Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

Version en vigueur au 28 mars 2024
  • a modifié les dispositions suivantes

  • I - Les sociétés immobilières d'investissement mentionnées au paragraphe 1er de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 portant réforme de l'enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière peuvent détenir des parts de sociétés civiles constituées à compter du 1er janvier 1985, en vue de construire et de gérer des immeubles affectés à l'habitation à concurrence des trois quarts au moins de leur superficie à condition :

    - qu'elles souscrivent et conservent au moins 95 p. 100 du capital de ces sociétés civiles ;

    - que les statuts de ces sociétés civiles soient mis en conformité avec les dispositions de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, dans un délai de six mois après l'achèvement de ces constructions ;

    - qu'elles conservent au moins 10 p. 100 du capital de ces sociétés civiles après que ces dernières ont été autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.

    II - Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1985 et sous réserve de respecter les conditions mentionnées au paragraphe 1er, les sociétés immobilières d'investissement sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison :

    - de la fraction des bénéfices sociaux correspondant à leurs parts et provenant de la location des immeubles ;

    - des produits des avances qu'elles consentent aux sociétés civiles mentionnées au paragraphe 1er. Toutefois, cette exonération n'est accordée que durant les cinq années qui suivent la création de ces dernières sociétés et pour la fraction des avances qui n'excède pas, pour chaque société civile, deux fois le capital souscrit par la société immobilière d'investissement.

  • Les entreprises qui exploitent en France des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux doivent acquitter au titre de 1992 un prélèvement exceptionnel égal à 12 p. 100 du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'année 1991 et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits marchands extraits de ces gisements.

    Le prélèvement n'est pas dû par les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année 1992 n'excède pas 100 millions de francs.

    Le prélèvement n'est pas déductible pour la détermination du bénéfice imposable de l'année 1993. Il est établi, déclaré, liquidé et recouvré selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers. Il est payé pour moitié le 15 mai 1993 et pour moitié le 15 octobre 1993.

  • I - Les employeurs passibles de la taxe d'apprentissage doivent acquitter, avant le 6 avril 1993, une cotisation égale à 0,1 p. 100 du montant des salaires retenus pour l'assiette de cette taxe. La cotisation est établie et recouvrée suivant les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe d'apprentissage. Les cotisations inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.

    Toutefois, les employeurs sont exonérés totalement ou partiellement de cette obligation lorsqu'ils ont consenti des dépenses au titre des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail et qu'ils sont dans l'une des deux situations suivantes :

    1° Lorsqu'ils entrent dans le champ d'application d'un accord collectif, au sens du livre 1er du code du travail, professionnel ou interprofessionnel, qui prévoit la réalisation de telles actions et le versement des fonds correspondants à des organismes de mutualisation.

    2° A titre transitoire et à défaut, lorsque :

    - ou bien ils justifient des dépenses leur ayant permis de réaliser directement des actions de formation ;

    - ou bien ils justifient avoir versé des fonds à cette fin à un organisme de mutualisation.

    I bis - A compter du 1er janvier 1993, les employeurs visés à l'article L. 952-1 du code du travail et redevables de la taxe d'apprentissage, en application des dispositions de l'article 224 du code général des impôts, consacrent au financement des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du même code, un pourcentage minimum de 0,10 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres I et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des rémunérations payées pendant l'année en cours.

    La contribution dont les modalités de calcul ont été fixées à l'alinéa précédent est versée par l'employeur, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme de mutualisation.

    Lorsque l'employeur n'a pas effectué le versement prévu à l'alinéa précédent ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement des contrats d'insertion en alternance est majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur est tenu de verser au Trésor public, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 952-4, un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement des contrats d'insertion en alternance et son versement à l'organisme de mutualisation. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions visées à l'article L. 952-3 du code du travail.

    II - A compter du 1er janvier 1993, les employeurs visés à l'article L. 951-1 du code du travail doivent s'acquitter d'une partie de leur participation au financement de la formation professionnelle continue en effectuant au Trésor public, au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation, un versement égal à 0,4 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres I et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des rémunérations payées pendant l'année de référence.

