Décret n°2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2011

NOR : MCCX0200050D

Version en vigueur au 28 avril 2002

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la culture et de la communication,

Vu les articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation ;

Vu le titre II du livre VI du code de commerce ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 42 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 62 ;

Vu la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ;

Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des Beaux-Arts, notamment son titre Ier ;

Vu le décret n° 81-240 du 3 mars 1981 relatif aux prêts et aux dépôts d'oeuvres des musées nationaux ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de régions, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 90-1027 du 14 novembre 1990 modifié relatif au conseil artistique des musées nationaux et au comité consultatif des musées nationaux ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par les décrets n° 97-463 du 9 mai 1997 et n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre chargée de la culture et de la communication du 1° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé, modifié par les décrets n° 2001-894 du 26 septembre 2001 et n° 2002-89 du 16 janvier 2002 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 25 mars 2002 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 26 mars 2002 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 3 avril 2002 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 27 mars 2002 ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 12 avril 2002 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 27 mars 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

    • Le Haut Conseil des musées de France institué par l'article 3 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée est présidé par le ministre chargé de la culture. Il comprend en outre :

      1° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;

      2° Cinq représentants de l'Etat :

      a) Le directeur des musées de France ou son représentant, vice-président ;

      b) Le chef du service de l'inspection générale des musées ou son représentant ;

      c) Le directeur chargé des musées au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

      d) Le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives au ministère de la défense ou son représentant ;

      e) Un directeur régional des affaires culturelles ;

      3° Cinq représentants des collectivités territoriales :

      a) Trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale désignés par le président de l'Association des maires de France ;

      b) Un président de conseil général désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;

      c) Un président de conseil régional désigné par le président de l'Association des régions de France ;

      4° Cinq représentants des professionnels mentionnés aux articles 6 et 15 de la loi du 4 janvier 2002 :

      a) Deux conservateurs généraux du patrimoine ;

      b) Un conservateur territorial du patrimoine ;

      c) Un conservateur ou un responsable de collections scientifiques et techniques désigné sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

      d) Un spécialiste de la restauration, choisi parmi les personnes mentionnées à l'article 13 ;

      5° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du Haut Conseil dont :

      a) Deux représentants de personnes morales de droit privé propriétaires de collections d'un " musée de France ", l'un étant désigné sur proposition conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche ;

      b) Un représentant d'associations représentatives du public ;

      c) Une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de l'éducation.

    • Les membres du Haut Conseil des musées de France autres que ceux mentionnés aux a à d du 2° de l'article 1er sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.

      Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.

      Les membres du Haut Conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

    • Le Haut Conseil des musées de France se réunit au moins une fois par an sur un ordre du jour fixé par le président.

      Le Haut Conseil ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le Haut Conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

      Les avis sont émis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Le président peut inviter à assister aux réunions du Haut Conseil des musées de France, sans voix délibérative, toute personne dont il souhaite recueillir l'avis.

    • Les avis conformes rendus par le Haut Conseil des musées de France sur les décisions de retrait de l'appellation " musée de France " en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 4 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée sont publiés au Journal officiel de la République française.

      Les autres avis qu'il rend en matière de retrait de ladite appellation au titre du même article, ainsi que les avis qu'il rend en application des articles 11, 13, 16 et 18 de la même loi sont publiés au Journal officiel sous forme d'extrait.

    • La personne morale propriétaire de collections qui sollicite l'appellation " musée de France " adresse une demande au ministre chargé de la culture et, le cas échéant, au ministre dont relève le musée ou qui en assure la tutelle.

      La demande est accompagnée notamment de :

      1° L'inventaire des biens affectés aux collections du musée, précisant l'origine de propriété des biens ;

      2° La décision de l'instance délibérante compétente demandant l'appellation " musée de France " ;

      3° Un document d'orientation précisant les objectifs scientifiques et culturels du musée ainsi que les conditions et les moyens envisagés pour leur mise en oeuvre, notamment en matière de collections, de personnels, de muséographie, d'éducation, de diffusion et de recherche.

