Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

Version en vigueur au 19 mars 2024
      • Les transferts de compétences prévus par la présente loi s'effectuent dans le respect des principes définis par la loi n° 82-213 modifiée du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et conformément aux dispositions des titres Ier et III de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

      • Article 2 (abrogé)

        La participation de l'Etat en matière de transports scolaires est portée à 65 p. 100 des dépenses actuellement subventionnables dans tous les départements où les transports scolaires sont gratuits à la date du 30 juin 1983.

      • La révision de la répartition des charges d'aide sociale prévue à l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée s'effectue à compter du 1er janvier 1984 sur une période de trois ans au plus.

      • Les sommes restant dues par l'Etat aux départements en application des articles 189 et 190 du code de la famille et de l'aide sociale dans leur rédaction en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi seront intégralement remboursées par douzième au cours du premier semestre de chaque année à compter du 1er janvier 1985 *date*.

        Toutefois, la totalité des excédents constatés au compte administratif de l'année précédente continuent d'être repris, en recettes, dans les budgets des départements.

        Les sommes visées au premier alinéa du présent article et les remboursements par douzième auxquels elles donnent lieu constituent des mouvements de trésorerie qui ne sont inscrits ni en recettes ni en dépenses dans les budgets des départements.

      • Article 4-1

        Création Loi 86-29 1986-01-29 art. 3 JORF 10 janvier 1986

        Les sommes restant dues par l'Etat aux communes, au titre de sa participation aux dépenses des bureaux municipaux d'hygiène pour les exercices antérieurs à 1984, seront intégralement remboursées en deux annuités au plus tard le 31 décembre 1987.

      • Article 5 (abrogé)

        La région est compétente pour créer des canaux et des ports fluviaux sur ces canaux et pour aménager et exploiter les voies navigables et les ports fluviaux situés sur les voies navigables qui lui sont transférées par décret en Conseil d'Etat sur proposition du conseil régional intéressé.

        Demeurent toutefois de la compétence de l'Etat les ports fluviaux d'intérêt national dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

        La région peut concéder l'aménagement et l'exploitation des canaux, voies navigables et des ports fluviaux à des personnes publiques, notamment à des chambres de commerce et d'industrie ou à des personnes privées.

        Les départements ou leurs groupements sont compétents pour aménager, entretenir et exploiter les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux, rayés de la nomenclature des voies navigables ou n'y ayant jamais figuré, qui leur sont transférés par décret en Conseil d'Etat, sur proposition du ou des conseils généraux concernés.

        Les bénéficiaires d'un transfert de compétences, en application du présent article, sont substitués à l'Etat pour l'application de l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat.

        Les bénéficiaires d'un transfert de compétences en application du présent article peuvent concéder, dans la limite de leurs compétences respectives, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau à des personnes de droit public ou à des sociétés d'économie mixte ou à des associations.

      • Article 6 (abrogé)

        Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche, dans le respect des dispositions prévues par le code des ports maritimes et des prescriptions des schémas de mise en valeur de la mer.

        Demeurent toutefois de la compétence de l'Etat :

        - les ports maritimes autonomes, tels qu'ils sont définis aux articles L. 111-1 et suivants du code des ports maritimes, ainsi que l'intégralité de leurs équipements portuaires, quelle qu'en soit l'affectation ;

        - les ports maritimes d'intérêt national, les ports maritimes contigus aux ports militaires, ainsi que l'intégralité de leurs équipements portuaires, quelle qu'en soit l'affectation. Leur liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

        La commune est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports autres que ceux visés ci-dessus et dont l'activité dominante est la plaisance notamment ceux faisant l'objet à la date d'entrée en vigueur de la présente section d'une concession de port de plaisance. Cette compétence s'exerce dans le respect des dispositions prévues par le code des ports maritimes et des prescriptions des schémas de mise en valeur de la mer.

        La liste des ports qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente section, sont transférés aux départements et aux communes en application des dispositions qui précèdent est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département *commissaire de la République*.

        En l'absence de schéma de mise en valeur de la mer, les décisions de création et d'extension de port sont prises par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition de la collectivité territoriale intéressée et après avis du ou des conseils régionaux concernés.

        Le département ou la commune, peuvent concéder l'aménagement et l'exploitation des ports pour lesquels ils sont compétents à des personnes publiques, notamment aux chambres de commerce et d'industrie, ou à des personnes privées et, notamment, des sociétés d'économie mixte.

        Un décret en Conseil d'Etat définit la procédure de consultation et, le cas échéant, d'enquête, à laquelle sont soumises les décisions relatives à l'administration des ports maritimes civils de commerce, de pêche et de plaisance.

      • Article 7 (abrogé)

        Des décrets fixent le règlement général de police à l'intérieur des limites administratives des ports non autonomes de commerce, des ports de pêche et des ports affectés exclusivement à la plaisance.

        Dans l'intérêt des personnes ou des biens, l'Etat fixe les règles relatives à la sécurité du transport maritime et des opérations portuaires. Il est responsable, pour tous les ports maritimes, de la police des eaux.

      • Les dépendances du domaine public visées à la présente section sont mises à la disposition des régions, départements ou communes, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

        Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit les prescriptions et modalités d'utilisation particulières auxquelles elles sont assujetties et qui garantissent le respect de leur vocation.

      • L'Etat définit la réglementation sociale applicable aux transports.

        Il fixe également les règles relatives à la protection sociale des personnels portuaires et à l'organisation de la main-d'oeuvre dans les entreprises de manutention portuaire.

        L'Etat contrôle la mise en oeuvre de cette réglementation.

      • Les aides au renouvellement et à la modernisation de la flotte de pêche côtière et aux entreprises de cultures marines sont financées et attribuées par la région.

        Les aides aux travaux d'aménagement destinées aux cultures marines sont financées et attribuées par le département.

        Par dérogation à l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des aides aux entreprises de cultures marines sont réparties entre les régions intéressées dans des conditions définies par décret en tenant compte notamment de la surface du domaine public maritime concédé à des fins de culture marine.

        Par dérogation à l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des aides aux travaux d'aménagement destinées aux cultures marines sont réparties entre les départements intéressés au prorata de la surface du domaine public maritime concédé à des fins de culture marine.

          • Article 12 (abrogé)

            Il est institué dans chaque département et dans chaque académie un conseil de l'éducation nationale.

            Ce conseil comprend des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des usagers.

            La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat, du département ou de la région.

            Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil, les conditions dans lesquelles lui sont dévolues les attributions exercées par les divers organismes compétents en matière scolaire, en particulier celles assurées par le conseil départemental de l'enseignement primaire institué par la loi du 30 octobre 1886 et par le conseil académique institué par la loi du 27 février 1880. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la Corse et des départements d'outre-mer.

          • Article 13 (abrogé)

            I - Abrogé

            II - Le conseil régional établit et transmet au représentant de l'Etat, après accord des départements et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815 du code rural.

            III - Le conseil général établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des groupements de communes concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel mentionné au paragraphe II du présent article.

            A ce titre, le conseil général définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.

            Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux écoles de formation maritime et aquacole et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural.

            A ce titre, le conseil régional définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.

