Décision n° 2015-PA-11 du 10 septembre 2015 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SARL EFMédias pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé REZO

Version initiale


Le comité territorial de l'audiovisuel de Paris,
Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision n° 2006-152 du 21 février 2006, reconduite par décision n° 2010-672 du 14 septembre 2010 et modifiée par décision n° 2012-PA-46 du 14 juin 2012, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé REZO ;
Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011, modifiée par la délibération n° 2015-25 du 28 juillet 2015, du conseil fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;
Vu la délibération du comité territorial de l'audiovisuel de Paris en date du 22 janvier 2015 publiée au Journal officiel le 18 février 2015 ;
Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Paris et la SARL EFMédias ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'autorisation accordée par la décision n° 2006-152 du 21 février 2006, reconduite par décision n° 2010-672 du 14 septembre 2010 et modifiée par décision n° 2012-PA-46 du 14 juin 2012, pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé REZO est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 11 avril 2016.


  • La SARL EFMédias est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l'annexe de la présente décision.


  • 1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :


    - dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
    - dès qu'elle est disponible, la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).


    Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
    2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.
    3° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.


  • Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.


  • Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


  • La présente décision sera notifiée à la SARL EFMédias et publiée au Journal officiel de la République française.


    • « ANNEXE (*)


      Nom du service : Rezo.
      Zone d'implantation de l'émetteur : Corbeil-Essonnes.
      Fréquence : 106,5 MHz.
      Adresse du site : lieudit Les Hauts Cornus, Lisses (91).
      Altitude du site (NGF) : 85 mètres.
      Hauteur d'antenne : 86 mètres/sol.
      Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 800 W.
      Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (DB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (DB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (DB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (DB) (1)

      0

      5

      90

      0

      180

      0

      270

      9

      10

      4

      100

      0

      190

      0

      280

      10

      20

      3

      110

      0

      200

      1

      290

      10

      30

      2

      120

      0

      210

      2

      300

      10

      40

      1

      130

      0

      220

      3

      310

      10

      50

      0

      140

      0

      230

      4

      320

      10

      60

      0

      150

      0

      240

      5

      330

      9

      70

      0

      160

      0

      250

      7

      340

      8

      80

      0

      170

      0

      260

      8

      350

      7

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

      (*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. »


Fait à Paris, le 10 septembre 2015.


Pour le comité territorial de l'audiovisuel de Paris :
Le président,
A. Schilte

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