Décret n° 2017-1049 du 10 mai 2017 relatif à la participation d'amateurs à des représentations d'une œuvre de l'esprit dans un cadre lucratif

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2017

NOR : MCCB1712946D

Version en vigueur au 18 avril 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 modifiée relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, notamment son article 32 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 janvier 2017,
Décrète :


  • La représentation en public d'une œuvre de l'esprit associant pratique amateur et pratique professionnelle à l'initiative des structures de création, de production, de diffusion et d'exploitation de lieux de spectacles mentionnées aux articles L. 7122-1 et L. 7122-2 du code du travail à laquelle participent un ou plusieurs artistes amateurs dans le cadre d'un accompagnement pédagogique ou d'activités d'éducation artistique et culturelle, ou un groupement d'artistes amateurs constitué sous forme associative, dans le cadre de la valorisation de la pratique amateur, peut être donnée au titre de la restitution d'ateliers pédagogiques encadrés par des artistes professionnels ou être intégrée dans la programmation de ces structures en application du deuxième alinéa du III de l'article 32 de la loi du 7 juillet 2016 susvisée et dans les limites fixées à l'article 2.
    La participation d'un groupement d'amateurs constitué sous forme associative à de telles représentations ne saurait constituer la part principale de sa pratique amateur au sens de l'article 32 de la loi du 7 juillet 2016 précitée.


  • La participation d'un ou plusieurs amateurs ou d'un groupement d'amateurs à une représentation telle que définie à l'article 1er fait l'objet d'une mention sur les supports de communication du spectacle.
    Le nombre de ces représentations ne peut annuellement excéder, pour les structures mentionnées à l'article 1er :
    1° un total de 5, pour les spectacles auxquels participent un ou plusieurs amateurs à titre individuel ;
    2° un total de 8 pour les spectacles auxquels participent des groupements d'artistes amateurs constitués ;
    3° 10 % du nombre total des représentations lucratives composant la programmation des structures concernées.
    Un même amateur ne peut participer, à titre individuel, sur une période de douze mois consécutifs, à plus de 10 représentations telles que définies à l'article 1er.
    Le ministre chargé de la culture peut accorder aux structures ou amateurs, après avis du bureau du Conseil national des professions du spectacle, une autorisation de dépassement des plafonds précités pour la représentation d'un spectacle qui comporte un intérêt artistique et culturel particulier ou pour laquelle la participation d'amateurs est l'une des conditions de la réalisation de tout ou partie du projet artistique.


  • Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les modalités du conventionnement prévu au troisième alinéa du III de l'article 32 de la loi du 7 juillet 2016 susvisée.
    Pour les structures qui bénéficient du soutien financier d'une collectivité publique, qu'elles soient ou non titulaires d'un label attribué par l'État, les dispositions de la convention mentionnée au présent article sont reprises dans la convention pluriannuelle de financement, le contrat de performance ou la convention d'aide aux projets qu'elles ont passé avec l'État, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités.


  • Deux mois avant leur première représentation au public, les spectacles mentionnés à l'article 2 font l'objet d'une télédéclaration, par l'entrepreneur de spectacles signataire de la convention mentionnée à l'article 3 du présent décret, sur un registre national tenu par le ministre chargé de la culture.


  • Le ministre chargé de la culture procède annuellement à une évaluation des conditions d'application du dernier alinéa du III de l'article 32 régissant l'utilisation de la part de la recette attribuée à l'artiste amateur ou au groupement d'artistes amateurs des représentations de spectacle mentionnées à l'article 1er.
    Les données collectées par le ministre chargé de la culture, lors de la télédéclaration mentionnée à l'article 4, peuvent être rendues publiques sous forme d'études ou de travaux statistiques, après avoir fait l'objet d'un traitement afin d'occulter les mentions permettant l'identification des personnes qui y sont nommées ou afin de rendre impossible leur identification.
    Les modalités de dépôt, le contenu et les conditions d'enregistrement de cette télédéclaration sont précisés par arrêté du ministre chargé de la culture.


  • En cas de défaut de déclaration d'une représentation dans le délai mentionné à l'article 4, le ministre chargé de la culture peut mettre en demeure l'entrepreneur de spectacles signataire de la convention concerné de procéder à la télédéclaration dans un délai de deux mois.
    A défaut de réponse dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre chargé de la culture peut prononcer à l'encontre des personnes physiques ou morales concernées une amende administrative dont le montant est de 1 000 euros.
    En cas de réitération du même manquement dans le délai d'un an, ce montant peut être doublé. Le ministre chargé de la culture en informe le préfet de région compétent et le secrétariat de la commission consultative régionale mentionnée à l'article R. 7122-18 du code du travail.
    Ces amendes sont recouvrées au profit du Trésor public selon les procédures prévues pour les créances mentionnées aux articles 108 à 111 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2017.


  • La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 mai 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre de la culture et de la communication,
Audrey Azoulay

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