            IV - Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements en tenant compte du schéma prévisionnel mentionné ci-dessus. Le représentant de l'Etat arrête la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des établissements que l'Etat s'engage à pourvoir des postes qu'il juge indispensables à leur fonctionnement administratif et pédagogique. Cette liste est arrêtée, compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation et de la collectivité compétente.

            V - L'Etat fixe, après consultation des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire l'implantation et les aménagements des établissements d'enseignement supérieur.

            VI - Dans le cadre des orientations du plan national, la région peut définir des plans régionaux de développement des formations de l'enseignement supérieur et déterminer des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche. La région est consultée sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche.

            VII - Les schémas prévisionnels, les plans régionaux et la carte des formations supérieures prévus aux paragraphes II et VI du présent article tiennent compte de l'ensemble des besoins de formation.

          • Article 14 (abrogé)

            Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
            Modifié par Loi 86-1317 1986-12-31 art. 46 I, II JORF du 31 décembre 1986

            I - La commune a la charge des écoles. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement, et le fonctionnement. L'Etat a la charge de la rémunération du personnel enseignant sous réserve des dispositions prévues à l'article 26.

            II - Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels sous réserve des dispositions de l'article 26.

            Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, le département peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.

            Dans ce cas, le département bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.

            Le département bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des subventions d'investissement qu'il verse aux établissements publics locaux d'enseignement qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction, l'extension et les grosses réparations de ces établissements.

            III - La région a la charge des lycées et des établissements d'éducation spéciale. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations,l'équipement et le fonctionnement, à l'exception d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels sous réserve des dispositions de l'article 26.

            Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, la région peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 précitée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.

            Dans ce cas, la région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.

            La région bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des subventions d'investissement qu'elle verse aux établissements publics locaux d'enseignement et aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction, l'extension et les grosses réparations de ces établissements.

            IV - Le département ou la région sont propriétaires des locaux dont ils ont assuré la construction et la reconstruction.

            VI - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.

            VII - Lorsqu'un même ensemble immobilier comporte à la fois un collège et un lycée, une convention intervient entre le département et la région pour déterminer celle des deux collectivités qui assure les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble ; cette convention précise la répartition des charges entre les deux collectivités.

            Si cette convention n'est pas signée à la date du transfert de compétences, le représentant de l'Etat dans la région, dans un délai d'un mois, désigne la collectivité qui assure, jusqu'à l'intervention d'une convention, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble ; il fixe également la répartition des charges entre ces deux collectivités en tenant compte des effectifs scolarisés et de l'utilisation des superficies des établissements en cause.

            VII bis - La collectivité locale propriétaire ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole visé à l'article L. 815-1 du code rural existant à la date du transfert de compétences. Cette opération doit avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement du département ou de la région conformément aux dispositions de l'article 13.

            Une convention entre la collectivité locale propriétaire ou le groupement et le département ou la région détermine les conditions, notamment financières, dans lesquelles est réalisée cette opération. Les sommes versées par la région ou le département pour cette opération ne peuvent être inférieures à celles que la région ou le département avait prévu d'y consacrer dans sa décision de financement mentionnée au premier alinéa au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire ou de la dotation départementale d'équipement des collèges. Lorsqu'il s'agit d'une opération de reconstruction ou d'extension, la collectivité propriétaire ou le groupement se voit également confier de plein droit, dans des conditions fixées par la convention, la responsabilité du fonctionnement de l'établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans ; à l'issue de cette période, la collectivité propriétaire ou le groupement conserve, s'il le souhaite, cette responsabilité dans les conditions mentionnées ci-dessus.

            Dans les cas autres que ceux mentionnés ci-dessus, à la demande de la collectivité locale propriétaire ou d'un groupement compétent au lieu et place de celle-ci, la responsabilité du fonctionnement des établissements mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe relevant du département ou de la région et existant à la date du transfert de compétences lui est confiée de plein droit par la collectivité compétente pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans. Une convention entre la collectivité propriétaire ou le groupement et le département ou la région fixe les modalités, notamment financières, dans lesquelles cette demande est satisfaite. A l'issue de cette période, la collectivité locale propriétaire ou le groupement conserve, s'il le souhaite, la responsabilité du fonctionnement de l'établissement dans les conditions mentionnées ci-dessus.

            A défaut d'accord dans les cas prévus aux alinéas précédents sur le montant des ressources que le département ou la région doit verser à la collectivité locale propriétaire ou au groupement au titre du fonctionnement de l'établissement, le département ou la région verse à la collectivité propriétaire ou au groupement une contribution calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de l'établissement et des ressources dont il disposait antérieurement à ce titre.

            Lorsqu'il est fait application du présent paragraphe, la mise à disposition des biens nécessaires à l'exercice des compétences transférées est effectuée au profit du département ou de la région, selon le cas.

            VII ter - La commune siège ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité de la construction et de l'équipement d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole visé à l'article L. 815-1 du code rural réalisé postérieurement à la date du transfert de compétences. Ces opérations doivent avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement du département ou de la région conformément aux dispositions de l'article 13.

            Une convention entre la commune siège ou le groupement et le département ou la région détermine les conditions, notamment financières, dans lesquelles cette construction est réalisée. Les sommes versées par la région ou le département ne peuvent être inférieures à celle que la région ou le département avait prévu d'y consacrer dans sa décision de financement mentionnée à l'alinéa précédent au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire ou de la dotation départementale d'équipement des collèges. La commune siège ou le groupement se voit également confier de plein droit, dans les conditions fixées par la convention, la responsabilité du fonctionnement de l'établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans. A l'issue de cette période, la commune siège ou le groupement conserve, s'il le souhaite, cette responsabilité dans les conditions mentionnées ci-dessus.

            A défaut d'accord sur le montant des ressources que le département ou la région doit verser à la commune siège ou au groupement au titre du fonctionnement de l'établissement, le département ou la région verse à la commune ou au groupement une contribution calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction du coût moyen par élève de l'ensemble des établissements de même nature.

            Pour les autres opérations d'investissement relatives à des établissements réalisés après le transfert de compétences, les dispositions des deux premiers alinéas du paragraphe VII bis sont applicables.

            Dans les cas autres que ceux visés à l'alinéa précédent, la responsabilité du fonctionnement peut être confiée à la commune siège ou au groupement compétent avec l'accord du département ou de la région.

            VIII - La région a la charge des écoles de formation maritime et aquacole dans les conditions prévues aux paragraphes III et IV du présent article.

          • Article 14-1 (abrogé)

            Les dispositions des articles 19 à 24 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, relatives à l'exercice des compétences et à la mise à disposition des biens utilisés pour l'exercice des compétences transférées s'appliquent aux constructions existantes sous réserve des dispositions ci-après.

            Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 19 et des articles 22 et 23 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les règles suivantes sont applicables à l'exercice des compétences et à la mise à disposition du département des collèges existants à la date du transfert de compétences en matière d'enseignement public et dont l'Etat n'est pas propriétaire.

            I - Les biens meubles et immeubles sont de plein droit, à compter de la date du transfert de compétences, mis à la disposition du département à titre gratuit.

            Le département assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Il possède tous pouvoirs de gestion. Il assure le renouvellement des biens mobiliers ; sous réserve des dispositions des articles 25 et 26 de la présente loi, il peut autoriser l'occupation des biens remis. Il agit en justice au lieu et place du propriétaire.

