de la justice par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      La commission se réunit, sur la convocation de son président, à la Cour de cassation. Ses séances ne sont pas publiques.

      En cas de partage égal des voix au sein de la commission, la voix du président est prépondérante.

      Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables lorsque la commission est chargée de donner son avis en application des dispositions des articles 12-1, 18-1, 25-2 et 41-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

    • Chaque année, avant le 1er février, les autorités chargées de l'évaluation mentionnées à l'article 19 adressent au ministre de la justice leurs présentations en vue du tableau d'avancement, établies par ordre de mérite ainsi que leurs propositions de renouvellement des inscriptions au tableau d'avancement de l'année précédente.

      Seuls les magistrats présentés en vue d'une inscription au tableau d'avancement font l'objet de l'évaluation prévue à l'article 20.

      Du 1er au 15 février, la liste alphabétique des magistrats présentés ou proposés en vue du renouvellement de leur inscription est affichée soit au siège des juridictions, soit au ministère de la justice pour les magistrats n'exerçant pas de fonctions judiciaires, soit au siège des représentations diplomatiques françaises pour les magistrats détachés dans le cadre de la coopération technique. Dans le même délai, la liste de présentation par ordre de mérite est communiquée aux magistrats qui y figurent.

      Avant le 15 mars, les magistrats non compris dans les présentations ou les propositions de renouvellements peuvent adresser au secrétariat de la commission d'avancement selon le cas une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription au tableau d'avancement. L'autorité chargée de l'évaluation joint un avis circonstancié et contradictoire sur le défaut de présentation ou de proposition de renouvellement.

    • Le tableau d'avancement est arrêté par la commission avant le 1er juillet.

      Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, cette date peut être reportée par décret.

      Après l'accomplissement des formalités prévues par l'article 34 (2e alinéa) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, le tableau est publié au Journal officiel.

    • La commission statue sur l'inscription au tableau d'avancement de chaque magistrat présenté et de chaque magistrat qui l'a saisie en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 24, après examen de leur valeur professionnelle et appréciation de leurs aptitudes. Les magistrats dont elle admet l'inscription et ceux dont elle accueille le recours ainsi que ceux proposés en vue du renouvellement de leur inscription sont inscrits par ordre alphabétique. La commission renouvelle l'inscription de ces derniers dans les termes de la proposition adressée par l'autorité mentionnée à l'article 27 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.

      Dans le cadre d'une première présentation au tableau d'avancement ou sur le recours formé en application du dernier alinéa de l'article 24, la commission peut, par une décision mentionnée au procès-verbal, non publiée et notifiée à l'intéressé par la voie hiérarchique, limiter les effets des inscriptions prévues à l'article 22 à une ou plusieurs fonctions du premier grade.

      Cette limitation continue de produire ses effets à l'égard du magistrat promu au premier grade jusqu'à ce qu'une décision expresse de la commission vienne y mettre fin.

      Tous les ans, lors de l'établissement du tableau d'avancement, la commission d'avancement examine la situation des magistrats promus au premier grade en application d'un tableau d'avancement dont les effets ont été limités.

    • Lorsque, après diffusion de projets de nomination à des emplois du premier grade prévus à l'article 27-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et après qu'ont été recueillis les avis prévus à l'article 28 du même texte, le nombre des candidats en avancement à un emploi du premier grade vacant ou susceptible de le devenir est inférieur à cinq, il peut être dressé un tableau d'avancement supplémentaire pour accéder à cet emploi, dans les formes édictées par le présent décret pour la confection du tableau primitif.

      Un arrêté du ministre de la justice ordonne l'ouverture des opérations, énumère les emplois vacants ou susceptibles de le devenir auxquels le tableau supplémentaire donnera accès et fixe la date à laquelle les présentations ou les propositions de renouvellement d'inscription doivent être faites et portées à la connaissance des magistrats conformément à l'article 24.

      Les magistrats non présentés ou non proposés en vue du renouvellement de leur inscription peuvent, dans un délai de quinze jours, adresser au secrétariat de la commission d'avancement selon le cas une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription au tableau d'avancement supplémentaire.

      Le tableau d'avancement supplémentaire est publié au Journal officiel et cesse d'être valable à la même date que le tableau primitif.

    • Article 29 (abrogé)

      Les listes d'aptitude prévues aux articles 3 et 9 sont établies le 1er janvier par la commission instituée par l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

      Les candidatures sont transmises par les autorités chargées de l'évaluation professionnelle du magistrat concerné, avec leur avis circonstancié sur son aptitude à exercer les fonctions qu'il postule.

      Les listes d'aptitude sont publiées au Journal officiel.

    • Tout magistrat honoraire souhaitant exercer des fonctions juridictionnelles doit transmettre sa demande, adressée au garde des sceaux, aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside. Le dossier de candidature doit notamment comporter l'indication de la ou des juridictions dans lesquelles l'intéressé aspire à être nommé ainsi que les fonctions qu'il souhaite exercer parmi celles énumérées à l'article 41-25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
    • Le dossier de candidature assorti de l'avis motivé des chefs de cour est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède à l'instruction de la candidature.


      Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente des projets de nomination des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles à celles visées à l'article 41-25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.


      Il lui transmet, avec chaque projet de nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qui aspirent à être nommés dans la même juridiction.


      Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles sont tenus à la disposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

    • Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles suivent la formation prévue au troisième alinéa de l'article 41-27 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans les deux mois de leur installation, préalablement à leur prise de fonctions. Cette formation d'une durée identique à celle requise en cas de changement de fonctions comprend une formation théorique organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction. Lorsque le magistrat honoraire a déjà exercé les fonctions juridictionnelles auxquelles il est nommé, il peut, à sa demande, n'effectuer que la formation théorique.


      Les magistrats honoraires nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles au sein d'un tribunal judiciaire effectuent leur stage en juridiction dans un tribunal judiciaire du ressort de leur cour d'appel d'affectation, en dehors du tribunal judiciaire dans lequel ils sont nommés.

      Les magistrats honoraires nommés pour exercer des fonctions au sein d'une cour d'appel effectuent leur stage en juridiction dans une cour d'appel limitrophe de la cour d'appel dans laquelle ils sont nommés.


      Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à 35/10 000 du traitement brut d'un magistrat du 5e échelon du premier grade. Le nombre de vacations allouées à chaque magistrat ne peut excéder trois cents par an. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.


      Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles perçoivent pour toute journée de formation continue, dans la limite de trois journées par an, ainsi que pour leur formation préalable une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire défini au premier alinéa ; cette indemnité s'impute sur leurs vacations annuelles.


      Ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

    • Article 30 (abrogé)

      Les listes de sélection prévues aux articles 7 et 8 sont établies le 1er janvier et le 1er juillet, après examen des titres des candidats et avis des autorités chargées de l'évaluation, par une commission présidée par le premier président de la Cour de cassation et composée des autres membres de la commission d'avancement ainsi que des membres du conseil d'administration du ministère de la justice qui ne font pas partie de ladite commission. Trois magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, élus par leurs pairs dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, participent, avec voix consultative, aux débats de cette commission et assistent à ses délibérations.

      Les listes de sélection, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Journal officiel. L'inscription sur ces listes est définitive sauf radiation décidée dans les mêmes formes que l'inscription.

      Dans le cas prévu à l'article 7 (b), des listes supplémentaires peuvent être établies. Un arrêté du garde des sceaux ordonne l'ouverture de la liste et fixe la date avant laquelle les candidatures doivent parvenir au ministère de la justice.

    • Tout magistrat honoraire souhaitant exercer des activités non juridictionnelles de nature administrative ou d'aide à la décision mentionnées à l'article 41-32 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée doit transmettre sa demande aux chefs de la cour de Cassation ou aux chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel il souhaite exercer.


      L'inscription sur la liste des magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles de la Cour de cassation est décidée après instruction de la demande et compte tenu des besoins de la juridiction par le premier président et le procureur général.


      L'inscription sur la liste des magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel est décidée, après instruction de la demande et compte tenu des besoins des juridictions, respectivement par les chefs de la cour d'appel ou ceux du tribunal supérieur d'appel.


      Dans les deux mois suivant la réception de leur dossier, les candidats sont informés par tout moyen par les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de leur décision.

    • L'inscription en qualité de magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles est valable pour une durée de deux ans, renouvelable par décision expresse du premier président et du procureur général près la Cour de cassation, ou du premier président et du procureur général près la cour d'appel, ou du président et du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel, sous réserve de la limite d'âge fixée à l'article 41-32 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.


      Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste à la fois.


      En cas de changement d'activité professionnelle, les magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles en informent, selon le cas, le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, le premier président et le procureur général près la cour d'appel ou le président et le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.

    • Pendant la durée de leur inscription, les magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles peuvent faire état de leur qualité de : “ magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles auprès de la Cour de cassation ” ou de “ magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles auprès de la cour d'appel de … ” ou de “ magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles auprès du tribunal supérieur d'appel de … ”


      Une carte de magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles leur est attribuée.

    • Toute mission est proposée par écrit au magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles, selon le cas, par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, ou le premier président et le procureur général près la cour d'appel, ou le président et le procureur près le tribunal supérieur d'appel.


      La proposition précise notamment les dates de début et de fin de la mission, la nature de celle-ci ainsi que la juridiction auprès de laquelle le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles exerce sa mission.


      L'acceptation de la mission est formalisée par un engagement écrit du magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles.


      Les mentions devant figurer dans la proposition de mission et dans l'engagement sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


      A l'issue de sa mission, le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles rend compte de l'accomplissement de celle-ci, selon le cas, aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs de la cour d'appel ou à ceux du tribunal supérieur d'appel.

    • Une indemnité est attribuée aux magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles pour le temps passé à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées.


      Le montant de cette indemnité et le régime des frais de déplacement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.


      Les magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles accomplissent les missions qui leur sont confiées dans la limite de trois cents demi-journées par année civile.

    • Il peut être mis fin à la mission avant son terme par les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel soit d'office, en cas de non-respect par le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles des obligations de sa mission, après que ce dernier a été mis à même de présenter ses observations, soit sur demande de l'intéressé.

    • La radiation d'un magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles de la liste établie par la Cour de cassation, la cour d'appel ou le tribunal supérieur d'appel est prononcée par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, par le premier président et le procureur général près la cour d'appel, ou par le président et le procureur près le tribunal supérieur d'appel, après qu'il a été informé de la possibilité d'obtenir communication de son dossier et de se faire assister par un défenseur de son choix, dans les cas suivants :


      1° Condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou prononçant la déchéance de ses droits civiques ;


      2° Manquement à ses obligations.


      La radiation est également prononcée par les mêmes autorités lorsque le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles atteint la limite d'âge fixée par l'article 41-32 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.


      Le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles qui sollicite sa radiation de la liste adresse sa demande aux chefs de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel. Cette radiation est de droit.

    • Article 29 (abrogé)

      Les listes d'aptitude prévues aux articles 3 et 9 sont établies le 1er janvier par la commission instituée par l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

      Les candidatures sont transmises par les autorités chargées de l'évaluation professionnelle du magistrat concerné, avec leur avis circonstancié sur son aptitude à exercer les fonctions qu'il postule.

      Les listes d'aptitude sont publiées au Journal officiel.

    • Tout magistrat honoraire souhaitant exercer des fonctions juridictionnelles doit transmettre sa demande, adressée au garde des sceaux, aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside. Le dossier de candidature doit notamment comporter l'indication de la ou des juridictions dans lesquelles l'intéressé aspire à être nommé ainsi que les fonctions qu'il souhaite exercer parmi celles énumérées à l'article 41-25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
    • Le dossier de candidature assorti de l'avis motivé des chefs de cour est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède à l'instruction de la candidature.


      Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente des projets de nomination des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles à celles visées à l'article 41-25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.


      Il lui transmet, avec chaque projet de nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qui aspirent à être nommés dans la même juridiction.


      Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles sont tenus à la disposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

    • Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles suivent la formation prévue au troisième alinéa de l'article 41-27 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans les deux mois de leur installation, préalablement à leur prise de fonctions. Cette formation d'une durée identique à celle requise en cas de changement de fonctions comprend une formation théorique organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction. Lorsque le magistrat honoraire a déjà exercé les fonctions juridictionnelles auxquelles il est nommé, il peut, à sa demande, n'effectuer que la formation théorique.


      Les magistrats honoraires nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles au sein d'un tribunal judiciaire effectuent leur stage en juridiction dans un tribunal judiciaire du ressort de leur cour d'appel d'affectation, en dehors du tribunal judiciaire dans lequel ils sont nommés.

      Les magistrats honoraires nommés pour exercer des fonctions au sein d'une cour d'appel effectuent leur stage en juridiction dans une cour d'appel limitrophe de la cour d'appel dans laquelle ils sont nommés.


      Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à 35/10 000 du traitement brut d'un magistrat du 5e échelon du premier grade. Le nombre de vacations allouées à chaque magistrat ne peut excéder trois cents par an. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.


      Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles perçoivent pour toute journée de formation continue, dans la limite de trois journées par an, ainsi que pour leur formation préalable une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire défini au premier alinéa ; cette indemnité s'impute sur leurs vacations annuelles.


      Ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

    • Article 30 (abrogé)

      Les listes de sélection prévues aux articles 7 et 8 sont établies le 1er janvier et le 1er juillet, après examen des titres des candidats et avis des autorités chargées de l'évaluation, par une commission présidée par le premier président de la Cour de cassation et composée des autres membres de la commission d'avancement ainsi que des membres du conseil d'administration du ministère de la justice qui ne font pas partie de ladite commission. Trois magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, élus par leurs pairs dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, participent, avec voix consultative, aux débats de cette commission et assistent à ses délibérations.

      Les listes de sélection, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Journal officiel. L'inscription sur ces listes est définitive sauf radiation décidée dans les mêmes formes que l'inscription.

      Dans le cas prévu à l'article 7 (b), des listes supplémentaires peuvent être établies. Un arrêté du garde des sceaux ordonne l'ouverture de la liste et fixe la date avant laquelle les candidatures doivent parvenir au ministère de la justice.

    • Tout magistrat honoraire souhaitant exercer des activités non juridictionnelles de nature administrative ou d'aide à la décision mentionnées à l'article 41-32 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée doit transmettre sa demande aux chefs de la cour de Cassation ou aux chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel il souhaite exercer.


      L'inscription sur la liste des magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles de la Cour de cassation est décidée après instruction de la demande et compte tenu des besoins de la juridiction par le premier président et le procureur général.


      L'inscription sur la liste des magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel est décidée, après instruction de la demande et compte tenu des besoins des juridictions, respectivement par les chefs de la cour d'appel ou ceux du tribunal supérieur d'appel.


      Dans les deux mois suivant la réception de leur dossier, les candidats sont informés par tout moyen par les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de leur décision.

    • L'inscription en qualité de magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles est valable pour une durée de deux ans, renouvelable par décision expresse du premier président et du procureur général près la Cour de cassation, ou du premier président et du procureur général près la cour d'appel, ou du président et du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel, sous réserve de la limite d'âge fixée à l'article 41-32 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.


      Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste à la fois.


      En cas de changement d'activité professionnelle, les magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles en informent, selon le cas, le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, le premier président et le procureur général près la cour d'appel ou le président et le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.

    • Pendant la durée de leur inscription, les magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles peuvent faire état de leur qualité de : “ magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles auprès de la Cour de cassation ” ou de “ magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles auprès de la cour d'appel de … ” ou de “ magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles auprès du tribunal supérieur d'appel de … ”


      Une carte de magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles leur est attribuée.

    • Toute mission est proposée par écrit au magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles, selon le cas, par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, ou le premier président et le procureur général près la cour d'appel, ou le président et le procureur près le tribunal supérieur d'appel.


      La proposition précise notamment les dates de début et de fin de la mission, la nature de celle-ci ainsi que la juridiction auprès de laquelle le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles exerce sa mission.


      L'acceptation de la mission est formalisée par un engagement écrit du magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles.


      Les mentions devant figurer dans la proposition de mission et dans l'engagement sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


      A l'issue de sa mission, le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles rend compte de l'accomplissement de celle-ci, selon le cas, aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs de la cour d'appel ou à ceux du tribunal supérieur d'appel.

    • Une indemnité est attribuée aux magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles pour le temps passé à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées.


      Le montant de cette indemnité et le régime des frais de déplacement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.


      Les magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles accomplissent les missions qui leur sont confiées dans la limite de trois cents demi-journées par année civile.

    • Il peut être mis fin à la mission avant son terme par les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel soit d'office, en cas de non-respect par le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles des obligations de sa mission, après que ce dernier a été mis à même de présenter ses observations, soit sur demande de l'intéressé.

    • La radiation d'un magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles de la liste établie par la Cour de cassation, la cour d'appel ou le tribunal supérieur d'appel est prononcée par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, par le premier président et le procureur général près la cour d'appel, ou par le président et le procureur près le tribunal supérieur d'appel, après qu'il a été informé de la possibilité d'obtenir communication de son dossier et de se faire assister par un défenseur de son choix, dans les cas suivants :


      1° Condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou prononçant la déchéance de ses droits civiques ;


      2° Manquement à ses obligations.


      La radiation est également prononcée par les mêmes autorités lorsque le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles atteint la limite d'âge fixée par l'article 41-32 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.


      Le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles qui sollicite sa radiation de la liste adresse sa demande aux chefs de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel. Cette radiation est de droit.

    • Les candidatures aux fonctions de conseiller en service extraordinaire à la Cour de cassation sont adressées au Conseil supérieur de la magistrature.

      Les candidatures aux fonctions d'avocat général en service extraordinaire à la Cour de cassation sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice.

      L'instruction des candidatures est assurée par la direction du ministère de la justice chargée des services judiciaires.

    • Lorsqu'elle statue en application des articles 18-1, 25-2, 40 et 41-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la commission prévue à l'article 34 de cette ordonnance peut, si elle l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à une audition de ce dernier ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres.

    • Les personnes mentionnées à l'article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont classées, au sein du grade dans lequel leur détachement a été prononcé, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'elles détenaient dans leur corps d'origine. Elles conservent l'ancienneté d'échelon dans des conditions et limites identiques à celles dont bénéficient les magistrats détachés en application de l'article 76-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

      Elles concourent pour les promotions de grade avec l'ensemble des membres du corps judiciaire, et leurs services effectifs dans l'un ou plusieurs des corps définis à l'article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont pris en compte pour l'application des articles 7, 8, 9 et 15, si, dans leur corps d'origine, les services effectifs accomplis par les magistrats dans le corps judiciaire sont pris en compte pour l'avancement des magistrats détachés.

    • L'accès direct aux fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire prévu au 2° de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est ouvert aux directeurs des services de greffe judiciaires hors classe et aux directeurs des services de greffe judiciaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires.

    • Pour la durée de leur formation probatoire, les candidats à une intégration au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée admis par la commission prévue à l'article 34 de la même ordonnance sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature.


      La durée de la formation probatoire prévue à l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ne peut excéder sept mois. Elle comprend une formation théorique d'un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction d'une durée de six mois.


      Lorsque, pour un motif légitime, un candidat se trouve dans l'impossibilité de débuter la formation probatoire, il peut faire l'objet, sur sa demande, d'un report de formation probatoire accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ce report ne peut excéder une année. Lorsque le motif de cette demande est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté.


      Les candidats ayant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement par leur administration pendant la formation probatoire. Les candidats ayant la qualité d'agent non titulaire sont mis en congé dans leur administration d'origine.


      Les candidats à une intégration directe dans le corps de la magistrature perçoivent pendant la formation probatoire un traitement principal calculé sur la base de l'indice applicable aux auditeurs de justice. A ce traitement principal peuvent s'ajouter les primes et indemnités prévues par des textes réglementaires.


