Arrêté du 4 mai 2009 relatif aux conditions dans lesquelles la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation participe au contrôle de l'application des dispositions du chapitre IX du code de la construction et de l'habitation

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 janvier 2015

NOR : DEVU0907623A

JORF n°0137 du 16 juin 2009

Version en vigueur au 28 mars 2024


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et la ministre du logement,
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, modifiée par la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2008, et notamment son article 99 ;
Vu les articles 199 ter S, 220 Z, 223 O et 244 quater U du code général des impôts ;
Vu les articles R. 319-1 à R. 319-22 du code de la construction et de l'habitation,
Arrêtent :


  • Les établissements de crédit ayant passé une convention avec l'Etat les habilitant à distribuer les avances remboursables ne portant pas intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements, mentionnées aux articles R. 319-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, doivent conclure une convention conforme à la convention type annexée au présent arrêté, avec l'organisme mentionné à l'article R. 319-12 qui a reçu l'autorisation du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget, d'assurer la gestion et le suivi des crédits d'impôt dus au titre de l'« éco-prêt à taux zéro ».


  • Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature et le directeur général du Trésor et de la politique économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • CONVENTION CONCLUE ENTRE LA SGFGAS ET LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT RELATIVE À L'AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT DESTINÉE AU FINANCEMENT DE TRAVAUX DE RÉNOVATION AFIN D'AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS ANCIENS, DÉNOMMÉE " ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO "
      Entre :
      La société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, société anonyme au capital de 825 015 €, dont le siège social est 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 390 818 235, représentée par M. François de Ricolfis, directeur général (ci-après dénommée la " SGFGAS "),
      D'une part, et
      (Ci-après dénommé l'" établissement de crédit "),
      D'autre part.
      Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, modifiée par la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, et notamment son article 99 ;
      Vu les articles R. 319-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
      Vu les articles 199 ter S, 220 Z, 223 O x et 244 quater U du code général des impôts ;
      Vu le décret du 30 mars 2009 pris en application des articles 199 ter S, 220 Z, 223 O et 244 quater U du code général des impôts et relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt en faveur des établissements de crédit qui accordent des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens ;
      Vu l'arrêté du 4 mai 2009 approuvant la présente convention ;
      Vu la délibération du conseil d'administration de la SGFGAS en date du 26 mars 2009 autorisant, après consultation des commissaires du Gouvernement, son directeur général à conclure avec l'Etat une convention précisant les modalités de calcul et de suivi par la SGFGAS des crédits d'impôts dus aux établissements de crédit au titre de la distribution des avances remboursables sans intérêt en application de l'article 244 quater U du code général des impôts, et à conclure la présente convention.

      Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment ses articles 25, 26-5 et 26-8 ;
      Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, notamment son article 43,
      Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances initiale pour 2014, et notamment son article 74 ;
      Vu le décret n° 2013-1297 du 27 décembre 2013 relatif aux dispositions particulières à l'octroi aux syndicats de copropriétaires d'avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
      Vu l'arrêté modifié du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
      Vu la délibération du conseil d'administration de la SGFGAS en date du 29 septembre 2014 autorisant, après consultation des commissaires du Gouvernement, son directeur général à conclure, avec l'Etat et avec les établissements de crédit affiliés, un avenant à la convention relative à l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens. Cet avenant, mentionné à l'article R.319-29 du code de la construction et de l'habitation, a notamment pour objet l'octroi d'éco-prêts aux syndicats de copropriétaires ;
      Vu l'arrêté du 23 décembre 2014 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts octroyées aux syndicats de copropriétaires et destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens,
      Il a préalablement été rappelé ce qui suit :
      En application des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts, il a été créé une avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements, dénommée " éco-prêt à taux zéro " et ci-après désignée " le prêt " ou " les prêts ", ayant pour objet de contribuer au financement de l'amélioration des performances énergétiques des bâtiments destinés à la résidence principale de l'occupant.

      En application des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts, notamment de son VI bis, l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements, dénommée éco-PTZ copropriétés peut être accordée dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au g de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs d'un immeuble.
      Au moins 75 % des quotes-parts de copropriété doivent être comprises dans des lots affectés à l'usage d'habitation, détenus soit par des personnes physiques membres du syndicat de copropriétaires soit par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, membres du syndicat de copropriétaires et être utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.
      Ces travaux peuvent porter sur tout ou partie des bâtiments d'une copropriété.
      Il est précisé que pour ce prêt dénommé l'éco-prêt copropriétés, l'emprunteur s'entend du syndicat de copropriétaires, représenté par le syndic. Par ailleurs, la date d'octroi ou d'émission d'offre de l'avance s'entend de la date d'émission du projet de contrat de prêt. Ce projet de contrat de prêt est établi par l'établissement de crédit sur demande d'un syndic qui devra le joindre aux documents annexés à la convocation des copropriétaires en assemblée générale.
      La nature des travaux mentionnés ci-dessus et les bénéficiaires des prêts sont limitativement énumérés par la loi et les textes pris pour l'application de celle-ci (1).
      Conformément aux dispositions de l'article L. 312-1, dernier alinéa, du code de la construction et de l'habitation, il a été créé une société anonyme dénommée société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation (SGFGAS), dont l'objet social est :
      -la gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (FGAS), en application de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ;
      -et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires ; la participation directe ou indirecte de la société à toutes activités pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social.
      Dans le cadre de cet objet social, l'activité de la SGFGAS, initialement consacrée à la gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, a été étendue au versement des subventions afférentes au prêt à 0 % institué par les articles R. 317-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, puis à la gestion du dispositif de l'avance remboursable ne portant pas intérêt institué par l'article 244 quater J du code général des impôts complété par les articles R. 318-1 et suivants du code de la construction de l'habitation (nouveau prêt à 0 %) et, enfin, étendue à la gestion du dispositif de l'avance remboursable ne portant pas intérêt institué par l'article 244 quater U du code général des impôts complété par les articles R. 319-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (éco-prêt à taux zéro). La présente convention est conclue par la SGFGAS en application de l'article R. 319-12, alinéa 2, du code de la construction et de l'habitation. Les termes de la convention, notamment ses articles bis, résultent également de l'avenant conclu entre la SGFGAS et l'établissement de crédit en application de l'article R. 319-29 du code de la construction et de l'habitation.
      En application de cet article du code de la construction et de l'habitation et de la convention conclue entre l'Etat et la SGFGAS, cette dernière est notamment habilitée à :
      -enregistrer les prêts ;
      -déterminer les éléments de calcul du montant du crédit d'impôt afférent aux prêts accordés par l'établissement de crédit (ci-après dénommé le " crédit d'impôt ") dans les conditions définies au IV de l'article 244 quater U du code général des impôts ;
      -adresser le résultat dudit calcul à l'établissement de crédit, d'une part, à l'administration fiscale dans un délai de quatre mois qui court à compter de la date de clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, d'autre part ;
      -diligenter des contrôles nécessités par la gestion du crédit d'impôt et des prêts.
      De convention expresse, la présente convention sera réitérée, si nécessaire, avec tout organisme qui serait substitué par l'Etat à la SGFGAS pour assurer la mission définie par les présentes.

      (1) En cas de modification des textes, les conventions seront considérées comme de facto adaptées.

      Il a été convenu ce qui suit :

      Article 1er
      Objet de la convention

      La présente convention a pour objet :
      -la définition des modalités de déclaration par l'établissement de crédit des prêts ;
      -le contrôle a priori de l'éligibilité des prêts déclarés par l'établissement de crédit à la SGFGAS ;
      -la détermination et la publication des conditions de remboursement des prêts ;
      -la définition des éléments de calcul et le suivi pour le compte de l'Etat des crédits d'impôts dus au titre des prêts ;
      -le contrôle a posteriori de l'éligibilité des prêts déclarés par l'établissement de crédit à la SGFGAS.

      Article 2
      Prêts éligibles

      Le prêt est défini au I et au VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts complété par les articles R. 319-1 à R. 319-22 du code de la construction et de l'habitation et par les textes d'application.

      Article 2 bis
      Prêts éligibles - règles propres à l'éco-prêt copropriétés


      Les prêts éligibles sont définis au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts complété par les articles R. 319-1 à R. 319-34 du code de la construction et de l'habitation et par les textes d'application.

      Article 3
      Diligences

      L'établissement de crédit contrôle sous sa responsabilité l'éligibilité des dossiers de prêt, sur la base des déclarations des personnes visées au II de l'article 199 ter S. Il se conforme pour ce faire à la réglementation en vigueur.

      Article 4
      Conditions d'octroi du crédit d'impôt

      L'octroi du crédit d'impôt est subordonné au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur et d'une obligation de déclaration du prêt à la SGFGAS par l'établissement de crédit, dans les conditions fixées à l'article 5 de la présente convention et selon des modalités techniques précisées à l'annexe 1 à la présente convention.

      Article 4 bis
      Conditions d'octroi du crédit d'impôt - règles propres à l'éco-prêt copropriétés


      L'octroi du crédit d'impôt est subordonné au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur et d'une obligation de déclaration du prêt à la SGFGAS par l'Etablissement de crédit, dans les conditions fixées à l'article 5 bis de la présente convention et selon des modalités techniques précisées en annexe 1.

