Décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

NOR : ESRS0807325D

Version en vigueur au 29 juin 2008


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 711-1, L. 712-2, L. 712-3, L. 712-8 à L. 712-10, L. 713-9, L. 714-2, L. 719-5, L. 719-12, L. 719-14 et L. 953-2 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, notamment son article 60 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 80-900 du 17 novembre 1980 relatif à certaines opérations effectuées dans les laboratoires ou ensembles de recherche relevant du ministre chargé des universités, modifié par le décret n° 99-819 du 6 septembre 1999 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, notamment ses articles 34 et 35 ;
Vu le décret n° 2008-326 du 7 avril 2008 relatif aux règles générales de fonctionnement des fondations universitaires ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, désignés dans la suite du présent décret par « établissements » et bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8 du code de l'éducation, sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par le présent décret et, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par ce dernier, par le décret du 29 décembre 1962 susvisé.


    • Le budget agrégé de l'établissement, désigné ci-après par « budget », est constitué du budget principal ainsi que, le cas échéant, du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et d'un état prévisionnel des recettes et des dépenses par fondation universitaire.
      Il comporte en annexe un projet annuel de performances et les documents et tableaux permettant le suivi des emplois, des programmes pluriannuels d'investissement et des restes à réaliser sur les contrats de recherche.


    • Les moyens de l'établissement affectés à l'activité des unités de recherche, complétés par les ressources extrabudgétaires apportées par des organismes partenaires, notamment dans le cadre d'unités constituées avec eux, sont retracés dans un document d'information joint au budget qui distingue :
      1° Les apports de l'établissement à ses unités propres ;
      2° Les apports de l'établissement à des unités constituées avec des partenaires ;
      3° Les apports des partenaires.


    • I. ― Le budget principal, le budget annexe et chaque état prévisionnel des recettes et des dépenses comportent deux parties :
      1° Le compte de résultat prévisionnel, qui présente les prévisions de dépenses et de recettes liées au fonctionnement, détermine le résultat prévisionnel ;
      2° Le tableau de financement abrégé prévisionnel, qui présente les prévisions de dépenses et de recettes liées à l'investissement, détermine la variation prévisionnelle du fonds de roulement.
      II. - Les crédits sont présentés en croisant la destination et la nature de chaque dépense. La répartition des crédits par nature distingue :
      1° L'enveloppe consacrée à la masse salariale qui est assortie :
      a) D'un plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement ;
      b) D'un plafond d'emplois fixé par l'Etat relatif aux emplois financés par l'Etat ;
      2° L'enveloppe des crédits de fonctionnement hors masse salariale, y compris les charges d'amortissement et les charges de provisions ;
      3° L'enveloppe des crédits d'investissement.
      III. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine la nomenclature des destinations de dépenses, en cohérence avec les actions des programmes ministériels qui les financent, ainsi que la nomenclature de présentation des recettes. Au sein de chaque destination de dépense, des subdivisions peuvent, en tant que de besoin, être créées, ou approuvées pour les états prévisionnels des recettes et des dépenses, par le conseil d'administration.


    • Le projet annuel de performances de l'établissement présente les objectifs poursuivis. Il comporte des indicateurs d'efficience, d'efficacité et de qualité du service public de l'enseignement supérieur défini à l'article L. 123-3 du code de l'éducation associés à ces objectifs. Ces indicateurs, qui sont établis en cohérence avec ceux des programmes ministériels dont les établissements relèvent, concourent à l'information du conseil d'administration et des responsables des programmes ministériels ainsi qu'au suivi du contrat pluriannuel d'établissement.


    • Le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales retrace, en recettes, les ressources que l'établissement tire de ses activités industrielles et commerciales, et notamment :
      1° Les produits des accords et conventions à caractère industriel et commercial, en particulier des contrats de recherche, d'essais, d'études, d'analyses, de conseils et d'expertises effectués pour le compte de tiers ;
      2° Les produits de l'exploitation des brevets, des licences, des droits de propriété intellectuelle ou industrielle et des travaux de recherche ;
      3° Les produits des prestations de services concourant à la valorisation de la recherche définis par voie réglementaire ;
      4° Les produits des activités d'édition, des baux et locations commerciales et des autres activités commerciales.
      Il retrace, en dépenses :
      1° Les frais de personnels assurant le fonctionnement et la réalisation des activités du service ;
      2° La participation aux charges communes de l'établissement ;
      3° Les frais de fonctionnement et d'équipement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement et à la réalisation des activités du service.