      Conformément à l'article 4 du décret précité, les auditeurs de justice et les stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature, nommés avant la date d'entrée en vigueur dudit décret, bénéficient de l'indemnité de maintien de rémunération prévue aux articles 1er à 3 pour la durée de formation restant à courir à compter de cette date.

      Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-911 du 30 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, à savoir le 1er octobre 2023.

    • I. − Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux fonctionnaires, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité de stagiaire au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée qui, pendant la durée de leur formation à l'Ecole nationale de la magistrature, perçoivent une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans l'emploi occupé avant leur nomination.


      Pour l'application de l'alinéa précédent, la qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent contractuel de droit public s'apprécie à la date d'ouverture des travaux de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ayant statué sur la demande d'intégration directe du stagiaire. Toutefois, cette même qualité est appréciée à la date de nomination en qualité de stagiaire lorsque cette dernière référence est plus favorable.


      II. − Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux fonctionnaires et militaires est égal à la somme :


      -du montant du traitement brut perçu par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire, diminué du montant de celui afférent à l'échelon correspondant à l'emploi d'auditeur de justice ;


      -et de la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire auprès de l'Ecole nationale de la magistrature et le montant des indemnités de formation et de stage prévues par des textes réglementaires pour les candidats à l'intégration au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.


      III.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux agents contractuels de droit public est égal à la différence entre le montant de la rémunération brute perçue par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire et le montant cumulé du traitement indiciaire perçu par l'agent en qualité de stagiaire et des indemnités de formation et de stage allouées aux stagiaires par des textes réglementaires.


      IV. − Pour l'application des II et III, ne sont pas pris en compte au titre de la rémunération perçue par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire :


      1° Les indemnités représentatives de frais ;


      2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;


      3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;


      4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;


      5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;


      6° Les rémunérations versées au titre d'une activité accessoire.


      V. − Par dérogation aux II et III, pour l'application du présent article aux fonctionnaires et militaires affectés à l'étranger avant leur entrée à l'Ecole nationale de la magistrature, les primes et indemnités prises en compte sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu. Pour les agents contractuels de droit public affectés à l'étranger avant leur entrée à l'Ecole nationale de la magistrature, la rémunération prise en compte est celle d'un emploi de niveau comparable en administration centrale.


      Conformément à l'article 4 du décret précité, les auditeurs de justice et les stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature, nommés avant la date d'entrée en vigueur dudit décret, bénéficient de l'indemnité de maintien de rémunération prévue aux articles 1er à 3 pour la durée de formation restant à courir à compter de cette date.

      Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-911 du 30 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, à savoir le 1er octobre 2023.

    • La période de formation préalable prévue à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ne peut excéder cinq mois.

      Cette période est décomptée comme services effectifs pour l'avancement de grade et d'échelon.

      Dès parution du décret nommant la personne intéressée à un emploi de magistrat et lui imposant préalablement à l'installation dans ces fonctions l'accomplissement d'une période de formation, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les dates de cette formation conformément à la durée déterminée par la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

      Les personnes soumises à une période de formation préalable à l'installation perçoivent l'indemnité forfaitaire spéciale, au taux minimal, prévue en application du décret du 10 février 1988 susvisé.

      Le cas échéant, elles perçoivent les indemnités de stage prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.


      Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

    • Tout candidat aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, prévues par la sous-section I de la section II du chapitre V bis de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, doit transmettre sa demande, adressée au garde des sceaux, aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside, qui procèdent à l'instruction de sa candidature. Le dossier de candidature doit comporter l'indication du ou des tribunaux judiciaires dans lesquels l'intéressé aspire à être nommé.


      Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire.


      Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège des projets de nomination aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire.


      Il lui transmet, avec chaque projet de première nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire dans la même juridiction.


      Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire sont tenus à la disposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

    • Les candidats soumis par le Conseil supérieur de la magistrature à la formation probatoire prévue au troisième alinéa de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent, sur une période de dix jours, la formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature mentionnée au premier alinéa de l'article 35-3-2. Ils effectuent en outre un stage en juridiction d'une durée de 40 à 80 jours fixée par le Conseil supérieur de la magistrature, sur une période de six mois. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature peut décider de suspendre la formation pour motifs graves et légitimes et il transmet sa décision à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature selon les modalités prévues à l'alinéa 2.


      Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire sous la forme d'un rapport et émet un avis motivé sur l'aptitude du candidat à exercer les fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire. Il adresse ce rapport à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Les candidats nommés magistrats exerçant à titre temporaire qui, au vu de leur expérience professionnelle, n'ont pas été soumis à la formation probatoire suivent la formation prévue au cinquième alinéa de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée préalablement à leur installation dans leurs fonctions.


      Cette formation comprend une première période de dix jours organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction d'une durée de 40 jours sur une période de six mois. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature peut décider de suspendre la formation pour motifs graves et légitimes et il transmet sa décision à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature selon les modalités prévues à l'article 35-3.


      La durée du stage en juridiction peut, à titre exceptionnel, être réduite par le Conseil supérieur de la magistrature, au vu de l'expérience professionnelle du candidat.

    • La formation prévue aux articles 35-3 et 35-3-1 est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature. Elle comprend, notamment et sans préjudice de la formation donnée au cours du stage en juridiction, des enseignements portant sur la déontologie, les principes de la procédure et le fonctionnement d'une juridiction, ainsi que l'apprentissage de la technique de rédaction des jugements et de la tenue d'une audience.


      Le stage en juridiction complète la formation théorique et pratique des intéressés pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

    • Le lieu du stage en juridiction du magistrat exerçant à titre temporaire est choisi par l'Ecole nationale de la magistrature, soit dans le ressort de la cour d'appel dont relève le tribunal judiciaire où il est affecté ou proposé d'être affecté, soit dans le ressort d'une cour d'appel limitrophe.

      Tout candidat membre ou ancien membre d'une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peut effectuer ce stage dans une juridiction du ressort du tribunal judiciaire où il exerce ou a exercé depuis moins de cinq ans, son activité professionnelle.


      Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 35-5 (abrogé)

      Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilan de la formation probatoire de chaque candidat et émet un avis motivé sur son aptitude à exercer chacune des fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire définies au premier alinéa de l'article 41-10 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Ce rapport ainsi que l'ensemble du dossier du candidat sont adressés au garde des sceaux, qui les porte à la connaissance de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

    • Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux magistrats exerçant à titre temporaire, pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à trente-cinq dix millièmes du traitement brut annuel moyen d'un magistrat du deuxième grade. Le nombre de vacations allouées à chaque magistrat ne peut excéder trois cents par an. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.


      Les magistrats exerçant à titre temporaire perçoivent pour toute journée de formation continue, dans la limite de cinq journées par an la première année et de trois journées par an les années suivantes, une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire défini au premier alinéa ; cette indemnité s'impute sur leurs vacations annuelles.


