Arrêté du 10 juillet 2000 relatif à l'homologation et à l'approbation des matériels radioélectriques des stations d'aéronefs.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 août 2001

NOR : EQUA0001182A

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;

Vu le règlement des radiocommunications annexé à la convention internationale des télécommunications ;

Vu le règlement n° 3922/91/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation des règles techniques et des procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 133-1, R. 133-7 et D. 133-19-1 à D. 133-19-10 ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1967 relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs civils ;

Vu l'arrêté du 28 août 1978 portant classification des certificats de navigabilité ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 1978 relatif aux certificats de navigabilité ;

Vu l'arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien ;

Vu l'arrêté du 24 février 1988 relatif à la délivrance d'un document d'approbation pour des équipements destinés à être montés sur les aéronefs civils ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;

Vu l'arrêté du 16 juin 1992 relatif à l'agrément de production des fabricants de matériels aéronautiques ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1996 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien (OPS 1) ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 relatif à la délivrance de la licence de station d'aéronef ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien (OPS 3),

  • Le présent arrêté fixe les conditions d'approbation et d'homologation du matériel radioélectrique des stations d'aéronefs en application d'une part des règlements opérationnels et d'autre part des dispositions de l'article D. 133-19-2 du code de l'aviation civile.

  • Est approuvé tout matériel radioélectrique auquel a été délivrée une qualification aviation civile, une qualification aviation civile pour import, une autorisation JAR-TSO ou une autorisation JAR-TSO pour import, délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.

    Ces matériels ainsi que les matériels homologués en catégorie 1 ou 2 conformément aux dispositions prises en application des arrêtés cités à l'article 10, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont inscrits sur la liste prévue à l'article 8.

  • Est approuvé tout matériel radioélectrique dont la conformité à des spécifications techniques JTSO figurant au code JAR-TSO annexé au règlement modifié n° 3922/91/CEE susvisé a été attestée par l'autorité aéronautique d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, suivant une procédure équivalente à celle prescrite par l'arrêté du 28 juin 1996 susvisé.

    Ces matériels sont inscrits sur la liste prévue à l'article 8.

  • A la demande du fabricant, le ministre chargé de l'aviation civile peut approuver un matériel radioélectrique dont la conformité à des spécifications techniques JTSO figurant au code JAR-TSO annexé au règlement modifié n° 3922/91 a été attestée, suivant une procédure équivalente à celle prescrite par l'arrêté du 28 juin 1996 susvisé, par une autorité d'un autre Etat ayant contracté avec l'autorité française un accord technique portant sur une reconnaissance réciproque de ces autorisations, et qui dispose :

    a) D'une organisation apte à mener une procédure d'attribution des autorisations JAR-TSO et de suivi de la navigabilité des équipements correspondants ;

    b) De la capacité à mener une procédure d'agrément de production ;

    c) Et, le cas échéant, de la capacité à mener une procédure d'agrément de conception.

    Ces matériels sont inscrits sur la liste prévue à l'article 8.

  • Est approuvé un matériel radioélectrique qui ne répond pas en totalité aux spécifications techniques JTSO, sous réserve que ce matériel réponde à des spécifications techniques, notifiées au postulant par le ministre chargé de l'aviation civile, répondant aux normes techniques de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale et aux dispositions du règlement des radiocommunications annexé à la convention internationale des télécommunications.

    Une instruction précise la procédure d'approbation de ce matériel.

    Ces matériels ainsi que les matériels homologués en catégorie 3, conformément aux dispositions prises en application des arrêtés cités à l'article 10, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont inscrits sur la liste prévue à l'article 8 du présent arrêté avec la mention " approbation de type spéciale ".

    L'approbation de ces matériels ne permet pas leur utilisation dans les conditions fixées par les arrêtés du 12 mai 1997 et du 23 septembre 1999 susvisés.

  • A la demande du fabricant, le ministre chargé de l'aviation civile peut approuver pour une période n'excédant pas quatre mois un matériel pour lequel la procédure administrative d'approbation n'est pas achevée, à condition :

    a) Que le matériel réponde aux spécifications techniques applicables ;

    b) Que les documents administratifs non encore disponibles soient fournis dans les trois mois.

    A réception de ces documents, l'approbation définitive est délivrée.

  • Tout matériel radioélectrique approuvé conformément aux articles précédents est homologué au sens de l'article D. 133-19-2 du code de l'aviation civile.

  • Le ministre chargé de l'aviation civile établit une liste des types d'équipements radioélectriques approuvés. Cette liste précise pour chaque type d'équipement :

    - la référence aviation civile de l'équipement ;

    - le nom du fabricant ;

    - les références du document attestant l'approbation ;

    - s'il y a lieu, la mention "approbation de type spéciale" ;

    - s'il y a lieu, le respect d'exigences réglementaires relatives à la communication, à la navigation et à la surveillance.

    Cette liste est disponible auprès du GSAC.

    II. - Le paragraphe 6.1.1.2 (d) de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé est modifié comme suit :

    d) La licence de station d'aéronef exigée ; .

    III. - Le paragraphe 6.1.1.3 (c) de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé est modifié comme suit :

    c) La licence de station d'aéronef exigée ; .

    IV. - Au paragraphe 7.10 de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991, il est ajouté le paragraphe suivant :

    L'entretien des stations d'aéronefs est effectué dans un organisme agréé à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile.

  • Sont abrogés :

    - l'arrêté du 30 octobre 1961 portant définition des caractéristiques techniques générales des appareils de radiocommunication destinés à être montés à bord des aéronefs civils ;

    - l'arrêté du 20 février 1962 portant définition des caractéristiques techniques générales des appareils de radionavigation destinés à être montés à bord des aéronefs civils.

  • Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable un mois après sa date de publication au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :

Le chef de service,

J.-F. Grassineau

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