      Article 5
      Déclaration du prêt

      Tout prêt doit faire l'objet des déclarations suivantes par l'établissement de crédit à la SGFGAS, et ce dans les conditions suivantes :
      a) Dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la dernière date d'acceptation par l'emprunteur, le coemprunteur, et le cas échéant les cautions, de l'offre de prêt de l'établissement de crédit (2), une déclaration dite d'offre acceptée ;
      b) Dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle le premier versement du prêt au bénéfice de l'emprunteur a été effectué par l'établissement de crédit, une déclaration dite de mise en force. Ce dernier délai ne saurait toutefois conduire à dépasser la date butoir visée au dernier alinéa du présent article qui conditionne la prise en compte du crédit d'impôt attaché au prêt, dans le calcul par la SGFGAS du droit à crédit d'impôt de l'établissement de crédit ;
      c) Au plus tard à la date visée au c du II de l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation, une déclaration dite de clôture récapitulant le montant total versé à l'emprunteur et permettant de vérifier les critères d'éligibilité du prêt au vu des dépenses effectuées ; cette déclaration permettra de libérer l'établissement de crédit de ses obligations déclaratives pour les avances qui font encore apparaître un avantage indûment perçu qui n'a pas pu être régularisé au titre de l'article précité du moment que cette déclaration sera complétée en pareil cas des informations nominatives et techniques permettant la poursuite de la procédure.
      Les modalités précises de déclaration des prêts, et notamment la liste des données obligatoirement transmises à la SGFGAS, ainsi que les règles d'échanges d'information entre la SGFGAS et les établissements de crédit sont déterminées en annexe 1.
      La SGFGAS rejette toute déclaration ne comprenant pas l'ensemble des informations obligatoires mentionnées à l'alinéa précédent ou concernant un prêt ne remplissant pas toutes les conditions d'éligibilité du prêt fixées par la réglementation.
      Le droit au crédit d'impôt est subordonné à la déclaration du premier versement effectué une année N au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année N + 1, date à laquelle la SGFGAS effectue le calcul des droits à crédit d'impôt figurant dans l'attestation annuelle définitive visée à l'article 9 de la présente convention. Les déclarations relatives à des prêts éligibles versés au cours de l'année N mais déclarés après le calcul précité ne donnent pas droit au crédit d'impôt.

      (2) Cette déclaration ne pourra, en tout état de cause, être faite par l'établissement de crédit avant que les délais de réflexion ou de rétractation (respectivement relatifs au crédit immobilier et au crédit à la consommation) ne soient écoulés.

      Article 5 bis
      Déclaration du prêt - règles propres à l'éco-prêt copropriétés


      Tout éco-prêt copropriétés doit faire l'objet des déclarations suivantes par l'Etablissement de crédit à la SGFGAS, et ce dans les conditions suivantes :
      a) Dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la signature du contrat de prêt définitif par l'emprunteur, une déclaration dite " d'offre acceptée " qui comporte la date d'offre qui détermine le barème applicable ;
      b) Dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle le premier versement du prêt au bénéfice de l'emprunteur a été effectué par l'Etablissement de crédit, une déclaration dite de mise en force. Ce dernier délai ne saurait toutefois conduire à dépasser la date butoir visée au dernier alinéa du présent article qui conditionne la prise en compte du crédit d'impôt attaché au prêt, dans le calcul par la SGFGAS du droit à crédit d'impôt de l'Etablissement de crédit.
      c) Au plus tard à la date visée à la deuxième phrase de l'article R. 319-30 du code de la construction et de l'habitation, soit 9 mois après la date de clôture, une déclaration dite de clôture récapitulant le montant total versé à l'emprunteur et permettant de vérifier les critères d'éligibilité du prêt au vu des dépenses effectuées ; cette déclaration permettra de libérer l'Etablissement de crédit de ses obligations déclaratives pour les avances qui font encore apparaître un avantage indûment perçu qui n'a pas pu être régularisé au titre de l'article précité du moment que cette déclaration sera complétée en pareil cas des informations nominatives et techniques permettant la poursuite de la procédure.
      Les modalités précises de déclaration des éco-prêts copropriétés et notamment la liste des données obligatoirement déclarées à la SGFGAS, ainsi que les règles d'échanges d'information entre la SGFGAS et les Etablissements de crédit sont déterminées en annexe 1.
      La SGFGAS rejette toute déclaration ne comprenant pas l'ensemble des informations obligatoires mentionnées à l'alinéa précédent ou concernant un prêt ne remplissant pas toutes les conditions d'éligibilité du prêt fixées par la réglementation.
      Le droit au crédit d'impôt est subordonné à la déclaration du premier versement effectué une année N au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année N + 1, date à laquelle la SGFGAS effectue le calcul des droits à crédit d'impôt figurant dans l'attestation annuelle définitive visée à l'article 9 de la présente convention. Les déclarations relatives à des prêts éligibles versés au cours de l'année N mais déclarés après le calcul précité ne donnent pas droit au crédit d'impôt.

      Article 6
      Contrôles

      Pour chaque prêt, l'établissement de crédit constitue un dossier de prêt. Il y recueille l'ensemble des pièces justificatives définies par la réglementation. Il conserve le dossier jusqu'à l'extinction de la créance et, en cas de passage en perte ou de remboursement anticipé total volontaire ou faisant suite au prononcé de la déchéance du terme, pendant une période de trois ans à compter de la déclaration à la SGFGAS de cet événement.

      L'établissement de crédit s'engage, pendant la durée susvisée, à répondre à toute demande de renseignements concernant les prêts et à accepter de recevoir des missions de contrôle de la SGFGAS effectuées par des agents mandatés à cet effet par le directeur général du Trésor et le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages.

      Les vérifications portent exclusivement sur les informations relatives aux personnes visées au II de l'article 199 ter S du code général des impôts, aux opérations, aux plans de financement, aux prêts, et aux modalités de calcul du crédit d'impôt afférent, ainsi que sur le respect des conditions d'éligibilité de ces prêts et sur les procédures appliquées pour leur gestion par les établissements de crédit.

      Ces vérifications peuvent être effectuées par sondage, sur pièces, dans les conditions fixées par les articles 5 et 6 de la convention signée entre l'Etat et les établissements de crédit, et peuvent entraîner la communication par ces derniers des copies des pièces justificatives prévues par la réglementation.

      Les modalités d'exercice des contrôles sur place, ainsi que les modalités d'application des sanctions éventuelles régies par la convention conclue par l'établissement de crédit et l'Etat, sont définies en annexe 2.

      Article 7
      Remises en cause du crédit d'impôt

      Si la déclaration dite de clôture visée au c de l'article 5 de la présente convention n'a pas été faite à la SGFGAS au plus tard à la date visée au c du II de l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation malgré relance de l'établissement de crédit, la SGFGAS notifie à l'établissement de crédit le reversement des crédits d'impôt relatifs aux prêts concernés par le non-respect de cette obligation déclarative.

      Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I ou au VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit sauf dans les cas d'exception prévus au II de l'article 199 ter S du code général des impôts. Lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, l'Etat exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu tel que défini par l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation.

      Les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt sont définies par ce même article R. 319-14.

      Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du logement mentionnées au I de l'article 244 quater U du code général des impôts fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer dont le solde, au titre de ladite avance remboursable, est positif ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit.

      L'offre d'avance remboursable sans intérêt émise par l'établissement de crédit peut prévoir, hormis les cas où l'Etat exige de l'emprunteur le remboursement de l'avantage indûment perçu, de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les deux cas mentionnés ci-dessus (non-respect des conditions fixées pour l'octroi de l'avance remboursable et non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement) selon les modalités définies par l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation.

      En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer dont le solde, au titre de ladite avance remboursable, est positif ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit. Ne sont toutefois pas considérés comme des remboursements anticipés au sens du III de l'article 199 ter S du code général des impôts les ajustements à la baisse du montant de l'avance remboursable intervenant entre la date d'acceptation de l'offre et trois mois avant la date visée au c du II de l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation.

      Article 7 bis
      Remises en cause du crédit d'impôt - règles propres à l'éco-prêt copropriétés


      Si la déclaration dite "de clôture" visée au c de l'article 5 bis de la présente convention n'a pas été faite à la SGFGAS au plus tard à la date visée à la deuxième phrase de l'article R. 319-30 du code de la construction et de l'habitation malgré relance de l'Etablissement de crédit, la SGFGAS notifie à l'Etablissement de crédit le reversement des crédits d'impôt relatifs aux prêts concernés par le non-respect de cette obligation déclarative.
      Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I et au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'Etablissement de crédit sauf dans les cas d'exception prévus au II de l'article 199 ter S du code général des impôts.
      Lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, l'Etat exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu tel que défini par les articles R. 319-14 et R.319-30 du code de la construction et de l'habitation.
      Les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt sont définies par ces articles R. 319-14 et R.319-30.
      Conformément à l'article R. 319-26 du code de la construction et de l'habitation, le non-respect des conditions relatives à l'affectation d'un logement à titre de résidence principale entraîne le remboursement anticipé de la quote-part du capital restant dû au titre du logement concerné par ce non-respect. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation des logements appartenant à des copropriétaires participant à l'éco-prêt copropriétés, mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, le syndic en informe le prêteur. Les fractions de crédit d'impôt afférentes à la quote-part du capital restant dû au titre du logement concerné et restant à imputer, dont le solde au titre de ladite avance remboursable, est positif ne peuvent plus être utilisées par l'Etablissement de crédit ou la société de financement.
      L'offre d'avance remboursable sans intérêt émise par l'Etablissement de crédit peut prévoir, hormis les cas où l'Etat exige du syndic représentant le syndicat de copropriétaires le remboursement de l'avantage indument perçu, de rendre exigible cette avance auprès du syndicat de copropriétaire dans les deux cas mentionnés ci-dessus (non-respect des conditions fixées pour l'octroi de l'avance remboursable et non-respect des conditions relatives à l'affectation des logements) selon les modalités définies par les articles R. 319-15 et R.319-31 du code de la construction et de l'habitation.
      En cas de remboursement anticipé total de l'avance remboursable intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer dont le solde au titre de ladite avance remboursable est positif ne peuvent plus être utilisées par l'Etablissement de crédit ou la société de financement.
      En cas de remboursement anticipé partiel de l'avance remboursable intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt correspondant au montant du remboursement anticipé partiel, restant à imputer, dont le solde au titre de ladite avance remboursable, est positif ne peuvent plus être utilisées par l'Etablissement de crédit ou la société de financement. Les remboursements anticipés partiels ne sont à prendre en compte qu'à partir du moment où ils portent le montant total des remboursements anticipés partiels intervenus durant la vie du prêt à un montant représentant plus de 10 % du montant total de l'éco-prêt à taux zéro. Lors du 1er remboursement anticipé partiel faisant franchir ce seuil de 10 %, les fractions de crédit d'impôt ne pouvant plus être utilisées sont celles correspondant au montant cumulé du RA partiel faisant franchir le seuil de 10 % et des RA partiels déjà antérieurement déclarés. Les ajustements à la baisse restent néanmoins possibles jusqu'à la fin du délai de régularisation prévu à l'article R. 319-30 du CCH et ne sont pas à considérer comme des remboursements anticipés.