    Pour les employeurs qui ne sont pas redevables de la taxe d'apprentissage, en application des dispositions de l'article 224 du code général des impôts, le taux du versement, mentionné à l'alinéa précédent, demeure fixé à 0,30 p. 100.

    Cette cotisation est établie et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.

    Toutefois, les employeurs sont exonérés totalement ou partiellement de cette obligation lorsqu'ils ont consenti des dépenses au titre des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail et qu'ils sont dans l'une de deux situations suivantes :

    1° Lorsqu'ils entrent dans le champ d'application d'un accord collectif, au sens du livre 1er du code du travail, professionnel ou interprofessionnel, qui prévoit la réalisation de telles actions et le versement des fonds correspondants à des organismes de mutualisation.

    2° A titre transitoire et à défaut, lorsque :

    - ou bien ils présentent un projet d'accueil et de formation des jeunes qui doit être approuvé par l'administration compétente, en vue de réaliser des actions donnant lieu aux dépenses mentionnées aux paragraphes I et II du présent article ; l'approbation de ce projet, lorsqu'il prévoit des contrats de qualification, vaut octroi de l'habilitation prévue à l'article L. 981-2 du code du travail ;

    - ou bien ils justifient avoir versé des fonds à cette fin à un organisme de mutualisation.

    Le versement des fonds à un organisme de mutualisation doit être effectué avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation.

    III - Pour l'application des paragraphes I et II ci-dessus, les employeurs qui ont effectué des versements à des organismes de mutualisation sont réputés s'être acquittés de leurs obligations à concurrence des versements effectués, sans préjudice des dépenses qu'ils auront éventuellement exposées pour l'organisation directe des actions de formation des jeunes mentionnées dans la présente loi. Les employeurs qui ont engagé des dépenses leur ayant permis de réaliser directement des actions de formation pour les jeunes sont réputés s'être acquittés de leurs obligations à raison de 60 F par heure de formation pour les contrats de qualification, et de 50 F par heure pour les contrats d'orientation et les contrats d'adaptation à l'emploi. Ces taux ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1992.

    Le contrôle des dépenses est assuré par le service de l'Etat chargé de la formation professionnelle.

    IV - Les organismes collecteurs chargés de recueillir des fonds dans les conditions prévues aux paragraphes I, I bis et II ci-dessus sont ceux prévus par des dispositions législatives ou réglementaires ou bien par des conventions ou accords en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi. Ils sont paritaires pour la gestion des fonds défiscalisés au titre desdits paragraphes I, I bis et II.

    Leur activité de mutualisation est subordonnée à un agrément de l'Etat. Les transferts de fonds entre ces organismes collecteurs sont interdits.

    Les fonds recueillis par les organismes collecteurs sont affectés :

    1° A la prise en charge de dépenses pour des actions de formation des jeunes au titre des contrats d'insertion en alternance sur la base des forfaits horaires fixés au III ci-dessus. Toutefois, le montant pris en charge peut faire l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la formation dans des conditions fixées par décret ;

    2° A la prise en charge de dépenses pour des actions de formation des tuteurs au titre des contrats d'insertion en alternance, dans la limite d'un plafond horaire et d'une durée maximale fixés par décret pour chaque salarié ou employeur de moins de dix salariés ayant bénéficié d'une formation spécifique relative à l'exercice de la fonction de tuteur.

    3° Pour tout ou partie des fonds qu'ils recueillent dans les conditions prévues au I et I bis ci-dessus et dans la limite de 35 p. cent de ceux qu'ils recueillent dans les conditions prévues au II à la prise en charge de dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions, selon des modalités arrêtées dans le cadre de la négociation de branche prévue à l'article L. 933-2 du code du travail et sous réserve d'un accord, au niveau de la branche, entre les organisations professionnelles et syndicales, prévoyant la part et les conditions d'affectation de ces fonds.

