Décret n°93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2011

NOR : MENB9300040D

Version abrogée depuis le 27 mai 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et du ministre du budget,

Vu le règlement (C.E.E.) n° 2658-87 du conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 3911-92 du conseil du 9 décembre 1992 concernant l'exportation des biens culturels ;

Vu le code des douanes ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 modifiée sur les archives ; Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ;

Vu le décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires français d'outre-mer des marchandises étrangères ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger et établissant certaines formalités au point de vue des échanges entre la France et les territoires français d'outre-mer ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Les biens culturels dont l'exportation est subordonnée à la délivrance du certificat prévu à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont ceux qui entrent, à la date de la demande de certificat, dans l'une des catégories définies à l'annexe au présent décret. Pour la délivrance du certificat, cette annexe prévoit, pour certaines catégories, des seuils de valeur différents selon qu'il s'agit d'une exportation à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'une exportation à destination d'un Etat tiers.

    Constitue une collection, pour l'application de l'annexe au présent décret, un ensemble d'objets, d'oeuvres et de documents dont les différents éléments ne peuvent être dissociés sans porter atteinte à sa cohérence et dont la valeur est supérieure à la somme des valeurs individuelles des éléments qui le composent. La valeur et la cohérence de la collection s'apprécient en fonction de son intérêt pour l'histoire ou pour l'histoire de l'art, des civilisations, des sciences et des techniques.

    Les biens culturels importés à titre temporaire dont l'exportation n'est pas subordonnée à la délivrance du certificat en vertu du troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 sont ceux qui sont importés pour une durée maximale de deux ans.

    • Article 9-1 (abrogé)

      L'offre d'achat prévue au premier alinéa de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée est présentée par le ministre chargé de la culture, le cas échéant, après avis des instances consultatives compétentes.

      Cette offre mentionne, outre le prix estimé du bien, les informations relatives aux prix atteints, le cas échéant, par des biens comparables sur le marché international ou, à défaut, aux éléments de comparaison pouvant justifier l'estimation.

      Le délai imparti au propriétaire du bien par le deuxième alinéa de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1992 commence à courir à compter de la réception de l'offre d'achat. L'absence de réponse écrite du propriétaire dans ce délai vaut refus de vente.

    • Article 9-2 (abrogé)

      L'intention du ministre chargé de la culture de faire fixer la valeur du bien par une expertise, dans le cas où son offre d'achat n'a pas été acceptée par le propriétaire, est notifiée à celui-ci au plus tard deux mois après la réception par le ministre de la décision du propriétaire ou après l'expiration du délai imparti à celui-ci par le deuxième alinéa de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1992. Cette notification comporte le nom et l'adresse de l'expert choisi par le ministre.

      Le nom et l'adresse de l'expert choisi par le propriétaire sont transmis au ministre chargé de la culture au plus tard deux mois après la réception de cette notification. En cas de carence, le président du tribunal de grande instance chargé de la désignation de l'expert est le président du tribunal de grande instance de Paris ; il est saisi par le ministre chargé de la culture.

    • Article 9-3 (abrogé)

      Les experts se font présenter le bien.

      Leur rapport conjoint détermine le prix du bien ou, en cas de divergence entre eux sur la valeur de celui-ci, fait état des éléments sur lesquels chacun d'eux fonde son estimation.

      En cas de désignation amiable des experts, leur rapport est établi en deux originaux qui sont adressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, respectivement au ministre chargé de la culture et au propriétaire. Si l'un des experts a été nommé par décision de justice, l'original du rapport est déposé au greffe du tribunal de grande instance de Paris et une copie en est transmise par les experts au ministre et au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • Article 9-4 (abrogé)

      La désignation d'un nouvel expert, en cas de divergence entre les deux premiers, conjointement par le ministre et le propriétaire intervient dans un délai de quatre mois à compter de la date la plus tardive de réception du rapport par le ministre ou par le propriétaire. A défaut, le président du tribunal de grande instance de Paris procède à cette désignation ; il est saisi par la partie la plus diligente.

      Les conditions d'établissement et de remise du rapport sont celles prévues à l'article 9-3.

    • Article 9-7 (abrogé)

      Toute offre d'achat d'un bien pour le compte d'un service de l'Etat ne relevant pas de l'autorité du ministre chargé de la culture ou pour le compte d'une personne publique autre que l'Etat est présentée par ce ministre. Les dispositions du présent chapitre lui sont applicables.

      Le paiement du prix d'acquisition et les frais de la procédure d'estimation et d'acquisition, notamment les frais d'expertise, sont supportés par la personne publique ou le service de l'Etat pour le compte duquel la procédure est diligentée.

      Lorsque la personne publique ou le service de l'Etat pour le compte duquel avait été entreprise la procédure d'acquisition renonce à la poursuivre, celle-ci peut être reprise au profit d'un autre service de l'Etat ou d'une autre personne publique.

    • Article 10 (abrogé)

      L'autorisation de sortie temporaire d'un bien culturel entrant dans l'une des catégories définies à l'annexe au présent décret mais n'ayant pas le caractère de trésor national est délivrée ou refusée par le ministre chargé de la culture dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, après vérification des garanties de retour du bien sur le territoire douanier.