    • L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.
      Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.
      L'ordonnateur peut toutefois reporter sur l'exercice budgétaire tout ou partie des crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement et des contrats de recherche pluriannuels en cours.
      Le montant des reports est porté à la connaissance du conseil d'administration à l'occasion de la première modification budgétaire de l'exercice.


    • L'intégralité des produits doit être inscrite en recettes. L'intégralité des charges doit être imputée en dépenses.
      Les recettes attribuées à l'établissement avec une destination déterminée conservent leur affectation.


    • I. ― L'équilibre du budget s'apprécie au regard des équilibres respectifs :
      1° Du budget principal ;
      2° Du budget annexe ;
      3° De chaque état prévisionnel des recettes et des dépenses, dans les conditions fixées par le décret du 7 avril 2008 susvisé.
      II. - L'équilibre du budget principal, du budget annexe et de chaque état prévisionnel des recettes et des dépenses est réalisé au niveau :
      1° Du compte de résultat prévisionnel, le montant des dépenses de personnel ne devant pas excéder la dotation annuelle de masse salariale de l'Etat majorée des ressources propres d'exploitation de l'établissement ;
      2° Du tableau de financement abrégé prévisionnel.
      III. - Le budget est considéré en équilibre réel lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
      a) Le compte de résultat prévisionnel, d'une part, et le tableau de financement abrégé prévisionnel, d'autre part, sont votés en équilibre ;
      b) Les recettes et les dépenses sont évaluées de façon sincère et soutenable ;
      c) Les ressources du tableau de financement abrégé prévisionnel, sauf les recettes de l'emprunt, permettent de couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice.
      Pour parvenir à l'équilibre réel, le conseil d'administration peut autoriser un prélèvement sur le fonds de roulement de l'établissement pour le financement d'opérations d'investissement.
      Aux mêmes fins, le conseil d'administration peut être autorisé à prélever sur le fonds de roulement de l'établissement par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le financement d'autres opérations.


    • Les crédits inscrits au budget principal sont limitatifs par enveloppe mentionnée à l'article 4.
      Les crédits inscrits au sein du budget annexe et d'un état prévisionnel des recettes et des dépenses ont un caractère évaluatif.


      • Le budget est élaboré sous l'autorité du président ou du directeur de l'établissement conformément aux priorités et aux orientations définies par le conseil d'administration en cohérence avec les dispositions du contrat pluriannuel d'établissement.
        A cette fin, un débat a lieu au conseil d'administration sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels en cours et envisagés.
        Sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, le conseil d'administration arrête la procédure interne d'élaboration du budget, notamment les modalités d'association des différentes composantes, dans le respect des compétences attribuées au conseil scientifique en matière de crédits de recherche, des dispositions de l'article L. 719-5 du code de l'éducation et de l'article L. 713-9 du même code relatif aux instituts et écoles internes.


      • Le projet de budget est communiqué par le président ou le directeur de l'établissement au recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement.


      • Le budget et ses annexes sont votés par le conseil d'administration de l'établissement, ou l'organe en tenant lieu, dans les conditions prévues à l'article 15.
        Le conseil d'administration vote, dans les mêmes formes, le budget principal et le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de chaque fondation universitaire.


      • En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres en exercice est présente.
        Ces délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Le nombre maximum de mandats de représentation qui peut être détenu par un membre présent est fixé par les statuts de l'établissement.
        En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.


      • Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le représentant du ministre peut décider que le budget est soumis à son approbation dans les cas suivants :
        1° Le projet de budget n'a pas été communiqué dans le délai fixé à l'article 12 ;
        2° Le budget principal ou le budget annexe ou un état prévisionnel des recettes et des dépenses n'est pas en équilibre réel eu égard notamment aux dispositions de l'article 9 relatives aux prélèvements sur le fonds de roulement ;
        3° Le budget principal ne prévoit pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ;
        4° Le plafond d'emplois défini au b du 1° du II de l'article 4 est dépassé.


      • Sous réserve des dispositions des articles 18 et 22, le budget est exécutoire à compter de sa communication au recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.


      • Dans le cas où le budget est soumis à approbation, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans le délai d'un mois suivant la transmission de la délibérationbudgétaire.
        En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau sur le budget dans le délai d'un mois suivant la notification du refus. La nouvelle délibération est soumise à approbation.
        A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé le refus d'approbation, le budget est arrêté par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.


