Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2004

NOR : SPSS8801800D

Version en vigueur au 13 décembre 1988

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 relative au statut des associés d'exploitation et à la modification de l'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles ;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;

Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, et notamment l'article 51 ;

Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée est majoré de 50 p. 100 lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 p. 100 pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou concubin de l'intéressé ou soient à sa charge.

    • Sous réserve des dispositions de l'article 8 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, sont considérés comme à charge :

      1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ;

      2° Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsqu'elles sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint ou concubin un lien de parenté jusqu'au 4e degré inclus.

      Toutefois, les personnes mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration de 50 p. 100 ou de 30 p. 100 qui, en raison de leur présence au foyer, s'ajoute au montant du revenu minimum.

      • Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.

      • Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :

        1° A 12 p. 100 du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire lorsque l'intéressé n'a ni conjoint, ni concubin, ni personne à charge au sens de l'article 2 ;

        2° A 16 p. 100 du montant du revenu minimum fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;

        3° A 16,5 p. 100 du montant du revenu minimum fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.

      • Les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif dont la surface utile est au moins égale à 200 mètres carrés sont évalués, pour chaque mois, à 2 p. 100 du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire, par tranche de 100 mètres carrés de surface utile.

      • Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l'article 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 p. 100 de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 p. 100 de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 p. 100 des capitaux.

        Le précédent alinéa ne s'applique pas aux avantages mentionnés aux articles 4 et 6.

      • Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :

        1° L'allocation d'éducation spéciale et ses compléments institués par les articles L. 541-1 et L. 755-20 du code de la sécurité sociale ;

        2° L'allocation de rentrée scolaire instituée par les articles L. 543-1 et L. 755-22 du même code ;

        3° Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du même code et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;

        4° Les majorations pour tierce personne ainsi que l'allocation compensatrice instituée par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 susvisée, lorsqu'elles servent à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;

        5° Les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ou au titre de l'aide médicale ;

        6° L'allocation de remplacement pour maternité instituée par les articles L. 615-19 et L. 722-8 du code de la sécurité sociale et 1106-3-1 du code rural ;

        7° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;

        8° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ;

        9° La prestation spéciale d'assistante maternelle versée par les organismes débiteurs des prestations familiales et l'allocation de garde d'enfant à domicile mentionnée à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ;

        10° Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;

        11° Les bourses d'études des enfants à charge définis à l'article 2, sauf les bourses de l'enseignement supérieur ;

        12° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ;

        13° Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale.

      • Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait déterminé selon les modalités suivantes :

        1° Lorsque l'allocataire n'a ni conjoint, ni concubin, ni personne à charge au sens de l'article 2, le forfait est égal à 12 p. 100 du montant mensuel du revenu minimum fixé pour un allocataire ;

        2° Lorsque l'allocataire a à son foyer une personne définie à l'article 1er, le forfait est égal à 16 p. 100 du montant mensuel du revenu minimum fixé pour deux personnes, ou à 12 p. 100 si cette personne n'est pas prise en compte au titre de l'aide au logement ;

        3° Lorsque l'allocataire a à son foyer au moins deux personnes mentionnées à l'article 1er, le forfait est égal à 16,5 p. 100 du montant mensuel du revenu minimum fixé pour trois personnes ; si une seule de ces personnes est prise en compte au titre de l'aide au logement, le forfait est de 16 p. 100 ; si aucune de ces personnes n'est prise en compte au titre de l'aide au logement, le forfait est de 12 p. 100.

      • Lorsque l'allocataire, son conjoint ou concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article 2 exerce une activité ou suit une formation donnant lieu à rémunération, qui a commencé au cours de la période de versement ou qui est exercée dans le cadre du contrat d'insertion mentionné à l'article 36 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, il n'est pas tenu compte dans la détermination des ressources du foyer des revenus complémentaires procurés par cette activité ou cette formation dans les limites suivantes :

        1° 100 p. 100 pour la tranche inférieure ou égale à 25 p. 100 du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire ;

        2° 60 p. 100 pour la tranche de 25 à 50 p. 100 ;

        3° 40 p. 100 pour la tranche de 50 à 75 p. 100 ;

        4° 20 p. 100 pour la tranche de 75 à 100 p. 100.

        Cet abattement est opéré à compter de la première révision trimestrielle de l'allocation et pendant une durée maximum de six mois.

        Il n'est pas tenu compte, dans la limite de 25 p. 100 du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire, des indemnités représentatives de frais.

      • Si l'allocataire, son conjoint ou concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article 2 exerce un travail saisonnier et si le montant de ses ressources, telles que définies à l'article R. 531-10 du code de la sécurité sociale pour la dernière année civile, est supérieur à douze fois le montant mensuel du revenu minimum fixé pour un allocataire en vigueur au 1er juillet de ladite année, le droit à l'allocation n'est pas ouvert ou cesse sauf si l'intéressé justifie d'une modification effective de sa situation professionnelle.

      • Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision ; les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 p. 100 des revenus annuels fixés en application de l'article 17.

        Toutefois, il est tenu compte, sous réserve des dispositions des articles 8 et 9, du montant des prestations servies par l'organisme payeur qui sont dues pour le mois en cours.

      • Il n'est pas tenu compte des prestations et rémunérations de stage légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant les trois derniers mois lorsqu'il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. La liste de ces prestations et rémunérations est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        En ce qui concerne les autres prestations et les revenus d'activité perçus pendant les trois derniers mois, lorsqu'il est justifié que la perception de ceux-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le préfet peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle d'une fois le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.

        • Les personnes non salariées des professions agricoles peuvent prétendre à l'allocation de revenu minimum d'insertion lorsqu'elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et lorsqu'elles mettent en valeur une exploitation située sur le territoire métropolitain dont le revenu cadastral déterminé en application de l'article 1106-6 du code rural est inférieur, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l'exploitation et répondant aux conditions fixées à l'article 2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, au montant du revenu minimum d'insertion défini en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, exprimé en revenu cadastral.

          Lorsque parmi les personnes non salariées se trouve un couple de conjoints ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

          Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale fixe ce revenu cadastral plafond selon l'équivalence établie entre le résultat brut d'exploitation des exploitations agricoles constaté dans les comptes de l'agriculture et le revenu cadastral des exploitations agricoles. Le résultat brut d'exploitation ci-dessus s'entend déduction faite des cotisations sociales dues au titre du régime de protection sociale des non-salariés agricoles.

          Le montant du revenu cadastral défini au troisième alinéa est majoré de 50 p. 100 lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 p. 100 pour chaque personne supplémentaire à condition que les personnes soient :

          1° Le conjoint ou le concubin de l'intéressé ;

          2° Un aide familial, au sens de l'article 1106-1 du code rural, âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;

          3° Un associé d'exploitation défini par la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;

          4° Une personne de dix-sept à vingt-cinq ans remplissant les conditions fixées à l'article 2.

        • Les personnes relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l'allocation de revenu minimum d'insertion lorsqu'au cours de l'année de la demande et depuis l'année correspondant au dernier bénéfice connu elles n'ont employé aucun salarié et ont été soumises à un régime forfaitaire d'imposition et qu'en outre le dernier chiffre d'affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 96 et 302 ter - 1 du code général des impôts.

          Le montant du dernier chiffre d'affaires connu est, s'il y a lieu, actualisé, l'année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction de l'évolution des prix entre cette année et celle à laquelle il se rapporte par application des indices mentionnés à l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale.

        • Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l'intéressé à l'allocation de revenu minimum d'insertion seront examinés.

        • Le préfet arrête l'évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s'il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé.

          Le préfet peut s'entourer de tous avis utiles, et notamment de celui des organismes consulaires intéressés.

          En l'absence d'imposition d'une ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation fournis par le demandeur.

        • Les revenus professionnels relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné.

          Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, les revenus des personnes soumises au régime du forfait sont calculés par l'organisme payeur en appliquant aux productions animales et végétales les éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires figurant aux tableaux publiés au Journal officiel de la République française.

          Toute aide, subvention et indemnité non retenue pour la fixation du bénéfice forfaitaire ainsi que pour le bénéfice mentionné à l'article 76 du code général des impôts est ajoutée aux revenus définis aux alinéas précédents. Un arrêté préfectoral recense celles qui ont été prises en considération pour la fixation du forfait.

        • Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des bénéfices retenus pour l'établissement du forfait de la dernière année connue. Si cette dernière année est antérieure à l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle la demande d'allocation a été déposée, il est fait application du troisième alinéa de l'article 17. S'y ajoutent les amortissements et plus-values professionnels.

        • Pour l'appréciation des revenus professionnels définis aux articles 18 et 19, il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l'année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures.

          Ces revenus professionnels sont revalorisés en fonction de l'évolution des prix entre l'année à laquelle ils se rapportent et celle à laquelle est présentée la demande par application des indices mentionnés à l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale.

    • Les organismes payeurs de l'allocation sont les caisses d'allocations familialeset les caisses de mutualité sociale agricole.

      Ces dernières sont compétentes :

      1° Lorsque l'allocataire ou son conjoint ou concubin est exploitant agricole ;

      2° Lorsque l'allocataire ou son conjoint ou concubin est salarié agricole, chef d'entreprise agricole ou artisan rural sauf si des prestations familiales sont versées à l'un ou l'autre par une caisse d'allocations familiales.

    • La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale d'allocations familiales agricoles centralisent les opérations financières et comptables réalisées, au titre du revenu minimum d'insertion, respectivement par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.

      L'Etat verse à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale d'allocations familiales agricoles les sommes nécessaires au paiement du revenu minimum d'insertion.