      Elle précise la ou les destinations du bien et la date de son retour obligatoire. Elle peut être prorogée ou modifiée, au plus tard quinze jours avant son expiration, au vu de justifications apportées par le demandeur.

      Les biens culturels dont la sortie temporaire a été autorisée doivent être présentés aux services du ministre chargé de la culture dès leur retour sur le territoire douanier. Le lieu de présentation est choisi d'un commun accord entre le demandeur et le ministre chargé de la culture ; à défaut d'accord, le bien est présenté dans le lieu désigné par ce dernier.

      Le formulaire au moyen duquel est présentée la demande est établi par arrêté du ministre chargé de la culture.

    • Article 10-1 (abrogé)

      L'autorisation de sortie temporaire d'un trésor national est délivrée ou refusée par le ministre chargé de la culture dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, après vérification des garanties de retour du bien sur le territoire douanier et, si le ministre le demande, après la présentation du bien.

      Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 10 sont applicables.

    • Article 11 (abrogé)

      Lorsqu'un bien culturel entrant dans l'une des catégories figurant à l'annexe au présent décret a été exporté sans qu'une demande de certificat ou d'autorisation de sortie temporaire ait été présentée, le ministre chargé de la culture peut, avant de décider la mise en oeuvre de l'action tendant au retour du bien prévue à l'article 14 de la loi n° 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93-7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre, saisir la commission consultative des trésors nationaux afin que celle-ci se prononce sur l'intérêt du bien pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie.

      L'avis de la commission est transmis à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels.

    • Article 11-1 (abrogé)

      En cas de doute sur le caractère licite de l'exportation d'un bien culturel, le ministre chargé des douanes consulte le ministre chargé de la culture sur l'appartenance du bien à la catégorie des trésors nationaux ou aux catégories de biens culturels mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992.

  • Article 14 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

          • Article Annexe (abrogé)

            1. A. Antiquités nationales, à l'exclusion des monnaies, quelle que soit leur provenance, et objets archéologiques, ayant plus de cent ans d'âge, y compris les monnaies provenant directement de fouilles, de découvertes terrestres et sous-marines ou de sites archéologiques :

            Etat membre : quelle que soit la valeur.

            Etat tiers : quelle que soit la valeur.

            1. B. Objets archéologiques ayant plus de 100 ans d'âge et monnaies antérieures à 1500, ne provenant pas directement de fouilles, découvertes ou de sites archéologiques :

            Etat membre : 1500.

            Etat tiers : 1500.

            1. C. Monnaies postérieures au 1er janvier 1500 ne provenant pas directement de fouilles, découvertes ou de sites archéologiques.

            Etat membre : 15000.

            Etat tiers : 15000.

            2. Eléments et fragments de décor d'immeubles par nature ou par destination, à caractère civil ou religieux et immeubles démantelés, ayant plus de 100 ans d'âge : quelle que soit la valeur.

            3. Tableaux et peintures autres que ceux entrant dans les catégories 3 A et 4 ayant plus de 50 ans d'âge (1) : 150000.

            3 A. Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d'âge (1) : 30000.

            4. Dessins ayant plus de 50 ans d'âge (1) : 15000.

            5. a) Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, isolées et ayant plus de 50 ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge (1) (2) : 15000.

            b) Affiches originales et cartes postales, isolées et ayant plus de 50 ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge (1) (2) : 15000.

            6. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original ayant plus de 50 ans d'âge (1), autres que celles qui entrent dans la catégorie 1 : 50000.

            7. Photographies isolées et ayant plus de 50 ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge (1) :

            15000.

            7. Films et leurs négatifs isolés et ayant plus de 50 ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge (1) : 15000.

            8. Incunables et manuscrits, y compris les lettres et documents autographes littéraires et artistiques, les cartes géographiques, atlas, globes, partitions musicales, isolés et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) (2) (3) :

            Etat membre : 1500.

            Etat tiers : quelle que soit la valeur.

            9. Livres et partitions musicales imprimées isolés et ayant plus de 50 ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge (3) : 50000.

            10. Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d'âge (2) (3) : 15000.

            11. Archives de toute nature, autres que les documents entrant dans la catégorie 8 et comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge, quel que soit le support :

            Etat membre : 300.

            Etat tiers : quelle que soit la valeur.

            12. a) Collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie : 50000.

            b) Collections présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique, numismatique ou philatélique : 50000.

            13. Moyens de transport ayant plus de 75 ans d'âge : 50000.

            14. Autres objets d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 13 de plus de 50 ans d'âge : 50000.

            (1) N'appartenant pas à leur auteur.

            (2) Y compris ceux (ou celles) qui comportent des dessins ou des rehauts réalisés à la gouache, à l'aquarelle, au pastel.

            (3) Les documents comportant des annotations manuscrites qui ne sont ni des dédicaces ni des ex-libris sont considérés comme des manuscrits à classer dans la catégorie 8 dès lors que ces annotations présentent un intérêt pour l'histoire ou pour l'histoire de l'art, des civilisations, des sciences et des techniques.

Par le Premier ministre :

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG.

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY.

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