    A défaut de pouvoir justifier une affectation des fonds conforme à celle définie aux trois alinéas précédents, les organismes collecteurs sont tenus de procéder au versement des sommes correspondantes au Trésor public, ou, dans le cas des branches pour lesquelles il existe des dispositions légales et réglementaires imposant par ailleurs des efforts spécifiques pour la formation des jeunes, déductibles du 1,1 p. 100 de la formation continue, d'affecter les fonds issus du 0,2 p. 100 à des actions destinées à la formation continue de jeunes salariés de moins de vingt-six ans, pour un montant et dans des conditions définies par un accord conclu annuellement, au niveau de la branche, entre les organisations professionnelles et syndicales et l'Etat.

    Toutefois, dans le cas des branches visées à l'alinéa précédent, l'affectation prévue peut, à titre exceptionnel et dans la limite des trois quarts des excédents constatés sur les exercices 1992, 1993 et 1994 être élargie aux actions destinées à la formation des salariés de plus de vingt-six ans par un accord, au niveau de la branche, entre les organisations professionnelles et syndicales et l'Etat.

    Un accord conclu au niveau de la branche entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés du travail temporaire et l'Etat peut prévoir qu'une partie des fonds recueillis dans les conditions prévues aux I bis et II est affectée au financement d'actions de formation ayant pour objet de permettre à des salariés intérimaires de moins de vingt-six ans d'acquérir une qualification professionnelle dans le cadre du contrat prévu à l'article L. 124-21 du code du travail.

    IV bis - Les organismes collecteurs paritaires à compétence nationale et professionnelle visés à l'article L. 961-12 du Code du travail, à l'exception de ceux correspondant à des secteurs professionnels pour lesquels il existe les taxes mentionnées aux articles 1609 quinvicies, 1609 sexvicies et 1635 bis M du code général des impôts ou un accord de branche conclu en application du dernier alinéa du IV ou un accord de branche conclu, avant le 5 juillet 1994, en application du 3e du IV, reversent 35 % du montant des contributions qu'ils ont reçues des employeurs visés à l'article L. 951-1 du Code du travail, dans le respect de la décision d'attribution des employeurs, aux organismes collecteurs paritaires à compétence nationale ou régionale et interprofessionnelle visés à l'article L. 961-12 du Code du travail. Les modalités du reversement sont définies par décret en Conseil d'Etat.

    IV ter - Les organismes paritaires collecteurs agréés peuvent prendre en charge, dans la limite d'un plafond mensuel et d'une durée maximale fixés par décret, des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par des entreprises pour de jeunes salariés de moins de vingt-six ans, sans qualification professionnelle reconnue, ayant conclu l'un des contrats visés aux articles L. 322-4-2 et L. 981-7 du code du travail ou bénéficiant d'une mesure arrêtée par la région et inscrite au plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes.

    V - L'exonération mentionnée au paragraphe I porte sur les dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle la cotisation est exigible.

    Toutefois, en 1985, les dépenses engagées entre le 1er septembre 1984 et le 28 février 1985 donneront lieu à exonération ; en 1986, viendront en exonération celles exposées entre le 1er mars et le 31 décembre 1985.

    L'exonération mentionnée au paragraphe II porte sur les dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle la cotisation est exigible.

    VI - Les agents commissionnés mentionnés à l'article L. 950-8 du code du travail sont habilités à procéder au contrôle des dépenses exposées par les employeurs et les organismes collecteurs dans le cadre des présentes dispositions.

    VII - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des paragraphes I à V et notamment la procédure d'agrément des organismes mentionnés ci-dessus, et les modalités de présentation et d'approbation du plan d'accueil et de formation des jeunes.

  • I - Le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement est réduit à 6,40 p. 100 pour les acquisitions d'immeubles ruraux effectuées par les agriculteurs bénéficiaires de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue à l'article 7 du décret n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié pour la fraction du prix ou de la valeur n'excédant pas 99 000 euros (1), quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve qu'elles interviennent au cours des quatre années suivant l'octroi de la dotation, que l'acte précise la valeur des terres acquises depuis cette date par l'acquéreur ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture précisant la date de l'octroi de la dotation.

