Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 2023

NOR : SASH0918262A

JORF n°0181 du 7 août 2009

Version en vigueur au 29 mars 2024


La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 81-1221 du 31 décembre 1981 relatif à l'accueil des étudiants étrangers dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 25 août 1969 modifié relatif à la liste des titres admis en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de l'inscription dans les universités ;
Vu l'arrêté du 4 mars 1997 modifié relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 2001 fixant le programme des études de sage-femme ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 29 avril 2009 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 30 juillet 2009,
Arrête :

  • Le diplôme d'Etat d'infirmier atteste des compétences professionnelles pour exercer les activités du métier d'infirmier selon :
    ― les référentiels d'activités et de compétences définis en annexes I et II ;
    ― les articles R. 4311-1 à R. 4311-15 du code de la santé publique.

      • Peuvent être admis en première année de formation au diplôme d'Etat d'infirmier les candidats âgés de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l'année d'entrée en formation répondant à l'une des conditions suivantes :


        1° Les candidats titulaires du baccalauréat ou de l'équivalence de ce diplôme ;


        2° Les candidats relevant de la formation professionnelle continue, telle que définie par l'article L. 6311-1 du code du travail, et justifiant d'une durée minimum de trois ans de cotisation à un régime de protection sociale à la date d'inscription aux épreuves de sélection prévues aux articles 5 et 6.


        Pour la validation de leur inscription, les candidats admis doivent s'acquitter des droits d'inscription auprès de leur établissement d'affectation. Le montant est fixé par arrêté du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

        Le suivi de la scolarité requiert également le règlement de la contribution vie étudiante et campus conformément à l'article L. 841-5 du code de l'éducation.


        Le règlement d'autres dépenses ne peut être exigé des étudiants dès lors qu'elles relèvent de prestations facultatives. L'absence d'adhésion ou de règlement d'une prestation facultative ne peut porter préjudice au suivi et à la validation du cursus des étudiants.


        Les universités conventionnées avec l'institut inscrivent l'étudiant et lui délivrent une carte d'étudiant. Aucun droit de scolarité ou frais complémentaire ne peut être exigé de la part de l'université auprès de l'étudiant à l'issue de son inscription.

      • I.-Pour les candidats visés au 1° de l'article 2, l'inscription des candidats admis est précédée de la procédure de préinscription prévue aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 du code de l'éducation et organisée selon les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI du code de l'éducation .

        Le nombre total de vœux d'inscription pour la formation en soins infirmier est limité à cinq par candidat.

        II.-Les capacités d'accueil équivalent au nombre des étudiants admis à entreprendre des études, fixé en application de l' article L. 4383-2 du code de la santé publique .

        Le nombre de places ouvert par établissement au titre du 2° de l'article 2 est fixé à un minimum de 25 % du nombre total d'étudiants à admettre en première année d'études défini par le conseil régional en application de l' article L. 4383-2 du code de la santé publique . Les places non pourvues à l'issue des épreuves de sélection définies aux articles 5 et 6 sont réattribuées aux candidats visés au 1° de l'article 2.

        Les capacités d'accueil sont actualisées, si nécessaire, au plus tard au terme de la phase principale de la procédure de préinscription.

        III.-En application de l' article D. 612-1-2 du code de l'éducation , les établissements procèdent à l'examen des dossiers de candidature selon le calendrier défini annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        IV.-Conformément à l' article D. 612-1-11 du code de l'éducation , sous la responsabilité et la coordination de l'agence régionale de santé, les établissements se regroupent par territoire dans le cadre du conventionnement universitaire signé avec la région en vue de faire l'objet d'un même vœu, dit multiple et constituent une commission d'examen des vœux. La composition de la commission et ses modalités de fonctionnement sont soumises à l'accord de l'agence régionale de santé qui veille à une représentation équilibrée de l'ensemble des partenaires concernés par le processus d'admission. Un établissement pilote est désigné pour l'organisation de la commission d'examen des vœux et pour l'organisation de l'information à délivrer aux étudiants en situation de handicap sur les possibilités offertes par les établissements de formation concernés.

        La commission d'examen des vœux formée au sein du regroupement examine les dossiers selon les modalités définies aux articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14 du code de l'éducation.

        La commission d'examen des vœux ordonne les candidatures retenues.

        Une réponse unique, par vœu ou par vœu multiple, est apportée aux candidats dans les délais prévus par l' article D. 612-1-2 du code de l'éducation .