            Le département peut procéder à tous travaux de grosses réparations, de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions qui ne remettent pas en cause l'affectation des biens.

            Sous réserve des dispositions du paragraphe II ci-dessous en ce qui concerne les emprunts affectés, le département est substitué à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des marchés et contrats que la collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants.

            Le procès-verbal constatant la mise à disposition prévu à l'article 19 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est établi contradictoirement entre les représentants de l'Etat, du département et de la collectivité propriétaire.

            Les opérations en cours à la date du transfert de compétences sont achevées selon le régime juridique et financier sous lequel elles ont été commencées.

            II - La collectivité propriétaire conserve la charge du remboursement des emprunts qu'elle avait contractés avant le transfert de compétences, au titre des biens mis à disposition.

            III - Une convention entre le département et la collectivité locale propriétaire passée après consultation des instances paritaires compétentes détermine la situation des personnels que la collectivité propriétaire affectait, au sein de ses propres services, antérieurement au transfert de compétences, à l'entretien et aux grosses réparations des biens mis à disposition. Cette convention précise également le devenir des moyens matériels utilisés pour ces prestations. Elle prévoit la mise à disposition du département des personnels et des moyens matériels et la possibilité de leur transfert à terme par accord des parties. Elle fixe également les modalités financières de la mise à disposition ou du transfert. A défaut de convention dans un délai d'un an à compter du transfert de compétences, il est procédé à la mise à disposition des personnels et des moyens matériels par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et après avis des instances paritaires compétentes.

            Jusqu'à l'intervention de la convention ou, à défaut, de la décision du représentant de l'Etat, ces personnels et ces moyens sont mis à disposition du département.

            IV - Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relatives au sort des biens en cas de désaffectation totale ou partielle sont applicables aux biens mis à disposition du département.

            V - Par accord entre le département et la collectivité propriétaire, les biens mis à disposition du département peuvent être transférés à ce dernier en pleine propriété.

            Une convention fixe les modalités du transfet de propriété.

            Ce transfert ne donne pas lieu à la perception de droit, taxe ou honoraire.

            VI - Le département est également substitué à l'Etat dans les droits et obligations que celui-ci détenait en tant qu'utilisateur des biens mis à disposition.

            Le département est substitué à l'Etat dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens ainsi que pour le fonctionnement des services. L'Etat constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.

            VIII - Lorsqu'un groupement de collectivités locales a reçu compétence au lieu et place de la collectivité locale propriétaire, ce groupement exerce les prérogatives dévolues à la collectivité locale propriétaire par le présent article.

          • Article 14-3 (abrogé)

            Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l'Etat dans les établissements relevant de la compétence des départements et des régions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article 15 (abrogé)

            Pour les collèges existants à la date du transfert de compétences ou créés postérieurement à cette date, les communes ou leurs groupements participent aux dépenses de fonctionnement de ces établissements dans les conditions définies ci-après :

            1° Le département fixe le taux global de participation des communes ou de leurs groupements qui ne peut excéder le taux moyen réel de participation des communes ou de leurs groupements aux dépenses des collèges nationalisés constaté au cours des quatre derniers exercices connus précédant le transfert dans le ressort du département ;

            2° Le département répartit la contribution entre toutes les communes concernées au prorata du nombre d'élèves de chaque commune qui fréquentent un collège, et en fonction du potentiel fiscal de la commune ;

            3° Les contributions dont les communes ou leurs groupements sont redevables en application du présent article sont versées directement au département ;

            Lorsqu'un groupement est compétent au lieu et place des communes membres pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement d'un ou plusieurs collèges, ce groupement est assimilé à une commune pour l'application des mécanismes de répartition au niveau du département. Dans ce cas, la contribution réclamée au groupement par le département est ensuite répartie entre les communes membres du groupement, selon les règles statutaires de ce groupement ;

            4° La contribution des communes ou de leurs groupements aux dépenses de fonctionnement des collèges constitue une dépense obligatoire ;

            5° Pour tenir compte des niveaux de participation des communes constatés à la date du transfert de compétences, les dispositions du présent article seront progressivement mises en oeuvre sur une période n'excédant pas trois ans à compter de cette date ;

            6° Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et fixe notamment la proportion maximale des dépenses pouvant être répartie en fonction du potentiel fiscal.

            A compter de l'exercice 1990, la participation obligatoire des communes aux dépenses de fonctionnement des collèges, prévue au deuxième alinéa (1°) du présent article, peut être perçue par les départements dans les conditions ci-après jusqu'à une date qui ne peut être postérieure au 31 décembre 1994.

            Le conseil général fixe avant le 1er octobre 1990 :

            1° La date à laquelle le département cesse de percevoir une participation communale aux dépenses de fonctionnement des collèges ;

            2° Et, dans le cas où la suppression de la participation communale est prévue en plusieurs étapes, le rythme de décroissance de cette participation jusqu'à la date de suppression de celle-ci, en prenant pour référence le taux de la contribution des communes fixée pour l'année 1989.

            Il peut décider de supprimer, dès l'exercice 1990, la participation des communes aux dépenses de fonctionnement des collèges.

          • Article 15-1 (abrogé)

            La commune propriétaire ou le groupement de communes compétent pour les collèges existants à la date du transfert de compétences, la commune d'implantation ou le groupement de communes compétent pour les collèges créés postérieurement à cette date participent aux dépenses d'investissement de ces établissements à l'exclusion des dépenses afférentes au matériel dans des conditions fixées par convention avec le département.

            A défaut d'accord entre les collectivités intéressées, la participation des communes ou de leurs groupements est fixée par le représentant de l'Etat en tenant compte notamment du taux moyen réel de participation des communes ou de leurs groupements aux dépenses d'investissement des collèges transférés, constaté au cours des quatre derniers exercices connus précédant le transfert, dans le ressort du département.

            Les dispositions de l'article L. 221-4 du code des communes sont applicables à la répartition intercommunale des dépenses d'investissement mises à la charge de la commune propriétaire ou de la commune d'implantation en application du présent article.

            Les contributions dont les communes ou leurs groupements sont redevables en application du présent article sont versées :

            1° Soit directement au département ;

            2° Soit à la commune propriétaire ou au groupement compétent pour les collèges existants à la date du transfert de compétence, ou à la commune d'implantation ou au groupement compétent pour les collèges créés postérieurement à cette date. Cette commune ou ce groupement reverse au département les contributions perçues des communes.

            Le mode de paiement applicable est fixé par convention entre le département et la commune ou le groupement visés au 2° ci-dessus. A défaut d'accord, les contributions seront versées directement au département.

            En aucun cas, la commune ou le groupement chargé du reversement ne peut être tenu de faire l'avance au département des contributions des autres communes.

            Ces contributions constituent des dépenses obligatoires.

            La commune propriétaire ou le groupement de communes compétent continue de supporter la part lui incombant au titre des investissements réalisés avant la date du transfert ou en cours à cette date.

            Les contributions aux dépenses d'investissement de la collectivité compétente ou de la collectivité exerçant la responsabilité des opérations d'investissement dans les conditions prévues aux paragraphes VII bis et VII ter de l'article 14 sont calculées hors taxes.

            Sauf convention contraire conclue avec les communes ou leurs groupements, le département prend seul en charge les dépenses d'investissement des collèges dont il est propriétaire à la date du transfert.

