Sont astreints à la possession d'un titre de navigation maritime les navires ou engins pratiquant la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance.
VersionsLes titres de navigation maritime sont :
1° Le rôle d'équipage ;
2° Le permis de circulation ;
3° La carte de circulation individuelle ou collective.
Les rôles d'équipage sont renouvelés, les permis de circulation et les cartes de circulation visés annuellement.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 3, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les quatrième et cinquième alinéas sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.
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Le rôle d'équipage est délivré obligatoirement aux navires pratiquant la navigation maritime et dont l'équipage comprend des marins professionnels ou agents du service général.
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Doivent être munis d'une carte de circulation tous bateaux de plaisance n'ayant à bord aucun personnel professionnel maritime salarié.
La forme, les conditions d'établissement, de délivrance et de renouvellement des cartes de circulation sont fixées par arrêté ministériel.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 7, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.
VersionsLiens relatifsLes sociétés de navigation de plaisance ou de sport nautique reçoivent une carte de circulation collective pour les bateaux ou engins de sport nautique qu'elles possèdent et qui sont utilisés exclusivement par les membres de la société.
Le même titre est délivré aux entreprises qui louent des engins de sport nautique.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 8, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.
VersionsLiens relatifsLes engins de sport de moins de 2 tonneaux de jauge brute destinés à un usage uniquement sportif sont dispensés de tout titre de navigation.
Versions
Les navires armés à la pêche, ne peuvent effectuer d'opérations de transports rémunérés qu'occasionnellement et sur autorisation de l'administrateur des affaires maritimes.
Toutefois, les bateaux de pêche peuvent être autorisés à transporter des passagers. Ils reçoivent dans ce cas un rôle mixte valable pour la pêche et la navigation côtière.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 10, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, la deuxième phrase du deuxième alinéa est maintenue en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.
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Les rôles d'équipage ainsi que les permis et cartes de circulation visés par la présente loi sont passibles du timbre de dimension dans les conditions et suivant les modalités prévues par l'article 68 du code du timbre.
VersionsSont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :
Les articles 1er et 2 du décret-loi du 19 mars 1852 concernant le rôle d'équipage ;
L'article 1er de la loi du 30 janvier 1893 ;
Les articles 2 et 3 de la loi du 20 juillet 1897 ;
Les alinéas 3, 4, 5 de l'article 3 de la loi du 14 juillet 1908 ;
Le décret du 25 mars 1913 relatif à la navigation des inscrits sur les chalands et autres engins flottants ;
L'article 1er de la loi du 26 décembre 1930 ;
La loi du 10 mars 1936 ;
L'article 8 du décret du 14 août 1938 sauf le premier alinéa.
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Loi n° 42-427 du 1 avril 1942 relative aux titres de navigation maritime