Loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2010

Version en vigueur au 11 avril 1967
      • Le présent titre est applicable aux transports, effectués au départ ou à destination d'un port français, qui ne sont pas soumis à une convention internationale à laquelle la France est partie, et en tout cas aux opérations de transport qui sont hors du champ d'application d'une telle convention.

        Les diligences extrajudiciaires, les mesures conservatoires et les mesures d'exécution sur la marchandise sont régies par la loi du lieu où elles doivent être effectuées *loi applicable*.

        La prescription de l'action en justice est régie par la loi du tribunal devant lequel l'action est portée.

      • Le chargeur est garant de l'exactitude des mentions relatives à la marchandise inscrite sur ses déclarations au connaissement.

        Toute inexactitude commise par lui engage sa responsabilité à l'égard du transporteur.

        Celui-ci ne peut s'en prévaloir qu'à l'égard du chargeur.

      • Toutes lettres ou conventions par lesquelles le chargeur s'engage à dédommager le transporteur lorsque celui-ci ou son représentant a consenti à délivrer un connaissement sans réserves, sont nulles et sans effet à l'égard des tiers ; mais ceux-ci peuvent s'en prévaloir à l'encontre du chargeur.

        Si la réserve volontairement omise concerne un défaut de la marchandise dont le transporteur avait ou devait avoir connaissance lors de la signature du connaissement, il ne pourra pas se prévaloir de ce défaut pour éluder sa responsabilité et ne bénéficiera pas de la limitation de responsabilité prévue par l'article 28 ci-dessous.

      • Le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il ne prouve que ces pertes ou dommages proviennent :

        a) De l'innavigabilité du navire sauf au transporteur à établir qu'il a satisfait aux obligations énoncées à l'article 21 ci-dessus ;

        b) Des fautes nautiques du capitaine, du pilote ou d'autres préposés du transporteur ;

        c) D'un incendie ;

        d) Des faits constituant un événement non imputable au transporteur ;

        e) De grèves ou lock-out ou d'arrêts ou entraves apportés au travail pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ;

        f) Du vice propre de la marchandise ou de freintes de route dans la mesure des tolérances d'usage au port de destination ;

        g) Des fautes du chargeur, notamment dans l'emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ;

        h) De vices cachés du navire échappant à un examen vigilant ;

        i) D'un acte ou d'une tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer ou de déroutement à cette fin.

        Le chargeur ou son ayant droit pourra néanmoins, dans ces cas, faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute du transporteur ou de ses préposés, autre que la faute prévue à la lettre b ci-dessus.

      • Est nulle et de nul effet toute clause ayant directement ou indirectement pour objet ou pour effet :

        a) De soustraire le transporteur à la responsabilité définie à l'article 27 ;

        b) Ou de renverser le fardeau de la preuve qui lui incombe tel qu'il résulte de la présente loi ;

        c) Ou de limiter sa responsabilité à une somme inférieure à celle fixée en application de l'article 28 ;

        d) Ou de céder au transporteur le bénéfice d'une assurance de la marchandise.

      • Le transporteur ou son représentant doit, sur la demande du chargeur, lui délivrer un connaissement.

      • Sauf dans le petit cabotage, le transporteur commet une faute si, en l'absence de consentement du chargeur mentionné sur le connaissement ou de dispositions réglementaires qui l'imposent, il arrime la marchandise sur le pont du navire.

      • La responsabilité du transporteur ne peut dépasser, pour les pertes ou dommages subis par les marchandises, et par colis ou par unité, une somme dont le montant sera fixé par décret.

        Il n'en est autrement que :

        a) En cas de dol du transporteur ;

        b) En cas de déclaration de valeur par le chargeur, insérée dans le connaissement et acceptée par le transporteur. Pareille déclaration fera foi à l'égard du transporteur, sauf preuve contraire de sa part.

      • Par dérogation à l'article précédent, toutes clauses relatives à la responsabilité ou à la réparation sont autorisées dans les transports d'animaux vivants et dans les transports de marchandises chargées sur le pont conformément à l'article 22.

      • Toutes actions contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrivent par un an.

        Les actions récursoires peuvent être intentées, même après le délai d'un an ci-dessus, pendant trois mois à compter du jour de l'exercice de l'action contre le garanti ou du jour où celui-ci aura à l'amiable réglé la réclamation.

      • Sur les navires de moins de 10 tonneaux de jauge brute et sur les bâtiments qui effectuent des services portuaires ou des services réguliers à l'intérieur de zones délimitées par l'autorité maritime, le billet est remplacé par un ticket qui indique le nom du transporteur et le service effectué.


        Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 35, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports (Fin de vigueur : date indéterminée).

      • Les organisateurs de croisière maritime doivent délivrer à chaque passager ou groupe de passagers, sous peine de nullité du contrat, un titre de croisière.

        Seul le passager peut faire valoir cette nullité.

      • Le manquement à l'une des obligations inscrites au titre de croisière engage la responsabilité de l'organisateur de croisières, sauf si celui-ci établit qu'il s'agit de l'exécution du contrat de transport proprement dit.

      • L'organisateur de croisières est personnellement responsable des dommages survenus aux passagers ou à leurs bagages.

        Si le dommage résulte de l'exécution du contrat de transport maritime, l'organisateur de croisières est responsable dans les conditions et les limites des articles 37 à 44.

      • Par le contrat de passage, l'armateur s'oblige à transporter par mer, sur un trajet défini, un voyageur qui s'oblige à acquitter le prix du passage. Ces obligations sont constatées dans le billet de passage.

        Les dispositions du chapitre II du présent titre ne s'appliquent ni au transport bénévole, ni aux passagers clandestins.

        Elles s'appliquent aux transports gratuits effectués par une entreprise de transports maritimes.

      • La réparation est due par le transporteur dans les limites établies par décret.

        Ces limites ne s'appliquent pas en cas de dol ou de faute inexcusable du transporteur. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.

    • L'entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire.

    • Quel que soit celui pour le compte de qui l'entrepreneur manipule, reçoit ou garde la marchandise, sa responsabilité est engagée dans les conditions et limites fixées ci-dessous :

      a) Lorsqu'il accomplit les opérations visées à l'article 50, il est responsable des dommages qui lui sont imputables ;

      b) Lorsqu'il accomplit les opérations visées à l'article 51, il est présumé avoir reçu la marchandise telle qu'elle a été déclarée par le déposant.

      Il répond des dommages subis par la marchandise, sauf s'ils proviennent :

      1° D'un incendie ;

      2° De faits constituant un événement non imputable à l'entrepreneur ;

      3° De grève, lock-out ou entraves apportés au travail, pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ;

      4° D'une faute du chargeur, notamment dans le mauvais emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ;

      5° Du vice propre de la marchandise.

      Le demandeur pourra néanmoins, dans ces cas, faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute de l'entrepreneur ou de ses préposés.

    • Est nulle à l'égard du chargeur, du réceptionnaire ou de leurs ayants droit, toute clause ayant directement ou indirectement pour objet ou pour effet :

      a) De soustraire l'entrepreneur de manutention à la responsabilité définie à l'article 53 ;

      b) Ou de renverser le fardeau de la preuve qui lui incombe tel qu'il résulte de la présente loi ;

      c) Ou de limiter sa responsabilité à une somme inférieure à celle fixée en application de l'article 54 ;

      d) Ou de céder à l'entrepreneur de manutention le bénéfice d'une assurance de la marchandise.

    • La responsabilité de l'entrepreneur de manutention ne peut en aucun cas dépasser la somme fixée par les décrets visés aux articles 28 et 43 à moins d'une déclaration de valeur qui lui aura été notifiée.

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