      Article 8
      Modalités de détermination du taux de crédit d'impôt

      La SGFGAS communique à l'établissement de crédit, pour chaque trimestre civil, les taux de crédit d'impôt, calculés dans les conditions prévues aux articles R. 319-9 et R. 319-10 du code de la construction et de l'habitation et par la convention conclue entre la SGFGAS et l'Etat en application de l'article 244 quater U du code général des impôts, notamment son annexe 2.
      Les modalités de communication des taux de crédit d'impôt sont précisées en annexe 1 de la présente convention.

      Article 8 bis
      Modalités de détermination du taux de crédit d'impôt - règles propres à l'éco-prêt copropriétés


      Les taux de crédit d'impôt relatifs aux éco-prêts copropriétés sont calculés dans les conditions prévues à l'article R. 319-27-1.

      Article 9
      Modalités de détermination du droit à crédit d'impôt

      L'établissement de crédit transmet à l'administration fiscale, sous sa propre responsabilité, le calcul du crédit d'impôt tel qu'il ressort de l'attestation qui lui est délivrée par la SGFGAS. Seule la déclaration à l'administration fiscale lui permet d'imputer le montant dégagé sur son impôt sur les sociétés ou d'en obtenir le remboursement en cas d'excédent.
      La SGFGAS procède à l'édition d'une attestation qui récapitule le calcul du crédit d'impôt imputable par l'établissement de crédit. Le calcul est effectué par la SGFGAS le dernier jour ouvré du mois de mars de chaque année. Cette attestation est définitive pour une année donnée, et contient les informations qui seront transmises par la SGFGAS à l'administration fiscale.
      Préalablement, la SGFGAS procède à l'édition d'attestations anticipées le premier jour ouvré des mois de février et de mars de chaque année. La SGFGAS peut toutefois décider de les éditer à d'autres dates.
      Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû par l'établissement de crédit, au titre de l'impôt sur les sociétés, une première fois à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'avance remboursable ne portant pas intérêt a fait l'objet d'un premier versement (sous réserve que ce dernier ait fait l'objet d'une déclaration conforme au b de l'article 5 de la présente convention) et par fractions égales les quatre exercices suivants. L'assiette du calcul de ce premier crédit d'impôt est le montant du prêt accordé par l'établissement de crédit.
      Un second calcul du crédit d'impôt est ensuite réalisé sur l'assiette du total des versements (y compris, le cas échéant, les ajustements à la baisse) effectués par l'établissement de crédit au plus tard trois mois avant la date visée au c du II de l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation et déclaré conformément au c de l'article 5 de la présente convention. S'il y a lieu, la régularisation est imputée par cinquième sur les mêmes années d'imputation que le crédit d'impôt calculé lors du premier versement ; les fractions ne pouvant plus être imputées sont reportées sur le prochain exercice restant à imputer.
      Les modalités pratiques de communication des attestations définitive et anticipées sont définies en annexe 1 des présentes.

      Article 9 bis
      Modalités de détermination du droit à crédit d'impôt - règles propres à l'éco-prêt copropriétés


      L'Etablissement de crédit transmet à l'administration fiscale, sous sa propre responsabilité, le calcul du crédit d'impôt tel qu'il ressort de l'attestation qui lui est délivrée par la SGFGAS. Seule la déclaration à l'administration fiscale lui permet d'imputer le montant dégagé sur son impôt sur les sociétés ou d'en obtenir le remboursement en cas d'excédent.
      La SGFGAS procède à l'édition d'une attestation qui récapitule le calcul du crédit d'impôt imputable par l'Etablissement de crédit. Le calcul est effectué par la SGFGAS le dernier jour ouvré du mois de mars de chaque année. Cette attestation est définitive pour une année donnée, et contient les informations qui seront transmises par la SGFGAS à l'administration fiscale.
      Préalablement, la SGFGAS procède à l'édition d'attestations anticipées le premier jour ouvré des mois de février et mars de chaque année. La SGFGAS peut toutefois décider de les éditer à d'autres dates.
      Un second calcul du crédit d'Impôt est ensuite réalisé sur l'assiette du total des versements (y compris le cas échéant les ajustements à la baisse) effectués par l'Etablissement de crédit avant la date visée à la deuxième phrase de l'article R. 319-30 du code de la construction et de l'habitation (soit avant l'expiration du délai de neuf mois après la clôture) et déclaré conformément au c de l'article 5 bis de la présente convention. S'il y a lieu, la régularisation est imputée par cinquième sur les mêmes années d'imputation que le crédit d'impôt calculé lors du premier versement ; les fractions ne pouvant plus être imputées sont reportées sur le prochain exercice restant à imputer.
      Les montants de crédit d'impôt relatifs à l'éco-prêt copropriétés sont portés sur les mêmes attestations que celles relatives à l'éco-prêt individuel.

      Article 10
      Durée.-Résiliation

      La présente convention est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts.
      La présente convention peut être résiliée par chaque partie sous réserve qu'elle en informe l'autre partie par courrier recommandé avec accusé de réception, avec un préavis de trois (3) mois.
      A compter de la date d'expiration de la période de préavis, la SGFGAS ne procédera plus à l'enregistrement de déclarations de prêts pour l'établissement de crédit.
      La présente convention sera automatiquement résiliée en cas de résiliation de la convention liant l'Etat et la SGFGAS. Dans ce cas, l'Etat assure les obligations précédemment dévolues à la SGFGAS.
      La présente convention sera automatiquement résiliée en cas de dénonciation de la convention liant l'Etat à l'établissement de crédit en application de l'article 9 de cette convention.
      La présente convention sera résiliée de plein droit et sans préavis, en cas de manquement d'une exceptionnelle gravité par l'établissement de crédit à ses obligations définies par la présente convention ou en cas d'application par l'Etat de la dernière sanction prévue au deuxième alinéa de l'article 8 de la convention qui le lie à l'établissement de crédit.
      La SGFGAS notifiera la résiliation instituée aux deux alinéas précédents par courrier recommandé avec accusé de réception. Cette résiliation éteindra tous les droits de l'établissement de crédit à bénéficier du crédit d'impôt afférent aux prêts consentis par cet établissement.
      Hormis ces cas, tous les droits et obligations nés avec les prêts octroyés jusqu'à la fin de validité de la convention, que cette fin de validité soit due au dépassement du terme final sus-indiqué ou du fait d'une résiliation, restent acquis, période de préavis incluse. Il en va ainsi notamment :
      -du droit pour l'établissement de crédit de se faire communiquer, par la SGFGAS ou, le cas échéant, par l'Etat ou l'organisme ultérieurement désigné à cet effet, l'attestation visée à l'article 9 pour les fractions résiduelles des crédits d'impôt afférents aux avances octroyées avant la fin de validité ;
      -de l'obligation de soumettre au contrôle la production de l'établissement de crédit déclarée pendant la période de validité de la convention en conformité avec celle-ci.

      Article 10 bis
      Résiliation - règles propres à l'éco-prêt copropriétés


      La présente convention est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts.
      La présente convention sera automatiquement résiliée en cas de dénonciation de la convention liant l'Etat à l'Etablissement de crédit en application de l'article 9 de cette convention.
      La présente convention sera résiliée de plein droit et sans préavis, en cas de manquement d'une exceptionnelle gravité par l'Etablissement de crédit à ses obligations définies par la présente convention ou en cas d'application par l'Etat de la dernière sanction prévue au deuxième alinéa de l'article 8 de la convention qui le lie à l'Etablissement de crédit.
      La SGFGAS notifiera la résiliation instituée aux deux alinéas précédents par courrier recommandé avec accusé de réception. Cette résiliation éteindra tous les droits de l'Etablissement de crédit à bénéficier du crédit d'impôt afférent aux prêts consentis par cet Etablissement.
      Hormis ces cas, tous les droits et obligations nés avec les prêts octroyés jusqu'à la fin de validité de la convention, que cette fin de validité soit due au dépassement du terme final sus-indiqué ou du fait d'une résiliation restent acquis, période de préavis incluse.
      Les dispositions de la présente convention relatives à l'éco-prêt copropriétés, constituées par les articles numérotés bis, le deuxième paragraphe et la dernière phrase du quatrième paragraphe relatif aux rappels préalables ainsi que les rubriques numérotées bis de l'annexe 1, peuvent être résiliées indépendamment du reste de la convention par chaque partie sous réserve qu'elle en informe l'autre partie par courrier recommandé avec accusé de réception, avec un préavis de trois (3) mois.
      A compter de la date d'expiration de la période de préavis, la SGFGAS ne procédera plus à l'enregistrement de déclarations d'éco-prêts copropriétés dont le projet de contrat aurait été émis par l'Etablissement de crédit postérieurement à ladite date d'expiration.
      Ces mêmes dispositions relatives à l'éco-prêt copropriétés seront automatiquement résiliées en cas de résiliation de la convention éco-prêt liant l'Etat et la SGFGAS. Dans ce cas, l'Etat assure les obligations précédemment dévolues à la SGFGAS.