      • Les modifications apportées au budget de l'établissement en cours d'exercice dans les cas suivants sont adoptées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions que le budget initial :
        1° Modification de l'équilibre du compte de résultat prévisionnel et de l'équilibre du tableau de financement abrégé prévisionnel du budget principal ou du budget annexe ;
        2° Virement de crédits entre enveloppes du budget principal ;
        3° Modification du plafond d'emplois global ;
        4° Augmentation des enveloppes du budget principal.
        Les modifications sont rendues exécutoires selon la même procédure et dans les mêmes conditions que le budget initial auquel elles se rapportent.
        Lorsque l'équilibre d'un état prévisionnel des recettes et des dépenses est, en cours d'exercice, substantiellement affecté, le président ou le directeur de l'établissement demande au conseil de gestion de la fondation universitaire de procéder aux modifications nécessaires.


      • Le conseil d'administration de l'université peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement, dans les conditions fixées à l'article L. 712-3 du code de l'éducation, le pouvoir d'adopter des décisions modificatives du budget.
        Ces décisions sont exécutoires, selon le cas, soit à compter de leur approbation par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le délai de quinze jours qui suit leur transmission à cette autorité, soit à l'expiration de ce délai à moins que l'autorité compétente n'ait, dans le même délai, refusé son approbation.
        L'autorité compétente peut refuser son approbation dans les cas prévus à l'article 16.
        La décision modificative du budget est portée à la connaissance du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.


      • Lorsque le budget n'est pas exécutoire le 1er janvier de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de 80 % du budget de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, pour le budget principal, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.
        Le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut décider qu'une partie du budget correspondant au budget principal ou au budget annexe ou à un état prévisionnel des recettes et des dépenses est exécutoire.


      • Les directeurs des instituts et écoles internes des universités, le président de chaque fondation universitaire et le directeur d'un service commun à plusieurs établissements créé en vertu des dispositions de l'article L. 714-2 du code de l'éducation sont ordonnateurs secondaires pour les affaires les intéressant.
        Les ordonnateurs secondaires peuvent déléguer leur signature aux agents publics placés sous leur autorité.


      • L'agent comptable est nommé dans les conditions fixées par l'article L. 953-2 du code de l'éducation. Il exerce les fonctions de chef du service de la comptabilité de l'établissement.
        Le pouvoir de suspension à l'égard des agents comptables est exercé, par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre qui a prononcé le détachement de l'intéressé est avisé de la suspension.


      • Il peut être institué, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, des agents comptables secondaires. Ils sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, après agrément de l'agent comptable principal.


      • Lorsqu'un ordonnateur a requis un agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
        L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par un des cas prévus à l'article 160 du décret du 29 décembre 1962 susvisé. L'agent comptable rend immédiatement compte de son refus au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.


      • Les dépenses de l'établissement sont réglées par l'agent comptable au vu de l'acceptation des dépenses par l'ordonnateur. L'acceptation est matérialisée, quel que soit le support, sous forme d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, ou sous forme d'un certificat séparé d'exécution de service, l'un ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
        Les ordres de recouvrement sont transmis par l'ordonnateur à l'agent comptable, quel qu'en soit le support.
        Le contrôle des dépenses exercé par l'agent comptable en application de l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé est adapté et proportionné aux risques liés au montant et à la nature de la dépense. Les modalités de la mise en œuvre de ces procédures sont déterminées par l'agent comptable après information du président ou du directeur de l'établissement.


      • L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses déterminées conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.


      • Un service facturier placé sous l'autorité de l'agent comptable peut être chargé de centraliser la réception des factures. Dans ce cas, la certification du service fait par l'ordonnateur autorise le paiement par l'agent comptable dès lors que la facture est conforme à l'engagement et au service fait. Cette certification du service fait tient lieu d'ordonnancement de la dépense.


      • Les remises gracieuses et les admissions en non-valeur des créances de l'établissement sont décidées par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition du conseil d'administration et, pour les fondations universitaires, du conseil de gestion de la fondation, après avis de l'agent comptable principal. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes de l'agent comptable.


      • Les conventions relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont conclues par le président ou le directeur de l'établissement. Elles sont soumises à l'approbation du conseil d'administration.
        Le conseil d'administration de l'établissement peut déléguer ses compétences au président ou au directeur de l'établissement en matière de locations d'immeubles si la durée du contrat est inférieure à neuf ans et si le montant du loyer annuel n'excède pas une limite fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
        L'acceptation des dons et legs est autorisée par le conseil d'administration dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques.


      • En cas de trop-perçu par un créancier de l'établissement, l'ordonnateur délivre un ordre de reversement.
        Tout reversement constaté avant la clôture de l'exercice donne lieu à un rétablissement de crédit.
        Les reversements effectués postérieurement à la clôture de l'exercice de rattachement de la dépense sont portés en recette du budget de l'exercice en cours.