        V.-Conformément à l' article L. 612-3-V du code de l'éducation , l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée.

        VI.-L'autorité académique peut proposer aux candidats auxquels aucune proposition d'admission n'a été faite dans le cadre de la procédure nationale de préinscription une inscription dans une formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier dans la limite des capacités d'accueil prévues au II. La Commission académique d'accès à l'enseignement supérieur prévue à l' article D. 612-1-19 du code de l'éducation comprend un représentant des établissements dispensant la formation au diplôme d'Etat d'infirmier. La proposition d'admission faite dans le cadre du présent alinéa est précédée d'un dialogue entre le candidat et le directeur de l'établissement de formation au diplôme d'Etat infirmier.

      • Le bénéfice d'une autorisation d'inscription dans la formation n'est valable que pour l'année universitaire de l'année pour laquelle le candidat a été admis. Par dérogation, le directeur d'établissement accorde, pour une durée qu'il détermine, dans la limite cumulée de trois ans, un report pour l'entrée en scolarité dans son établissement :


        1° De droit en cas de congé pour cause de maternité, de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, de rejet d'une demande de congé formation, de rejet d'une demande de mise en disponibilité ou pour la garde d'un enfant de moins de quatre ans ;


        2° De façon exceptionnelle, sur la base des éléments apportés par l'étudiant justifiant de la survenance d'un événement grave l'empêchant d'initier sa formation.


        Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.

      • Les étudiants peuvent solliciter un aménagement de leurs études auprès de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles de l'institut dès lors que leur situation le justifie au titre de l'un des cas de figure suivants :


        -activités complémentaires aux études : étudiants salariés qui justifient d'une activité professionnelle d'au moins 10 heures par semaine en moyenne dans les six derniers mois, étudiants engagés dans plusieurs cursus, étudiants entrepreneurs, artistes et sportifs de haut niveau et étudiants exerçant les activités mentionnées à l'article L. 611-11 du code de l'éducation ;


        -situations personnelles particulières : femmes enceintes, étudiants chargés de famille ou en situation de proche aidant, étudiants en situation de handicap, étudiants à besoins éducatifs particuliers, étudiants en situation de longue maladie.


        La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles détermine les possibilités d'aménagement de déroulement des études pour tenir compte des différents cas de figure mentionnés aux deux alinéas précédents. Elle propose, pour chacun des dossiers qui lui sont soumis, des aménagements qui peuvent porter, en fonction des besoins, sur l'emploi du temps, la durée du cursus d'études ainsi que sur les modalités d'enseignement et de contrôle des connaissances et des compétences, par le biais notamment des technologies numériques dont dispose l'établissement. Ces aménagements font l'objet d'un contrat pédagogique annuel signé par l'étudiant et la direction de l'institut de formation.

      • Pour être admis à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier, les candidats visés au 2° de l'article 2 doivent satisfaire à l'ensemble des épreuves de sélection définies à l'article 6.

        Le jury de sélection pour ces candidats repose sur les mêmes modalités de regroupement, de composition, de fonctionnement que celles définies au IV de l'article 3.

        La date limite de dépôt des candidatures auprès des regroupements d'établissements de leur choix est fixée en tenant compte du calendrier défini en application de l' article D. 612-1-2 du code de l'éducation .

      • Les épreuves de sélection prévues à l'article 5 sont au nombre de deux :

        1° Un entretien portant sur l'expérience professionnelle du candidat ;

        2° Une épreuve écrite comprenant une sous-épreuve de rédaction et/ ou de réponses à des questions dans le domaine sanitaire et social et une sous-épreuve de calculs simples.

        L'entretien de vingt minutes prévu au 1° du présent article, est noté sur 20 points. Il s'appuie sur la remise d'un dossier permettant d'apprécier l'expérience professionnelle, le projet professionnel et les motivations du candidat ainsi que ses capacités à valoriser son expérience professionnelle, et comprenant les pièces suivantes :

        1° La copie d'une pièce d'identité ;

        2° Les diplôme (s) détenu (s) ;

        3° Les ou l'attestation (s) employeur (s) et attestations de formations continues ;

        4° Un curriculum vitae ;

        5° Une lettre de motivation.

        L'épreuve écrite prévue au 2° du présent article est notée sur 20 points. Elle est d'une durée totale d'une heure répartie en temps égal entre chaque sous-épreuve.