    • L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée auprès de l'organisme visé à l'article 12 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée. Elle cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.

      Elle est versée mensuellement à terme échu.

      Dans le cas où le préfet décide d'accorder un acompte ou une avance en application de l'article 24 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, l'organisme payeur procède sans délai à son règlement.

    • Dès lors que des éléments nouveaux modifient au cours du trimestre de versement de l'allocation la situation au vu de laquelle cette allocation a été calculée, il est procédé, à la demande du préfet ou à la demande de l'organisme payeur ou de l'intéressé, à une révision du montant de l'allocation à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la demande de révision.

      Le service de l'allocation cesse au premier jour du mois qui suit la demande de révision si les revenus d'activité de l'intéressé au titre du mois de la demande portent, pour ce mois, les ressources du foyer bénéficiaire, sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent décret, à un montant supérieur à celui du revenu minimum d'insertion auquel le foyer peut prétendre pour ce même mois.

    • S'il s'agit d'un couple, l'allocataire est celui qui est désigné d'un commun accord ; si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est celui que désigne le préfet.

      Toutefois, lorsqu'un des membres du couple a déjà la qualité d'allocataire en matière de prestations familiales, il est également allocataire au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion sauf s'il ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit ; dans ce cas, l'autre membre du couple est allocataire.

    • Le bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion est tenu de faire connaître à l'organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l'article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.

    • Si un allocataire qui n'a ni conjoint, ni concubin, ni personne à charge est hospitalisé dans un établissement de soins pendant plus de soixante jours, le montant de son allocation est réduit de 50 p. 100.

      La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où l'allocataire est effectivement accueilli dans un établissement de soins, à l'exclusion des périodes de suspension de prise en charge par l'assurance maladie.

    • Lorsqu'il y a lieu à une réduction de l'allocation en application de l'article 29, l'allocataire, astreint au versement du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, doit conserver une allocation au moins égale, pendant la première année d'hospitalisation, à 30 p. 100 du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire et à 15 p. 100 de ce montant au-delà de la première année ; toutefois l'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé.

    • La réduction de l'allocation faite en application de l'article 29 est opérée à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours mentionnée audit article. Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un établissement de soins.

    • Si un allocataire qui n'a ni conjoint, ni concubin, ni personne à charge est hébergé en entretien complet en centre d'hébergement et de réadaptation sociale habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, pendant plus de trente jours consécutifs, le montant de son allocation est réduit de 50 p. 100 à compter du premier jour du mois suivant la fin de la période de trente jours.

      La même réduction est opérée, dans les mêmes conditions, lorsque l'allocataire est hébergé avec toutes les personnes composant son foyer, tel qu'il est défini à l'article 1er.

      Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'hébergement cesse.

    • Si un allocataire qui n'a ni conjoint, ni concubin, ni personne à charge est admis dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée supérieure à trente jours, son allocation est suspendue à compter du premier jour du mois suivant la fin de la période de trente jours.

      Si l'allocataire a un conjoint, un concubin ou une personne à charge définie à l'article 2, il est procédé immédiatement à un examen des droits dont peuvent bénéficier ces personnes, l'allocataire n'étant plus compté alors au nombre des membres du foyer.

      Le service de l'allocation est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin la prise en charge par l'administration pénitentiaire.

    • Sauf si l'allocataire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois ou si un échéancier a été établi avec son accord, l'organisme payeur procède au recouvrement de tout paiement indu d'allocation par retenue sur le montant des allocations à échoir dans la limite de 20 p. 100 des dites allocations.

      A défaut de récupération sur les allocations à échoir, le préfet constate l'indu et transmet au trésorier-payeur général le titre de recettes correspondant pour le recouvrement.

      Dans le cas où le droit à l'allocation a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le trésorier-payeur général.

      La créance est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.

    • Le préfet se prononce sur les demandes de remises ou réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l'autorité chargée du recouvrement.

      Les organismes payeurs peuvent recevoir délégation du préfet pour se prononcer sur les demandes de remises ou réductions de l'indu récupérable sur les allocations à échoir portant sur une somme inférieure à trois fois le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.

    • Par dérogation aux dispositions de l'article 25, les demandes d'allocation de revenu minimum d'insertion déposées au cours du mois de décembre 1988 ouvrent droit à l'allocation à compter du 15 décembre 1988 dans la limite de la moitié du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'article 1er du présent décret.

      Pour les droits ouverts au titre de ces demandes, le délai fixé à l'article 13 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée expire le 31 mars 1989.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

porte-parole du Gouvernement,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat,

ministre de l'équipement et du logement,

MAURICE FAURE

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

chargé du commerce et de l'artisanat,

FRANçOIS DOUBIN

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité,

de la santé et de la protection sociale,

chargé de la famille,

HÉLÈNE DORLHAC DE BORNE

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