      • Lorsque l'ordonnateur refuse d'émettre un ordre de dépense, le créancier peut se pourvoir devant le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci procède, s'il y a lieu et après mise en demeure restée sans effet, au mandatement d'office dans la limite des crédits ouverts.


      • Le recours à l'emprunt est soumis à l'approbation du recteur d'académie, chancelier des universités, et du trésorier-payeur général de région territorialement compétent ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
        Un emprunt ne peut être souscrit pour assurer le financement du remboursement des annuités d'emprunt.


      • Les fonds de l'établissement sont déposés au Trésor public.
        Des fonds peuvent néanmoins être déposés dans des établissements bancaires ou à la Caisse des dépôts et consignations pour un usage strictement lié à un transit technique ou aux placements des libéralités reçues par l'établissement et des fonds des fondations universitaires.


      • Le plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel s'inspire du plan comptable général. Il est approuvé conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.


      • L'ordonnateur tient un inventaire permanent de tous les biens mobiliers et immobiliers dont il dispose. Cet inventaire distingue les biens propres de l'établissement de ceux qui lui sont affectés ou qui sont mis à sa disposition. Il est concordant avec l'inventaire comptable.


      • Chaque établissement se dote d'une comptabilité analytique dont les procédures et méthodes sont conformes à celles proposées par le plan comptable général.


      • Les programmes pluriannuels d'investissement font l'objet d'une comptabilité particulière permettant de retracer l'état des engagements pluriannuels pris par l'établissement.


    • Le compte financier de l'établissement est établi à la fin de l'exercice. Le compte financier comprend la balance définitive des comptes, le développement des résultats de l'exercice, le bilan, l'annexe, le tableau de la capacité de financement, le développement des dépenses et des recettes budgétaires de l'établissement, des comptes rendus budgétaires, les restes à réaliser sur les contrats de recherche et la balance des comptes des valeurs inactives.
      Les comptes rendus budgétaires du budget principal, du budget annexe et de chaque état prévisionnel des recettes et des dépenses comprennent le développement des dépenses et des recettes budgétaires présenté suivant la même nomenclature de prévision permettant de rapprocher les prévisions budgétaires des réalisations, le développement détaillé par nature des dépenses budgétaires, le développement détaillé par nature des recettes budgétaires. Ils retracent la consommation des emplois en équivalents temps plein et l'exécution de la masse salariale. Chaque compte rendu budgétaire est visé par l'ordonnateur compétent qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
      Les moyens de l'établissement destinés à l'activité des unités de recherche mentionnés à l'article 3 font l'objet d'un compte rendu d'exécution.
      Les éléments financiers sont préparés par l'agent comptable de l'établissement avec le concours de l'ordonnateur.
      Le compte financier est accompagné d'un rapport de présentation retraçant les activités de l'établissement pour l'exercice considéré s'appuyant notamment sur les résultats de la comptabilité analytique.
      Le rapport annuel de performances de l'établissement, préparé par l'ordonnateur, est annexé au compte financier.
      Les comptes sont réputés arrêtés à la date à laquelle l'ensemble des documents est signé et daté conjointement par l'ordonnateur et l'agent comptable.


    • Le conseil d'administration approuve le compte financier au vu du rapport du ou des commissaires aux comptes dans les délais fixés à l'article 185 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
      Le compte financier approuvé est communiqué sans délai au recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.


    • Le compte financier est adressé au juge des comptes dans les conditions prévues par l'article 187 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, quel qu'en soit le support.
      Les pièces justificatives sont conservées, quel qu'en soit le support, par l'établissement au moins pendant la période permettant la mise en jeu de la responsabilité du comptable prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé.


    • Le conseil d'administration délibère sur l'affectation des résultats du budget principal et du budget annexe.
      Il approuve l'affectation des résultats de chaque état prévisionnel des recettes et des dépenses.
      En cas de résultat négatif du budget principal ou du budget annexe, il détermine les conditions de retour à l'équilibre pour l'exercice suivant.


      • L'établissement se dote d'instruments d'analyse rétrospective et prévisionnelle et d'outils de restitution et de valorisation de l'information financière sous la forme d'indicateurs ou de rapports d'analyse destinés au pilotage financier et patrimonial de l'établissement.
        Ces instruments et outils doivent notamment permettre d'obtenir des informations selon une périodicité adaptée sur :
        1° Le suivi de la masse salariale et la consommation des emplois en équivalents temps plein ; à cette fin, à titre transitoire, pour une période dont le terme est fixé au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à l'article 49 de la loi du 10 août 2007 susvisée, une convention de prestation de service est conclue entre l'établissement et la trésorerie générale compétente afin d'assurer la mise en paiement des rémunérations mensuelles des personnels de l'établissement ;
        2° L'exécution du budget en recettes et en dépenses, ainsi que celle de son projet annuel de performances ;
        3° L'équilibre financier de l'établissement ;
        4° La gestion patrimoniale.
        Le conseil d'administration est informé de la mise en œuvre de ces outils et instruments.


