Arrêté du 18 novembre 2009 fixant pour 2009 la fraction du produit des contributions mentionnées respectivement au 3° et aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles affectée au financement des dépenses de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie relatives à la modernisation des services et à la professionnalisation des métiers de service auprès des personnes âgées et des personnes handicapées
Arrêté du 18 novembre 2009 fixant pour 2009 la fraction du produit des contributions mentionnées respectivement au 3° et aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles affectée au financement des dépenses de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie relatives à la modernisation des services et à la professionnalisation des métiers de service auprès des personnes âgées et des personnes handicapées
Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 novembre 2009
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 14-10-4 et L. 14-10-5, Arrêtent :
La fraction du produit des contributions sociales mentionnées au 3° de l'article L. 14-10-4 susvisé, comptabilisé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre de l'exercice 2009, qui est affectée au financement des dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation des métiers de service exercés auprès des personnes âgées prévues au b du 1 du IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles, est fixée à 6 %.
Sur la fraction du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 susvisé affectée au a du 1 du I de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles au titre de l'exercice 2009, la part qui est consacrée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation des métiers de service exercés auprès des personnes handicapées prévues au b du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 susvisé est fixée à 3, 86 %.
Le directeur du budget et le directeur de la sécurité sociale au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le directeur général de l'action sociale au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait à Paris, le 18 novembre 2009.
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l'action sociale, F. Heyriès
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault
Le sous-directeur de la sixième sous-direction de la direction du budget, G. Gaubert
Arrêté du 18 novembre 2009 fixant pour 2009 la fraction du produit des contributions mentionnées respectivement au 3° et aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles affectée au financement des dépenses de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie relatives à la modernisation des services et à la professionnalisation des métiers de service auprès des personnes âgées et des personnes handicapées
Version à la date :
ou du
Arrêté du 18 novembre 2009 fixant pour 2009 la fraction du produit des contributions mentionnées respectivement au 3° et aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles affectée au financement des dépenses de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie relatives à la modernisation des services et à la professionnalisation des métiers de service auprès des personnes âgées et des personnes handicapées
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