        La sous-épreuve de rédaction et/ ou de réponses à des questions dans le domaine sanitaire et social, est notée sur 10 points. Elle doit permettre d'apprécier, outre les qualités rédactionnelles des candidats, leurs aptitudes au questionnement, à l'analyse et à l'argumentation ainsi que leur capacité à se projeter dans leur futur environnement professionnel.

        La sous-épreuve de calculs simples est notée sur 10 points. Elle doit permettre d'apprécier les connaissances en mathématiques des candidats.

        Une note inférieure à 8/20 à l'une des deux épreuves prévues au 1° et 2° du présent article est éliminatoire.

        Pour être admis, le candidat doit obtenir un total d'au-moins 20 sur 40 aux épreuves mentionnées aux 1° et 2° du présent article.

        La réponse est transmise au candidat dans le respect des délais prévus à l' article D. 612-1-2 du code de l'éducation .

        Pour les candidats titulaires du baccalauréat ou de l'équivalence de ce diplôme admis aux épreuves mentionnées aux 1° et 2° du présent article, l'admission définitive est conditionnée à la production d'une attestation signée de désinscription ou de non-inscription sur la plateforme de préinscription prévue à l' article D. 612-1 du code de l'éducation .

      • Les personnes admises en formation peuvent faire l'objet de dispenses d'unités d'enseignements ou de semestres par le directeur d'établissement, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, au regard de leur formation antérieure validée, des certifications, titres et diplômes obtenus et de leur parcours professionnel.

      • Les aides-soignants disposant d'une expérience professionnelle en cette qualité d'au moins trois ans à temps plein sur la période des cinq dernières années à la date de sélection et qui ont été sélectionnés par la voie de la formation professionnelle continue, peuvent, à la suite d'un parcours spécifique de formation de trois mois validé, intégrer directement la deuxième année de formation d'infirmier.


        Pour être éligibles au parcours spécifique, les aides-soignants doivent se porter volontaires et être retenus par leur employeur à cette fin.


        Ils doivent en outre s'être acquittés des droits d'inscription auprès de leur établissement d'affectation conformément aux dispositions du 2° de l'article 2 du présent arrêté.


        Le contenu de la formation pour ces personnels est décrit à l'annexe VIII du présent arrêté.


        En cas de congé de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption, le bénéfice du parcours spécifique peut être conservé pendant une année supplémentaire.

      • Les candidats visés à l'article 7 déposent auprès de l'établissement d'inscription leur demande de dispense sur la base des documents suivants :


        1° La copie d'une pièce d'identité ;


        2° Le (s) diplôme (s) originaux détenu (s) ;


        3° Le cas échéant, une attestation de validation d'ECTS de moins de 3 ans ;


        4° Le cas échéant, le (s) certificat (s) du ou des employeurs attestant de l'exercice professionnel de l'intéressé ;


        5° Un curriculum vitae ;


        6° Une lettre de motivation ;


        7° Une attestation de niveau de langue B2 française pour les candidats étrangers ;

        8° Outre les documents énumérés aux 1° à 7° du présent article, les aides-soignants déposent auprès de l'établissement une demande écrite pour bénéficier du dispositif relevant de l'article 7 bis ainsi que l'attestation de validation du parcours spécifique.

      • Les personnes titulaires d'une autorisation permettant l'exercice de la profession de médecin ou de maïeuticien en France ou à l'étranger et les personnes titulaires du diplôme de formation approfondie en sciences médicales sont autorisées à se présenter directement au jury du diplôme d'Etat d'infirmier défini à l'article 35, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :


        1° Avoir validé les unités d'enseignement UE 3.1. S1 et UE 3.1. S2 " Raisonnement et démarche clinique infirmière dans les conditions prévues par le référentiel de formation annexé au présent arrêté ;


        2° Avoir réalisé deux stages à temps complet de soins infirmiers d'une durée totale de quinze semaines permettant la validation de l'acquisition des compétences 1,2,4 et 9 définies à l'annexe II du présent arrêté. Par dérogation, les personnes titulaires d'une autorisation permettant l'exercice de la profession de maïeuticien en France ou à l'étranger doivent avoir réalisé un stage d'une durée de cinq semaines permettant la validation de l'acquisition des compétences 1 et 4 définies à l'annexe II du présent arrêté.


        Les modalités des stages sont fixées par le directeur de l'établissement après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.


        3° Avoir réalisé et validé un travail écrit et personnel de 15 à 20 pages, soit 50 000 signes environ, centré sur une problématique propre à la profession d'infirmier.