    • Lorsque la demande émane d'une personne morale de droit privé, le dossier inclut en outre :

      1° Une déclaration du représentant légal de la personne morale certifiant sur l'honneur que celle-ci ne fait pas l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en application du titre II du livre VI du code de commerce et qu'aucun des biens composant les collections n'est affecté à la garantie d'une dette ;

      2° Un certificat délivré par l'autorité compétente mentionnant l'absence d'inscription de sûretés réelles sur ces biens, dans les cas où ceux-ci peuvent être l'objet d'une telle inscription ;

      3° La justification de la publication, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales au lieu du siège social, d'un avis mentionnant la demande d'octroi de l'appellation " musée de France " et la consistance de l'inventaire produit à l'appui de cette demande ;

      4° Un exemplaire des statuts prévoyant l'affectation irrévocable à la présentation au public, dans le cadre d'un " musée de France ", des biens acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale.

    • L'appellation " musée de France " est attribuée par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française. Le cas échéant, cet arrêté est pris conjointement avec le ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle.

      Lorsque l'appellation est attribuée à une personne privée, l'arrêté mentionne l'insertion de l'avis prévu au 3° de l'article 7. Si l'inventaire des collections comprend des biens immobiliers, l'arrêté et l'inventaire sont également publiés à la conservation des hypothèques.

    • Lorsqu'une personne morale de droit privé acquiert, postérieurement à l'attribution de l'appellation " musée de France " un bien destiné à enrichir les collections dont elle est propriétaire, elle s'assure de l'absence d'inscription de sûretés réelles sur le bien dans le cas où celui-ci peut faire l'objet d'une telle inscription.

      Le bien en cause fait en outre l'objet d'une publicité au moins annuelle dans les mêmes conditions que l'inventaire initial.

      • Sans préjudice des dispositions particulières aux musées de France dont les collections appartiennent à l'Etat ou à ses établissements publics, et notamment du titre Ier du décret du 31 août 1945 susvisé, présentent les qualifications requises pour exercer la responsabilité des activités scientifiques d'un musée de France dont les collections appartiennent à une personne publique :

        1° Les fonctionnaires appartenant à des corps ou cadres d'emplois ayant vocation statutaire à exercer des missions de conservation ou d'autres missions scientifiques liées aux collections dans les musées publics ;

        2° Selon la nature des fonctions ou les besoins des services d'un musée de France, les personnes ou catégories de personnes reconnues par un arrêté du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle comme présentant des qualifications équivalentes à celles des fonctionnaires mentionnés au 1° ; cet arrêté est pris après avis d'une commission nationale d'évaluation.

      • Outre les personnes mentionnées à l'article 10, présentent les qualifications requises pour exercer la responsabilité des activités scientifiques d'un musée de France dont les collections appartiennent à une personne morale de droit privé, sous réserve que celle-ci recueille l'avis de la commission prévue au 2° du même article :

        1° Les personnes titulaires d'un diplôme français ou délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne, sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme de même niveau justifiant soit d'une formation initiale ou continue, soit d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans l'un des domaines suivants : archéologie, art contemporain, arts décoratifs, arts graphiques, ethnologie, histoire, peinture, sciences de la nature et de la vie, sciences et techniques, sculpture ;

        2° Les personnes qui ont exercé une responsabilité équivalente pendant au moins trois ans antérieurement à la date de publication du présent décret dans un musée appartenant à une personne morale de droit privé et entrant dans le champ de l'article 18 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée, ou dans un musée étranger.

        Les musées de France appartenant à une personne morale de droit privé peuvent bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi du 11 janvier 1984 et à l'article 62 de la loi du 26 janvier 1984 susvisées.

      • La Commission nationale d'évaluation mentionnée aux articles 10 et 11 est présidée par le directeur des musées de France. Elle comprend en outre :

        1° Deux représentants de l'Etat :

        a) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

        b) Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

        2° Sept personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques :

        a) Quatre désignées respectivement par les ministres chargés de la culture, de l'éducation nationale, de la recherche et de la défense ;

        b) Trois personnalités nommées par le ministre chargé de la culture sur proposition, respectivement, de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ;

        3° Trois professionnels mentionnés au 1° de l'article 10, nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, dont un sur proposition de l'association générale des conservateurs des collections publiques de France et un sur proposition du ministre chargé de la recherche.

        Les membres autres que ceux mentionnés au 1° du présent article sont nommés pour une période de cinq ans renouvelable une fois.

        Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.

        Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

        La Commission nationale d'évaluation se réunit sur convocation de son président. Après avoir, si elle le juge utile, entendu les candidats, elle émet des avis motivés qui peuvent être assortis de recommandations, notamment en matière de formation complémentaire.

