A titre exceptionnel et provisoire, par application de l'article L. 351-18 du code du travail, et nonobstant les stipulations correspondantes de la convention du 31 décembre 1958 modifiée mentionnée à l'article L. 351-2 dudit code et des documents y annexés, les conditions de fonctionnement du régime de garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi sont modifiées conformément aux dispositions des articles 2 et suivants du présent décret.
Les dispositions du présent décret resteront en vigueur jusqu'à l'intervention d'un décret constatant que les parties signataires de la convention et les institutions responsables du régime d'aide aux travailleurs sans emploi ont pris les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier de ce régime, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1983.
VersionsLiens relatifsA compter de la publication du présent décret, les allocations du régime visé à l'article L. 351-2 cessent d'être versées aux allocataires atteignant l'âge de soixante-cinq ans.
A l'alinéa 1er de l'article R. 351-15 du code du travail, les mots : "au-delà du trimestre suivant l'entrée en jouissance des prestations" sont supprimés.
VersionsLiens relatifsSous réserve des dispositions de l'article 12 ci-après et à compter du 1er avril 1983, les allocations servies par le régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail cessent d'être versées aux allocataires âgés de plus de soixante ans et justifiant de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 331 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsLes allocations du régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail ne peuvent être versées à un salarié qui aura démissionné sans motif légitime postérieurement à la date de publication du présent décret qu'à l'expiration d'un délai de carence de trois mois.
VersionsLiens relatifsLes allocations du régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail ainsi que les allocations visées à l'article L. 322-4 du même code ne sont dues qu'à l'expiration d'un délai comprenant un nombre de jours égal à la moitié du quotient des indemnités directement afférentes au licenciement et versées en sus des indemnités légalement obligatoires, par le salaire journalier de référence.
Ce délai est augmenté du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par le dernier employeur ou aux congés payés acquis au titre du dernier emploi lorsque le dernier employeur relève de l'article L. 223-16 du code du travail.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnes dont la rupture du contrat de travail est postérieure à la publication du présent décret.
VersionsLiens relatifsLes durées d'indemnisation au titre de l'allocation de base et de l'allocation de fin de droits, ainsi que les durées des prolongations accordées en application de l'article L. 351-6-2 du code du travail, varient en fonction des durées d'affiliation au régime visé à l'article L. 351-2 dudit code, dans les conditions ci-après :
1° Lorsque le salarié a appartenu pendant une durée minimum de 91 jours à une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail au cours des douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, les droits à l'allocation de base sont limités à 91 jours sans prolongation ni possibilité de percevoir l'allocation de fin de droits.
2° Lorsque le salarié a appartenu pendant une durée minimum de 182 jours à une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail au cours des douze mois précédant la rupture du contrat de travail, les prestations sont servies dans les limites ci-après :
Droits à l'allocation de base : 274 jours.
Possibilité de prolongation de l'allocation de base : 182 jours.
Droits à l'allocation de fin de droits : 274 jours.
Possibilité de prolongation de l'allocation de fin de droits : 182 jours.
Durée maximum d'indemnisation toutes prestations confondues : 639 jours.
3° Lorsque le salarié a appartenu pendant une durée minimum de 365 jours à une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail au cours des vingt-quatre mois précédant la rupture du contrat de travail, les prestations sont servies dans les limites ci-après :
a) Allocataires âgés de moins de cinquante ans à la date de rupture du contrat de travail :
Droits à l'allocation de base : 365 jours.
Possibilité de prolongation de l'allocation de base : 274 jours.
Droits à l'allocation de fin de droits : 365 jours.
Possibilité de prolongation de l'allocation de fin de droits : 365 jours.
Durée maximum d'indemnisation toutes prestations confondues : 912 jours.
b) Allocataires âgés de cinquante ans ou plus à la date de rupture du contrat de travail :
Droits à l'allocation de base : 639 jours.
Possibilité de prolongation de l'allocation de base : 365 jours.
Droits à l'allocation de fin de droits : 456 jours.
Possibilité de prolongation de l'allocation de fin de droits : 365 jours.
Durée maximum d'indemnisation toutes prestations confondues : 1369 jours.
4° Lorsque à la date de la rupture du contrat de travail le salarié est âgé de plus de cinquante ans et a appartenu pendant une durée supérieure à 730 jours à une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail au cours des trente-six mois précédant la rupture du contrat de travail, les prestations sont servies dans les limites ci-après :
Droits à l'allocation de base : 912 jours.
Possibilité de prolongation de l'allocation de base : 365 jours.
Droits à l'allocation de fin de droits : 456 jours.
Possibilité de prolongation de l'allocation de fin de droits : 456 jours.
Durée maximum d'indemnisation toutes prestations confondues : 1825 jours.
Durée maximum d'indemnisation toutes prestations confondues : 1825 jours.
Les dispositions des alinéas 1 à 4 ci-dessus s'appliquent à compter de la publication du présent décret aux allocataires dont le contrat de travail a été rompu postérieurement à cette date.
Elles s'appliquent à compter du 1er février 1983 aux allocataires dont le contrat de travail a été rompu antérieurement à la date de publication du présent décret.
VersionsLiens relatifsLes personnes dont le contrat de travail a été rompu antérieurement à la publication du présent décret et qui ont appartenu à une ou plusieurs entreprises mentionnées à l'article 6 pendant une durée comprise entre 91 et 181 jours ont droit, sans possibilité de prolongation, à l'allocation de base dans la limite de 182 jours et à l'allocation de fin de droits dans la limite de 182 jours.