    II - Le remboursement de la dotation prévue à l'article 22 du décret susvisé entraîne déchéance du bénéfice du régime de faveur. L'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément de taxe ou de droit dont les acquisitions avaient été dispensées et, en outre, une taxe supplémentaire de 6 p. 100.

    III - Le manque à gagner pour les départements résultant de la réduction du taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement fait l'objet chaque année d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat à due concurrence.



    (1) Voir le I du E de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts.

  • Afin de contribuer au développement du sport, est autorisée la création de jeux faisant appel soit à la combinaison du hasard et des résultats d'événements sportifs, soit à des résultats d'événements sportifs.

    Les modalités et les conditions d'organisation en seront fixées par décret.


    Conformément aux dispositions du VIII de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • A compter du 1er janvier 1985, la fraction de la redevance prévue à l'article 31 du Code minier qui est versée à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines est portée à 28,5 %.

    A compter de cette même date, pour déterminer les tranches du barème de cette redevance applicable aux productions nouvelles d'une année, celles-ci sont comptabilisées en totalité à partir du niveau atteint pendant l'année considérée par les productions anciennes de la même concession ou du même permis d'exploitation.

  • I et II Paragraphes modificateurs

    III - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1984.

    Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1984 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

    IV - Les actions ouvertes par la loi susvisée du 25 mars 1949, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée en dernier lieu par la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.

    V - Les taux de majoration fixés au paragraphe I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 et par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application des articles 91 et suivants du code de la mutualité.

    VI à VIII Paragraphes modificateurs

    IX - Les dispositions du présent article prendront effet à compter du 1er janvier 1985.

  • Article 62 (abrogé)

    Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds national pour le développement de la vie associative" à compter du 1er janvier 1985.

    Ce compte enregistre :

    - en recettes, une partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes,

    - en dépenses, des subventions aux associations afin de favoriser le développement de la vie associative.

  • I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce intitulé "Approvisionnement de l'Etat et des forces armées en produits pétroliers et énergies alternatives", biens et services complémentaires.

    Ce compte, géré par le ministre chargé de la défense, enregistre à compter du 1er janvier 1986 :

    1° En recettes, les cessions de produits pétroliers, d'énergies alternatives et de biens et services complémentaires, nécessaires à l'utilisation des matériels de l'Etat et à l'exploitation de ses infrastructures spécialisées, les recettes liées à la fourniture de services associés, les revenus de l'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz, les recettes relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers et énergies alternatives et le produit des aliénations et cessions de biens affectés à l'exploitation pétrolière et aux énergies alternatives, hors patrimoine immobilier ;

    2° En dépenses, les opérations d'achats de produits pétroliers, d'énergies alternatives et de biens et services complémentaires, nécessaires à l'utilisation des matériels de l'Etat et à l'exploitation de ses infrastructures spécialisées, incluant les dépenses d'approvisionnement, de transport et de stockage externalisés et le retraitement de ces produits et énergies, le remboursement au budget de la défense des frais engagés à l'occasion des cessions de produits pétroliers et d'énergies alternatives à des organismes ou services ne relevant pas du ministère de la défense, les opérations d'achat de biens affectés à la réalisation du soutien en énergie assurée par le service chargé de l'approvisionnement en produits pétroliers et énergies alternatives ainsi que les autres dépenses inhérentes à son activité, les charges d'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz et les dépenses relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers et énergies alternatives.

    II. (abrogé)

  • Article 93 (abrogé)

    I. Pour l'application de la législation fiscale, les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale sont assimilées aux entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers.

