Arrêté du 8 novembre 1991 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 novembre 1991

NOR : SPSS9102208A

Version en vigueur au 16 avril 2024

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au budget, le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés et le secrétaire d'Etat au logement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ;

Vu le code rural, notamment les chapitres III et IV-2 du titre II du livre VII ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article L. 351-3 ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 13 septembre 1991 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 24 septembre 1991 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat,

  • Le plafond mensuel de loyer prévu par l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit :

    ZONE I - ZONE II - ZONE III

    Ménage sans personne à charge 1 693 - 1 510 - 1 402

    Bénéficiaire isolé ou ménage :

    Ayant 1 personne à charge

    1 777 - 1 596 - 1 491

    Ayant 2 personnes à charge

    1 826 - 1 652 - 1 553

    Ayant 3 personnes à charge

    1 876 - 1 708 - 1 615

    Ayant 4 personnes à charge

    1 926 - 1 764 - 1 677

    Ayant 5 personnes à charge

    1 971 - 1 890 - 1 802

    Ayant 6 personnes à charge

    2 142 - 2 055 - 1 959

    Par personne à charge supplémentaire

    171 - 165 - 157

    La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1991 est fixée comme suit :

    ZONE I - ZONE II - ZONE III

    Ménage sans personne à charge

    1 862 - 1 661 - 1 542

    Bénéficiaire isolé ou ménage :

    Ayant 1 personne à charge

    1 955 - 1 756 - 1 640

    Ayant 2 personnes à charge

    2 009 - 1 818 - 1 708

    Ayant 3 personnes à charge

    2 063 - 1 880 - 1 776

    Ayant 4 personnes à charge

    2 117 - 1 942 - 1 844

    Ayant 5 personnes à charge

    2 168 - 2 079 - 1 982

    Ayant 6 personnes à charge

    2 356 - 2 261 - 2 155

    Par personne à charge supplémentaire

    188 - 182 - 173

    Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.



    Arrêté du 8 novembre 1991 art. 8 : le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1991.

  • Pour les personnes seules occupant des locaux en location, les plafonds mensuels de loyers sont fixés comme suit :

    Zone I : 1 405 F ;

    Zone II : 1 233 F ;

    Zone III : 1 156 F.

    Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1° de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1991, sont fixées comme suit :

    Zone I : 1 546 F ;

    Zone II : 1 356 F ;

    Zone III : 1 272 F.

    Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.



    Arrêté du 8 novembre 1991 art. 8 : le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1991.

  • Pour l'application des dispositions des articles D. 542-21 et D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 275 F pour une personne seule et pour un ménage.

    Cette somme est majorée de 59 F par enfant ou personne à charge.



    Arrêté du 8 novembre 1991 art. 8 : le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1991.

  • Les plafonds prévus par l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale sont fixés à :

    a) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits avant le 1er janvier 1976 :

    Personne isolée : 884

    Ménage sans personne à charge : 1 037

    Ménage ou personne ayant une personne à charge, ménage ou personne ayant deux enfants à charge : 1 058

    Ménage ou personne ayant 3 personnes à charge : 1 190

    Ménage ou personne ayant 4 personnes à charge : 1 323

    Ménage ou personne ayant 5 personnes à charge : 1 456

    Ménage ou personne ayant 6 personnes à charge et plus : 1 588

    b) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1976 et avant le 31 décembre 1985 :

    Personne isolée : 1 106

    Ménage sans personne à charge : 1 307

    Ménage ou personne ayant une personne à charge, ménage ou personne ayant deux enfants à charge : 1 332

    Ménage ou personne ayant 3 personnes à charge : 1 489

    Ménage ou personne ayant 4 personnes à charge : 1 646

    Ménage ou personne ayant 5 personnes à charge : 1 803

    Ménage ou personne ayant 6 personnes à charge et plus : 1 960

    c) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1986 :

    Personne isolée : 1 233

    Ménage sans personne à charge : 1 510

    Bénéficiaire isolé ou ménage :

    Ayant une personne à charge : 1 596

    Ayant deux personnes à charge : 1 652

    Ayant trois personnes à charge : 1 708

    Ayant quatre personnes à charge : 1 764

    Ayant cinq personnes à charge : 1 890

    Ayant six personnes à charge et plus : 2 055

    d) Pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 1991 :

    Personne isolée : 1 356

    Ménage sans personne à charge : 1 661

    Bénéficiaire isolé ou ménage :

    Ayant une personne à charge : 1 756

    Ayant deux personnes à charge : 1 818

    Ayant trois personnes à charge : 1 880

    Ayant quatre personnes à charge : 1 942

    Ayant cinq personnes à charge : 2 079

    Ayant six personnes à charge et plus : 2 261



    Arrêté du 8 novembre 1991 art. 8 : le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1991.

  • Pour l'application des articles D. 755-24 et D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 92 F pour une personne seule ou un ménage sans enfant.

    Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 23 F par enfant ou personne à charge.



    Arrêté du 8 novembre 1991 art. 8 : le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1991.

  • Le plafond de la prime de déménagement prévu à l'article D. 755-36 du code de la sécurité sociale est fixé à :

    1 759 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants nés ou à naître ;

    1 979 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant quatre enfants nés ou à naître ;

    2 199 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant cinq enfants nés ou à naître ;

    2 422 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant six enfants nés ou à naître.



    Arrêté du 8 novembre 1991 art. 8 : le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1991.

  • Pour l'application des dispositions du dernier alinéa des articles R. 831-6 et D. 542-10 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire est fixé à 20 000 F.



    Arrêté du 8 novembre 1991 art. 8 : le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1991.

  • Le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1991.

  • Le directeur du budget, le directeur de la construction, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat à la famille,

aux personnes âgées et aux rapatriés,

LAURENT CATHALA

Le secrétaire d'Etat au logement,

MARCEL DEBARGE

[*Nota - Arrêté du 8 novembre 1991 art. 8 : le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1991.*]

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