      Article 11
      Attribution de juridiction

      Il est expressément attribué compétence au tribunal administratif de Paris pour trancher tout litige pouvant survenir en application de la présente convention.

      Article 12
      Accès au site extranet de la SGFGAS

      Par son adhésion au dispositif des prêts résultant de la signature de la présente convention, l'établissement de crédit bénéficie de l'ensemble des services extranet relatifs à l'éco-prêt à taux zéro mis à la disposition de ses partenaires par la SGFGAS.
      Le site de cette dernière est destiné à faciliter les échanges d'informations réglementaires, techniques et financières entre elle-même et les établissements de crédit. Le site propose des services évolutifs, dont le descriptif est communiqué aux établissements de crédit par note d'information de la SGFGAS.
      Les modalités d'utilisation du site, et notamment la procédure d'accréditation de l'établissement de crédit, sont également précisées par note d'information de la SGFGAS.
      La SGFGAS s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose afin d'assurer la fiabilité et la confidentialité des transmissions d'information entre l'établissement de crédit et la SGFGAS via ledit extranet. Pour autant, la SGFGAS ne saurait être tenue responsable au-delà de la mise en œuvre de cette obligation de moyens.
      L'accès aux services extranet susmentionnés est subordonné au versement d'une redevance initiale, puis au versement d'une redevance annuelle dont le montant et les modalités de règlement sont déterminés en annexe 3, ainsi qu'au respect des conditions générales d'utilisation du site consultables sur ce dernier.
      Les établissements ayant déjà acquitté la participation initiale au titre du dispositif du nouveau prêt à 0 % ne sont plus redevables de cette participation initiale, qui est en revanche obligatoire pour tout nouvel établissement de crédit affilié. Les établissements dont l'organe central, au sens des articles L. 511-30 et suivants du code monétaire et financier, s'est d'ores et déjà acquitté des redevances initiales en sont également dispensés. S'agissant des redevances annuelles, les établissements ou les groupes d'établissements ne sont redevables que du différentiel, quand il est positif, susceptible d'exister entre la redevance déterminée à l'annexe 3 de la présente convention et ce qu'ils ont acquitté pour le même exercice au titre du dispositif du nouveau prêt à 0 % ou du nouveau FGAS.
      La résiliation de la convention dans les conditions fixées à l'article 10 de la convention entraîne la suppression, pour l'établissement de crédit, de l'accès au site extranet, et ce à la date de prise d'effet de la résiliation. Dans cette hypothèse, les redevances pour l'année en cours restent dues à la SGFGAS.

      Article 13
      Démembrement des fonctions du prêt

      Les droits et obligations résultant de la présente convention peuvent être répartis entre plusieurs établissements de crédit, sous réserve de la conclusion d'une même convention de démembrement des fonctions du prêt entre la SGFGAS et chacun des établissements de crédit intervenant dans le démembrement.
      Les établissements de crédit parties à une convention de démembrement font leur affaire personnelle des conséquences financières de toute décision prise ou opération effectuée en application de cette convention et de la répartition entre eux de la charge correspondante, le cas échéant.
      Etant donné le caractère incessible et inaliénable du crédit d'impôt, la SGFGAS continuera en tout état de cause à produire les attestations de crédit d'impôt au nom de l'établissement qui a déclaré initialement avoir versé les prêts.
      Le recours aux fonctionnalités du démembrement sera disponible à une date qui sera communiquée par la SGFGAS. Par ailleurs, les établissements qui souhaiteraient y avoir recours devront participer à la prise en charge des développements occasionnés par cette fonctionnalité. Le montant de cette participation est déterminé en fonction de la part de marché moyenne de l'établissement de crédit en éco-prêt à taux zéro et arrêtée au 31 décembre de l'année précédant la signature de la première convention de démembrement à laquelle il est partie, appliquée à la moitié du coût définitif du projet, actualisé, à compter de la clôture des comptes de l'exercice de la SGFGAS qui aura connu l'achèvement des développements nécessaires, en fonction de l'indice Syntec.

      Article 14
      Fusion/ absorption d'établissements parties
      à la convention

      En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soient transférées à la société bénéficiaire des apports.
      Fait à..., en trois (3) exemplaires originaux, le.



      société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation,
      F. de Ricolfis

      Pour l'établissement de crédit,

      Par :

    • À LA CONVENTION CONCLUE ENTRE LA SGFGAS ET LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT-ÉCHANGES
      D'INFORMATIONS ENTRE LA SGFGAS ET LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
      1. Processus

      Les échanges d'information entre la SGFGAS et les établissements de crédit sont détaillés ci-dessous, regroupés selon les processus d'affiliation, de déclarations de prêt, de déclarations de régularisation de l'avantage indu, de déclarations de non-respect des conditions d'affectation du logement, de déclarations de non-respect des conditions d'octroi du prêt, de déclarations de remboursement anticipé, de sanction entraînant le reversement ou l'arrêt d'imputation du crédit d'impôt, de déclaration de renumérotation de prêt, de fusion d'établissements, de récapitulatif mensuel, de calcul annuel de droits à crédit d'impôt et d'avis d'information.
      Des modifications ou des spécifications d'ordre technique pourront être apportées à cette annexe par la SGFGAS en concertation avec les établissements de crédit.

      1.1. Affiliation des établissements de crédit
      Cas général

      FLUX ÉLÉMENTAIRE

      SUPPORT PÉRIODICITÉ INTERLOCUTEURS
      1.

      Demande de convention à signer.

      Courrier Au fil de l'eau

      Envoyé par l'établissement prêteur.

      2.

      Convention à signer.

      Courrier Au fil de l'eau

      Envoyé à l'établissement prêteur.

      3.

      Convention signée et demande d'affiliation.

      Courrier Au fil de l'eau

      Envoyé par l'établissement prêteur.

      4.

      Dossier d'affiliation vierge.

      Courrier Au fil de l'eau

      Envoyé à l'établissement prêteur.

      5.

      Dossier d'affiliation complété.

      Courrier Au fil de l'eau

      Envoyé par l'établissement prêteur.

      6.

      Accusé de réception de dossier d'affiliation.

      Courrier Au fil de l'eau

      Envoyé à l'établissement prêteur.

      7.

      Code présentateur et dossier de tests d'homologation.

      Courrier Au fil de l'eau

      Envoyé au présentateur pour homologation.

      8.

      Convention signée par la SGFGAS.

      Courrier Au fil de l'eau

      Envoyé à l'établissement prêteur.

      Cas des réseaux au sens de la loi bancaire avec affiliation décentralisée (*)

      FLUX ÉLÉMENTAIRE SUPPORT PÉRIODICITÉ

      INTERLOCUTEURS

      1.

      Demande de convention à signer.

      Courrier Au fil de l'eau

      Envoyé par l'organe central.

      2.

      Convention à signer.

      Courrier Au fil de l'eau

      Envoyé à l'organe central.

      3.

      Convention signée par l'organe central.

      Courrier Au fil de l'eau

      Envoyé par l'organe central.

      4.

      Convention signée par la SGFGAS.

      Courrier Au fil de l'eau

      Envoyé à l'organe central.

      5.

      Demande d'affiliation de l'établissement prêteur membre du réseau.

      Courrier Au fil de l'eau

      Emis par l'établissement prêteur.

      6.

      Dossier d'affiliation vierge et copie de la convention signée par l'organe central.

      Courrier Au fil de l'eau

      Envoyé à l'établissement prêteur.

      7.

      Dossier d'affiliation complété.

      Courrier Au fil de l'eau

      Envoyé par l'établissement prêteur.

      8.

      Accusé de réception de dossier d'affiliation.

      Courrier Au fil de l'eau

      Envoyé à l'établissement prêteur.

      9.

      Code présentateur et dossier de tests d'homologation.

      Courrier Au fil de l'eau

      Envoyé au présentateur pour homologation.

      10.

      Lettre de confirmation de l'affiliation de l'établissement avec copie à l'organe central.

      Courrier Au fil de l'eau

      Envoyé à l'établissement prêteur.

      (*) Le cas des réseaux au sens de la loi bancaire avec affiliation centralisée est identique au cas général ci-avant.

      1.2. Déclarations de prêt (déclarations d'offre acceptée, de mise en force [3], de clôture)

      FLUX ÉLÉMENTAIRE CANAL PÉRIODICITÉ,
      délai de déclaration
      INTERLOCUTEURS

      1.

      Déclaration d'offre acceptée.

      Télétransmission ou saisie sur extranet.

      Au fil de l'eau, après expiration du délai de rétractation ou du délai de réflexion et dans les 90 jours suivant l'acceptation de l'offre (4).

      Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      2.

      Modification de déclaration d'offre acceptée.

      Télétransmission ou saisie sur extranet.

      Au fil de l'eau, après 1 et avant 3 (ou après 5).

      Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      3.

      Déclaration de mise en force.

      Télétransmission ou saisie sur extranet.

      Au fil de l'eau après 1 ou 2 ou 5, dans les 90 jours suivant la mise en force (5) et au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année suivant celle de la mise en force avant 21 heures.

      Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      4.

      Modification de déclaration de mise en force.

      Télétransmission ou saisie sur extranet.

      Au fil de l'eau, après 3, avant 6 (ou après 8), et au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année suivant celle de la mise en force avant 21 heures.

      Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      5.

      Annulation de déclaration de mise en force.

      Télétransmission ou saisie sur extranet.

      Au fil de l'eau, après 3 ou 4, avant 6 (ou après 8) et au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année suivant celle de mise en force avant 21 heures.

      Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      6.

      Déclaration de clôture.

      Télétransmission ou saisie sur extranet.

      Au fil de l'eau, après 3 ou 4, au plus tard dans les 180 jours suivant la date de clôture.

      Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      7.

      Modification de déclaration de clôture.

      Télétransmission ou saisie sur extranet.

      Au fil de l'eau, après 6, au plus tard dans les 180 jours suivant la date de clôture.

      Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      8.

      Annulation de déclaration de clôture.

      Télétransmission ou saisie sur extranet.

      Au fil de l'eau, après 6 ou 7, au plus tard dans les 180 jours suivant la date de clôture.

      Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      9.

      Déclaration de suppression de prêt.

      Télétransmission ou saisie sur extranet.

      Au fil de l'eau, au plus tard dans les 180 jours suivant la date de clôture.

      Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      10.

      Avis de rejet technique.

      Télécopie,
      courriel

      Au fil de l'eau, s'il y a lieu à réception de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9.

      Envoyé au présentateur.

      11.


      Avis d'anomalies.


      Extranet

      S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9.

      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      Télétransmission

      Mis à disposition du présentateur.

      12.


      Accusé de réception.


      Extranet

      Le jour ouvré suivant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9.

      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      Télétransmission

      Mis à disposition du présentateur.

      (3) La mise en force est définie comme le premier versement de fonds.
      (4) Par exception, les offres émises jusqu'au 30 juin 2009 peuvent être déclarées jusqu'au 30 septembre 2009 avant 21 heures.
      (5) Par exception, les mises en force effectuées jusqu'au 30 septembre 2009 peuvent être déclarées jusqu'au 31 décembre 2009 avant 21 heures.

      1.2. bis Eco-prêt copropriétés - Déclarations de prêt (déclarations d'offre acceptée, de mise en force (1), de clôture)

      FLUX ÉLÉMENTAIRE

      CANAL

      PÉRIODICITÉ/DÉLAI DE DÉCLARATION

      INTERLOCUTEURS

      1.

      Déclaration d'offre acceptée

      Saisie sur Extranet

      Au fil de l'eau, dans les 90 jours suivant la signature du contrat de prêt définitif par l'emprunteur.

      Saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      2.

      Modification de Déclaration d'offre acceptée

      Saisie sur Extranet

      Au fil de l'eau, après 1/ et avant 3/ (ou après 5/).

      Saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      3.

      Déclaration de mise en force

      Saisie sur Extranet

      Au fil de l'eau après 1/ ou 2/ ou 5/, dans les 90 jours suivant la mise en force et au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année suivant celle de la mise en force avant 21 heures.

      Saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      4.

      Modification de déclaration de mise en force

      Saisie sur Extranet

      Au fil de l'eau, après 3/, avant 6/ ou après 8/), et au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année suivant celle de la mise en force avant 21 heures.

      Saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      5.

      Annulation de déclaration de mise en force

      Saisie sur Extranet

      Au fil de l'eau, après 3/ ou 4/, avant 6/ (ou après 8/) et au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année suivant celle de la mise en force avant 21 heures.

      Saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      6.

      Déclaration de clôture

      Saisie sur Extranet

      Au fil de l'eau, après 3/ ou 4/ ou 8/, au plus tard dans les 9 mois suivant la date de clôture

      Saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      7.

      Modification de déclaration de clôture

      Saisie sur Extranet

      Au fil de l'eau, après 6/, au plus tard dans les 9 mois suivant la date de clôture pour les modifications ayant un impact sur le crédit d'impôt, ou dans les 12 mois suivant la date de clôture pour les modifications de données nominatives ; sans limitation de délai pour les autres modifications.

      Saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      8.

      Annulation de déclaration de clôture

      Saisie sur Extranet

      Au fil de l'eau, après 6/ ou 7/, au plus tard dans les 9 mois suivant la date de clôture.

      Saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      9.

      Déclaration de suppression de prêt

      Saisie sur Extranet

      Au fil de l'eau, au plus tard dans les 9 mois suivant la date de clôture.

      Saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      10.

      Avis d'anomalies

      Extranet

      S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1/,2/, 3/, 4/, 5/, 6/, 7/, 8/ ou 9/.

      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      Télétransmission

      Mis à disposition du présentateur.

      11.

      Accusé de réception

      Extranet

      Le jour ouvré suivant 1/,2/, 3/, 4/, 5/, 6/, 7/, 8/ ou 9/.

      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      Télétransmission

      Mis à disposition du présentateur.

      (1) La mise en force est définie comme le premier versement de fonds.

      1.3. Déclarations de régularisation de l'avantage indu

      FLUX ÉLÉMENTAIRE CANAL PÉRIODICITÉ,
      délai de déclaration
      INTERLOCUTEURS

      1.

      Déclaration de régularisation de l'avantage indu.

      Télétransmission ou saisie sur extranet.

      Au fil de l'eau, après qu'une déclaration de clôture valide constatant un avantage indu a été enregistrée et au plus tard dans les 180 jours suivant la date de clôture.

      Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      2.

      Modification de déclaration de régularisation de l'avantage indu.

      Télétransmission ou saisie sur extranet.

      Au fil de l'eau après 1, au plus tard dans les 180 jours suivant la date de clôture.

      Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      3.

      Annulation de déclaration de régularisation de l'avantage indu.

      Télétransmission ou saisie sur extranet.

      Au fil de l'eau après 1 ou 2, au plus tard dans les 180 jours suivant la date de clôture.

      Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      4.

      Avis de rejet technique.

      Télécopie,
      courriel

      Au fil de l'eau, s'il y a lieu à réception de 1, 2 ou 3.

      Envoyé au présentateur.

      5.


      Avis d'anomalies.


      Extranet

      S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1, 2 ou 3.


      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      Télétransmission

      Mis à disposition du présentateur.

      6.


      Accusé de réception.


      Extranet

      S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1, 2 ou 3.

      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      Télétransmission

      Mis à disposition du présentateur.

      1.3. bis Eco-prêt copropriétés - Non-régularisation de l'avantage indu

      FLUX ÉLÉMENTAIRE

      CANAL

      PÉRIODICITÉ

      INTERLOCUTEURS

      1.

      Liste des prêts non régularisés

      Extranet

      S'il y a lieu, le premier jour ouvré de chaque mois, rappel des prêts ayant fait l'objet d'une déclaration de clôture valide constatant un avantage indu non suivi d'une régularisation après le 7e mois suivant la date de clôture.

      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      Télétransmission

      Mis à disposition du présentateur

      2.

      Communication des justificatifs des diligences faites par l'établissement auprès de l'emprunteur en cas d'indu non régularisé

      Courrier ou support magnétique

      S'il y a lieu, après le 9e mois et avant le11e mois suivant la date de clôture.

      Envoyé par l'établissement de crédit à la SGFGAS.

      1.4. Non-régularisation de l'avantage indu

      FLUX ÉLÉMENTAIRE CANAL PÉRIODICITÉ INTERLOCUTEURS

      1.


      Liste des prêts non régularisés.


      Extranet

      S'il y a lieu, le premier jour ouvré de chaque mois, rappel des prêts ayant fait l'objet d'une déclaration de clôture valide constatant un avantage indu non suivi d'une régularisation après le 120e jour suivant la date de clôture.


      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      Télétransmission

      Mis à disposition du présentateur.

      2.

      Communication des justificatifs des diligences faites par l'établissement auprès de l'emprunteur en cas d'indu non régularisé.

      Courrier ou
      support
      magnétique

      S'il y a lieu, entre le 180e et le 210e jour suivant la date de clôture.

      Envoyé par l'établissement de crédit à la SGFGAS.

      1.4. bis Eco-prêt copropriétés - Déclaration de non-respect des conditions d'octroi du prêt

      FLUX ÉLÉMENTAIRE

      CANAL

      PÉRIODICITÉ/DÉLAI DE DÉCLARATION

      INTERLOCUTEURS

      1.

      Déclaration de non-respect des conditions d'octroi du prêt

      Télétransmission ou saisie sur Extranet

      Au fil de l'eau, après le 9e mois suivant la date de clôture et dans les 90 jours suivant la constatation du non-respect.

      Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      2.

      Annulation de déclaration de non-respect des conditions d'octroi du prêt

      Télé-transmission ou saisie sur Extranet

      Au fil de l'eau après 1/, jusqu'au dernier jour ouvré de mars faisant suite à 1/

      Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      3.

      Avis de rejet technique

      Télécopie Courriel

      Au fil de l'eau, s'il y a lieu à réception de 1/ ou 2/

      Envoyé au présentateur

      4.

      Avis d'anomalies

      Extranet

      S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1/ ou 2/

      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      Télétransmission

      Mis à disposition du présentateur

      5.

      Accusé de réception

      Extranet

      S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1/ ou 2/

      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      Télétransmission

      Mis à disposition du présentateur

      1.5. Déclaration de non-respect des conditions d'octroi du prêt

      FLUX ÉLÉMENTAIRE CANAL PÉRIODICITÉ,
      délai de déclaration
      INTERLOCUTEURS

      1.

      Déclaration de non-respect des conditions d'octroi du prêt.

      Télétransmission ou saisie sur extranet.

      Au fil de l'eau, après le 180e jour suivant la date de clôture et dans les 90 jours suivant la constatation du non-respect.

      Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      2.

      Annulation de déclaration de non-respect des conditions d'octroi du prêt.

      Télétransmission ou saisie sur extranet.

      Au fil de l'eau après 1, jusqu'au dernier jour ouvré de mars faisant suite à 1.

      Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      3.

      Avis de rejet technique.

      Télécopie,
      courriel

      Au fil de l'eau, s'il y a lieu à réception de 1 ou 2.

      Envoyé au présentateur.

      4.

      Avis d'anomalies.

      Extranet

      S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1 ou 2.

      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      Télétransmission

      Mis à disposition du présentateur.

      5.


      Accusé de réception.


      Extranet

      S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1 ou 2.