    II. Il est pourvu aux dépenses de la Chambre nationale de la batellerie artisanale au moyen d'une taxe acquittée par les entreprises inscrites au registre des entreprises de la batellerie artisanale. La taxe est égale à 36 centimes par millier de tonnes kilométriques de marchandise générale et à 16 centimes par millier de tonnes kilométriques de marchandise spécialisée, transportée par les voies navigables situées en territoire français, à l'exception des voies navigables à statut international.

    Elle est établie et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôts directs, lors de chaque opération de transport, par l'Office national de la navigation, qui prélève 3 p. 100 de ces sommes pour frais d'assiette et de recouvrement.

    Les patrons bateliers titulaires de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (1) prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont exonérés de la taxe.

    III. (abrogé)

  • I - 1° Sont approuvées, pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 1984 et des bénéfices des exercices clos à compter de cette même date, les délibérations du conseil général de la collectivité territoriale de Mayotte n° 330 CGD du 23 juillet 1982, 391 CGD du 22 juillet 1983, 435 CGD du 29 novembre 1983 et 475 CGD du 11 septembre 1984, en tant qu'elles établissent le régime de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés.

    2° Les dispositions de l'article premier de l'ordonnance n° 81-296 du 1er avril 1981 relative au régime fiscal et douanier de Mayotte s'appliquent aux délibérations modifiant le régime des impôts visés au 1 ci-dessus (1).

    II - Sont validés, en tant qu'ils sont fondés sur les dispositions approuvées par le 1 du paragraphe I du présent article, les actes établissant les impositions sur les revenus perçus, et sur les bénéfices des exercices clos, en 1982 et 1983, intervenus à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à l'exception des actes prononçant des pénalités de caractère fiscal en application desdites dispositions.



    (1) Cet alinéa sera abrogé à compter du 1er janvier 2007, conséquence de la péremption de l'ordonnance n° 81-296 par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.

  • I - Paragraphe modificateur

    II - Le délai de prescription en vue du recouvrement prévu par l'article L. 275 du livre des procédures fiscales est ramené de dix ans à quatre ans.

    La nouvelle prescription s'applique aux procédures de recouvrement en cours au 1er janvier 1985, sans que la durée totale de la prescription applicable puisse excéder l'ancien délai.

    III et IV Paragraphes modificateurs

    V - En 1985, pour l'application du 1 de l'article 1664 et de l'article 1681 B du code général des impôts, il est tenu compte, le cas échéant, de la majoration prévue par le paragraphe VIII de l'article 2 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983).

    Il n'est pas tenu compte de la contribution sociale de 1 p. 100 versée en 1984 en application de l'article 115 de la loi de finances pour 1984 précitée.

Par le Président de la République, FRANCOIS MITTERRAND

Le Premier ministre, LAURENT FABIUS

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI

(1) TRAVAUX PREPARATOIRES : loi de finances pour 1985 (n° 84-1208) :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2347

Rapport de M. Pierret, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2365 ;

Avis des commissions : affaires culturelles (n° 2366), affaires étrangères (n° 2367), défense nationale (n° 2368), lois (n° 2369), production (n° 2370).

Discussion les 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 octobre et 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 novembre 1984.

Adoption le 15 novembre 1984.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 68 (1984/1985).

Rapport de M. Blin, rapporteur général au nom de la commission des finances, n° 69 (1984/1985).

Avis des commissions : affaires culturelles (n° 70), affaires économiques (n° 71), affaires étrangères (n° 72), affaires sociales (n° 73), lois (n° 74) (1984/1985).

Discussion du 19 au 30 novembre, et du 3 au 8 décembre 1984.

Rejet le 8 décembre 1984.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Pierret, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2508.

Sénat :

Rapport de M. Blin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 136 (1984/1985).

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 2490.

Rapport de M. Pierret, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2508.

Discussion et adoption le 18 décembre 1984.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième et nouvelle lecture, n° 174 (1984/1985).

Rapport de M. Blin, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 173 (1984/1985).

Discussion et rejet le 19 décembre 1984.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en deuxième et nouvelle lecture (n° 2535).

Rapport de M. Pierret, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2539.

Discussion et adoption le 20 décembre 1984.

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