      • L'établissement transmet au ministre chargé de l'enseignement supérieur les informations nécessaires au suivi des programmes budgétaires auxquels l'établissement est rattaché et portant notamment sur la situation financière de l'établissement, le respect de ses engagements contractuels et l'évolution de sa masse salariale et de ses emplois.
        Ces éléments sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur selon une périodicité et un support qu'il détermine. La transmission peut être effectuée sous forme dématérialisée.
        Le budget et ses modifications ainsi que le compte financier de l'établissement sont transmis au ministre chargé du budget.


      • Pour l'exercice des compétences définies aux articles 9, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 39 et 56, et selon des modalités établies par une convention de partenariat, le recteur, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur sollicite l'analyse du trésorier-payeur général territorialement compétent ou celle du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.


      • L'établissement communique, à sa demande, au recteur, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur tout élément nécessaire à l'exercice de son contrôle budgétaire.


      • Lorsque le compte de résultat fait apparaître un déficit pendant deux années consécutives, le budget qui suit la constatation des déficits est établi par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il ne peut être modifié pendant tout l'exercice sans son accord préalable.
        Les mesures peuvent être reconduites jusqu'au rétablissement complet de l'équilibre financier.


    • Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, en application de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, créer des filiales et prendre des participations dans des sociétés ou groupements de droit privé.
      Lorsqu'un établissement détient plus de la moitié des actions ou des parts sociales de la personne morale mentionnée à l'alinéa précédent, celle-ci est dénommée filiale de cet établissement.


    • La délibération du conseil d'administration autorisant la création de la filiale ou la prise de participations est soumise à l'approbation du recteur d'académie, chancelier des universités, et du trésorier-payeur général de région territorialement compétent, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.


    • La délibération du conseil d'administration de l'établissement et ses annexes, dont la liste et le contenu sont déterminés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget, sont transmises au recteur d'académie, chancelier des universités, et au trésorier-payeur général de région territorialement compétent, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Les destinataires en accusent réception.
      A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le trésorier-payeur général de région territorialement compétent ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le contrôleur budgétaire et comptable ministériel fait connaître, pendant ce délai, son opposition.
      Lorsqu'un destinataire demande, par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition.


    • Après approbation de la délibération mentionnée à l'article 59, une convention est conclue entre l'établissement et la personne morale mentionnée à l'article 57. Elle est approuvée par le conseil d'administration de l'établissement.
      Cette convention précise notamment :
      1° Les apports de toute nature effectués par l'établissement ;
      2° La mise à disposition, la délégation ou le détachement éventuels de personnels de l'établissement ;
      3° Le cas échéant, les locaux mis par l'établissement à la disposition de la personne morale mentionnée à l'article 57 dans les conditions fixées par le décret du 17 novembre 1980 susvisé.


    • Dans la limite des ressources disponibles dégagées par les activités définies au huitième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation et par dérogation à l'article 41, l'établissement peut, sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation du ministre chargé du budget, ouvrir un compte courant d'associé auprès de sa filiale ou de la personne morale dans laquelle il détient une participation. Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur toutes les décisions relatives à ce compte courant d'associé.


    • Le conseil d'administration de l'établissement désigne une ou plusieurs personnes physiques pour représenter l'établissement au sein des organes dirigeants de chacune des personnes morales mentionnées à l'article 57.
      Ce ou ces représentants adressent chaque année à l'établissement un rapport sur l'activité et la gestion de cette personne morale, qui précise notamment les conditions dans lesquelles sont exécutées les obligations prévues par la convention mentionnée à l'article 60 et auquel est annexé, s'il y a lieu, le rapport du commissaire aux comptes. Ce rapport fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement. Le recteur d'académie, chancelier des universités, et le trésorier-payeur général de région territorialement compétent ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peuvent se faire communiquer cerapport.
      Le ou les représentants de l'établissement informent le conseil d'administration de celui-ci de toutes les modifications affectant la situation juridique ou financière de la personne morale.


    • Aucune prise de participation ou création de filiale ne peut avoir lieu si le budget de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est soumis à approbation, en application des articles 16 et 18, ou si le compte de résultat se trouve dans une situation de déficit mentionnée à l'article 56.


Fait à Paris, le 27 juin 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth

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