          • Article 15-3 (abrogé)

            A compter de l'exercice 1990, la participation obligatoire des communes aux dépenses nouvelles d'investissement des collèges, prévue à l'article 15-1 de la présente loi, peut être perçue par les départements dans les conditions ci-après et ce jusqu'à une date qui ne peut être postérieure au 31 décembre 1999.

            Le conseil général fixe avant le 1er octobre 1990 :

            1° La date à laquelle le département cesse de percevoir une participation communale aux dépenses d'investissement des collèges ;

            2° Et, dans le cas où la suppression de la participation communale est prévue en plusieurs étapes, le rythme de décroissance de cette participation jusqu'à la date de suppression de celle-ci, en prenant pour référence le taux de la contribution des communes fixé pour l'année 1989.

            Il peut décider de supprimer, dès l'exercice 1990, la participation des communes aux dépenses d'investissement des collèges.

          • Article 15-5 (abrogé)

            Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions relatives au contrôle administratif visé au titre Ier de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée leur sont applicables.

            Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l'Etat sur proposition, selon le cas, du département, de la région ou, dans le cas prévu aux paragraphes VII bis et VII ter de l'article 14, de la commune ou du groupement de communes intéressé.

          • Article 15-6 (abrogé)

            Les établissements publics locaux mentionnés à l'article 15-5 sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance de l'établissement, de vingt-quatre ou de trente membres. Celui-ci comprend :

            1° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l'administration de l'établissement et une ou plusieurs personnalités qualifiées ; dans le cas où ces dernières représenteraient le monde économique, elles comprendraient, à parité, des représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs ;

            2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;

            3° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et élèves.

            Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt-quatre ou de trente membres. Ils comprennent un représentant de la collectivité de rattachement, le cas échéant, un représentant du groupement de communes et un ou plusieurs représentants de la commune siège de l'établissement.

          • Article 15-7 (abrogé)

            Le chef d'établissement est désigné par l'autorité de l'Etat.

            Il représente l'Etat au sein de l'établissement.

            Il préside le conseil d'administration et exécute ses délibérations.

            En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.

            Le chef d'établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil général ou du conseil régional.

          • Article 15-8 (abrogé)

            Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

            A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes :

            Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement.

            Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre.

            Il adopte le budget dans les conditions fixées par la présente loi.

          • Article 15-9 (abrogé)

            Le budget de l'établissement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes :

            I - Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel de la participation aux dépenses d'équipement et de fonctionnement incombant à la collectivité territoriale dont dépend l'établissement et les orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel de l'établissement, arrêtés par l'assemblée délibérante de cette collectivité, sont notifiés au chef d'établissement. Cette participation ne peut être réduite lors de l'adoption ou de la modification du budget de cette collectivité.

            II - Le chef d'établissement prépare le projet de budget en fonction des orientations fixées et dans la limite de l'ensemble des ressources dont dispose l'établissement. Il le soumet au conseil d'administration.

            III - Le budget de l'établissement est adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement.

            IV - Le budget adopté par le conseil d'administration de l'établissement est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.

            Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, l'autorité académique ou la collectivité locale de rattachement a fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté.

            V - En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique. Il est transmis au représentant de l'Etat et devient exécutoire dans les conditions prévues par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.

            A défaut d'accord entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, le budget est réglé par le représentant de l'Etat après avis public de la chambre régionale des comptes. Le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de cette collectivité, ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement.

            VI - Lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement, il est fait application de la procédure prévue au paragraphe V. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa dudit paragraphe V est d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique.

            VII - La répartition des crédits aux établissements par les collectivités de rattachement se fonde notamment sur des critères tels que le nombre d'élèves, l'importance de l'établissement, le type d'enseignement, les populations scolaires concernées, les indicateurs qualitatifs de la scolarisation.

          • Article 15-11 (abrogé)

            I - Lorsqu'il règle le budget de l'établissement, en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 8 ou du troisième alinéa de l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de la collectivité de rattachement, ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement.

            II - Pour l'application des dispositions des articles 7, premier alinéa, 8, 9, premier alinéa, 11, 12 et 13 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, les prérogatives du maire et du conseil municipal sont exercées respectivement par le chef d'établissement et le conseil d'administration.

            Toutefois, lorsque le budget a été arrêté conformément au premier alinéa du paragraphe V de l'article 15-9 et qu'il n'est pas en équilibre réel, une décision conjointe de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique tient lieu de la nouvelle délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.

            III - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, le compte financier est soumis par le chef d'établissement au conseil d'administration avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.

            Les autres dispositions de l'article 9 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ne sont pas applicables.

            Le budget de l'établissement est exécuté en équilibre réel.

            IV - Pour l'application des dispositions du présent article et des articles 15-9 et 15-10, le conseil général ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement prévue au paragraphe I de l'article 15-9.

          • Article 15-12 (abrogé)

            I - Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes du conseil d'administration relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés, ainsi que les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement et qui n'ont pas trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice sont soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique. Ils sont exécutoires quinze jours après ces transmissions.

            Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la collectivité de rattachement ou l'autorité académique peut en demander une seconde délibération.

            Les actes mentionnés au premier alinéa sont soumis au contrôle de légalité du représentant de l'Etat, conformément aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 susvisée.

            Les actes relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique. Dans ce délai, l'autorité académique peut prononcer l'annulation de ces actes, lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement. La décision motivée doit être communiquée sans délai au conseil d'administration.

            II - Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, les actes du chef d'établissement pris pour la passation ou l'exécution de conventions, et notamment de marchés, sont soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement et à l'autorité acédémique. Ils sont exécutoires quinze jours après ces transmissions.

            Pour ces actes, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, et sans préjudice des dispositions prévues par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 pour le contrôle de légalité du représentant de l'Etat, la collectivité de rattachement ou l'autorité académique peut assortir son recours d'une demande de sursis à l'exécution soumise aux dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.

            Les actes, autres que ceux qui sont mentionnés aux deux alinéas ci-dessus, relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice, sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique. Dans ce délai, l'autorité académique peut prononcer l'annulation de ces actes lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement.

            III - L'autorité académique et la collectivité de rattachement sont informées régulièrement de la situation financière de l'établissement ainsi que préalablement à la passation de toute convention à incidence financière.

            La collectivité territoriale de rattachement demande, en tant que de besoin, à l'autorité académique qu'une enquête soit réalisée par un corps d'inspection de l'Etat sur le fonctionnement de l'établissement.

          • Article 15-14 (abrogé)

            Par dérogation aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983, n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984, les agents de l'Etat ou des collectivités locales affectés dans un établissement public visé à l'article 15-5 conservent leur statut, sont administrés par la collectivité dont ils dépendent statutairement et sont placés sous l'autorité du chef d'établissement.

            Pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, en matière de construction, de reconstruction, d'extension, de grosses réparations, d'équipement et de fonctionnement matériel de l'établissement, le président du conseil général ou régional peut s'adresser directement au chef d'établissement.

          • Article 15-15 (abrogé)

            La région peut décider de soumettre aux dispositions des articles 15-5 à 15-12 ainsi qu'à celles du deuxième alinéa de l'article 15-14 les écoles de formation maritime et aquacole.

