Loi n°67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2010

Version en vigueur au 25 avril 1968
    • En cas d'abordage survenu entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure, les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires, aux choses ou personnes se trouvant à bord sont réglées conformément aux dispositions du présent chapitre sans tenir compte des eaux où l'abordage s'est produit.

      Tous engins flottants, à l'exception de ceux qui sont amarrés à poste fixe, sont assimilés selon le cas, soit aux navires de mer, soit aux bateaux de navigation intérieure pour l'application de l'alinéa précédent.

    • Si l'abordage est fortuit, s'il est dû à un cas de force majeure, ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires, soit l'un d'eux, auraient été au mouillage au moment de l'abordage.

    • S'il y a faute commune, la responsabilité de chacun des navires est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises. Toutefois, si, d'après les circonstances, la proportion ne peut être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parties égales.

      Les dommages causés, soit aux navires, soit à leur cargaison, soit aux effets ou autres biens des équipages, des passagers ou autres personnes se trouvant à bord, sont supportés par les navires en faute, dans ladite proportion, sans solidarité à l'égard des tiers.

      Les navires en faute sont tenus solidairement à l'égard des tiers, pour les dommages causés par mort ou blessures, sauf recours de celui qui a payé une part supérieure à celle que, conformément à l'alinéa précédent du présent article, il doit définitivement supporter.

    • Les dispositions qui précèdent sont applicables à la réparation des dommages que, soit par exécution ou omission de manoeuvre, soit par inobservation des règlements un navire a causés, soit à un autre navire, soit aux choses ou personnes se trouvant à leur bord, alors même qu'il n'y aurait pas eu abordage.

    • Les actions en réparation de dommages se prescrivent par deux ans à partir de l'événement.

      Le délai pour intenter les actions en recours admises par l'alinéa 3 de l'article 4 est d'une année à partir du jour du paiement.

      Ces délais de prescription ne courent pas lorsque le navire n'a pu être saisi dans les eaux soumises à la juridiction française.

    • L'assistance des navires de mer en danger, ainsi que les services de même nature rendus entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure, est soumise aux dispositions du présent chapitre, sans tenir compte des eaux où elle a été rendue.

      Tous engins flottants sont assimilés, selon le cas, soit aux navires de mer, soit aux bateaux de navigation intérieure pour l'application de l'alinéa précédent.

    • Le montant de la rémunération est fixé par la convention des parties et, à défaut, par le tribunal.

      Il en est de même de la proportion dans laquelle cette rémunération doit être répartie, soit entre les sauveteurs, soit entre les propriétaires, le capitaine et l'équipage de chacun des navires assistants.

      Si le navire est un navire étranger, la répartition entre le propriétaire, le capitaine et les personnes au service du navire est réglée conformément à la loi nationale du navire.

    • Toute convention d'assistance peut, à la requête de l'une des parties, être annulée ou modifiée par le tribunal, s'il estime que les conditions convenues ne sont pas équitables, compte tenu du service rendu et des bases de rémunération indiquées à l'article 16 ou que le service rendu ne présente pas les caractères d'une véritable assistance, quelque qualification que les parties lui aient donnée.

    • La rémunération est fixée par le tribunal selon les circonstances, en prenant pour base :

      a) En premier lieu le succès obtenu, les efforts et le mérite de ceux qui ont prêté secours, le danger couru par le navire assisté, par ses passagers et son équipage, par sa cargaison, par les sauveteurs et par le navire assistant, le temps employé, les frais et dommages subis et les risques de responsabilité et autres encourus par les sauveteurs, la valeur du matériel exposé par eux, en tenant compte, le cas échéant, de l'appropriation spéciale du navire assistant ;

      b) En second lieu, la valeur des choses sauvées, le fret et le prix du passage.

      Les mêmes dispositions sont applicables aux répartitions prévues à l'article 14 (alinéa 2).

      Le tribunal peut réduire ou supprimer la rémunération s'il apparaît que les sauveteurs ont, par leur faute, rendu l'assistance nécessaire ou qu'ils se sont rendus coupables de vols, recels ou autres actes frauduleux.

    • Il n'est dû aucune rémunération pour les personnes sauvées.

      Les sauveteurs des vies humaines qui sont intervenus à l'occasion des mêmes dangers ont droit à une équitable part de la rémunération accordée aux sauveteurs du navire, de la cargaison et de leurs accessoires.

    • L'action en paiement de la rémunération se prescrit par deux ans à partir du jour où les opérations d'assistance sont terminées.

      Toutefois, ce délai de prescription ne court pas lorsque le navire assisté n'a pu être saisi dans les eaux soumises à la juridiction française.

    • Tout capitaine est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage ou ses passagers, de prêter assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre.

      Le propriétaire du navire n'est pas responsable à raison des contraventions à la disposition précédente, sauf intervention effective et directe de sa part.

    • Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux navires de mer et bateaux de navigation intérieure de l'Etat ou affectés à un service public, à l'exception de l'article 18 (alinéa 2). Les articles 13 et 14 (alinéa 2) ne sont pas applicables aux navires de mer et bateaux de navigation intérieure de l'Etat.

      Par dérogation aux dispositions de l'article 19, les obligations d'assistance qui peuvent être imposées aux commandants de force navale ou de bâtiment de la marine nationale sont fixées par l'article 455 du Code de justice militaire.

Par le Président de la République :

C. DE GAULLE.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

LOUIS JOXE.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,

PIERRE BILLOTTE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

LOUIS JOXE.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL DEBRE.

Le ministre des armées,

PIERRE MESSMER.

Le ministre des transports,

JEAN CHAMANT.

Le ministre des postes et télécommunications,

YVES GUENA.

TRAVAUX PREPARATOIRES (1)

Sénat :

Projet de loi n° 199 (1966-1967) ;

Rapport de M. Marcilhacy, au nom de la commission des lois, n° 217 (1966-1967) ;

Avis de la commission des affaires économiques, n° 222 (1966-1967) ;

Discussion et adoption le 20 avril 1967.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Senat, n° 138 ;

Rapport de M. Baudouin, au nom de la commission des lois (n° 143) ;

Discussion et adoption le 11 mai 1967.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 247 (1966-1967) ;

Rapport de M. Marcilhacy, au nom de la commission des lois, n° 276 (1966-1967) ;

Discussion et adoption le 8 juin 1967.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté avec modification par le Sénat, n° 290 ;

Rapport de M. Baudouin, au nom de la commission des lois (n° 322) ;

Discussion et adoption le 23 juin 1967.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 328 (1966-1967) ;

Rapport de M. Marcilhacy, au nom de la commission des lois, n° 333 (1966-1967) ;

Discussion et adoption le 29 juin 1967.

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