      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      Télétransmission

      Mis à disposition du présentateur.

      1.5. bis Eco-prêt copropriétés - Déclaration de non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement à titre de résidence principale

      Conformément à l'article R.319-26 du code de la construction et de l'habitation, le non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement à titre de résidence principale entraîne le remboursement anticipé de la quote-part du prêt relative au logement concerné (cf. 1.6 bis).

      1.6. Déclaration de non-respect des conditions relatives
      à l'affectation du logement à titre de résidence principale

      FLUX ÉLÉMENTAIRE CANAL PÉRIODICITÉ,
      délai de déclaration
      INTERLOCUTEURS

      1.

      Déclaration de non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement à titre de résidence principale.

      Télétransmission ou saisie sur extranet.

      Au fil de l'eau, après le 180e jour suivant la date de clôture et dans les 90 jours suivant la constatation du non-respect.

      Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      2.

      Annulation de déclaration de non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement à titre de résidence principale.

      Télétransmission ou saisie sur extranet.

      Au fil de l'eau après 1, jusqu'au dernier jour ouvré de mars faisant suite à 1.

      Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      3.

      Avis de rejet technique.

      Télécopie,
      courriel

      Au fil de l'eau, s'il y a lieu à réception de 1 ou 2.

      Envoyé au présentateur.

      4.


      Avis d'anomalies.


      Extranet

      S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1 ou 2.

      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      Télétransmission

      Mis à disposition du présentateur.

      5.

      Accusé de réception.

      Extranet

      S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1 ou 2.

      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      Télétransmission

      Mis à disposition du présentateur.

      1.6. bis Eco-prêt copropriétés - Déclaration de remboursement anticipé (RA)

      FLUX ÉLÉMENTAIRE

      CANAL

      PÉRIODICITÉ/DÉLAI DE DÉCLARATION

      INTERLOCUTEURS

      1.

      Déclaration de remboursement anticipé

      Télétransmission ou saisie sur Extranet

      Au fil de l'eau, passé le 8e mois suivant la date de clôture et dans les 90 jours suivant le remboursement.

      Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      2.

      Annulation de déclaration de remboursement anticipé

      Télétransmission ou saisie sur Extranet

      Au fil de l'eau après 1/, jusqu'au dernier jour ouvré de mars faisant suite à 1/

      Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      3.

      Avis de rejet technique

      Télécopie Courriel

      Au fil de l'eau, s'il y a lieu à réception de 1/ ou 2/

      Envoyé au présentateur.

      4.

      Avis d'anomalies

      Extranet

      S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1/ ou 2/

      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      Télétransmission

      Mis à disposition du présentateur.

      5.

      Accusé de réception

      Extranet

      S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1/ ou 2/

      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      Télétransmission

      Mis à disposition du présentateur.

      1.7. Déclaration de remboursement anticipé (RA)

      FLUX ÉLÉMENTAIRE CANAL PÉRIODICITÉ,
      délai de déclaration
      INTERLOCUTEURS

      1.

      Déclaration de remboursement anticipé.

      Télétransmission ou saisie sur extranet.

      Au fil de l'eau, après le 90e jour suivant la date de clôture et dans les 90 jours suivant le remboursement.

      Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      2.

      Annulation de déclaration de remboursement anticipé.

      Télétransmission ou saisie sur extranet.

      Au fil de l'eau après 1, jusqu'au dernier jour ouvré de mars faisant suite à 1.

      Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      3.

      Avis de rejet technique.

      Télécopie,
      courriel

      Au fil de l'eau, s'il y a lieu à réception de 1 ou 2.

      Envoyé au présentateur.

      4.

      Avis d'anomalies.

      Extranet

      S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1 ou 2.

      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      Télétransmission

      Mis à disposition du présentateur.

      5.

      Accusé de réception.

      Extranet

      S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1 ou 2.

      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      Télétransmission

      Mis à disposition du présentateur.

      1.8. Mesure de remise en cause du crédit d'impôt entraînant
      son reversement ou son arrêt d'imputation

      FLUX ÉLÉMENTAIRE CANAL PÉRIODICITÉ INTERLOCUTEURS

      1.

      Notification de la mesure.

      Courrier

      Quelques jours après la saisie de la mesure par la SGFGAS.

      Envoyé au correspondant indiqué sur la fiche signalétique.

      1.9. Déclaration de renumérotation

      On appelle "renumérotation" l'opération consistant à modifier l'identification d'un ou plusieurs éco-prêts à taux zéro au sein du même établissement de crédit.

      FLUX ÉLÉMENTAIRE CANAL PÉRIODICITÉ,
      délai de déclaration
      INTERLOCUTEURS

      1.

      Déclaration de renumérotation.

      Télétransmission ou saisie sur extranet

      Au fil de l'eau.

      Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      2.

      Avis de rejet technique.

      Télécopie,
      courriel

      Au fil de l'eau, s'il y a lieu à réception de 1.

      Envoyé au présentateur.

      3.


      Avis de rejet de flux de renumérotation.


      Extranet

      S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1.

      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      Télétransmission

      Mis à disposition du présentateur.

      4.


      Accusé de réception de flux de renumérotation.


      Extranet

      Le jour ouvré suivant 1.

      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      Télétransmission

      Mis à disposition du présentateur.

      1.10. Fusion d'établissements

      On appelle "fusion" l'opération qui consiste, dans le cadre d'une fusion juridique, à transférer la totalité des éco-prêts à 0 % valides d'un établissement de crédit vers un autre établissement de crédit.

      FLUX ÉLÉMENTAIRE CANAL PÉRIODICITÉ INTERLOCUTEURS

      1.

      Demande de traitement de fusion.

      Courrier

      Au fil de l'eau.

      Signé conjointement par l'ancien et le nouvel établissement.

      2.


      Avis de rejet de fusion.

      Extranet

      S'il y a lieu, le jour ouvré suivant le traitement de fusion.

      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      Télétransmission

      Mis à disposition du présentateur.

      3.


      Avis de fusion réussie.


      Extranet

      Le jour ouvré suivant le traitement de fusion.

      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      Télétransmission

      Mis à disposition du présentateur.

      1.11. Récapitulatif mensuel

      FLUX ÉLÉMENTAIRE CANAL PÉRIODICITÉ,
      délai de déclaration
      INTERLOCUTEURS

      1.


      Récapitulatif mensuel des crédits d'impôt.


      Extranet

      S'il y a lieu, le premier jour ouvré de chaque mois.


      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      Télétransmission

      Mis à disposition du présentateur.

      1.11. bis éco-prêt copropriétés - Relance et suppression des prêts non clôturés

      FLUX ÉLÉMENTAIRE

      CANAL

      PÉRIODICITÉ

      INTERLOCUTEURS

      1.

      Etat des prêts non clôturés

      Extranet

      S'il y a lieu, le premier jour ouvré de chaque mois, relance pour les prêts non déclarés clôturés au-delà de 6 mois après le 3e anniversaire de la date d'émission du projet de contrat de prêt et avis de suppression des prêts non déclarés clôturés au-delà de 9 mois après le 3e anniversaire de la date d'émission du projet de contrat de prêt

      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      Télé-transmission

      Mis à disposition du présentateur.

      1.12. Relance et suppression des prêts non clôturés

      FLUX ÉLÉMENTAIRE CANAL PÉRIODICITÉ,
      délai de déclaration
      INTERLOCUTEURS

      1.

      Etat des prêts non clôturés.

      Extranet

      S'il y a lieu, le premier jour ouvré de chaque mois, relance pour les prêts non déclarés clôturés 90 jours après le 2e anniversaire de la date d'émission et avis de suppression des prêts non déclarés clôturés 180 jours après le 2e anniversaire de la date d'émission.

      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      Télétransmission

      Mis à disposition du présentateur.

      1.13. Calcul annuel anticipé de droits à crédit d'impôt

      FLUX ÉLÉMENTAIRE CANAL PÉRIODICITÉ INTERLOCUTEURS

      1.

      Attestation annuelle anticipée de droits à crédit d'impôt.

      Courrier et extranet

      Chaque année, le premier jour ouvré des mois de février et mars.

      Envoyé au correspondant indiqué sur la fiche signalétique et consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      1.14. Calcul annuel définitif de droits à crédit d'impôt

      FLUX ÉLÉMENTAIRE CANAL PÉRIODICITÉ INTERLOCUTEURS

      1.

      Attestation annuelle définitive de droits à crédit d'impôt.

      Courrier et extranet

      Chaque année, le premier jour ouvré du mois d'avril.

      Envoyé au correspondant indiqué sur la fiche signalétique et consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.

      1.15. Avis d'information

      FLUX ÉLÉMENTAIRE CANAL PÉRIODICITÉ INTERLOCUTEURS

      1.

      Avis d'information.

      Extranet

      Quatre fois par an (mars, juin, septembre, décembre), le 15 du mois.

      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte extranet individuel ou collectif.

      Courriel

      Envoyé au correspondant indiqué sur la fiche signalétique.