      • Les personnes relevant des dispositions de l'article 9 déposent auprès de l'établissement de formation leur demande de présentation du diplôme comprenant les pièces suivantes :


        1° La copie d'une pièce d'identité ;


        2° Le (s) diplôme (s) originaux détenu (s) et autorisation (s) d'exercice concernée (s) ;


        3° Un curriculum vitae ;


        4° Une lettre de motivation.

    • Article 23 bis (abrogé)

      Les candidats admis en formation après réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 14 du présent arrêté et qui justifient de 60 crédits européens au moins d'une formation infirmière peuvent être dispensés de certaines unités d'enseignement ou semestres au regard de leur formation antérieure par le directeur d'institut après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

    • Article 26 bis (abrogé)

      Sont dispensés des épreuves écrites d'admissibilité prévues à l'article 15 :

      1° Les candidats non admis à poursuivre des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme et ayant validé les unités d'enseignement de la première année commune aux études de santé ;

      2° Les candidats inscrits à la première année commune aux études de santé.

      Pour se présenter à l'épreuve orale d'admission prévue à l'article 16, ils déposent dans chacun des instituts :

      -une copie d'une pièce d'identité ;

      -une attestation de validation des unités d'enseignement de la première année commune aux études de santé datant de moins d'un an au moment de l'inscription.

      Pour les candidats visés au 2°, leur admission est subordonnée à la réussite des unités d'enseignement de la première année commune des études de santé. L'attestation de validation de ces unités d'enseignement est produite à la direction de l'institut de formation en soins infirmiers où ils sont admis dans les délais requis par l'institut.

      Le nombre total de candidats admis par cette voie est inclus dans le quota de l'institut de formation et ne peut excéder 10 % de celui-ci.

      Les candidats admis sont dispensés de quatre unités d'enseignement :

      UE 1.1. S1 " psychologie, sociologie, anthropologie " ;

      UE 2.1. S1 " biologie fondamentale " ;

      UE 2.2. S1 " cycles de la vie et grandes fonctions " ;

      UE 2.11. S1 " pharmacologie et thérapeutiques ".

      Le temps dégagé par cette dispense de scolarité peut être consacré, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, à favoriser l'adaptation de ces étudiants à la poursuite de leurs parcours.

      Les candidats dispensés peuvent, à leur demande, suivre les quatre unités d'enseignement précités.

    • Article 36 bis (abrogé)

      Les titulaires d'un diplôme d'infirmier délivré par un Etat membre de l'Union européenne dans lequel la formation n'est pas réglementée ou présente des différences substantielles avec la formation au diplôme d'Etat français d'infirmier sont dispensées des épreuves de sélection. La dispense d'une partie des unités d'enseignement ou de plusieurs semestres peut être accordée par le directeur de l'institut, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie par les candidats et les unités d'enseignement du diplôme d'Etat d'infirmier.

    • La rentrée scolaire est fixée au premier lundi des mois de septembre et de février de chaque année.


      L'inscription administrative est annuelle.


      Le nombre d'inscriptions est limité à six fois sur l'ensemble du parcours de formation, soit deux fois par année. Le directeur de l'institut peut octroyer une ou plusieurs inscriptions supplémentaires après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.


      L'inscription pédagogique s'effectue pour chaque unité d'enseignement. Elle est automatique et pour l'ensemble des unités d'enseignement devant être réalisées dans l'année lorsque l'étudiant s'inscrit pour une année complète de formation.


    • La durée de la formation est de trois années, soit six semestres de vingt semaines chacun, équivalant à 4 200 heures.
      La répartition des enseignements est la suivante :
      1° La formation théorique de 2 100 heures, sous la forme de cours magistraux (750 heures), travaux dirigés (1 050 heures) et travail personnel guidé (300 heures) ;
      2° La formation clinique de 2 100 heures.
      Le travail personnel complémentaire est estimé à 900 heures environ, soit 300 heures par an.
      L'ensemble, soit 5 100 heures, constitue la charge de travail de l'étudiant.

    • Le contenu de la formation est défini aux annexes III, IV, V et VI.

      Les étudiants inscrits dans la présente formation effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues au titre VII du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique.


    • La présence lors des travaux dirigés et des stages est obligatoire. Certains enseignements en cours magistral peuvent l'être également, en fonction du projet pédagogique de l'institut.
      Toute absence doit être justifiée par un certificat médical ou toute autre preuve attestant de l'impossibilité d'être présent à ces enseignements ou évaluations.