      Les personnes effectuant une formation, en application de l'article 41-12 de la loi organique précitée, perçoivent, par jour, une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire calculé selon les modalités précisées à l'alinéa précédent.


      Les magistrats exerçant à titre temporaire et les candidats à ces fonctions sont indemnisés de leurs frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

    • Article 35-7 (abrogé)

      La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles s'appliquent, sauf dispositions contraires, aux candidats aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, pendant la durée de leur formation probatoire.

    • La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles s'appliquent, sauf dispositions contraires, aux candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire, pendant la durée de leur formation probatoire.

    • Article 35-7 (abrogé)

      Tout candidat aux fonctions de juge de proximité prévues par le chapitre V quinquies de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée doit déposer sa demande, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, auprès des chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside, qui procèdent à l'instruction de sa candidature.

      Le dossier de candidature doit comporter l'indication de la ou des juridictions de proximité à laquelle ou auxquelles l'intéressé aspire à être nommé.

      Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire du dossier.

    • Sous réserve qu'elle lui soit plus favorable, la réintégration dans son grade du corps judiciaire du magistrat détaché dans un corps ou un cadre d'emplois en application des 1° et 2° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade de détachement.


      Le magistrat conserve, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade de détachement, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa réintégration est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade de détachement ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade de détachement.

    • Article 35-8 (abrogé)

      Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège des projets de nomination aux fonctions de juge de proximité. Il lui transmet, avec chaque projet de nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de juge de proximité dans la même juridiction.

      Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de juge de proximité sont tenus à la disposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

    • Sous réserve d'une inscription au tableau d'avancement prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la réintégration dans le corps judiciaire peut être prononcée en avancement de grade.


      Un magistrat du second grade, non inscrit au tableau d'avancement visé à l'alinéa précédent, ayant atteint dans son corps ou cadre d'emplois de détachement un indice correspondant à un échelon du premier grade du corps judiciaire, est classé à l'échelon sommital du second grade.

    • Article 35-9 (abrogé)

      Sous réserve des dispositions de l'article 35-11 relatives à la formation probatoire, les candidats nommés juges de proximité suivent la formation prévue au sixième alinéa de l'article 41-19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée préalablement à leur installation dans leurs fonctions.

      Cette formation comprend une première période de douze jours organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction à raison de vingt-cinq jours de présence effective en juridiction sur une période de six mois, sauf décision de suspension de la formation pour motifs graves et légitimes prise par le directeur de l'école ; la durée du stage en juridiction peut, à titre exceptionnel, être réduite par le Conseil supérieur de la magistrature, au vu de l'expérience professionnelle du candidat.

    • Le magistrat du premier grade qui, ayant atteint un échelon égal ou supérieur à la HEB bis dans son corps ou cadre d'emplois de détachement, est nommé dans un emploi du premier grade qui ne donne pas accès au huitième échelon est classé au septième échelon du premier grade.


      Le magistrat du premier grade qui, ayant atteint un échelon égal ou supérieur à la HEB bis dans son corps ou cadre d'emplois de détachement, est nommé dans un emploi du premier grade qui donne accès au huitième échelon est classé à cet échelon.


      Le magistrat du premier grade qui, n'ayant pas atteint un échelon égal ou supérieur à la HEB bis dans son corps ou cadre d'emplois de détachement, est nommé dans un emploi du premier grade donnant accès au huitième échelon est reclassé conformément aux dispositions de l'article 35-7 du présent décret.

    • Article 35-10 (abrogé)

      La formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature sur une période de douze jours comprend, notamment et sans préjudice de la formation donnée au cours du stage en juridiction, des enseignements portant sur la déontologie, les principes de la procédure et le fonctionnement d'une juridiction, ainsi que l'apprentissage de la technique de rédaction des jugements et de la tenue d'une audience.

      Le stage en juridiction est organisé par l'Ecole nationale de la magistrature. Il vise à parfaire la formation théorique et pratique des intéressés en vue de les préparer à l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

    • Lorsque le magistrat réintégré est nommé dans un emploi placé hors hiérarchie, il est reclassé à l'échelon correspondant à cet emploi. Si le magistrat détenait dans son corps ou cadre d'emplois de détachement un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel il est reclassé, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans l'échelon de son corps ou cadre d'emplois de détachement.

    • Article 35-11 (abrogé)

      Les candidats soumis par le Conseil supérieur de la magistrature à la formation probatoire prévue au troisième alinéa de l'article 41-19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent la formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature sur une période de douze jours mentionnée au premier alinéa de l'article 35-10. Ils effectuent en outre un stage en juridiction à raison de vingt-cinq ou trente-cinq jours de présence effective en juridiction selon le choix du Conseil supérieur de la magistrature, sur une période de six mois, sauf décision de suspension de la formation pour motifs graves et légitimes prise par le directeur de l'école.

      Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire sous la forme d'un rapport et émet un avis motivé sur l'aptitude du candidat à exercer les fonctions de juge de proximité. Il adresse ce rapport à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article 35-12 (abrogé)

      Le lieu du stage en juridiction est choisi par l'Ecole nationale de la magistrature dans le ressort de la cour d'appel, ou dans celui d'une cour d'appel limitrophe, dont relève la juridiction d'affectation du juge de proximité ou la juridiction pour laquelle une proposition d'affectation du candidat a été faite.

      Tout candidat ou juge de proximité membre ou ancien membre d'une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peut effectuer ce stage dans une juridiction du ressort du tribunal de grande instance où il exerce, ou a exercé depuis moins de cinq ans, son activité professionnelle.

    • Article 35-14 (abrogé)

      Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux juges de proximité, pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à trente-cinq dix millièmes du traitement brut annuel moyen d'un magistrat du second grade. Le nombre de vacations allouées à chaque juge de proximité ne peut excéder 300 par an. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

      Les juges de proximité et les candidats à ces fonctions sont indemnisés de leurs frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

    • Article 35-7 (abrogé)

      Tout candidat aux fonctions de juge de proximité prévues par le chapitre V quinquies de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée doit déposer sa demande, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, auprès des chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside, qui procèdent à l'instruction de sa candidature.

      Le dossier de candidature doit comporter l'indication de la ou des juridictions de proximité à laquelle ou auxquelles l'intéressé aspire à être nommé.

      Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire du dossier.

    • Sous réserve qu'elle lui soit plus favorable, la réintégration dans son grade du corps judiciaire du magistrat détaché dans un corps ou un cadre d'emplois en application des 1° et 2° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade de détachement.


      Le magistrat conserve, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade de détachement, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa réintégration est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade de détachement ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade de détachement.