VersionsLiens relatifsA compter du 1er janvier 1983 et par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, après examen de la situation individuelle des allocataires :
a) Les allocations mentionnées à l'article 6 ci-dessus pourront être maintenues jusqu'aux limites d'âge fixées aux articles 2 et 3 aux personnes en cours d'indemnisation à l'âge de cinquante-sept ans et six mois qui ont été privées d'emploi depuis un an au moins et qui ont appartenu pendant au moins dix ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre d'emplois salariés relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois, et sous réserve qu'elles justifient, soit d'une année continue, soit de deux années discontinues d'appartenance dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la rupture du contrat de travail ;
b) Le montant de l'allocation de fin de droits est majoré de 100 p. 100 en faveur des allocataires âgés de plus de cinquante-cinq ans qui ont été privés d'emploi depuis un an au moins et qui ont appartenu pendant vingt ans au moins à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre d'emplois salariés relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois et sous réserve qu'ils justifient soit d'une année continue, soit de deux années discontinues d'appartenance dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la rupture du contrat de travail.
VersionsLiens relatifsLe salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation journalière de garantie de ressources et des allocations visées à l'article L. 322-4 du code du travail est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé.
Le salaire de référence servant de base à la détermination des autres allocations visées à l'article L. 351-5 du code du travail est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au titre des six mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé.
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes dont la rupture du contrat de travail est postérieure à la publication du présent décret.
VersionsLiens relatifsA compter du 1er janvier 1983, le taux des allocations de garantie de ressources visées à l'article L. 351-5 du code du travail est fixé à 65 p. 100 du salaire journalier de référence dans la limite du plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et à 50 p. 100 du salaire journalier de référence pour la part de ce salaire excédant ce plafond.
VersionsLiens relatifsA compter du 1er janvier 1983, le montant global des allocations versées en application de l'article L. 322-4 du code du travail ne peut excéder les taux définis à l'article précédent pour les allocations de garantie de ressources.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles 10 et 11 du présent décret ne sont pas applicables :
Aux personnes qui à la date du 31 décembre 1982 bénéficient, soit des allocations de garantie de ressources visées à l'article L. 351-5 du code du travail, soit des allocations versées en application des conventions de protection sociale de la sidérurgie conclues avant la publication du présent décret ;
Aux salariés qui ont, avant le 1er janvier 1983, soit reçu notification de leur licenciement, soit notifié leur démission pour bénéficier directement des allocations de garantie de ressources visées à l'article L. 351-5 du code du travail ;
Aux salariés qui auront notifié leur démission avant le 1er avril 1983 dans le cadre d'un contrat de solidarité conclu avant le 31 décembre 1982 ou qui seront licenciés en application d'une convention du fonds national de l'emploi conclue avant cette dernière date.
VersionsLiens relatifsL'allocation journalière spéciale est constituée par la somme :
D'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence égale à :
65 p. 100 pendant le premier trimestre d'indemnisation ;
60 p. 100 pendant le second trimestre d'indemnisation, et d'une partie fixe égale à 34,05 F par jour.
Au-delà du deuxième trimestre d'indemnisation, l'allocation de base sera versée.
Les dispositions qui précèdent sont applicables alors même que les sommes ainsi obtenues sont inférieures respectivement à 75 p. 100, 70 p. 100, 65 p. 100 et 60 p. 100 du salaire de référence.
Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de la publication du présent décret aux personnes dont la rupture du contrat de travail est postérieure à cette publication. Elles s'appliquent aux autres allocataires à trimestre échu à compter du 1er janvier 1983.
VersionsLes allocations journalières spéciales et de base ne peuvent excéder 80 p. 100 du salaire journalier de référence.
Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de la publication du présent décret aux personnes dont la rupture du contrat de travail est postérieure à cette publication. Elles s'appliquent aux autres allocataires à compter du 1er janvier 1983.
VersionsLe taux journalier des allocations forfaitaires servies par le régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail par application des articles L. 351-6 et L. 351-6-1 du même code est déterminé en appliquant au taux horaire du SMIC les coefficients suivants :
1,67 pour les jeunes de moins de vingt et un ans ;
3,33 pour les femmes veuves, divorcées, séparées judiciairement, ou célibataires assumant la charge d'un ou plusieurs enfants et se trouvant dans cette situation depuis moins de deux ans à la date à laquelle elles recherchent un emploi ;
2,22 pour les autres bénéficiaires.
Les allocations prévues au présent article sont attribuées pour une durée qui ne peut excéder 365 jours.
Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de la publication du présent décret aux personnes qui remplissent postérieurement à sa publication les conditions d'admission aux allocations forfaitaires. Elles s'appliquent aux autres allocataires à compter du 1er janvier 1983.
VersionsLiens relatifsLa revalorisation du salaire de référence établi sur la base de rémunérations afférentes dans leur totalité à des périodes antérieures au 1er avril 1982 est ramenée à 1,6 p. 100 pour le calcul des allocations versées postérieurement à la date de publication du présent décret.
VersionsLe dernier alinéa de l'article 45 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 cesse d'être applicable au quatrième cas prévu audit article.
VersionsLes modifications apportées par le présent décret aux conditions d'attribution des prestations servies par le régime métropolitain d'assurance chômage sont applicables aux mêmes dates aux conditions d'attribution des prestations des régimes visés à l'article R. 833-2 du code du travail.
VersionsLiens relatifs
Décret n°82-991 du 24 novembre 1982 portant application de l'article L. 351-18 du code du travail