Décret n° 2014-1269 du 30 octobre 2014 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la formation et au secours en montagne des unités dans le cadre de la convention dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophes naturelles ou dues à l'activité de l'homme, signées à Paris le 3 novembre 2005 et à Rome le 23 août 2007 (1)

NOR : MAEJ1424778D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/30/MAEJ1424778D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/30/2014-1269/jo/texte
JORF n°0254 du 1 novembre 2014
Texte n° 7

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 95-923 du 11 août 1995 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophes naturelles ou dues à l'activité de l'homme, signée le 16 septembre 1992 ;
Vu le décret n° 96-7 du 2 janvier 1996 portant modification du décret n° 95-923 du 11 août 1995 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophes naturelles ou dues à l'activité de l'homme, signée le 16 septembre 1992,
Décrète :


  • L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la formation et au secours en montagne des unités dans le cadre de la convention dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophes naturelles ou dues à l'activité de l'homme, signées à Paris le 3 novembre 2005 et à Rome le 23 août 2007, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ACCORD
      SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE RELATIF À LA FORMATION ET AU SECOURS EN MONTAGNE DES UNITÉS DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DANS LE DOMAINE DE LA PRÉVISION ET DE LA PRÉVENTION DES RISQUES MAJEURS ET DE L'ASSISTANCE MUTUELLE EN CAS DE CATASTROPHES NATURELLES OU DUES À L'ACTIVITÉ DE L'HOMME, SIGNÉES À PARIS LE 3 NOVEMBRE 2005 ET À ROME LE 23 AOÛT 2007


      A Monsieur Giuseppe PISANU
      Ministre de l'Intérieur
      de la République d'Italie,
      Rome


      Paris, le 3 novembre 2005
      Monsieur le Ministre, Cher Giuseppe,
      A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre des représentants de nos deux gouvernements au sujet de la coopération franco-italienne sur le secours en montagne, j'ai l'honneur de te proposer que sur la base de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophes naturelles ou dues à l'activité de l'homme du 16 septembre 1992, nos unités dédiées à la formation et au secours en montagne puissent s'entraîner sur le territoire de l'autre Etat.
      Il apparaît, du fait de notre géographie commune, que le secours en montagne est concerné par le texte cité. En revanche, si l'assistance en cas de catastrophe ou d'accident grave est prévue (articles 5 et 6), l'aspect formation et entraînement au secours n'est traité qu'indirectement (Interreg II).
      Dans ces conditions, il m'apparaît nécessaire que toutes nos unités dédiées à la formation et au secours en montagne puissent s'entraîner sur le territoire de l'autre Etat. Cette possibilité offre à la fois des avantages, non seulement du fait du plus grand choix de courses proposées aux unités mais aussi parce qu'elles sont susceptibles de les préparer à des secours transfrontaliers de grande envergure.
      Dans le cadre de ces activités de formation et d'entraînement, les agents de l'Etat sur le territoire de l'Etat frontalier ne seront investis d'aucune mission de souveraineté, ils ne seront porteurs, ni d'uniforme, ni d'arme de service. Ils pourront, toutefois, emprunter des véhicules de leur administration d'origine pour se rendre sur le lieu de départ de leur course en montagne.
      Pendant toute la durée du séjour sur le territoire de l'autre partie, les agents de la partie d'origine continuent de relever du régime de protection sociale auquel ils sont rattachés. A cet effet, ils effectuent toutes les démarches nécessaires auprès des organismes compétents. Les éventuels frais occasionnés par les soins d'urgence prodigués aux agents de la partie d'origine sont avancés par la partie sur le territoire duquel la formation et/ou l'entraînement se déroulent et sont remboursés par la partie d'origine sur présentation d'un document justificatif.
      Je te serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent ton agrément. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que ta réponse, constitueront un accord entre nos deux gouvernements qui prendra effet le premier jour du mois suivant le jour où chacun des gouvernements aura notifié à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord.
      Je te prie de croire, Monsieur le Ministre, Cher Giuseppe, à l'expression de ma haute considération.
      Nicolas Sarkozy


      A Son Excellence
      Madame Michèle Alliot-Marie
      Ministre de l'Intérieur
      Paris


      Rome, le 23 août 2007
      Madame le Ministre, Chère Michèle,
      J'ai l'honneur de me référer à la lettre du 3 novembre 2005 de Monsieur Nicolas Sarkozy, à l'époque Ministre de l'Intérieur, concernant la coopération dans le secteur du secours en montagne, de la teneur suivante :
      « A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre des représentants de nos deux gouvernements au sujet de la coopération franco-italienne sur le secours en montagne, j'ai l'honneur de te proposer que sur la base de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophes naturelles ou dues à l'activité de l'homme du 16 septembre 1992, nos unités dédiées à la formation et au secours en montagne puissent s'entraîner sur le territoire de l'autre Etat.
      Il apparaît, du fait de notre géographie commune, que le secours en montagne est concerné par le texte cité. En revanche, si l'assistance en cas de catastrophe ou d'accident grave est prévue (articles 5 et 6), l'aspect formation et entraînement au secours n'est traité qu'indirectement (Interreg II).
      Dans ces conditions, il m'apparaît nécessaire que toutes nos unités dédiées à la formation et au secours en montagne puissent s'entraîner sur le territoire de l'autre Etat. Cette possibilité offre à la fois des avantages, non seulement du fait du plus grand choix de courses proposées aux unités mais aussi parce qu'elles sont susceptibles de les préparer à des secours transfrontaliers de grande envergure.
      Dans le cadre de ces activités de formation et d'entraînement, les agents de l'Etat sur le territoire de l'Etat frontalier ne seront investis d'aucune mission de souveraineté, ils ne seront porteurs, ni d'uniforme, ni d'arme de service. Ils pourront, toutefois, emprunter des véhicules de leur administration d'origine pour se rendre sur le lieu de départ de leur course en montagne.
      Pendant toute la durée du séjour sur le territoire de l'autre partie, les agents de la partie d'origine continuent de relever du régime de protection sociale auquel ils sont rattachés. A cet effet, ils effectuent toutes les démarches nécessaires auprès des organismes compétents. Les éventuels frais occasionnés par les soins d'urgence prodigués aux agents de la partie d'origine sont avancés par la partie sur le territoire duquel la formation et/ou l'entraînement se déroulent et sont remboursés par la partie d'origine sur présentation d'un document justificatif. »
      J'ai l'honneur d'informer que le Gouvernement italien est d'accord avec le contenu de la lettre transcrite ci-dessus.
      La lettre du 3 novembre 2005 et la présente réponse constitueront conjointement un accord entre nos deux Gouvernements, qui prendra effet le premier jour du mois suivant celui du jour où chacun des Gouvernements aura notifié à l'autre l'accomplissement des procédures internes de son ressort, nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord.
      Je te prie d'agréer l'expression de ma haute considération.
      Giuliano Amato


Fait le 30 octobre 2014.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Laurent Fabius

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er août 2014.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 241,7 Ko
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