- TITRE II : ASSURANCE VIEILLESSE (Articles 5 à 23-7)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux salariés (Articles 5 à 23)
- Section 1 : Assurés. (Article 5)
- Section 2 : Droit à pension de vieillesse. (Articles 6 à 9)
- Section 3 : Inaptitude. (Articles 10 à 11)
- Section 4 : Règles de liquidation des pensions. (Articles 11 bis à 14-1)
- Section 5 : Pension de réversion. (Articles 15 à 18)
- Section 6 : Financement. (Article 19)
- Section 7 : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 20 à 23)
- Chapitre III : Dispositions relatives aux professions libérales (Article 23-5)
- Chapitre IV : Dispositions relatives aux avocats salariés et non salariés (Article 23-6)
- Chapitre V : Régimes complémentaires de retraite des salariés (Article 23-7)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux salariés (Articles 5 à 23)
- TITRE III : COORDINATION DES RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE. (Articles 24 à 27-1)
- TITRE VI : ALLOCATIONS MINIMALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES ET LES PERSONNES HANDICAPÉES (Articles 28 à 42)
- TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES. (Articles 43 à 48)
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 19 (M)
- Crée Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-1 (M)
- Crée Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-2 (M)
- Crée Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-3 (M)
- Crée Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-4 (M)
- Crée Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-5 (M)
- Crée Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-6 (M)
- Crée Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-7 (M)
- Crée Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-8 (M)
- Crée Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-9 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la santé publique - art. L4412-1 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L5511-1 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6411-1 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6411-10 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6411-11 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6411-12 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6411-13 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6411-14 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6411-15 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6411-16 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6411-17 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6411-2 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6411-3 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6411-4 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6411-5 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6411-6 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6411-7 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6411-8 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6411-9 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6412-1 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6412-2 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6412-3 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6412-4 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6412-5 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6412-6 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6412-7 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6412-8 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6413-1 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6413-2 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6413-3 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-1 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-10 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-11 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-12 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-13 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-14 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-15 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-16 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-17 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-18 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-19 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-2 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-20 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-21 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-22 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-23 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-24 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-25 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-26 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-27 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-28 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-29 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-3 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-30 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-4 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-5 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-6 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-7 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-8 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-9 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6415-1 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6415-2 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6415-3 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6415-4 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6415-5 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6415-6 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6416-1 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6416-2 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6416-3 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6416-4 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6416-5 (M)
Versions Il est créé un régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicable aux résidents à Mayotte salariés et assimilés de droit privé ou agents publics, à l'exception des agents visés par l'ordonnance du 5 septembre 1996 susvisée, des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et des magistrats relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et des ouvriers relevant du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat exerçant à Mayotte.
Ce régime est géré par la caisse de sécurité sociale de Mayotte visée à l'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.
Toutefois, les personnes mentionnées au premier alinéa relevant d'un autre régime obligatoire relevant du code de la sécurité sociale peuvent, pour une durée limitée, demeurer affiliées à celui-ci dans des conditions fixées par décret.
VersionsLiens relatifs
Le régime de retraite garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1961 et qui justifie d'une durée minimale d'assurance. Cet âge est fixé par décret, de manière croissante par génération et dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa du présent article, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1961.
A partir de l'âge prévu à l'alinéa précédent augmenté de cinq années, si l'assuré a accompli dans le régime une durée d'assurance inférieure à la limite mentionnée au premier alinéa mais justifie d'une durée d'assurance supérieure à un minimum, la pension servie est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
VersionsLiens relatifsLes périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations.
VersionsLiens relatifsSont prises en considération, en vue de l'ouverture du droit à pension, les périodes suivantes accomplies par l'assuré :
1° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail, ou perçu une rente accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret ;
2° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 327-1 et L. 327-10 du code du travail applicable à Mayotte ;
3° Les périodes prévues dans les conditions de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsUne majoration de durée d'assurance pour enfants est attribuée aux assurés sociaux dans les conditions prévues par les dispositions des I à VIII de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2013, les majorations prévues aux II et III de l'article L. 351-4 précité sont attribuées à la mère sauf si, dans un délai expirant le 1er janvier 2014, le père de l'enfant apporte la preuve auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption. Dans ce cas, les majorations sont attribuées au père à raison d'un trimestre par année, le reliquat restant attribué à la mère.
Pour les enfants nés ou adoptés après le 1er juillet 2009, le délai mentionné au précédent alinéa est porté à quatre ans et six mois à compter de la naissance ou de l'adoption de l'enfant.
La majoration définie au présent article est attribuée dans la limite de trois enfants par assuré et de trois enfants par couple de parents.
