Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2019

Version en vigueur au 15 juillet 1845
    • Article 1

      Création Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095

      Les chemins de fer construits ou concédés par l'Etat font partie de la grande voirie.

    • Article 2

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
      Création Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095

      Sont applicables aux chemins de fer les lois et règlements sur la grande voirie, qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, levées et ouvrages d'art dépendant des routes, et d'interdire, sur toute leur étendue, le pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques.

    • Article 3

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
      Création Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095

      Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent :

      L'alignement ;

      L'écoulement des eaux ;

      L'occupation temporaire des terrains en cas de réparation,

      La distance à observer pour les plantations, et l'élagage des arbres plantés ;

      Le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet.

      Sont également applicables à la confection et à l'entretien des chemins de fer, les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics.

    • Article 4

      Abrogé par Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 - art. 58 (VT) JORF 20 octobre 2006
      Création Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095

      Tout chemin de fer sera clos des deux côtés et sur toute l'étendue de la voie.

      L'administration déterminera, pour chaque ligne, le mode de cette clôture, et, pour ceux des chemins qui n'y ont pas été assujettis, l'époque à laquelle elle devra être effectuée.

      Partout où les chemins de fer croiseront de niveau les routes de terre, des barrières seront établies et tenues fermées, conformément aux règlements.

    • Article 5

      Création Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095

      A l'avenir, aucune construction autre qu'un mur de clôture ne pourra être établie dans une distance de deux mètres du chemin de fer.

      Cette distance sera mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin, et, à défaut d'une ligne tracée, à un mètre cinquante centimètres à partir des rails extérieurs de la voie de fer.

      Les constructions existantes au moment de la promulgation de la présente loi, ou lors de l'établissement d'un nouveau chemin de fer, pourront être entretenues dans l'état où elles se trouveront à cette époque.

      Un règlement d'administration publique déterminera les formalités à remplir par les propriétaires pour faire constater l'état desdites constructions, et fixera le délai dans lequel ces formalités devront être remplies.

    • Article 6

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
      Création Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095

      Dans les localités où le chemin de fer se trouvera en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus.

      Cette autorisation ne pourra être accordée sans que les concessionnaires ou fermiers de l'exploitation du chemin de fer aient été entendus ou dûment appelés.


      Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 6, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots :" Cette autorisation ne pourra être accordée" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

    • Article 7

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
      Création Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095

      Il est défendu d'établir, à une distance de moins de vingt mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et aucun autre dépôt de matières inflammables.

      Cette prohibition ne s'étend pas aux dépôts de récoltes faits seulement pour le temps de la moisson.


      Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 7, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

    • Article 8

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
      Création Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095

      Dans une distance de moins de cinq mètres d'un chemin de fer, aucun dépôt de pierres, ou objets non inflammables, ne peut être établi sans autorisation préalable du préfet.

      Cette autorisation sera toujours révocable.

      L'autorisation n'est pas nécessaire :

      1° Pour former dans les localités où le chemin de fer est en remblai, des dépôts de matières non inflammables, dont la hauteur n'excède pas celle du remblai du chemin ;

      2° Pour former des dépôts temporaires d'engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres.


      Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 8, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : "du préfet" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

    • Article 9

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
      Création Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095

      Lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin et la disposition des lieux le permettront, les distances déterminées par les articles précédents pourront être diminuées en vertu d'autorisations accordées après enquête.


      Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 9, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : "en vertu d'autorisations accordées après enquête" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

    • Article 10

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
      Création Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095

      Si, hors des cas d'urgence prévus par la loi des 16-24 août 1790, la sûreté publique ou la conservation du chemin de fer l'exige, l'administration pourra faire supprimer, moyennant une juste indemnité, les constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux combustibles ou autres, existant, dans les zones ci-dessus spécifiées, au moment de la promulgation de la présente loi, et, pour l'avenir, lors de l'établissement du chemin de fer.

      L'indemnité sera réglée, pour la suppression des constructions, conformément aux titres IV et suivants de la loi du 3 mai 1841, et pour tous les autres cas, conformément à la loi du 16 septembre 1807.


      Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 10, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : "l'administration" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

    • Article 12

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
      Création Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095

      Lorsque le concessionnaire ou le fermier de l'exploitation d'un chemin de fer contreviendra aux clauses du cahier des charges ou aux décisions rendues en exécution de ces clauses, en ce qui concerne le service de la navigation, la viabilité des routes nationales, départementales et vicinales, ou le libre écoulement des eaux, procès-verbal sera dressé de la contravention, soit par les ingénieurs des ponts et chaussées ou des mines, soit par les conducteurs, gardes-mines et piqueurs, dûment assermentés.

    • Article 13

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
      Création Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095

      Les procès-verbaux, dans les quinze jours de leur date, seront notifiés administrativement au domicile élu par le concessionnaire ou le fermier, à la diligence du préfet, et transmis dans le même délai au tribunal administratif du lieu de la contravention.

    • Article 14

      Création Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095

      Les contraventions prévues à l'article 12 seront punies d'une amende de 25000 F.

    • Article 15

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
      Création Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095

      L'administration pourra, d'ailleurs, prendre immédiatement toutes mesures provisoires pour faire cesser le dommage, ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie.

      Les frais qu'entraînera l'exécution de ces mesures seront recouvrés, contre le concessionnaire ou fermier, par voie de contrainte comme en matière de contributions publiques.

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