Arrêté du 17 juin 2014 fixant pour l'année 2014 les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ayant conclu la convention pluriannuelle prévue au I de l'article L. 313-12 du même code

NOR : AFSS1414165A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/6/17/AFSS1414165A/jo/texte
JORF n°0142 du 21 juin 2014
Texte n° 27

Version initiale


Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-3 et R. 314-167 ;
Vu l'arrêté du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l'article L. 314-3 (II) du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du même code ayant conclu la convention pluriannuelle prévue au I de l'article L. 313-12 du code précité ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 mai 2014 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 11 juin 2014,
Arrêtent :


  • Pour l'année 2014, les valeurs annuelles du point des tarifs plafonds résultant des règles de calcul fixées à l'article 1er de l'arrêté du 26 février 2009 susvisé sont les suivantes :
    1° Pour les établissements ayant opté pour le tarif global, en application de l'article R. 314-167 (1°), et ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur : 12,44 € ;
    2° Pour les établissements ayant opté pour le tarif global, en application de l'article R. 314-167 (1°), et disposant d'une pharmacie à usage intérieur : 13,10 € ;
    3° Pour les établissements ayant opté pour le tarif partiel, en application de l'article R. 314-167 (2°), et ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur : 9,85 € ;
    4° Pour les établissements ayant opté pour le tarif partiel, en application de l'article R. 314-167 (2°), et disposant d'une pharmacie à usage intérieur : 10,43 €.
    Les valeurs annuelles du point des tarifs plafonds sont majorées de 20 % dans les départements d'outre-mer.


  • La directrice générale de la cohésion sociale et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 juin 2014.


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. Fourcade


Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome

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