    • 1° Une indemnité de stage est versée aux étudiants pendant la durée des stages réalisés au cours de leur formation, que ces stages interviennent durant la formation initiale, en session de rattrapage ou à titre complémentaire.


      Le montant de cette indemnité est fixé, sur la base d'une durée de stage de trente-cinq heures par semaine, à :


      36 euros en première année ;


      46 euros en deuxième année ;


      60 euros en troisième année.

      Les étudiants qui bénéficient d'une rémunération de leur employeur ne sont pas éligibles à ces dispositions, conformément au dernier alinéa de l'article L. 4381-1 du code de la santé publique.


      2° Les frais de transport des étudiants en soins infirmiers, pour se rendre sur les lieux de stage, sont pris en charge selon les modalités suivantes :

      -le stage doit être effectué sur le territoire français et hors de la commune où est situé l'institut de formation, dans la région de son implantation ou dans une région limitrophe. Dans le respect de ce périmètre, il ne peut être fixé de limites kilométriques minimales ou maximales.


      -le trajet pris en charge est celui entre le lieu de stage et l'institut de formation en soins infirmiers, ou le domicile, lorsque celui-ci est plus proche du lieu de stage ;


      -le trajet peut être effectué en transport en commun ou au moyen d'un des véhicules suivants : véhicules automobiles, motocyclettes, vélomoteurs, voiturettes ou cyclomoteurs ;


      -en cas d'utilisation d'un véhicule personnel, les taux des indemnités kilométriques applicables sont fixés par l'arrêté fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé ;


      -lorsque l'étudiant détient un titre d'abonnement de transport, le remboursement est assuré sur la base du montant de cet abonnement et au prorata de la durée du stage.

      Le remboursement est assuré sur justificatif et sur la base d'un trajet aller-retour quotidien.

      Les étudiants bénéficient de la prise en charge des frais de transport dans les conditions définies ci-dessus sous réserve qu'ils ne perçoivent aucun dédommagement pour ce même motif de la part de leur employeur.


      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2021.

    • Le remboursement des frais de déplacement et le versement des indemnités de stage sont effectués à l'issue de chaque mois de stage, et au plus tard le mois suivant la fin du stage, pour le compte de l'institut par l'établissement de santé support de l'institut, qu'il soit ou non implanté sur le territoire de la commune où est situé l'institut de formation en soins infirmiers. Cette charge est inscrite au compte de résultat prévisionnel annexe des écoles et instituts de formation conformément à l'article R. 6145-56 du code de la santé publique.


      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2021.


    • Le diplôme d'Etat d'infirmier s'obtient par l'obtention des 180 crédits européens correspondant à l'acquisition des dix compétences du référentiel défini à l'annexe II :
      1° 120 crédits européens pour les unités d'enseignement, dont les unités d'intégration ;
      2° 60 crédits européens pour la formation clinique en stage.


    • Chaque compétence s'obtient de façon cumulée :
      1° Par la validation de la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;
      2° Par l'acquisition de l'ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages ;
      3° Par la validation des actes, activités et techniques de soins évalués soit en stage, soit en institut de formation.


    • L'organisation des épreuves d'évaluation et de validation est à la charge des instituts.
      Cette organisation est présentée au conseil pédagogique en début d'année scolaire et les étudiants en sont informés.
      La nature et les modalités de l'évaluation sont fixées pour chacune des unités d'enseignement dans le référentiel de formation défini à l'annexe V. La validation de chaque semestre s'obtient par l'acquisition de 30 crédits européens.


    • La validation de plusieurs unités d'enseignement peut être organisée lors d'une même épreuve, les notes correspondant à chaque unité d'enseignement sont alors identifiables.
      Le nombre de crédits affecté à chaque unité d'enseignement est utilisé comme coefficient pour le calcul des moyennes générales en fin de chaque semestre.


    • L'acquisition des unités d'enseignement s'opère selon des principes de capitalisation et de compensation. Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles, ou par application des modalités de compensation prévues ci-dessous.