      2. Informations devant figurer sur les flux
      destinés à la SGFGAS

      2. bis Informations devant être renseignées sur les formulaires de déclaration en ligne sur le site extranet


      2.1. Déclarations de prêt (déclaration d'offre acceptée,
      de mise en force et de clôture)

      Les données obligatoires transmises par les établissements de crédit lors des déclarations de prêts concernent :
      a) Les caractéristiques de l'emprunteur ;
      b) Les caractéristiques du logement faisant l'objet des travaux d'amélioration de la performance énergétique ;
      c) La description de ces travaux ;
      d) Les caractéristiques de l'éco-prêt à taux zéro ;
      e) Les caractéristiques des autres prêts ;
      f) S'il y a lieu, les données nominatives de l'emprunteur en cas de constatation d'un avantage indu lors de la clôture.
      Figurent également dans la liste ci-après, avec indication des règles particulières qui leur sont appliquées, les données qui peuvent être déclarées par les établissements, mais dont l'absence n'entraîne pas de rejet lors du contrôle a priori des déclarations effectué par la SGFGAS.
      Sont bien entendu obligatoires, bien que non mentionnées ci-dessous, les données propres à l'établissement de crédit et permettant l'identification de chaque prêt (code établissement et identifiant du prêt) ainsi que les données techniques nécessaires à l'échange du fichier par télétransmission et à son traitement :
      a) Caractéristiques de l'emprunteur :
      - catégorie de propriétaire ;
      - revenu fiscal de référence du bénéficiaire et son année d'établissement ;
      - revenu net annuel ;
      - montant de la charge mensuelle de remboursement sur prêts pré-existants, le cas échéant ;
      - montants des charges énergétiques mensuelles estimés avant et après travaux, si disponibles ;
      - augmentation de la mensualité de l'éco-prêt à taux zéro rendue possible par l'économie estimée, si utilisée par l'établissement de crédit ;
      b) Caractéristiques du logement faisant l'objet des travaux :
      - code postal + ville ou code commune INSEE ;
      - année d'achèvement du logement ;
      - nature du logement ;
      - occupation du logement ;
      c) Description des travaux (cette description est établie sur la base des devis pour la déclaration d'offre acceptée et sur la base des factures pour la déclaration de clôture) ;
      - type de travaux ;
      - commanditaire (s) des travaux ;
      - montant TTC des travaux d'amélioration de la performance énergétique ;
      - montant TTC des travaux induits directement liés ;
      - montant TTC des frais (architecte, géomètre, assurance...) ;
      - nature et montant de la subvention reçue au titre des travaux, le cas échéant ;
      - par action d'amélioration de la performance énergétique, et selon le type de travaux :
      - nature de l'action ;
      - nature (s) détaillée (s) des travaux ;
      - valeur (s) technique (s) ;
      - coût total TTC de l'action ;
      - pour une action visant à atteindre une performance globale :
      - zone climatique ;
      - altitude du terrain ;
      - consommation conventionnelle en énergie primaire avant travaux ;
      - consommation conventionnelle en énergie primaire après travaux ;
      - pour une action de réhabilitation de dispositifs d'assainissement non collectif :
      - nature de l'action ;
      d) Caractéristiques de l'éco-prêt à taux zéro :
      - montant de l'éco-prêt à taux zéro ;
      - durée du prêt ;
      - date d'émission de l'offre de prêt ;
      - date d'acceptation de l'offre (il s'agit de la date de la dernière acceptation de l'offre par l'un ou l'autre des coemprunteurs, ou, le cas échéant, la caution) ;
      - date de mise en force (date du 1er versement de fonds à l'emprunteur) ;
      - date de clôture (telle que définie à l'article R. 319-2 du CCH) ;
      - taux de crédit d'impôt ;
      - type de sûreté ;
      e) Caractéristiques des autres prêts :
      Deux prêts complémentaires peuvent être renseignés, par ordre décroissant de montant. Les données ci-dessous sont obligatoires pour chaque prêt complémentaire figurant dans le plan de financement. Tout prêt renseigné doit l'être complètement :
      - montant autre prêt ;
      - nature autre prêt ;
      - durée autre prêt ;
      - taux nominal autre prêt ;
      - type de taux autre prêt.
      Au-delà du deuxième prêt complémentaire, outre les informations concernant les trois premiers prêts, seul le montant total des autres prêts est obligatoire ;
      f) Informations à renseigner obligatoirement et uniquement si la déclaration de clôture fait apparaître que l'emprunteur est redevable d'un avantage indu :
      - civilité, nom et prénom de l'emprunteur (ou raison sociale, le cas échéant) ;
      - civilité, nom et prénom du coemprunteur ;
      - adresse complète de l'emprunteur ;
      - montant de l'avantage indu.

      2.1. bis Eco-prêt copropriétés - Déclarations de prêt (déclaration d'offre acceptée, de mise en force et de clôture)

      Les données obligatoires transmises par les établissements de crédit lors des déclarations de prêts concernent :
      a) Les caractéristiques de la copropriété et des logements faisant l'objet des travaux d'amélioration de la performance énergétique ;
      b) La description de ces travaux ;
      c) Les caractéristiques de l'éco-prêt copropriétés ;
      d) S'il y a lieu, les données nominatives de la copropriété et du syndic en cas de constatation d'un avantage indu lors de la clôture.
      Sont bien entendu obligatoires, bien que non mentionnées ci-dessous, les données propres à l'établissement de crédit et permettant l'identification de chaque prêt (code établissement et identifiant du prêt) ;
      a) Caractéristiques de la copropriété et des logements faisant l'objet des travaux :
      Nom de la copropriété.
      Code postal + ville ou code commune INSEE.
      Nombre total de bâtiments dans la copropriété.
      Nombre total de logements dans la copropriété.
      Nombre de bâtiments faisant l'objet de travaux financés par le prêt.
      Année d'achèvement du plus récent (des) bâtiment(s) concerné(s) par le prêt.
      Nature des parties faisant l'objet des travaux (communes/privatives d'intérêt collectif).
      Nature du syndic (bénévole/professionnel).
      b) Description des travaux (cette description est établie sur la base des devis pour la déclaration d'offre acceptée, et sur la base des factures pour la déclaration de clôture) :
      Type de travaux.
      Nombre de logements appartenant à des copropriétaires participant au prêt.
      Montant total TTC des travaux d'amélioration de la performance énergétique et des travaux induits indissociablement liés figurant dans le cadre B du formulaire.
      Montant total TTC des autres travaux induits indissociablement liés ne figurant pas dans le cadre B du formulaire.
      Montant TTC des frais (étude, architecte, géomètre, assurance, maîtrise d'œuvre).
      Montant total TTC des travaux d'amélioration de la performance énergétique et des travaux induits indissociablement liés figurant dans le cadre B du formulaire et revenant aux seuls logements appartenant à des copropriétaires participant au prêt.
      Montant total TTC des autres travaux induits indissociablement liés ne figurant pas dans le cadre B du formulaire et revenant aux seuls logements appartenant à des copropriétaires participant au prêt.
      Montant TTC des frais éligibles revenant aux seuls logements appartenant à des copropriétaires participant au prêt.
      Nature et montant des subventions reçues ou à recevoir revenant aux seuls logements appartenant à des copropriétaires participant au prêt.
      Par action d'amélioration de la performance énergétique, et selon le type de travaux :

      - nature de l'action ;
      - nature(s) détaillée(s) des travaux ;
      - valeur(s) technique(s) ;
      - coût total TTC des travaux d'amélioration de la performance énergétique ;
      - coût total TTC des travaux induits indissociablement liés
      - coût total TTC des travaux, y compris le cas échéant des travaux induits indissociablement liés, revenant aux seuls logements appartenant à des copropriétaires participant au prêt.

      Pour une action visant à atteindre une performance globale :

      - zone climatique ;
      - altitude du terrain ;
      - consommation conventionnelle en énergie primaire avant travaux ;
      - consommation conventionnelle en énergie primaire après travaux.

      Pour une action de réhabilitation de dispositifs d'assainissement non collectif :

      - nature de l'action.

      c) Caractéristiques de l'éco-prêt copropriétés :
      Montant de l'éco-prêt copropriétés ;
      Durée du prêt ;
      Date d'émission du projet de contrat de prêt (date d'émission de l'offre) ;
      Date de signature du contrat de prêt définitif (date d'acceptation de l'offre) ;
      Date de mise en force (date du premier versement de fonds à l'emprunteur) ;
      Date de clôture (telle que définie aux articles R319-2 du CCH et à la deuxième phrase du 5 du I de l'article 244 quater U du CGI) ;
      Taux de crédit d'impôt.
      d) Informations à renseigner obligatoirement et uniquement si la déclaration de clôture fait apparaître que l'emprunteur est redevable d'un avantage indu :
      Nom de la copropriété ;
      Adresse complète de la copropriété ;
      Nom du syndic ;
      Adresse complète du syndic ;
      Montant de l'avantage indu ;
      Le cas échéant, montant de l'avantage indu reversé par l'emprunteur à l'établissement.
      Le cas échéant, date du reversement par l'emprunteur à l'établissement.

      2.2. Déclaration de perception d'un reversement direct
      de l'avantage indu par l'emprunteur

      Montant de l'avantage indu reversé par l'emprunteur à l'établissement ;
      Date du reversement par l'emprunteur à l'établissement.

      2.3. Déclaration de non-respect des conditions d'octroi

      Code de l'événement déclaré ;
      Date de constatation de l'événement.


      2.4. Déclaration de non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement
      à titre de résidence principale et à ses conditions minimales de surface et d'habitabilité

      Code de l'événement déclaré ;
      Date de l'événement ;
      Date de constatation de l'événement.

      2.4. bis Déclaration de remboursement anticipé

      Nature de l'événement déclaré (RA partiel/RA total).
      Date de l'événement.
      Montant du remboursement anticipé (si RA partiel).

      2.5. Déclaration de remboursement anticipé

      Code de l'événement déclaré ;
      Date de l'événement.

      2.6. Déclaration de renumérotation

      Nouvel identifiant du prêt.

      2.7. Demande de traitement de fusion d'établissements

      Code établissement absorbé ;
      Code établissement absorbant ;
      Date de fusion souhaitée.

