Arrêté du 23 novembre 2007 instituant des commissions consultatives paritaires à l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2017

NOR : ECEP0768976A

JORF n°0280 du 2 décembre 2007

Version abrogée depuis le 31 décembre 2017


La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ;
Vu le décret n° 75-62 du 28 janvier 1975 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels du ministère de l'industrie et de la recherche, modifié par le décret du 19 janvier 1994 et le décret du 14 septembre 2000, et notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1955 modifié portant statut et fixation du système de rémunération du personnel ouvrier des entrepôts et ateliers du service des alcools ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 2000 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Sur la proposition du directeur des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel,
Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)

    Il est institué auprès du secrétaire général cinq commissions consultatives paritaires compétentes respectivement à l'égard des personnels suivants :

    - commission consultative paritaire n° 1 : agent contractuel de l'administration centrale ;

    - commission consultative paritaire n° 2 : ingénieur mécanicien électricien ;

    - commission consultative paritaire n° 3 : ingénieur adjoint ;

    - commission consultative paritaire n° 4 : ouvrier et conducteur de véhicules poids-lourds ;

    - commission consultative paritaire n° 5 : médecin de prévention ;

  • Article 2 (abrogé)


    Les commissions consultatives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

  • Article 3 (abrogé)

    La composition des commissions consultatives paritaires instituées à l'article 1er est fixée comme suit :

    NUMÉROS
    des commissions

    CATÉGORIES REPRÉSENTÉES

    NOMBRE DE REPRÉSENTANTS

    Du personnel

    De l'administration

    Titulaires

    Suppléants

    Titulaires

    Suppléants

    1

    Agent contractuel sous CDI

    Agent contractuel sous CDD

    Chargé de mission contractuel régi par la décision de 1971et agent contractuel assimilé

    Chargé de mission de classe exceptionnelle (décret de 1975)

    Chargé de mission de classe normale (décret de 1975)

    Agent contractuel hors catégorie (décret de 1975)

    Agent contractuel de 1re catégorie (décret de 1975)

    3

    3

    3

    3

    2

    Ingénieur mécanicien électricien

    1

    1

    1

    1

    3

    Ingénieur adjoint

    2

    2

    2

    2

    4

    Ouvrier et conducteur de véhicules poids lourds

    1

    1

    1

    1

    5

    Médecin de prévention

    2

    2

    2

    2

    .

  • Article 4 (abrogé)

    Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de quatre années. Dans l'intérêt du service, la durée du mandat d'une commission consultative paritaire peut être réduite ou prorogée par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.

  • Article 5 (abrogé)


    Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants des commissions consultatives, venant, au cours de la période susvisée de quatre années, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 8 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

  • Article 6 (abrogé)


    Les représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants des commissions consultatives, venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de congé sans rémunération, de congés de grave maladie de plus de six mois ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 7. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.

  • Article 7 (abrogé)

    Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 6 ci-dessus, s'effectue dans les conditions suivantes :


    ― s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;


    ― s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;


    ― Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les personnels relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat à courir.

  • Article 8 (abrogé)


    Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté des ministres dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 9 du présent arrêté.
    Ils sont choisis parmi les agents fonctionnaires ou contractuels de la direction concernée appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé, et comprenant notamment le fonctionnaire appelé à exercer la présidence de la commission.

  • Article 11 (abrogé)


    La liste des électeurs est arrêtée par le secrétaire général des ministères économiques et financiers et est affichée au moins un mois avant la date du scrutin. Pour l'élection intervenant en 2011, ce délai est ramené à trois semaines.
    Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
    Le secrétaire général des ministères économiques et financiers statue sans délai sur ces réclamations.

  • Article 12 (abrogé)

    Sont éligibles au titre d'une commission, les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.

    Toutefois, ne peuvent être élus, ni les agents en congé de grave maladie ou en congés de longue durée, ni ceux frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui sont frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 ou de l'une des autres causes d'exclusion prévues au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé (1).

    Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie ou en congés de longue durée, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 ou de l'une des autres causes d'exclusion prévues au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

  • Article 13 (abrogé)

    Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants. Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.

    Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

    Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions de recevabilité définies à l'article 9 bis précité de la loi du 13 juillet 1983, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

  • Article 14 (abrogé)


    Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
    Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.
    A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
    Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
    Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible.
    Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
    Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 23 du présent arrêté.

  • Article 15 (abrogé)


    Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
    Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours francs l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.
    En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 16 du présent arrêté.

  • Article 16 (abrogé)


    Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
    Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
    Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par les soins de l'administration aux agents inscrits sur la liste électorale.

  • Article 18 (abrogé)

    Le vote a lieu au scrutin secret, sous enveloppe. Il s'effectue directement à l'urne ou par correspondance dans les conditions fixées par l'arrêté du 29 juillet 2011 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires et aux comités techniques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, et du ministère de la fonction publique.

    Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

    Les enveloppes expédiées aux frais de l'administration par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

  • Article 19 (abrogé)


    Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
    Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble du corps.

  • Article 20 (abrogé)


    Les représentants du personnel au sein de chaque commission sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article.
    Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
    Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
    Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour une commission considérée, les représentants de cette commission sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents relevant de cette liste. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
    Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
    Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

  • Article 21 (abrogé)


    Il est attribué à chaque liste et pour chaque niveau un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation de la commission considérée.
    Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

  • Article 23 (abrogé)

    Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents contractuels en résidence dans le ressort de la commission consultative dont les représentants doivent être membres. Si les agents contractuels ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

  • Article 24 (abrogé)


    Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

  • Article 25 (abrogé)


    a) Les commissions consultatives paritaires sont obligatoirement consultées sur ;
    ― les décisions individuelles de licenciement intervenant postérieurement à la période d'essai ;
    ― les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
    b) Elle sont consultées, à la demande de l'agent concerné, sur les questions d'ordre individuel relatives ;
    ― aux refus de congés pour formation syndicale, pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, pour formation professionnelle, pour raisons de famille, pour convenances personnelles, pour création d'entreprise ou de mobilité ;
    ― aux refus d'autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation ;
    ― aux refus d'autorisations d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel.
    Elle connaissent en outre des recours formés par l'intéressé contre tout ou partie des éléments d'appréciation figurant dans le compte rendu de l'entretien d'évaluation.

  • Article 26 (abrogé)


    Les commissions consultatives paritaires sont présidées par le secrétaire général des ministères économiques et financiers ou son représentant.
    Les commissions élaborent leur propre règlement intérieur qui doit être soumis à l'approbation du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
    Le secrétariat de la commission est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
    Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission.

  • Article 27 (abrogé)


    Chaque commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximal de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

  • Article 28 (abrogé)


    Les suppléants de chaque commission peuvent assister aux séances de cette commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
    Le président de chaque commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
    Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

  • Article 29 (abrogé)


    Chaque commission émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
    Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émise par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.
    Les séances de la commission consultative paritaire ne sont pas publiques.

  • Article 30 (abrogé)


    Toutes facilités doivent être données aux commissions consultatives paritaires par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission huit jours au moins avant la date de la séance.
    Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de ces commissions, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
    Les membres des commissions sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

  • Article 32 (abrogé)


    Chaque commission consultative ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édicté par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par le présent arrêté, ainsi que par le règlement intérieur de la commission.
    En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

  • Article 33 (abrogé)


    Une commission peut être dissoute par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la constitution d'une nouvelle commission.

  • Article 35 (abrogé)


    Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins.
    Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.

  • Article 36 (abrogé)


    L'arrêté du 6 janvier 2004 instituant des commissions consultatives paritaires au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est abrogé. Toutefois, les commissions consultatives paritaires en exercice à la date de publication du présent arrêté continueront à fonctionner jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.

  • Article 37 (abrogé)


    Le directeur des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 novembre 2007.


La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des personnels et de l'adaptation
de l'environnement professionnel,
J.-F. Verdier
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels et de l'adaptation
de l'environnement professionnel,
J.-F. Verdier

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