      • Sont habilitées à procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France, en application des dispositions de l'article 15 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée :

        1° Les personnes titulaires d'un diplôme français ou délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne, à finalité professionnelle dans le domaine de la préservation et de la restauration du patrimoine et reconnaissant un niveau au moins équivalent à quatre années d'étude et à la fin d'un second cycle de l'enseignement supérieur ;

        2° Les personnes dont les acquis de l'expérience en matière de restauration ont été validés dans les conditions prévues aux articles L. 613.3 et L. 613.4 du code de l'éducation ;

        3° Les personnes qui, au cours des cinq années précédant la publication du présent décret, ont restauré des biens des musées entrant dans le champ de l'article 18 de la même loi, et qui ont été habilitées par le ministre chargé de la culture et, le cas échéant, le ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle, à assurer des opérations de restauration sur les biens des musées de France, après avis favorable d'une commission scientifique définie par arrêté des mêmes ministres ; cette habilitation peut être subordonnée au suivi d'une formation complémentaire ;

        4° Les fonctionnaires appartenant à des corps ayant vocation statutaire à assurer des travaux de restauration ;

        5° Pour les biens des musées de France relevant du ministre de la défense, les personnes habilitées par celui-ci, dans des conditions définies par arrêté conjoint de ce ministre et du ministre chargé de la culture.


        Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission scientifique d'habilitation des restaurateurs).

        art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.


    • A l'issue de leur récolement, les biens entrant dans le champ d'application de l'article 13 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée font l'objet d'une proposition de transfert de propriété adressée par le ministre chargé de la culture aux collectivités territoriales intéressées.

      Pour l'application du deuxième alinéa du même article, le ministre désigne la collectivité territoriale à laquelle le transfert de propriété du bien peut être proposé. L'avis du Haut Conseil des musées de France prévu par les mêmes dispositions est motivé.

      En cas d'acceptation par l'instance délibérante de la collectivité territoriale, l'acte de transfert de propriété prend la forme d'un arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.

      A compter de la publication de l'arrêté de transfert de propriété, les biens sont radiés des inventaires de l'Etat et sont inscrits, par la collectivité nouvellement propriétaire, sur l'inventaire du musée de France bénéficiaire de la décision.

      Le cas échéant, les pouvoirs attribués au ministre chargé de la culture par le présent article sont exercés conjointement avec le ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle.

    • Les décisions de prêts et de dépôts des biens faisant partie des collections des musées de France appartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics sont prises, après avis d'une commission scientifique constituée par l'autorité compétente, en faveur des organismes mentionnés par le décret du 3 mars 1981 susvisé et pour les buts définis par le même décret.

      Cette commission vérifie notamment l'état de conservation des biens ainsi que les garanties de sécurité prévues pour le transport et le lieu d'exposition.

      Les prêts et dépôts ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte que, pendant toute leur durée, un contrôle soit assuré par toute personne qualifiée désignée par l'autorité compétente sur les conditions d'exposition, de sécurité ou de conservation du bien et s'il s'engage à supporter les frais de restauration en cas de détérioration du bien. La souscription d'un contrat d'assurance peut être exigée.

    • Toute disparition ou détérioration d'un bien prêté ou mis en dépôt est notifiée par le dépositaire au déposant. Elle donne lieu à l'émission, par l'autorité compétente, d'un titre de perception correspondant à la valeur du bien, estimée au moment de sa disparition, ou du montant de la dépréciation du bien après détérioration.

      Lorsque des travaux de restauration sont nécessaires, le dépositaire soumet pour accord au déposant, avant le début des travaux, le projet de restauration et le nom du restaurateur envisagé. Les dispositions prévues à l'article 15 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée sont applicables.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions ci-après :

      1° Le 2° de l'article 10, le 3° de l'article 13, le deuxième alinéa de l'article 26 et l'article 31 ne peuvent être modifiés que dans les conditions prévues au 1° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé ;

      2° L'article 13, à l'exception de son 3°, le titre IV, à l'exception des dispositions donnant compétence aux préfets de région pour désigner certains membres des commissions régionales ou interrégionales des collections des musées de France, et l'article 26, à l'exception de son deuxième alinéa, peuvent être modifiés par décret.

Jacques chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

La ministre de la culture

et de la communication,

Catherine Tasca

Le ministre de l'éducation nationale,

Jack Lang

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de la recherche,

Roger-Gérard Schwartzenberg

Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale d'évaluation).

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