    • À LA CONVENTION CONCLUE ENTRE LA SGFGAS ET LES ÉTABLISSEMENTS
      DE CRÉDIT-ORGANISATION ET SUIVI DES MISSIONS D'INSPECTION

      Conformément aux dispositions des articles 1er et 6 de la convention conclue entre les établissements de crédit et la SGFGAS, cette dernière peut effectuer à son initiative, chez l'organisme prêteur, les contrôles visant à s'assurer du respect de la réglementation relative aux éco-prêts à taux zéro. Ces contrôles portent sur :
      - la conformité du dossier de prêt aux déclarations transmises par l'établissement de crédit (véracité et sincérité des informations déclarées) ;
      - le respect des conditions d'éligibilité ;
      - le respect des caractéristiques financières ;
      - le respect de la conformité des offres de prêts à la réglementation et aux dispositions conventionnelles ;
      - le respect des règles de déblocage et de gestion ;
      - la présence des pièces justificatives.
      L'organisme prêteur facilite tous ces contrôles sur place (à son siège et dans ses succursales ou agences, ou sur le lieu où les dossiers de prêt sont habituellement conservés).
      La présente annexe a pour but de préciser les principes régissant l'inspection, les modalités d'exercice des contrôles sur place et le suivi des missions d'inspection.

      I. - Principes régissant l'inspection

      Les missions de l'inspection de la SGFGAS dans les établissements de crédit obéissent au double principe du caractère inopiné et contradictoire du contrôle.

      A. - Le contrôle est inopiné

      Afin de mettre en œuvre ce principe, les inspecteurs de la SGFGAS justifient de leur identité et de l'étendue de la mission qu'ils vont conduire aux responsables de l'organisme vérifié (siège, succursale, agence...). La liste des inspecteurs participants à la mission et l'étendue de celle-ci sont définies par une notification de la SGFGAS.

      B. - Le contrôle est contradictoire

      Après rédaction, le rapport, signé par les inspecteurs, est transmis par le directeur général de la SGFGAS à l'établissement de crédit.
      Ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses remarques éventuelles sur le contenu du rapport dans une colonne spécialement prévue à cet effet.
      Après lecture des observations émises par l'établissement, l'inspection peut, en cas de désaccord, apporter de nouvelles précisions permettant d'étayer, dans une deuxième colonne du rapport, ses conclusions d'origine.
      Le rapport définitif est adressé par le directeur général de la SGFGAS à l'établissement de crédit, ainsi qu'à l'organe central dans le cas des réseaux.

      II. - Organisation des missions d'inspection


      A. - Préparation des missions d'inspection

      Lors de la préparation du budget annuel, le directeur général de la SGFGAS propose au directeur général du Trésor, après consultation des commissaires du Gouvernement, un programme prévisionnel de missions pour l'année à venir.
      Le directeur général du Trésor approuve ce programme qui est communiqué au directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages.
      Celui-ci est strictement confidentiel. Outre les commissaires du Gouvernement, seuls les membres de l'inspection et le directeur général de la SGFGAS en connaissent le contenu.

      B. - Déroulement des missions d'inspection

      Les contrôles sur place débutent par un entretien destiné à préciser l'objet de l'intervention.
      Lors de la mission, les inspecteurs sont amenés à :
      - appréhender les procédures mises en place par les établissements de crédit pour gérer les éco-prêts à taux zéro ;
      - vérifier les données déclarées par les établissements et les conditions d'éligibilité des dossiers sélectionnés.
      A la fin de la mission sur place, les inspecteurs rendent compte oralement de leurs observations au responsable de l'établissement ou à son représentant. Le responsable de l'établissement peut faire assister les inspecteurs de la SGFGAS par un membre du personnel de l'établissement durant la durée de l'inspection.

      III. - Suivi des missions d'inspection

      A l'issue de la procédure contradictoire, le directeur général de la SGFGAS, après avoir pris connaissance des conclusions de l'inspection, transmet le rapport aux commissaires du Gouvernement, accompagné, le cas échéant, de propositions de sanctions, telles que prévues dans la convention liant l'établissement de crédit à l'Etat.
      La décision de sanction est prise par le directeur général du Trésor. Elle est notifiée par la SGFGAS à l'établissement de crédit avec copie au directeur général du Trésor ainsi qu'à la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages.
      Les établissements de crédit informent la SGFGAS et l'administration des problèmes liés à l'application de la réglementation et à la mise en œuvre des contrôles à l'occasion des réunions du comité consultatif de l'éco-prêt à taux zéro.

      A. - Rappel des sanctions

      La convention liant l'Etat et l'établissement de crédit prévoit une gradation des sanctions suivant cet ordre :
      1. Observation ;
      2. La pénalité forfaitaire de 150 € HT par dossier en infraction au titre de frais de gestion, mentionné à l'article 2 de la convention passée entre l'établissement de crédit et l'Etat ;
      3. La remise en cause de tout ou partie du crédit d'impôt y compris en tant que pénalités financières au titre du manque à gagner pour l'Etat relatif à la non-récupération d'un avantage indu mentionné à l'article 2 de la convention type passée entre l'établissement de crédit et l'Etat. Cette remise en cause ne peut entraîner la déchéance de l'avance remboursable ne portant pas intérêt, à l'exception du cas visé au 3 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts ;
      4.L'interdiction temporaire de procéder à la distribution des éco-prêts à taux zéro. Cette interdiction peut être restreinte à une succursale ou à une zone géographique ;
      5. La résiliation de la convention entre l'Etat et l'établissement de crédit.

      B. - Mise en œuvre des sanctions

      Les sanctions 1 à 3 sont mises en œuvre par le directeur général de la SGFGAS, après décision du directeur général du Trésor.
      La résiliation de la convention est décidée par le ministre de l'économie et des finances ( direction générale du Trésor).

      C. - Rôle du comité consultatif de l'éco-prêt à taux zéro

      Un comité consultatif de l'éco-prêt à taux zéro est institué. Il a pour objet d'assurer la concertation entre l'Etat et les établissements de crédit sur les éventuels problèmes découlant de l'application de la réglementation du prêt ou de la mise en œuvre des contrôles opérés par la SGFGAS pour le compte de l'Etat. Il peut proposer à cette occasion aux représentants de l'Etat des modifications des textes existants ou de nouvelles interprétations de ceux-ci.
      Ce comité comprend :
      - le directeur général du Trésor ou son représentant ;
      - le directeur de la législation fiscale ou son représentant ;
      - le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;
      - le directeur général de la SGFGAS qui en assure le secrétariat ;
      - six représentants des établissements de crédit, dont trois suppléants, habilités à distribuer des éco-prêts à taux zéro.

      Les représentants des établissements de crédit sont désignés par les membres du comité sortant, pour une période de deux ans, d'après une liste d'établissements de crédit proposée par l'Association française des Etablissements de crédit. Le comité consultatif de l'éco-prêt à taux zéro se réunit trimestriellement selon un ordre du jour défini par la SGFGAS.

    • À LA CONVENTION CONCLUE ENTRE LA SGFGAS
      ET LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT-SITE EXTRANET DE LA SGFGAS

      L'accès au site est accordé à l'établissement de crédit moyennant le paiement :
      - d'une première redevance d'un montant de 8 000 € HT perçue à titre de droit d'entrée et exigible à la signature de la présente convention ;
      - d'une redevance annuelle d'un montant de 8 000 € (6) HT payable à terme échu au 31 mars de chaque année. Cette redevance sera due pour la première fois au 31 mars 2010.
      Ces redevances sont exprimées en valeur novembre 2008. Elles sont actualisées annuellement sur la base de l'indice de référence Syntec calculé sur douze mois de novembre à novembre et pourront être exceptionnellement révisées par décision du conseil d'administration de la SGFGAS, en fonction de l'évolution des services offerts.
      En cas de signature de la convention en cours d'exercice, la redevance annuelle est calculée prorata temporis (ce qui n'est pas le cas des droits d'entrée).
      Seule la différence (lorsqu'elle est positive) de contribution est due par l'établissement de crédit si celui-ci, le groupe ou le réseau auquel il appartient en acquitte déjà une du fait de son adhésion au dispositif du (nouveau) FGAS en métropole ou dans les départements d'outre-mer.
      De même, l'établissement de crédit ne sera tenu que du paiement du différentiel, dès lors que cette redevance est acquittée dans le cadre d'une autre convention relative au nouveau prêt à 0 % ou au PTZ + ou à tout nouveau produit (PTZ) qui viendrait s'y substituer, et ce pendant toute la période de cumul des conventions. En cas de résiliation des conventions relatives aux PTZ, la redevance extranet deviendra exigible au titre de la seule convention éco-prêt à 0 %.

      En cas de groupe, le montant des redevances est déterminé forfaitairement à 8 000 € pour l'ensemble du groupe.
      En cas de regroupement en cours d'exercice entre plusieurs établissements, un calcul prorata temporis est effectué afin de facturer à chaque établissement de crédit la redevance dont il est redevable pour la période précédant le regroupement, et de facturer au nouveau groupe la redevance dont il est redevable pour la période suivant le regroupement.
      Sont considérés comme un groupe au sens du présent avenant tous les établissements de crédit inclus dans le même champ de consolidation et, par conséquent, soumis à l'obligation de publier des comptes consolidés, selon la méthode de l'intégration globale, en application (i) du règlement 85-12 du 27 novembre 1985 modifié relatif à la consolidation des comptes des établissements de crédit et des compagnies financières, ou (ii) si ce règlement n'est pas applicable, des articles L. 233-16 et L. 233-18 du code de commerce.
      La SGFGAS se réserve le droit de suspendre ou supprimer l'accès au site extranet de plein droit, à sa seule initiative, en cas de non-paiement des redevances fixées ci-dessus.

      (6) Le montant de la redevance annuelle est un prix calculé sur la base des cotisations annuelles pour les dispositifs actuels, actualisé au vu de l'indice Syntec de novembre 2008 (226. 8).


Fait à Paris, le 4 mai 2009.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'aménagement,
du logement et de la nature,
J.-M. Michel
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du Trésor
et de la politique économique,
R. Fernandez
La ministre du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'aménagement,
du logement et de la nature,
J.-M. Michel

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