    • La compensation des notes s'opère entre deux unités d'enseignement d'un même semestre, en tenant compte des coefficients attribués aux unités, à condition qu'aucune des notes obtenues par le candidat pour ces unités ne soit inférieure à 9 sur 20. Les unités d'enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont les suivantes :
      Au semestre 1, les unités d'enseignement :
      1.1.S1 « Psychologie, sociologie, anthropologie » et 1.3.S1 « Législation, éthique, déontologie » ;
      2.1.S1 « Biologie fondamentale » et 2.2.S1 « Cycles de la vie et grandes fonctions » ;
      2.10.S1 « Infectiologie et hygiène » et 2.11.S1. « Pharmacologie et thérapeutiques ».
      Au semestre 2, les unités d'enseignement :
      1.1.S2 « Psychologie, sociologie, anthropologie » et 1.2.S2 « Santé publique et économie de la santé » ;
      3.1.S2 « Raisonnement et démarche clinique infirmière » et 3.2.S2 « Projet de soins infirmiers ».
      Au semestre 3, les unités d'enseignement :
      3.2.S3 « Projet de soins infirmiers » et 3.3.S3 « Rôles infirmiers, organisation du travail et interprofessionnalité » ;
      4.2.S3 « Soins relationnels » et 4.6.S3 « Soins éducatifs et préventifs ».
      Au semestre 4, les unités d'enseignement :
      3.4.S4. « Initiation à la démarche de recherche » et 3.5.S4 « Encadrement des professionnels de soins » ;
      4.3.S4 « Soins d'urgence » et 4.5.S4 « Soins infirmiers et gestion des risques ».
      Au semestre 5, les unités d'enseignement :
      4.2.S5 « Soins relationnels » et 4.7.S5 « Soins palliatifs et fin de vie ».
      Les autres unités d'enseignement ne donnent jamais lieu à compensation.


    • Les enseignements semestriels donnent lieu à deux sessions d'examen. La deuxième session concerne les rattrapages des deux semestres précédents, elle se déroule, en fonction de la date de rentrée, au plus tard en septembre ou en février de l'année considérée.
      Lorsqu'une unité d'enseignement a été présentée aux deux sessions, la deuxième note est retenue.
      En cas d'absence à une épreuve évaluant les unités d'enseignement, les étudiants sont admis à se représenter à la session suivante. Dans le cas d'une deuxième absence, l'étudiant est considéré comme n'ayant pas validé l'unité.

    • Le passage de première en deuxième année s'effectue par la validation des semestres 1 et 2, ou par la validation de 48 crédits sur 60 répartis sur les deux semestres de formation.

      Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu entre 30 et 47 crédits au cours des semestres 1 et 2 sont admis à redoubler. Ils peuvent suivre quelques unités d'enseignement de l'année supérieure après avis de la commission d'attribution des crédits de formation définie à l'article 34.

      Les étudiants qui ont acquis moins de 30 crédits européens peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

      Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis dans le respect des dispositions de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé, notamment les articles 38 et 39.

      Les étudiants autorisés à redoubler en ayant validé les crédits correspondants aux stages effectuent un stage complémentaire dont les modalités sont définies par l'équipe pédagogique. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en est informé.


      Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 13 décembre 2018, par dérogation aux dispositions des articles 5 et 6 dudit arrêté, les modalités et les épreuves de sélection prévues sur le fondement des anciennes dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier, s'appliquent pour la procédure de sélection réalisée en 2019, en vue de l'admission en formation infirmière.

    • Le passage de deuxième année en troisième année s'effectue par la validation des semestres 1,2,3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et de 48 crédits sur 60 répartis sur les semestres 3 et 4.

      Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu entre 90 et 107 crédits au cours des semestres 1,2,3 et 4 sont admis à redoubler. Ils peuvent suivre quelques unités d'enseignement de l'année supérieure après avis de la commission d'attribution des crédits définie à l'article 34.

      Les étudiants qui n'ont pas obtenu 90 crédits sur les semestres 1,2,3 et 4 peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

      Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis dans le respect des dispositions de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé, notamment les articles 38 et 39.

      Les étudiants autorisés à redoubler en ayant validé les crédits correspondants aux stages effectuent un stage complémentaire dont les modalités sont définies par l'équipe pédagogique. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en est informé.


    • Les étudiants admis en année supérieure sans pour autant avoir validé l'ensemble des unités d'enseignement requises à la validation totale d'une année sont autorisés à présenter les unités manquantes au cours de leur année de formation.

    • Les étudiants en soins infirmiers qui n'ont pas acquis les 150 crédits correspondant aux cinq premiers semestres ne sont pas présentés au jury régional du diplôme d'Etat d'infirmier.

      Les notes du semestre 6 de ces étudiants leur sont communiquées après la proclamation des résultats du jury régional du diplôme d'Etat d'infirmier et après examen par la commission d'attribution des crédits.