    • Article 35-8 (abrogé)

      Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège des projets de nomination aux fonctions de juge de proximité. Il lui transmet, avec chaque projet de nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de juge de proximité dans la même juridiction.

      Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de juge de proximité sont tenus à la disposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

    • Sous réserve d'une inscription au tableau d'avancement prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la réintégration dans le corps judiciaire peut être prononcée en avancement de grade.


      Un magistrat du second grade, non inscrit au tableau d'avancement visé à l'alinéa précédent, ayant atteint dans son corps ou cadre d'emplois de détachement un indice correspondant à un échelon du premier grade du corps judiciaire, est classé à l'échelon sommital du second grade.

    • Article 35-9 (abrogé)

      Sous réserve des dispositions de l'article 35-11 relatives à la formation probatoire, les candidats nommés juges de proximité suivent la formation prévue au sixième alinéa de l'article 41-19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée préalablement à leur installation dans leurs fonctions.

      Cette formation comprend une première période de douze jours organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction à raison de vingt-cinq jours de présence effective en juridiction sur une période de six mois, sauf décision de suspension de la formation pour motifs graves et légitimes prise par le directeur de l'école ; la durée du stage en juridiction peut, à titre exceptionnel, être réduite par le Conseil supérieur de la magistrature, au vu de l'expérience professionnelle du candidat.

    • Le magistrat du premier grade qui, ayant atteint un échelon égal ou supérieur à la HEB bis dans son corps ou cadre d'emplois de détachement, est nommé dans un emploi du premier grade qui ne donne pas accès au huitième échelon est classé au septième échelon du premier grade.


      Le magistrat du premier grade qui, ayant atteint un échelon égal ou supérieur à la HEB bis dans son corps ou cadre d'emplois de détachement, est nommé dans un emploi du premier grade qui donne accès au huitième échelon est classé à cet échelon.


      Le magistrat du premier grade qui, n'ayant pas atteint un échelon égal ou supérieur à la HEB bis dans son corps ou cadre d'emplois de détachement, est nommé dans un emploi du premier grade donnant accès au huitième échelon est reclassé conformément aux dispositions de l'article 35-7 du présent décret.

    • Article 35-10 (abrogé)

      La formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature sur une période de douze jours comprend, notamment et sans préjudice de la formation donnée au cours du stage en juridiction, des enseignements portant sur la déontologie, les principes de la procédure et le fonctionnement d'une juridiction, ainsi que l'apprentissage de la technique de rédaction des jugements et de la tenue d'une audience.

      Le stage en juridiction est organisé par l'Ecole nationale de la magistrature. Il vise à parfaire la formation théorique et pratique des intéressés en vue de les préparer à l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

    • Lorsque le magistrat réintégré est nommé dans un emploi placé hors hiérarchie, il est reclassé à l'échelon correspondant à cet emploi. Si le magistrat détenait dans son corps ou cadre d'emplois de détachement un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel il est reclassé, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans l'échelon de son corps ou cadre d'emplois de détachement.

    • Article 35-11 (abrogé)

      Les candidats soumis par le Conseil supérieur de la magistrature à la formation probatoire prévue au troisième alinéa de l'article 41-19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent la formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature sur une période de douze jours mentionnée au premier alinéa de l'article 35-10. Ils effectuent en outre un stage en juridiction à raison de vingt-cinq ou trente-cinq jours de présence effective en juridiction selon le choix du Conseil supérieur de la magistrature, sur une période de six mois, sauf décision de suspension de la formation pour motifs graves et légitimes prise par le directeur de l'école.

      Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire sous la forme d'un rapport et émet un avis motivé sur l'aptitude du candidat à exercer les fonctions de juge de proximité. Il adresse ce rapport à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article 35-12 (abrogé)

      Le lieu du stage en juridiction est choisi par l'Ecole nationale de la magistrature dans le ressort de la cour d'appel, ou dans celui d'une cour d'appel limitrophe, dont relève la juridiction d'affectation du juge de proximité ou la juridiction pour laquelle une proposition d'affectation du candidat a été faite.

      Tout candidat ou juge de proximité membre ou ancien membre d'une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peut effectuer ce stage dans une juridiction du ressort du tribunal de grande instance où il exerce, ou a exercé depuis moins de cinq ans, son activité professionnelle.

    • Article 35-14 (abrogé)

      Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux juges de proximité, pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à trente-cinq dix millièmes du traitement brut annuel moyen d'un magistrat du second grade. Le nombre de vacations allouées à chaque juge de proximité ne peut excéder 300 par an. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

      Les juges de proximité et les candidats à ces fonctions sont indemnisés de leurs frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

    • Le magistrat ayant définitivement cessé ses fonctions depuis moins de cinq ans ou le magistrat en disponibilité, lorsqu'il se propose d'exercer une activité privée, en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, au moins deux mois avant la date de début de l'activité.

      Il adresse au ministre de la justice une déclaration précisant le nom de son employeur éventuel, la nature de l'activité, les fonctions qui seront exercées, ainsi que le lieu de leur exercice.

      Il joint à sa déclaration toute pièce justificative.

      Dans les deux mois de la déclaration, le ministre de la justice notifie, le cas échéant, à l'intéressé qu'il s'oppose à l'exercice de cette activité pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article 9-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

      Le silence du ministre de la justice pendant deux mois vaut acceptation.

      Tout changement d'activité pendant le délai de cinq ans après la cessation définitive de ses fonctions ou en cours de disponibilité doit être porté par l'intéressé à la connaissance du garde des sceaux sous les mêmes conditions.

    • Le magistrat qui demande à être placé en position de détachement ou de disponibilité pour exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, y compris lorsque cette demande intervient en application de l'article 76-4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, au moins quatre mois avant le début de l'activité.

      Il adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande précisant le nom de son employeur éventuel, la nature de l'activité, les fonctions qui seront exercées, ainsi que le lieu de leur exercice.

      Il joint à sa demande toute pièce justificative.

      La demande est inscrite à l'ordre du jour de la première séance utile du Conseil supérieur de la magistrature qui émet son avis conformément à l'article 20-1 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée. En cas d'urgence, le garde des sceaux le réunit à cette fin.

      Dans les quatre mois de la demande, le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie, le cas échéant, à l'intéressé qu'il s'oppose à son placement en position de détachement ou de disponibilité.

      Tout changement d'activité survenant en cours de détachement est porté par l'intéressé à la connaissance du garde des sceaux sous les mêmes conditions.


      Décret n° 2008-818 du 21 août 2008 JORF du 23 août 2008 art. 7 : L'article 36-1 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 est applicable aux demandes présentées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Les magistrats exerçant des fonctions judiciaires dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie peuvent obtenir en cours de séjour des autorisations d'absence si les nécessités du service ne s'y opposent pas en vue de leur permettre de sauvegarder leurs intérêts personnels et familiaux.