            Toutefois, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les personnels demeurent recrutés et gérés selon les modalités en vigueur à la date du transfert de compétences. Le comptable de l'établissement peut ne pas être un agent de l'Etat ; il est nommé par le représentant de l'Etat dans la région.

            Pour l'application des dispositions des articles 15-5 à 15-12 aux écoles mentionnées au présent article, les termes "autorité académique" désignent le service régional des affaires maritimes.

          • Article 15-16 (abrogé)

            Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 15-5 à 15-15.

            Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peut être modifiée, en cours d'exercice, la répartition des dépenses inscrites au budget rendu exécutoire et les modalités de nomination des comptables des établissements publics locaux mentionnés à l'article 15-5.

            Il fixe également le régime financier et comptable, le régime des marchés et les conditions de gestion des exploitations ou des ateliers technologiques annexés aux établissements d'enseignement ainsi que les conditions de fonctionnement des services annexes d'hébergement des établissements publics locaux mentionnés à l'article 15-5.

            Ce décret peut prévoir des règles particulières dérogatoires aux dispositions du 3° de l'article 15-6 relatives à la représentation des élèves et des parents d'élèves pour tenir compte du recrutement ou de la vocation spécifique de certains établissements.

          • Article 17-1 (abrogé)

            Chaque année, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire et le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges sont fixés en fonction des objectifs du Plan par la loi de finances. Pour la première année d'entrée en vigueur du transfert de compétences, la proportion des crédits consacrés à chacune de ces deux dotations est égale à celle qui a été constatée en moyenne au cours des trois exercices budgétaires précédant ce transfert.

            Chaque dotation est répartie entre les régions et l'ensemble des départements d'une région dans les conditions définies par les décrets prévus au deuxième alinéa de l'article 16 et au deuxième alinéa de l'article 17 ci-dessus.

            Cet accord est notifié au représentant de l'Etat. Le montant de la dotation revenant à chaque collectivité est modifié en conséquence.

          • Article 21-1 (abrogé)

            Les dispositions des articles 12, du paragraphe II de l'article 13, de la première phrase du paragraphe IV de l'article 13, du paragraphe VI de l'article 13, des articles 25, 26 et 27 de la présente section sont seules applicables aux établissements d'enseignement du second degré ou d'éducation spéciale qui, à la date du transfert de compétences étaient municipaux ou départementaux, ainsi qu'à ceux qui relèvent de l'Etat en application du paragraphe VI de l'article 14.

            Lorsqu'à la date mentionnée ci-dessus les établissements municipaux et départementaux bénéficiaient d'une aide financière de l'Etat, celui-ci continue à participer à leurs dépenses selon les règles en vigueur à cette date pour les dépenses d'investissement et dans les mêmes proportions pour les dépenses de fonctionnement. Les dispositions de l'article L. 221-4 du code des communes demeurent applicables.

          • Article 22 (abrogé)

            La construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale situés dans le périmètre des agglomérations nouvelles font l'objet d'une individualisation dans les programmes prévisionnels d'investissement et les listes d'opérations établis en application des dispositions de la présente loi.

            Les crédits afférents au financement des collèges sont inclus dans la dotation spécifique pour les agglomérations nouvelles individualisée dans la loi de finances et sont versés au département.

            Les crédits afférents au financement des lycées et des établissements publics d'éducation spéciale sont inclus dans la dotation spécifique pour les agglomérations nouvelles individualisée dans la loi de finances et sont versés à la région.

            Les dispositions des paragraphes VII bis et VII ter de l'article 14 sont applicables aux organismes chargés de l'agglomération nouvelle.

          • Article 23 (abrogé)

            I - Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence.

            A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat après avis du conseil de l'éducation nationale.

            Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes.

            Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement.

            Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, de l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune, ou de raisons médicales. Ce décret détermine, en outre, en l'absence d'accord, la procédure d'arbitrage par le représentant de l'Etat.

            Par dérogation aux dispositions prévues par le dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les dispositions des alinéas ci-dessus entrent en vigueur pour l'année scolaire 1989-1990.

            Lorsque, antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions ci-dessus, une commune ne participait pas ou ne participait que pour partie aux charges des écoles publiques situées hors de son territoire, la contribution mise à sa charge n'est due, sauf accord contraire, qu'à raison d'un tiers au titre de l'année scolaire 1989-1990 et des deux tiers au titre de l'année scolaire 1990-1991.

            A partir de la rentrée scolaire de 1986, la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil.

            II - A titre transitoire, pour les années scolaires 1985-1986 à 1988-1989, la répartition des dépenses des écoles maternelles, des classes enfantines ou des écoles élémentaires publiques se fait dans les conditions prévues aux alinéas ci-après.

            Pour l'année scolaire 1985-1986, sont seuls applicables les accords entre communes en vigueur au 1er octobre 1985.

            Pour les années scolaires 1986-1987 et 1987-1988, peuvent s'appliquer les accords conclus antérieurement à la date de publication de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ainsi que les accords librement consentis ultérieurement.

            En outre, la scolarisation dans une commune d'accueil d'enfants résidant dans d'autres communes ne peut être refusée, tant que le nombre moyen d'élèves par classe accueillis dans la commune d'accueil à la rentrée scolaire de l'année précédente n'est pas atteint.

            Pour l'année scolaire 1988-1989, et sauf accord contraire entre les communes, la commune de résidence est tenue de supporter, pour l'ensemble de ses élèves scolarisés dans la commune d'accueil, 20 p. 100 de la contribution calculée dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent article. Pour cette même année, une commune d'accueil doit inscrire les enfants résidant dans d'autres communes tant que le nombre moyen d'élèves par classe accueillis dans la commune à la rentrée scolaire 1987-1988 n'est pas atteint.

          • Article 24 (abrogé)

            Lorsque 10 p. 100 au moins des élèves d'un collège résident dans un autre département que celui dont relève l'établissement, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée au département de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les départements intéressés.

            En cas de désaccord, le représentant de l'Etat dans la région fixe les modalités de cette participation. Si les départements appartiennent à des régions différentes, ces modalités sont conjointement fixées par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées.

            Lorsque 10 p. 100 au moins des élèves d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'une école de formation maritime et aquacole ou d'un établissement agricole visé à l'article L. 815-1 du code rural, ou 5 p. 100 au moins si l'établissement est un lycée d'enseignement professionnel, résident dans une autre région que celle dont relève cet établissement, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée à la région de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les régions intéressées.

            En cas de désaccord, les représentants de l'Etat dans les régions intéressées fixent conjointement les modalités de cette participation.

          • Article 25 (abrogé)

            Sous sa responsabilité et après avis du conseil d'établissement ou d'école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire, en vertu des articles précédents, des bâtiments, le maire peut utiliser les locaux scolaires implantés dans la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations et l'aménagement des locaux.

            La commune ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire peut soumettre toute autorisation d'utilisation à la passation, entre son représentant, celui de l'école ou de l'établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser des activités, d'une convention précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels.

            A défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, en dehors des cas où la responsabilité d'un tiers est établie.

          • Article 26 (abrogé)

            Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. Les communes, départements et régions en supportent la charge financière. Des agents de l'Etat, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition.

            L'organisation des activités susmentionnées est fixée par une convention, conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement scolaire, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles peuvent être mis à disposition les agents de l'Etat.