VersionsLiens relatifs
L'assuré reconnu inapte au travail bénéficie d'une pension de retraite à partir d'un âge prévu au premier alinéa de l'article 6 quelle que soit sa durée d'assurance.
VersionsLiens relatifsPeut être reconnu inapte au travail l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales, à l'exercice d'une activité professionnelle dont le taux est fixé par décret.
VersionsLiens relatifs
- La caisse de sécurité sociale de Mayotte est tenue d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à ses ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard de l'ensemble des droits qu'ils se sont constitués dans le régime de retraite défini à l'article 5, selon une périodicité et des modalités précisées par décret.Versions
Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit "taux plein", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée ou en fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation de la pension. Bénéficient également du taux plein les assurés qui remplissent les conditions prévues au 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou celles prévues à l'article 10 de la présente ordonnance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance et des taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définies par décret. Lorsque le montant de la pension est inférieur à un minimum, un versement forfaitaire unique est substitué à la pension, dans les conditions fixées par décret.
VersionsLiens relatifsLes coefficients de revalorisation des cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions, ainsi que ceux des pensions de vieillesse déjà liquidées, sont fixés au 1er avril de chaque année par arrêté interministériel en prenant en compte les taux de revalorisation retenus pour le régime général de la sécurité sociale en métropole, ainsi que le différentiel d'évolution des salaires minimum prévus par les codes du travail applicables respectivement à Mayotte et en métropole.
VersionsLiens relatifsPour les assurés réunissant une durée minimale d'assurance, la pension de vieillesse ne peut être inférieure à un minimum fixé en pourcentage du salaire minimum prévu à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte, multiplié par la durée légale du travail en vigueur à Mayotte correspondant à la périodicité de la pension.
VersionsLiens relatifs
En cas de décès de l'assuré, son ou ses conjoints survivants a droit à une pension calculée et liquidée conformément aux dispositions des articles L. 353-1 à L. 353-3 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion du troisième alinéa des articles L. 353-1 et L. 353-3. Toutefois, pour l'application de ces articles, les mots : "son conjoint survivant" sont remplacés par les mots : "son ou ses conjoints survivants".
VersionsLiens relatifsLa pension de réversion est majorée d'un pourcentage de la pension principale pour chaque enfant de l'assuré décédé âgé de moins de seize ans sans que le montant total de la pension de réversion puisse excéder le montant de la pension principale.
La majoration peut être réduite au-delà d'un nombre d'enfants déterminé.
En cas de décès du conjoint survivant, les droits de celui-ci sont transmis en parts égales à ses enfants de moins de seize ans, jusqu'à ce qu'ils atteignent cet âge.
VersionsArticle 17 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 19
Modifié par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 19La pension de réversion à laquelle l'assuré ouvre droit à son décès en application des articles 15 et 16 est, le cas échéant, partagée entre son ou ses conjoints survivants et le ou les précédents conjoints avec lesquels le lien matrimonial a été rompu et non remariés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
VersionsLiens relatifs- Les articles L. 356-1 à L. 356-4 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite défini à l'article 5.VersionsLiens relatifs
- Sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse le produit des cotisations et la contribution prévus à l'article 28-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.VersionsLiens relatifs
Les articles L. 133-4-6, L. 355-2 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
Tout paiement indu de prestations d'assurance vieillesse ou de l'allocation spéciale pour les personnes âgées est récupéré, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations ou les allocations à venir, ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'assuré opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir.
Pour les prestations mentionnées à l'alinéa précédent, la caisse de sécurité sociale de Mayotte peut procéder à la délivrance d'une contrainte, à l'admission en non-valeur et au recouvrement des créances selon les mêmes règles que celles fixées respectivement aux articles L. 161-1-5, L. 133-3 et L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifs- Les articles 9 et 15 s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2012.
Le 9° de l'article 19 de l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 entre en vigueur à cette même date.
Les dispositions introduites par les 2°, 4°, 5°, 6° et 10° de l'article 19 de l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.VersionsLiens relatifs Article 21 (abrogé)
I. - Les pensions servies à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance en application de l'article 98 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée sont liquidées à nouveau en application des règles établies par le présent titre, dans le cas où ce calcul est plus favorable à l'assuré. Dans le cas contraire, ces pensions restent servies selon les règles applicables antérieurement et sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 13.
II. - L'article 98 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée est abrogé. Les droits et obligations du régime prévu à cet article sont transférés au régime instauré par le présent titre.
VersionsLiens relatifsI. - Les pensions servies à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance en application de l'article 98 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée sont liquidées à nouveau en application des règles établies par le présent titre, dans le cas où ce calcul est plus favorable à l'assuré. Dans le cas contraire, ces pensions restent servies selon les règles applicables antérieurement et sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 13.