      Les autorisations d'absence sont accordées, pour une durée ne pouvant excéder un mois, par le garde des sceaux pour les chefs de cours et de tribunaux supérieurs d'appel, par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour les autres magistrats du siège et par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur près le tribunal supérieur d'appel pour les autres magistrats du parquet.

    • Article 42 (abrogé)

      Les listes des magistrats titulaires et suppléants élus à la commission d'avancement, à la commission consultative du parquet et à la commission de discipline du parquet en application des 2°, 3° et 4° de l'article 35, du II de l'article 36-2 et de l'article 60 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont publiées au Journal officiel.

    • Article 43 (abrogé)

      La réunion des commissions prévues aux articles 34, 36-1 et 59 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ainsi que de la commission prévue à l'article 30 du présent décret ouvre au profit des membres titulaires de ces commissions droit à l'autorisation spéciale d'absence définie à l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.

    • Les magistrats exerçant à la date du 30 juin 1993 au second groupe du second grade les fonctions de premier juge, premier juge d'instruction, premier juge des enfants, premier juge de l'application des peines, de premier juge placé près un premier président, de premier substitut et de premier substitut près un procureur général conservent, tant qu'ils n'ont pas été nommés à une autre fonction, leur titre et leur rang dans la juridiction.

    • Il est créé, à compter du 1er janvier 2002, un grade provisoire de magistrat du second grade.

      Ce grade provisoire comporte dix échelons.

      Le temps passé dans chaque échelon est fixé à :

      - un an pour les deux premiers échelons ;

      - deux ans pour les 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons ;

      - trois ans pour les 8e et 9e échelons.

      Les magistrats appartenant au second grade à la date du 31 décembre 2001 sont classés dans ce grade provisoire à identité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.

      Les dispositions dont relèvent les magistrats du second grade, à l'exception des dispositions de l'article 12, sont applicables aux magistrats du second grade provisoire.

    • I. - Les magistrats recrutés au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée admis en stage probatoire ou en formation préalable au plus tard le 1er juillet 2002 par la commission prévue à l'article 34 de la même ordonnance sont classés dans le grade provisoire de magistrat du second grade prévu par l'article 46 du présent décret, en appliquant les modalités de décompte des années d'activité professionnelle antérieure prévues aux articles 17-2 et 17-3 du présent décret et en tenant compte de l'ancienneté acquise dans le grade détenu depuis leur nomination dans le corps.

      II. - Les magistrats recrutés au titre de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée déclarés admissibles au plus tard le 1er juillet 2002 sont classés dans le grade provisoire de magistrat du second grade prévu par l'article 46 du présent décret, en appliquant les modalités de décompte des années d'activité professionnelle antérieure prévues aux articles 6 et 7 du décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et en tenant compte de l'ancienneté acquise dans le grade détenu depuis leur nomination dans le corps.

    • Les magistrats exerçant, à la date du 31 décembre 2001 :

      1° Au second grade, les fonctions de :

      a) Vice-président d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel, et vice-président d'un tribunal judiciaire chargé du service d'un tribunal judiciaire ;

      b) Président ou de procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou de première instance ;

      c) Conseiller de cour d'appel ;

      d) Conseiller référendaire à la Cour de cassation ;

      e) Substitut chargé d'un secrétariat général.

      2° Au premier groupe du premier grade, les fonctions de substitut chargé d'un secrétariat général ;

      3° Au second groupe du premier grade, les fonctions de :

      a) Premier juge, premier juge d'instruction, premier juge des enfants, premier juge de l'application des peines des tribunaux judiciaires de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil, et premier substitut du procureur de la République près ces juridictions ;

      b) Président de chambre et avocat général de cour d'appel,

      conservent, tant qu'ils n'ont pas été nommés à une autre fonction, leur titre et leur rang dans la juridiction.

      Les magistrats exerçant, à la date du 31 décembre 2001, les fonctions de premier procureur de la République adjoint du second groupe du premier grade et de procureur de la République adjoint du premier groupe du premier grade prennent à compter du 1er janvier 2002 respectivement les titres de procureur de la République adjoint et de vice-procureur de la République. Ces magistrats conservent, tant qu'ils n'ont pas été nommés à une autre fonction, leur rang dans la juridiction.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Les magistrats appartenant aux premier et second groupes du premier grade sont reclassés conformément au tableau suivant :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Grade et échelon

      Grade et échelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      Second groupe du premier grade

      Premier grade

      7e échelon, 2e et 3e chevron

      8e échelon, 3e chevron

      6e échelon :

      - 3e chevron

      7e échelon, 3e chevron

      Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 2 ans.

      - 2e chevron

      7e échelon, 3e chevron

      Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 1 an.

      - 1er chevron

      7e échelon, 2e chevron

      Ancienneté acquise dans l'échelon.

      5e échelon :

      - 3e chevron

      7e échelon, 2e chevron

      Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 2 ans.

      - 2e chevron

      6e échelon, 3e chevron

      Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 1 an.

      - 1er chevron

      6e échelon, 2e chevron

      Ancienneté acquise dans l'échelon.

      4e échelon

      5e échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de 18 mois.

      3e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de 3 mois.

      2e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise, majorée de 3 mois.

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise, majorée de 3 mois.

      Premier groupe du premier grade

      Premier grade

      5e échelon :

      - 3e chevron :

      - plus de 1 an

      7e échelon, 2e chevron

      Sans ancienneté.

      - moins de 1 an

      6e échelon, 3e chevron

      Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 2 ans.

      - 2e chevron

      6e échelon, 2e chevron

      Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 1 an.

      - 1er chevron

      6e échelon, 1er chevron

      Ancienneté acquise dans l'échelon.

      4e échelon :

      - plus de 2 ans

      6e échelon

      Sans ancienneté.

      - moins de 2 ans

      5e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an.

      3e échelon :

      - plus de 18 mois

      5e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 18 mois.

      - moins de 18 mois

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      Toutefois, les magistrats qui ont atteint, au 31 décembre 2001, le 3e chevron du 6e échelon du second groupe du premier grade et dont l'emploi figure, en application de l'article 12, sur la liste des fonctions conduisant au 8e échelon du nouveau premier grade sont reclassés au 2e chevron de cet échelon. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon dans la limite d'un an.

    • Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, en ce qui concerne les magistrats du premier grade, conformément au tableau suivant :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Grade et échelon

      Grade et échelon

      Second groupe du premier grade

      Premier grade

      7e échelon, 2e et 3e chevron

      8e échelon, 3e chevron

      6e échelon :

      - 3e chevron

      7e échelon, 3e chevron

      - 2e chevron

      7e échelon, 3e chevron

      - 1er chevron

      7e échelon, 2e chevron

      5e échelon :

      - 3e chevron

      7e échelon, 2e chevron

      - 2e chevron

      6e échelon, 3e chevron

      - 1er chevron

      6e échelon, 2e chevron

      4e échelon

      5e échelon

      3e échelon

      5e échelon

      2e échelon

      4e échelon

      1er échelon

      3e échelon

      Premier groupe du premier grade

      Premier grade

      5e échelon :

      - 3e chevron :

      - plus de 1 an

      7e échelon, 2e chevron

      - moins de 1 an

      6e échelon, 3e chevron

      - 2e chevron

      6e échelon, 2e chevron

      - 1er chevron

      6e échelon, 1er chevron

      4e échelon :

      - plus de 2 ans

      6e échelon

      - moins de 2 ans

      5e échelon

      3e échelon :

      - plus de 18 mois

      5e échelon

      - moins de 18 mois

      4e échelon

      2e échelon

      3e échelon

      1er échelon

      2e échelon

      Toutefois, les magistrats qui ont atteint au 31 décembre 2001 le 3e chevron du 6e échelon du second groupe du premier grade et dont l'emploi figure, en application de l'article 12, sur la liste des fonctions conduisant au 8e échelon du nouveau premier grade sont assimilés à ceux classés au 2e chevron de cet échelon.

      Les pensions des magistrats du premier grade admis à faire valoir leurs droits à la retraite avant le 1er janvier 2002 et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de cette date.

    • Les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et au titre des articles 18-1, 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, nommés en qualité de magistrat dans les dix années qui précèdent la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001, peuvent demander jusqu'au 30 juin 2002 à bénéficier des dispositions des articles 17-2 à 17-4.

      Le reclassement indiciaire effectué en application des articles 17-2 et 17-3 prend effet à compter du 1er janvier 2002.

      Les services retenus pour l'avancement en application de l'article 17-4 sont pris en compte pour la première fois pour la présentation au tableau d'avancement établi au titre de l'année 2003.

    • L'article 1er du décret du 10 janvier 1935 susvisé est abrogé.

      Le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 susvisé est abrogé, à l'exception des articles 1er, 2, 6 à 6-3, 7 à 7-2, 9, 12, 29, 30 et 31 qui, en tant qu'ils concernent les magistrats du second grade, sont maintenus en vigueur jusqu'au 30 juin 1993 et des articles 8 à 8-3 qui demeurent applicables aux candidatures à l'intégration directe enregistrées avant le 25 février 1992.

      Le décret n° 61-78 du 20 janvier 1961 susvisé est abrogé à l'exception de l'article 42 et de l'article 59 qui est maintenu en vigueur jusqu'au 30 juin 1993.

    • Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • DÉCLARATION D'INTÉRÊTS


    En qualité de magistrat de l'ordre judiciaire


    Article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

    NOM : PRÉNOM :


    Date de naissance :


    Fonctions exercées et juridiction :


    Date d'installation :


    Adresse postale :


    Adresse électronique :


    Numéro de téléphone :


    Indications générales

    1. En vertu de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.


    2. En vertu du III de l'article 7-2 de la même ordonnance, la déclaration ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques du magistrat, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. Elle porte sur les intérêts détenus à la date de l'installation et/ ou dans les cinq années précédant cette date. La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues au titre des éléments mentionnées aux 1° à 5° et 8° de la présente déclaration.


    3. En vertu de la même disposition, la remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique entre le magistrat et l'autorité à laquelle la déclaration a été remise. A l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée.


    4. La mention néant doit être portée dans les rubriques non remplies.


    5. La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée.


    1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l'installation :

    DESCRIPTION


    RÉMUNÉRATION OU GRATIFICATION

    Employeur :

    Période :
    Description :
    Commentaire :

    Montant par année :

    .
    .
    .

    2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq années précédant la date de l'installation :


    DESCRIPTION

    RÉMUNÉRATION OU GRATIFICATION

    Employeur :
    Période :
    Description :
    Commentaire :

    Montant par année :

    .
    .
    .

    3° Les activités de consultant exercées à la date de l'installation et au cours des cinq années précédentes :


    DESCRIPTION

    RÉMUNÉRATION OU GRATIFICATION

    Employeur :
    Période :
    Description :
    Commentaire :

    Montant par année :

    .
    .
    .

    4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de l'installation ou lors des cinq années précédentes :


    DESCRIPTION

    RÉMUNÉRATION OU GRATIFICATION

    Organisme ou société :
    Période :
    Description :
    Commentaire :

    Montant par année :

    .
    .
    .

    5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'installation :


    DESCRIPTION

    RÉMUNÉRATION OU GRATIFICATION
    perçue au cours de l'année
    précédent l'installation

    Société :
    Evaluation de la participation financière :
    Nombre de parts détenues/ pourcentage du capital détenu :
    Commentaires :
    Montant :
    .
    .
    .

    6° Les activités professionnelles exercées à la date de l'installation par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :


    ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

    Employeur :
    Description :
    Commentaire :

    7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts :


    NOM ET OBJET SOCIAL DE LA STRUCTURE
    ou de la personne morale
    DESCRIPTION DES ACTIVITÉS ET RESPONSABILITÉS EXERCÉES
    Description :
    Commentaire :
    .
    .
    .

    8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l'installation :


    DESCRIPTION

    RÉMUNÉRATION, INDEMNITÉ


    ou gratification

    Description :
    Période :
    Commentaire :

    Montant par année
    .
    .
    .

    9° Observations :


    Il est enfin rappelé que l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée punit d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts.
    Peuvent être prononcées à titre complémentaire de cette peine l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
    Je soussigné (e) :
    certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration.

    Fait le

    Signature

  • DÉCLARATION DE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DES INTÉRÊTS DÉTENUS

    En qualité de magistrat de l'ordre judiciaire

    Article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

    NOM : PRÉNOM :

    Date de naissance :

    Fonctions exercées et juridiction :

    Date d'installation :

    Adresse postale :

    Adresse électronique :

    Numéro de téléphone :

    Indications générales

    1. En vertu de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.

    2. En vertu du III de l'article 7-2 de la même ordonnance, toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

    3. La mention " néant " doit être portée dans les rubriques n'ayant pas connu de modifications substantielles.

    4. La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée.

    1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification :

    2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq années précédant la date de l'installation :

    3° Les activités de consultant :

    4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé :

    5° Les participations financières directes dans le capital d'une société :

    6° Les activités professionnelles exercées par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

    7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts :

    8° Les fonctions et mandats électifs :

    9° Observations :

    Il est enfin rappelé que l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée punit d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts.

    Peuvent être prononcées à titre complémentaire de cette peine l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

    Je soussigné (e) :

    certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration.

    Fait le

    Signature

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

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