        • Article 27-1 (abrogé)

          Les articles 1er et 4 de la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 complémentaire à la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 et relative à la liberté de l'enseignement, sont abrogés.

          Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés sont remises en vigueur dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 71-400 du 1er juin 1971.

        • Article 27-3 (abrogé)

          La conclusion des contrats prévus aux articles 4 et 5 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 précitée est subordonnée, en ce qui concerne les classes des écoles privées, au respect des règles et critères retenus pour l'ouverture et la fermeture des classes correspondantes de l'enseignement public, toutes conditions de fonctionnement étant égales.

          En ce qui concerne les classes des établissements d'enseignement privés du second degré, la conclusion des contrats est subordonnée aux règles et critères mentionnés à l'alinéa précédent et, en outre, à la compatibilité avec l'évaluation de l'ensemble des besoins figurant aux schémas prévisionnels, aux plans régionaux et à la carte des formations supérieures prévus aux paragraphes II et VI de l'article 13.

        • Article 27-4 (abrogé)

          Le contrat d'association prévoit la participation aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat :

          1° En ce qui concerne les classes des écoles, d'un représentant de la commune siège de l'établissement et de chacune des communes où résident au moins 10 p. 100 des élèves et qui contribue aux dépenses de fonctionnement des classes fréquentées ;

          2° En ce qui concerne les classes des établissements du second degré, d'un représentant de la collectivité compétente.

        • Article 27-5 (abrogé)

          Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
          Modifié par Loi 86-29 1986-01-10 art. 37 II JORF 10 janvier 1986

          Les articles 15 à 15-3 et l'article 23 de la présente loi, à l'exception de son premier alinéa, ne sont pas applicables aux classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés *champ d'application*. Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public.

          La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé.

          La contribution des départements pour les classes des collèges, des régions pour les classes des lycées et de la région de Corse pour les classes des collèges et des lycées est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement matériel afférentes à l'externat des établissements d'enseignement public ; elle est égale au coût moyen correspondant d'un élève externe, selon le cas, dans les collèges ou dans les lycées de l'enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d'enseignement public sont dégrevés. Elle fait l'objet d'une compensation, dans les conditions prévues par l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

        • Article 27-6 (abrogé)

          Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d'association cessent d'être remplies, ces contrats peuvent, après avis de la commission instituée au premier alinéa de l'article 27-8, être résiliés par le représentant de l'Etat, soit à son initiative, soit sur demande de l'une des collectivités mentionnées à l'article 27-4.

        • Article 27-7 (abrogé)

          Les contrats *d'association* conclus antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions des articles 27-2 à 27-6 ci-dessus, font l'objet, dans les six mois, d'un avenant qui assure leur conformité avec les dispositions de l'article 27-4. A défaut, le représentant de l'Etat fixe, jusqu'à la conclusion de l'avenant, les conditions de la participation prévue à l'article 27-4.

          Sont applicables aux mêmes contrats les dispositions de l'article 27-6 ci-dessus *résiliation*.

        • Article 27-8 (abrogé)

          Il est créé dans chaque académie, à titre provisoire, au moins une commission de concertation comprenant en nombre égal des représentants des collectivités territoriales, des représentants des établissements d'enseignement privés et des personnes désignées par l'Etat. Ces commissions peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 27-6, être consultées sur toute question relative à l'instruction, à la passation, à l'exécution des contrats ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats. Aucun recours contentieux relatif à ces questions ne peut être introduit sans que l'objet du litige leur ait au préalable été soumis pour avis.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les attributions des commissions instituées à l'alinéa premier du présent article sont transférées à une formation spécialisée qui siège au sein des organismes prévus à l'article 12 de la présente loi, et dont la composition est conforme aux règles fixées au premier alinéa du présent article. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des représentants des personnels et des usagers des établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent participer ou être adjoints aux conseils de l'éducation nationale.

          L'article 6 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 est abrogé. Au deuxième alinéa de l'article 8 de la même loi, les mots : "de l'autorité académique" sont substitués aux mots : "du comité national de conciliation".

          A titre transitoire et jusqu'à l'intervention du transfert prévu au deuxième alinéa du présent article, les commissions de concertation sont consultées sur l'élaboration et la révision des schémas prévisionnels des formations prévues aux paragraphes II et VI de l'article 13.

      • Article 29 (abrogé)

        Les transports scolaires sont des services réguliers publics, au sens de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

        Les départements ont la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Ils consultent à leur sujet le conseil de l'éducation nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques auxquelles doivent répondre les transports scolaires.

        A l'intérieur des périmètres de transports urbains existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.

        En cas de création ou de modification ultérieures d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire, une convention est passée entre l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains et le département. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans ce nouveau périmètre.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures d'arbitrage par le représentant de l'Etat dans le département en cas de litige.

        Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne s'effectuera, dans les conditions prévues par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

      • Article 30 (abrogé)

        S'ils n'ont pas décidé de les prendre en charge eux-mêmes, le conseil général ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des communes, groupements de communes ou syndicats mixtes, établissements d'enseignement, associations de parents d'élèves et associations familiales.

        Pendant un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions du présent article, la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires pourra continuer à être exercée par les personnes morales énumérées ci-dessus et qui la détiennent à la date de promulgation de la présente loi. Si aucune convention confiant l'organisation des transports scolaires à ces personnes morales n'est intervenue au terme de ce délai de quatre ans, la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports sera exercée de plein droit, selon les cas, par le département ou par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.

        Pendant ce délai de quatre ans et en l'absence de convention, le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains est tenu de reverser aux personnes morales visées ci-dessus, pour les prestations que ces dernières continuent d'assurer, des ressources d'un montant au moins égal au montant des ressources versées par l'Etat l'année précédant le transfert au titre des compétences assurées par ces personnes morales en matière de transports scolaires. Ce montant évolue chaque année au minimum comme la dotation générale de décentralisation.

        Les modalités des conventions passées avec les entreprises, et notamment les conditions de dénonciation, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

        • Les conditions de ressources et éventuellement d'âge ou d'invalidité requises pour l'attribution de ces prestations ainsi que, selon le cas, leur montant ou les modalités de détermination de leur montant, notamment lorsque celui-ci est fixé par référence aux règles prévues pour une autre prestation, demeurent applicables, tels qu'ils sont fixés par la législation et la réglementation à la date d'entrée en vigueur de la présente section. A compter de cette date, et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi mentionnée à l'article 119 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, toute modification aux conditions, et selon le cas, aux montants ou aux modalités de détermination des montants mentionnés ci-dessus intervient par décret en Conseil d'Etat.

        • Article 33 (abrogé)

          Par convention passée avec le département, une commune peut exercer directement les compétences qui, en application de la présente section, sont attribuées au département.

          Les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la commune dans les conditions définies à l'article 10 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée. La convention précise les conditions financières du transfert.

        • Article 34 (abrogé)

          Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil général adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département.

          Il peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus en application de l'article 32. Le département assure la charge financière de ces décisions.

          Le président du conseil général est compétent pour attribuer les prestations relevant de la compétence du département au titre de l'article 32 de la présente loi, sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des compétences des commissions mentionnées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale et à l'article 14 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.