      Chaque étudiant a le droit de se présenter à quatre sessions des éléments constitutifs du semestre 6 (unités d'enseignement et stages) dans les trois années qui suivent la fin de scolarité de la promotion dans laquelle l'étudiant était inscrit pour la première session, hors temps d'interruption de scolarité, conformément aux articles 38 et 39 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé.


    • Lorsque l'étudiant fait le choix de se réorienter, un dispositif spécial de compensation lui permet d'obtenir à divers moments de son parcours un bilan global de ses résultats et la validation correspondant en crédits européens. Le cas échéant, un dispositif de soutien est mis en place.

    • L'acquisition des compétences en situation et l'acquisition des activités de soins se font progressivement au cours de la formation.

      La progression de l'étudiant en stage est appréciée à partir du portfolio dont le modèle figure à l'annexe VI. L'étudiant analyse en cours de stage des situations et activités, il en inscrit les éléments sur le portfolio. Il réalise des activités en lien avec le stage effectué.

      En cas de difficulté d'apprentissage durant le stage, un entretien entre le tuteur ou le maître de stage, le formateur de l'institut de formation et l'étudiant est réalisé.

    • A la fin du stage, les responsables de l'encadrement évaluent les acquisitions des éléments de chacune des compétences au cours d'un entretien avec l'étudiant.

      L'évaluation prend en compte le niveau de formation de l'étudiant ; elle se fonde sur sa progression au cours du stage dans le développement de ses compétences, au travers des situations rencontrées et de la mise en œuvre des activités de soins.

    • Le formateur de l'institut de formation, référent pédagogique de l'étudiant, prend connaissance des indications portées sur le portfolio et de l'évaluation du tuteur pour proposer à la commission d'attribution des crédits de formation définie à l'article 34 la validation du stage. Cette proposition prend en compte le niveau de formation de l'étudiant et se fonde sur sa progression dans son parcours de professionnalisation et l'acquisition des compétences infirmières.

      Le stage est validé dès lors que l'étudiant remplit les conditions suivantes :

      1° Avoir réalisé la totalité du stage : la présence sur chaque stage ne peut être inférieure à quatre vingt pour cent du temps prévu pour ce stage, sans que les absences ne dépassent 10 % de la durée totale des stages sur l'ensemble du parcours de formation clinique ;

      2° Avoir mis en œuvre et acquis les éléments des compétences requises dans les situations professionnelles rencontrées et analysées.

      Les crédits européens correspondant au stage sont attribués dès lors que le stage est validé.


    • Les crédits de formation sont attribués par une commission d'attribution des crédits. Elle est mise en place dans les instituts de formation en soins infirmiers, sous la responsabilité du directeur de l'institut, qui la préside.
      Elle est composée des formateurs référents des étudiants infirmiers, d'un ou plusieurs représentants de l'enseignement universitaire, et d'un ou plusieurs représentants des tuteurs de stage.
      Chaque semestre, excepté le dernier, le formateur responsable du suivi pédagogique présente à la commission d'attribution des crédits les résultats des étudiants afin que celle-ci se prononce sur l'attribution des crédits européens et sur la poursuite du parcours de l'étudiant. Lors du dernier semestre, les résultats sont présentés devant le jury d'attribution du diplôme.

    • Les étudiants ayant validé les cinq premiers semestres de formation soit 150 crédits et ayant effectué la totalité des épreuves et des stages prévus pour la validation du semestre 6 sont autorisés à se présenter devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier.

      Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury régional du diplôme d'Etat et ayant obtenu au moins 120 crédits sont autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation. Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury régional du diplôme d'Etat et ayant obtenu moins de 120 crédits peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

      Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis dans le respect des dispositions de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé.

      Les étudiants autorisés à redoubler en ayant validé les crédits correspondants aux stages effectuent un stage complémentaire dont les modalités sont présentées à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

    • Le jury régional se réunit trois fois par an et se prononce au vu de l'ensemble du dossier de l'étudiant et d'une synthèse réalisée par l'équipe pédagogique. Les dates du jury régional sont fixées entre les mois de février et mars, au mois de juillet et entre les mois de novembre et décembre.


      Le dossier comporte :


      1° La validation de l'ensemble des unités d'enseignement ;


      2° La validation de l'acquisition de l'ensemble des compétences en situation.