II. - L'article 98 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée est abrogé. Les droits et obligations du régime prévu à cet article sont transférés au régime instauré par le présent titre.
VersionsLiens relatifsA titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2010, les âges et durées d'assurance prévus aux sections 1 à 5 du présent titre pour l'ouverture et le calcul des droits à pension sont réduits dans des conditions fixées par décret permettant une évolution progressive vers lesdits âges et durées.
VersionsLiens relatifsUn décret détermine les modalités d'application du présent titre.
Versions
- Les résidents à Mayotte qui exercent une profession libérale, au sens de l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale, relèvent des régimes d'assurance vieillesse de base, d'assurance vieillesse complémentaire et d'invalidité-décès des professions libérales institués à l'article L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale.VersionsLiens relatifs
- Les résidents à Mayotte qui exercent la profession d'avocat salarié ou non salarié relèvent des régimes d'assurance vieillesse de base, d'assurance vieillesse complémentaire et d'invalidité-décès des avocats institués aux articles L. 723-1, L. 723-6 et L. 723-24 du code de la sécurité sociale.VersionsLiens relatifs
- Les régimes complémentaires gérés par les institutions de retraite complémentaire définies à l'article L. 922-1 du code de la sécurité sociale sont rendus applicables à Mayotte dans des conditions fixées par un accord entre les partenaires sociaux gestionnaires desdits régimes et les partenaires sociaux représentatifs au niveau du Département.
Cet accord détermine les modalités d'entrée en vigueur progressive des conventions et accords nationaux interprofessionnels prévus par l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale ainsi que les adaptations requises par la situation spécifique de Mayotte.
Les clauses prohibées par les dispositions des articles L. 913-1, L. 913-2 et L. 913-3 du code de la sécurité sociale ne peuvent être insérées, à peine de nullité, dans l'accord prévu au premier alinéa du présent article.
Le ministre chargé de la sécurité sociale peut étendre et élargir cet accord dans les conditions prévues par les articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale.VersionsLiens relatifs
Les règles de coordination des articles L. 171-1, L. 171-2, L. 173-1, L. 173-2 et L. 173-28-1 du code de la sécurité sociale sont applicables entre le régime d'assurance vieillesse de sécurité sociale prévu au titre II de la présente ordonnance et le régime de retraite et d'invalidité des fonctionnaires des collectivités publiques et établissements publics de Mayotte. Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités de coordination.
VersionsLiens relatifsUn décret fixe les règles de coordination entre les différents régimes de sécurité sociale en vigueur en métropole et les départements d'outre-mer et ceux en vigueur à Mayotte pour l'ensemble des risques et des personnes assurées à ces régimes.
Il prévoit la garantie pour les assurés de bénéficier :
- de l'égalité de traitement sur le territoire où ils exercent ;
- de l'unicité de la législation ;
- en cas de détachement, du maintien de leur régime ;
- de la totalisation des périodes accomplies sur chaque territoire ;
- des prestations familiales pour les membres de leur famille.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
La retraite des marins est régie par la présente ordonnance.
La retraite du personnel navigant professionnel aérien est régie par les dispositions du chapitre VII du titre II du livre V de la sixième partie du code des transports.
Les modalités de coordination entre les différents régimes sont réglés, le cas échéant, par une convention entre la caisse de sécurité sociale de Mayotte et les organismes chargés des régimes précités en métropole.
Versions
Sans préjudice de l'article 31, toute personne résidant à Mayotte depuis une durée minimale, atteignant un âge minimum, perçoit une allocation spéciale pour les personnes âgées si elle ne bénéficie pas d'une pension versée par un régime de vieillesse ou si celle-ci est inférieure à un plafond revalorisé chaque année. Ce plafond tient compte du fait que la personne est seule, mariée ou qu'elle a une ou plusieurs personnes à sa charge.
En cas d'inaptitude au travail médicalement constatée, l'âge minimum prévu à l'alinéa précédent est abaissé.
VersionsLiens relatifsLe montant maximum de l'allocation spéciale pour les personnes âgées ainsi que les modalités de revalorisation sont fixés par décret.
Pour bénéficier du montant maximum de l'allocation spéciale, le demandeur ne doit pas disposer de ressources annuelles, y compris ce montant et, le cas échéant, celles de son conjoint, supérieures au plafond prévu à l'article 28. Lorsque ce total dépasse ce plafond, il est servi une allocation spéciale réduite en conséquence.
VersionsLiens relatifsLorsque l'allocataire n'est pas marié sous le régime du code civil, seule sa première épouse est prise en compte pour le calcul des ressources prévues à l'article 29. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de l'allocation spéciale.