        • Article 35 (abrogé)

          Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale :

          1° Les cotisations d'assurance maladie des adultes handicapés visées à l'article 613-15 du code de la sécurité sociale ;

          3° L'allocation aux familles dont les soutiens indispensables accomplissent le service national, mentionnée à l'article 156 du code de la famille et de l'aide sociale ;

          4° L'allocation simple aux personnes âgées mentionnée à l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale ;

          5° Les frais afférents à l'interruption volontaire de grossesse visés à l'article 181-2 du code de la famille et de l'aide sociale ;

          6° L'allocation différentielle aux adultes handicapés visée à l'article 59 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;

          7° Les frais d'hébergement, d'entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle mentionnés à l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale ;

          8° Les frais de fonctionnement des centres d'aide par le travail ;

          9° Les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes sans domicile de secours ;

          10° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réadaptation prévues au chapitre VIII du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.

        • Article 35 Bis (abrogé)

          En cas de désaccord du commissaire de la République sur la décision du président du conseil général qui constate l'absence de domicile de secours, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées au premier alinéa de l'article 32 de la présente loi sont imputées au budget de l'Etat sans préjudice d'un recours éventuel contre la décision du président du conseil général.

          Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions ci-dessus.

        • Article 36 (abrogé)

          Les dépenses supportées par l'Etat dans le département, en application de l'article 35 ci-dessus, sont présentées chaque année dans un état récapitulatif. Cet état, présenté au conseil général dans l'année qui suit l'exercice, doit permettre la comparaison avec l'exercice précédent.

        • Article 42 (abrogé)

          Un schéma départemental des établissements et services sociaux et médico-sociaux est arrêté par le conseil général, sous réserve des dispositions de l'article 46.

          Le schéma départemental est révisé dans les mêmes conditions.

        • Article 43 (abrogé)

          L'autorisation de création, de transformation et d'extension des établissements et services sociaux fournissant des prestations d'aide sociale relevant de la compétence du département est accordée par le président du conseil général sous réserve des dispositions de l'article 46.

        • Article 44 (abrogé)

          Les prestations relevant du domaine de compétence du département ne sont prises en charge par celui-ci que si elles sont fournies par des établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.

          Le président du conseil général est compétent pour délivrer l'habilitation prévue à l'alinéa précédent.

          La condition prévue au premier alinéa ne fait pas obstacle aux pouvoirs que l'autorité judiciaire tient des articles 375 à 375-8 du code civil et au financement des mesures prises à ce titre. Elle ne fait pas non plus obstacle à la prise en charge, au titre de l'aide médicale, des prestations délivrées par les établissements et services sanitaires, médico-sociaux ou sociaux habilités à dispenser des soins aux assurés sociaux, ni aux dispositions particulières du règlement départemental d'aide sociale.

        • I - La tarification des prestations fournies par les établissements et services sociaux relevant du domaine de compétence du département et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale est arrêtée chaque année par le président du conseil général, sous réserve des dispositions suivantes.

          II - La tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux est arrêtée dans les conditions fixées par l'article 27 bis de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, après avis du président du conseil général.

          Au vu de cette décision, le président du conseil général fixe la tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en vertu de l'article L. 315-7 du code de l'action sociale et des familles.

          III - La tarification des prestations fournies par les établissements ou services auxquels l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des mineurs est arrêtée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.

          IV - abrogé

        • Article 46 (abrogé)

          La réalisation de tout projet de création ou d'extension d'un établissement ou service fournissant des prestations prises en charge concurremment soit par le département et par l'Etat, soit par le département et un organisme fournissant des prestations remboursables aux assurés sociaux est subordonnée à une autorisation accordée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.

        • Article 47 (abrogé)

          Les informations nominatives à caractère sanitaire et social détenues par les services des affaires sanitaires et sociales sont protégées par le secret professionnel.

          Le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département peuvent obtenir la communication des informations qui leur sont nécessaires pour exercer leurs pouvoirs en matière sanitaire et sociale.

          Les règles régissant la communication des informations d'ordre sanitaire et social à l'autorité judiciaire sont applicables.

        • Pour l'exercice de ses attributions, le département se substitue à l'Etat dans les droits et obligations découlant des conventions signées par celui-ci dans les domaines de compétences relevant du département à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente section.

          Il en est de même pour l'Etat dans les domaines relevant de sa compétence à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente section.

        • La fonction de tuteur des pupilles de l'Etat est exercée par le représentant de l'Etat dans le département *commissaire de la République*.

        • Jusqu'à la date de leur prise en charge par l'Etat dans les conditions fixées au titre Ier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, les frais de personnel départemental relatifs aux actions visées aux articles 35 (10°), 49 et 51 de la présente loi sont imputés sur le budget du département et donnent lieu au versement par l'Etat d'une dotation compensant l'intégralité de cette charge. Une avance est consentie en début de gestion. Pendant le délai prévu à l'alinéa précédent, les décisions de création d'emplois départementaux, affectés à des services relevant des articles 35 (10°), 49 et 51 de la présente loi, sont soumises à l'accord préalable de l'Etat.

          Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.



          La référence à la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 est remplacée pour certains articles par des références au code de l'action sociale et des familles.

        • Jusqu'au 31 décembre 1986 *date*, les frais communs d'aide sociale sont imputés au budget du département et donnent lieu au versement par l'Etat d'une dotation forfaitaire pour frais communs. Ce versement peut intervenir sous forme d'acomptes. La contribution de l'Etat par département est déterminée, pour 1984, par répartition du crédit global inscrit en loi de finances au prorata des charges dues par l'Etat et constatées aux comptes administratifs des départements pour l'année 1983.

          Une loi de finances détermine les conditions dans lesquelles la base de la dotation totale à répartir au titre de 1984 est, en tant que de besoin, ajustée en fonction des dépenses effectivement constatées aux comptes administratifs des départements de l'année 1983.

          La dotation évolue dans les mêmes conditions que les crédits inscrits au budget de l'Etat, au titre des dépenses de fonctionnement et d'intervention, en matière d'action sociale et de santé.

          Dans le cas où le taux d'évolution défini à l'alinéa précédent est inférieur au taux d'évolution de la dotation générale de décentralisation, la dotation "frais communs" évolue dans les mêmes conditions que la dotation générale de décentralisation.

          Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

      • Article 56 (abrogé)

        Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

        Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département, ainsi que les emprises de la servitude destinées à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département.

        Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

      • Article 56-1 (abrogé)

        Abrogé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 20° JORF 21 septembre 2000
        Création Loi 91-2 1991-01-05 art. 7 jorf 5 janvier 1991

        Le département établit, dans les mêmes conditions qu'à l'article 56, un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée dont la création et l'entretien demeurent à sa charge.

        Les itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, à l'exclusion de ceux qui ont fait l'objet d'une interdiction de circulation en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes.

      • Article 59 (abrogé)

        Les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 p. 100 du montant de l'investissement à l'insertion d'oeuvres d'art dans toutes les constructions qui faisaient l'objet, au moment de la publication de la présente loi, de la même obligation à la charge de l'Etat.

      • Article 60 (abrogé)

        " Par dérogation à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des personnels scientifiques d'Etat peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques centrales de prêt. "

        A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents affectés à une bibliothèque centrale de prêt sont placés sous l'autorité du président du conseil général. A cet effet, ceux d'entre eux qui n'ont pas la qualité d'agent du département sont mis à la disposition du président du conseil général.