    • Le jury régional, nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, comprend :
      1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

      2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
      3° Lorsqu'il existe, le directeur des soins exerçant la fonction de conseiller pédagogique régional ou de conseiller technique régional ;
      4° Deux directeurs d'institut de formation en soins infirmiers ;
      5° Un directeur de soins titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier ;
      6° Deux enseignants d'instituts de formation en soins infirmiers ;
      7° Deux infirmiers en exercice depuis au moins trois ans et ayant participé à des évaluations en cours de scolarité ;
      8° Un médecin participant à la formation des étudiants ;
      9° Un enseignant-chercheur participant à la formation.
      Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre de membres du jury.

      L'instance ne peut siéger que si au moins la majorité de ses membres est présent. Si le quorum requis n'est pas atteint, le jury est reporté. Les membres de l'instance sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de sept jours calendaires et l'instance peut délibérer quel que soit le nombre de participants.


      Les membres du jury peuvent se réunir et participer aux délibérations via les outils de communication à distance, permettant leur identification et garantissant la confidentialité des débats.


    • Le président du jury est responsable de la cohérence et du bon déroulement de l'ensemble du processus, de la validation des unités d'enseignement à la délivrance du diplôme. Il est responsable de l'établissement des procès-verbaux.
      Le jury délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par les candidats et la délivrance du diplôme est prononcée après la délibération du jury. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui.
      Après proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes aux étudiants. Les étudiants ont droit, en tant que de besoin et sur leur demande, dans les deux mois suivant la proclamation des résultats, à la communication de leurs résultats et à un entretien pédagogique explicatif.


    • Dans le cadre de la mobilité internationale, le diplôme est accompagné de l'annexe descriptive, dite « supplément au diplôme ».
      Le parcours de formation permet la validation des périodes d'études effectuées à l'étranger. Lorsque le projet a été accepté par les responsables pédagogiques et que l'étudiant a obtenu la validation de sa période d'études par l'établissement étranger, il bénéficie des crédits européens correspondant à cette période d'études sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.
      Lorsqu'un étudiant change d'institut de formation pour poursuivre son cursus dans une même formation, les crédits délivrés dans l'institut d'origine lui sont définitivement acquis. Il valide dans son nouvel institut les crédits manquant à l'obtention de son diplôme.

    • Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2009.

      Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions antérieures.

      A titre transitoire, les étudiants qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l'arrêté du 23 mars 1992 voient leur situation examinée par la commission d'attribution des crédits. Celle-ci formalise des propositions de réintégration qui sont soumises à l'avis conforme de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

      En cas d'échec à la première session du diplôme d'Etat, les étudiants régis par l'arrêté du 23 mars 1992 peuvent se présenter aux trois sessions suivantes dont la dernière est organisée en décembre 2013. Les résultats obtenus aux sessions sont étudiées par le jury prévu à l'article 37 du présent arrêté.

      Un complément de formation peut être proposé à l'étudiant par le directeur de l'institut après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

      Les étudiants n'ayant pas pu se présenter, pour des raisons médicales ou motifs exceptionnels justifiés, aux sessions du diplôme d'Etat avant décembre 2013 verront leur situation examinée par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en vue d'une reprise de scolarité en troisième année.

    • A abrogé les dispositions suivantes :

      - Arrêté du 23 mars 1992
      Art. 1, Art. 2
      - Arrêté du 30 mars 1992
      Art. 12, Sct. Titre 1er : Missions des centres de formation en soins infirmiers., Art. 1, Sct. Titre 2 : Directeurs., Art. 2, Art. 3, Sct. Titre 3 : Enseignement théorique et clinique., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Titre 4 : Réglement intérieur., Art. 8, Sct. Titre 5 : Agrément des centres de formation en soins infirmiers., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Annexes, Sct. Réglement intérieur type des centres de formation en soins infirmiers., Art. Annexe 1, Sct. Liste des pièces à fournir l'agrément des centres de formation en soins infirmiers., Art. Annexe 2

      L'arrêté du 23 mars 1992 modifié relatif aux conditions d'admission dans les instituts de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'Etat d'infirmier, l'arrêté du 6 septembre 2001 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier, l'arrêté du 5 janvier 2004 relatif aux dispenses de scolarité susceptibles d'être accordées aux candidats titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier sollicitant l'autorisation d'exercice de la profession en France en vue de la préparation du diplôme français d'Etat d'infirmier sont abrogés.



Fait à Paris, le 31 juillet 2009.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
A. Podeur


Nota. ― Les annexes seront publiées au Bulletin officiel Santé, protection sociale, solidarité n° 2009/7 du mois de juillet 2009.

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