VersionsLiens relatifsLes personnes de nationalité étrangère doivent, pour bénéficier de l'allocation spéciale pour les personnes âgées, être titulaires soit de la carte de résident prévue à l'article 13 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, soit de l'un des titres de séjour prévus aux articles 19, 20 ou au II de l'article 59 de ladite ordonnance, sous réserve d'avoir résidé à Mayotte de façon permanente et dans des conditions régulières de séjour depuis une durée fixée par décret.
VersionsLiens relatifsLa caisse de prévoyance sociale de Mayotte mentionnée à l'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée assure la gestion de l'allocation spéciale pour les personnes âgées dans les mêmes conditions de gestion que les pensions de vieillesse.
L'article L. 811-16 du code de la sécurité sociale est applicable.
VersionsLiens relatifsI. - Le financement de l'allocation spéciale pour les personnes âgées est assuré par le fonds institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.
II. - (Paragraphe modificateur)
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée sont applicables aux différends auxquels peut donner lieu l'application du présent chapitre.
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret.
VersionsLiens relatifs
Sans préjudice de l'article 37, toute personne française ou ressortissante d'un Etat ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocation aux adultes handicapés, résidant à Mayotte depuis une durée fixée par décret, ayant dépassé l'âge limite de versement des prestations familiales mentionné à l'article 5 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée sans avoir atteint celui mentionné à l'article 10 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation pour adulte handicapé lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation pour adulte handicapé, il est servi une allocation pour adulte handicapé réduite en conséquence.
Le montant maximal ainsi que les modalités de revalorisation de l'allocation pour adulte handicapé sont fixés par décret.
VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2017-1177 du 19 juillet 2017 - art. 1
Création Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 23Tout paiement indu de la prestation mentionnée au présent chapitre est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte, soit au titre des aides au logement en vigueur à Mayotte, soit au titre du revenu de solidarité active applicable à Mayotte mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Ces retenues sont déterminées dans des conditions définies par décret en fonction de la composition de la famille du bénéficiaire, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret.
Pour le recouvrement de l'allocation aux adultes handicapés indûment versée, le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut, dans les délais et selon les conditions fixés par décret, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal chargé des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Les décisions de la caisse gestionnaire notifiant le recouvrement de l'allocation indûment versée indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'allocataire ainsi que les conditions et les délais dans lesquels il peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, le débiteur peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux paiements indus d'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er janvier 2012.
Jusqu'au 31 décembre 2013, les retenues prévues au premier alinéa ne peuvent excéder un pourcentage déterminé par décret.VersionsLiens relatifsL'allocation pour adulte handicapé peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint dans la limite d'un plafond fixé par décret.
Lorsque l'allocataire n'est pas marié sous le régime du code civil, seule sa première épouse est prise en compte pour le calcul des ressources prévues à l'alinéa précédent. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de l'allocation pour adulte handicapé.
VersionsLiens relatifsLes personnes de nationalité étrangère doivent, pour bénéficier de l'allocation pour adulte handicapé, être titulaires soit de la carte de résident prévue à l'article 13 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, soit de l'un des titres de séjour prévus aux articles 19, 20 ou II de l'article 59 de ladite ordonnance, sous réserve d'avoir résidé à Mayotte de façon permanente et dans des conditions régulières de séjour depuis une durée fixée par décret.
VersionsLiens relatifsLa caisse gestionnaire du régime des prestations familiales de Mayotte mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée assure la gestion de l'allocation pour adulte handicapé dans les mêmes conditions de gestion que les prestations familiales.
VersionsLiens relatifsL'allocation pour adulte handicapé est accordée sur décision d'une commission technique appréciant le taux d'incapacité de la personne handicapée. Ses décisions sont motivées et peuvent être révisées périodiquement. La personne handicapée est préalablement entendue par la commission. Elle est informée de son droit à être assistée par une personne de son choix.
Un décret détermine la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
VersionsL'allocation pour adulte handicapé est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.
L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par l'organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
L'article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale est applicable à l'allocation pour adulte handicapé.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée sont applicables aux différends auxquels peut donner lieu l'application du présent chapitre.
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret.
VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 13 (V)
- Modifie Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 19 (M)
- Modifie Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20 (M)
- Modifie Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 21 (M)
- Modifie Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 22 (M)
- Modifie Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 23 (M)
- Modifie Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 24 (M)
- Modifie Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 25 (M)
- Modifie Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 26 (M)
- Modifie Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 27 (M)
- Modifie Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 28 (M)
- Modifie Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 29 (V)
- Modifie Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 30 (V)
- Modifie Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 34 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les dispositions de la présente ordonnance, à l'exception de celles de l'article 46, entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
VersionsLiens relatifs
Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Versions
Loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 article 31 I : Est ratifiée l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002.