        Les agents mentionnés à l'alinéa ci-dessus, pourront opter entre le statut applicable aux agents des départements et celui de fonctionnaire de l'Etat. Ce droit d'option s'exerce dans les conditions définies par la loi relative aux garanties statutaires accordées au personnel des collectivités territoriales, prévue par l'article 1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.

      • Article 60-1 (abrogé)

        Un décret détermine le programme d'équipement des bibliothèques centrales de prêts qui sera exécuté par l'Etat. A compter du 1er janvier 1992, un crédit égal au montant des crédits d'investissements consacrés par l'Etat aux bibliothèques centrales de prêt, pendant l'année précédant celle du transfert de compétences, est intégré dans la dotation générale de décentralisation ; ce montant est actualisé du taux de croissance prévu à l'article 108 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée. "
      • Article 60-2 (abrogé)

        Les crédits intégrés dans la dotation générale de décentralisation dans le cadre de l'article 60-1 sont répartis en deux fractions, la première destinée au concours particulier relatif aux bibliothèques créé au sein de la dotation générale de décentralisation des départements par l'article 60-3 et la seconde destinée à abonder le concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation des communes relatif aux bibliothèques municipales par le dernier alinéa de l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

        " Les montants respectifs des deux fractions sont fixés par décret en Conseil d'Etat. "

      • Article 60-3 (abrogé)

        Il est créé au sein de la dotation générale de décentralisation des départements un concours particulier relatif aux bibliothèques, auquel est affectée la première fraction des crédits mentionnés à l'article 60-2. Les crédits de cette première fraction sont répartis entre les départements qui réalisent des travaux d'investissement au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu de l'article 60 ou qui participent à des travaux d'investissement réalisés par des communes ou des groupements de communes de moins de 10 000 habitants au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu de l'article 61.

        " Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. "

      • Article 60-4 (abrogé)

        La seconde fraction des crédits mentionnés à l'article 60-2 est destinée à la construction et à l'équipement des bibliothèques municipales à vocation régionale.

        " Une bibliothèque municipale à vocation régionale est un établissement situé sur le territoire d'une commune ou d'un groupement de communes d'au moins 100 000 habitants ou chef-lieu d'une région, et répond notamment à des conditions de surface, d'importance du fonds et de diversité de supports documentaires, d'aptitude à la mise en réseau et d'utilisation de moyens modernes de communication fixées par décret en Conseil d'Etat.

        " Les crédits mentionnés au premier alinéa du présent article sont répartis dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

        " La liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de ces crédits sera close au plus tard le 31 décembre 1997. "

      • Article 61 (abrogé)

        Les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat.

        Les règles d'organisation et de fonctionnement régissant les bibliothèques municipales sont applicables aux bibliothèques des départements et des régions, à l'exception des bibliothèques centrales de prêt.

        Le classement d'une bibliothèque ne peut être modifié sans consultation préalable de la commune intéressée.

      • Les opérations en cours à la date du transfert de compétences relatives aux bibliothèques centrales de prêts et aux bibliothèques municipales sont achevées selon le régime juridique et financier sous lequel elles ont été commencées. Les opérations en cours ou programmées au 1er janvier 1992 relatives aux bibliothèques centrales de prêt sont achevées selon le régime juridique et financier sous lequel elles ont été commencées. "
      • Les crédits affectés en 1985 au développement des fonds et à l'informatisation des bibliothèques ainsi qu'à la coopération entre bibliothèques seront intégrés au 1er janvier 1987 dans la dotation générale de décentralisation.

        Le montant de ces crédits est actualisé du taux prévu au troisième alinéa de l'article 98 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée pour l'exercice 1987.

      • Par dérogation à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des personnels scientifiques d'Etat peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les musées classés.

        A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents qui sont affectés à un musée classé communal, départemental ou régional sont placés sous l'autorité, respectivement, du maire, du président du conseil général ou du président du conseil régional. A cet effet, ceux d'entre eux qui n'ont pas, selon les cas, la qualité d'agent de la commune, du département ou de la région sont mis à la disposition de la collectivité concernée. 9ZZ Loi 2002-5 2002-01-04 art. 19 :

        L'Etat peut maintenir à la disposition des musées de France relevant des collectivités territoriales, pendant un délai maximum de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, les personnels scientifiques mis à disposition en application de l'article 62 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

        A l'issue du délai prévu au précédent alinéa, l'article 62 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée est abrogé.

      • Article 63 (abrogé)

        Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions. Toutefois un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.

        Les collectivités locales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur à la date du transfert de compétences.

        L'Etat procède, en accord avec chaque collectivité concernée, au classement des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article. Il définit les qualifications exigées du personnel enseignant des établissements et assure le contrôle de leurs activités ainsi que du fonctionnement pédagogique de ces établissements.

      • Article 64 (abrogé)

        Les établissements d'enseignement public des arts plastiques relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions. Toutefois, un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.

        Les collectivités locales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur à la date du transfert de compétences Ces établissements peuvent être habilités à dispenser des enseignements sanctionnés par des diplômes délivrés par l'Etat ou agréés par lui.

        L'Etat exerce son contrôle sur le recrutement et les activités du directeur et des personnels enseignants ainsi que sur le fonctionnement pédagogique des établissements habilités.

      • Article 64-1 (abrogé)

        Création Loi n°86-29 du 9 janvier 1986 - art. 20 () JORF 10 janvier 1986
        Abrogé par Loi 86-972 1986-08-22 art. 14 III JORF 22 août 1986

        La liste des enseignements supérieurs visée aux articles 63 et 64 de la présente loi est établie après avis du comité des finances locales et du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel créé par l'article 65 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, avis qui sera rendu dans les conditions fixées par décret.

      • Article 66 (abrogé)

        Par dérogation à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des personnels scientifiques et de documentation de l'Etat peuvent être mis à disposition du département pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives.

      • Article 67-1 (abrogé)

        La conservation et la mise en valeur des archives appartenant aux communes, aux départements et aux régions, ainsi que celles gérées par les services départementaux d'archives en application du troisième alinéa de l'article 66 et de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 67, sont assurées conformément à la législation applicable en la matière sous le contrôle technique de l'Etat.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les conservateurs d'archives, appartenant au personnel scientifique de l'Etat, mis à disposition du président du conseil général ou régional, peuvent assurer le contrôle scientifique et technique prévu au précédent alinéa.

      • A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents qui sont affectés à un service d'archives communal, départemental ou régional sont placés sous l'autorité, respectivement du maire, du président du conseil général ou du président du conseil régional. A cet effet, ceux d'entre eux qui n'ont pas, selon les cas, la qualité d'agent de la commune, du département ou de la région sont mis à la disposition de la collectivité concernée.

Par le Président de la République, François Mitterrand.

Le Premier ministre, Pierre Mauroy.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Jacques Delors.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, Pierre Beregovoy.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Gaston Defferre.

Le ministre des transports, Charles Fitterman.

Le ministre de l'agriculture, Michel Rocard.

Le ministre de l'éducation nationale, Alain Savary.

Le ministre de l'urbanisme et du logement, Roger Quilliot.

Le ministre de la culture, Jack Lang.

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