Décision n° 2012-529 du 10 juillet 2012 autorisant l'association Free Dom 2 à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Free Dom 2

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2011-540 du 12 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision n° 2011-1110 du 3 novembre 2011 du conseil relative à un appel aux candidatures partiel et complémentaire pour l'exploitation de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le département de La Réunion ;
Vu la décision n° 2011-1394 du 20 décembre 2011 du conseil relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures partiel lancé dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte ;
Vu la demande d'autorisation présentée par l'association Free Dom 2 ;
Vu l'avis du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte ;
Vu l'avis du Conseil régional de La Réunion en date du 28 février 2012 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Free Dom 2 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'association Free Dom 2 est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Free Dom 2.


  • Cette autorisation est délivrée à compter du 10 juillet 2012 et jusqu'au 30 novembre 2016. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté trois mois après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation.


  • 1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
    Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
    ― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
    ― puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;
    ― date de mise en service.
    Informations communiquées sans délai dès qu'elles sont disponibles :
    ― diagramme de rayonnement mesuré ;
    ― excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
    Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
    2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.
    3° Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
    4° Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.


  • Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


  • La présente décision sera notifiée à l'association Free Dom 2 et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E I (*)


      Nom du service : Free Dom 2.
      Zone d'implantation de l'émetteur : Saint-André.
      Fréquence : 87,9 MHz.
      Adresse du site : lieudit Bras Pistolet, 13 bis, chemin des Fougères, Sainte-Suzanne (974).
      Altitude du site (NGF) : 520 mètres.
      Hauteur d'antenne : 16 mètres/sol.
      Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.
      Limitation du rayonnement dans le plan horizontal : néant.

      (*) Sous réserve d'une conclusion favorable des procédures de coordination internationale.


    • A N N E X E I I (*)


      Nom du service : Free Dom 2.
      Zone d'implantation de l'émetteur : Saint-Joseph.
      Fréquence : 106,6 MHz.
      Adresse du site : lieudit Pitons de Manapany, 11, chemin des Pélicans, Saint-Joseph (974).
      Altitude du site (NGF) : 304 mètres.
      Hauteur d'antenne : 15 mètres/sol.
      Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.
      Limitation du rayonnement dans le plan horizontal : néant.

      (*) Sous réserve d'une conclusion favorable des procédures de coordination internationale.


Fait à Paris, le 10 juillet 2012.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon

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