Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2010

Version en vigueur au 01 janvier 1978
    • Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 2.000 F à 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire et tout capitaine ou conducteur qui font naviguer un bateau à passagers ou un bateau-citerne sans avoir obtenu le permis de navigation correspondant à sa catégorie ou qui ont laissé en service un tel bateau dont le permis de navigation est périmé.

      Sera puni des mêmes peines quiconque aura mis en service un engin ou un établissement flottant sans l'autorisation spéciale exigée à cet effet.

    • Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 1.000 F à 20.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire et tout capitaine ou conducteur qui font naviguer un bateau, autre qu'un bateau à passagers ou un bateau-citerne, sans avoir obtenu un permis de navigation ou qui laissent en service un bateau dont le permis de navigation est périmé.

    • Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 3.000 F à 40.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire et tout capitaine ou conducteur qui font naviguer un bateau à passagers ou un bateau-citerne dont le permis de navigation a été suspendu ou retiré.

    • Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 2.000 F à 30.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire et tout capitaine ou conducteur qui font naviguer un bateau, autre qu'un bateau à passagers ou un bateau-citerne dont le permis de navigation a été suspendu ou retiré.

    • Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 2.000 F à 30.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout propriétaire ou armateur qui met en service à bord d'un bateau, engin ou établissement flottant, une installation sous pression ou une autre installation sans qu'elle ait subi les visites, épreuves ou essais, prescrits par les règlements.

    • Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 3.000 F à 40.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire qui met en service à bord d'un bateau, engin ou établissement flottant, une installation sous pression ou une autre installation alors qu'à la suite d'une visite, épreuve ou essai, son emploi a été interdit.

    • Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1.000 F à 40.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine, ou conducteur et tout mécanicien qui apportent une modification aux dispositifs de sécurité de toute installation après qu'elle a subi les visites, épreuves ou essais prescrits par les règlements.

    • Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 2.000 F à 30.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire et tout capitaine ou conducteur qui font naviguer un bateau :

      - avec un équipage inférieur au minimum prescrit par les règlements en vigueur ;

      - ou avec un enfoncement supérieur au maximum autorisé ; - ou avec des engins de sauvetage ou de protection qui ne satisfont pas aux prescriptions en vigueur.

      Ces peines sont portées à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de 3.000 F à 40.000 F s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau-citerne.

    • Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 3.000 F à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque exerce un commerce ou une activité de spectacles ou d'attractions à bord d'un bateau, d'un engin ou d'un établissement flottant sans avoir obtenu l'autorisation spéciale prévue par les règlements ou en méconnaissance des obligations imposées par cette autorisation.

    • Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 3.000 F à 40.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine ou conducteur :

      - qui fait naviguer un bateau à passagers avec un nombre de passagers supérieur au maximum autorisé ;

      - ou qui transporte des passagers à bord d'un bateau où ce transport est interdit. L'armateur ou le propriétaire est puni des mêmes peines si le fait délictueux a été commis sur son ordre ou avec son accord.

    • Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 2.000 F à 30.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine ou conducteur qui transporte à bord d'un bateau non destiné au transport de passagers un nombre de passagers égal ou supérieur à celui à partir duquel la réglementation des bateaux à passagers est applicable.

      L'armateur ou le propriétaire est puni des mêmes peines si le fait délictueux a été commis sur son ordre ou avec son accord.

    • Article 13 (abrogé)

      Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 3.000 F à 30.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire et tout capitaine ou conducteur qui transportent ou font transporter des matières dangereuses autres que celles qui sont autorisées ou sans satisfaire aux prescriptions auxquelles ce transport est soumis.

    • Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 3.000 F à 40.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque conduit un bateau alors que le certificat de capacité ou le permis de conduire lui a été retiré.

    • Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 2.000 F à 30.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque conduit un bateau à passagers ou un bateau-citerne sans être titulaire du certificat de capacité valable pour la voie d'eau parcourue et pour la catégorie du bateau conduit.

    • Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 600 F à 30.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque conduit un bateau autre qu'un bateau à passagers ou un bateau-citerne sans être titulaire d'un certificat de capacité ou d'un permis de conduire valable pour la voie d'eau parcourue et pour la catégorie du bateau conduit.

    • Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 600 F à 30.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire et tout capitaine ou conducteur qui font naviguer un bateau sur une section de voie d'eau où le permis de navigation n'est pas valable.

    • Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 1.000 F à 20.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque participe, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste et sous l'emprise d'un état alcoolique tel qu'il est défini par l'article L. 1er, alinéa 2, du Code de la route, à la conduite d'un bateau autre qu'un bateau à passager ou d'un bateau-citerne.

      Ces peines sont portées au double s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau-citerne.

    • Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 3.000 F à 40.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout constructeur ou importateur ou fabricant qui offre à la location, met en vente, loue ou vend un bateau, un engin, un établissement flottant ou des matériels de sécurité n'ayant pas obtenu l'agrément ou l'autorisation d'usage exigés.

      Sera puni des mêmes peines tout constructeur ou importateur ou fabricant qui, après avoir obtenu l'agrément ou l'autorisation d'usage exigés pour un prototype de bateau, d'engin ou d'établissement flottant ou pour des matériels de sécurité, livre un bateau, un engin ou un matériel de série qui n'est pas conforme à ce prototype.

    • Sera puni d'un emprisonnement de trois jours à trois mois et d'une amende de 1.000 F à 30.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque refuse l'accès à bord d'un bateau, d'un engin ou d'un établissement flottant aux personnes habilitées à faire les visites, épreuves ou essais réglementaires ou à constater les infractions à la réglementation ou qui refuse de se soumettre en tout ou en partie aux visites, épreuves ou essais réglementaires.

    • Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, et notamment les lois du 21 juillet 1856 et du 18 avril 1900, ainsi que les articles 3, 4 et 5 de la loi du 28 octobre 1943 en tant qu'ils concernent les appareils à vapeur employés à bord des bateaux de navigation intérieure.

      Toutefois les règlements pris en exécution de ces lois resteront applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des textes qui s'y substitueront.

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