Arrêté du 30 octobre 2009 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l'exclusion des départements d'outre-mer

NOR : BCFD0925092A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/10/30/BCFD0925092A/jo/texte
JORF n°0259 du 7 novembre 2009
Texte n° 23

Version initiale


Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 568, 572, 572 bis et 575 E bis ;
Vu l'annexe II au code général des impôts, notamment ses articles 284 et 286 D ;
Vu le décret n° 2004-975 du 13 septembre 2004 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 572 du code général des impôts ;
Vu le décret n° 2006-468 du 24 avril 2006 portant modalités et conditions d'application du premier alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique s'agissant des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes ;
Vu l'arrêté du 20 février 2006, modifié par l'arrêté du 26 septembre 2007, fixant le prix de détail des cigarettes, exprimé en 1 000 unités, en dessous duquel le prix de ces produits ne peut être homologué ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2006, modifié par l'arrêté du 26 novembre 2008, fixant le prix de détail des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, exprimé aux 1 000 grammes, en dessous duquel le prix de ces produits est considéré comme promotionnel ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2008 modifié portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l'exclusion des départements d'outre-mer,
Arrête :


  • A compter du 9 novembre 2009, la nomenclature des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l'exclusion des départements d'outre-mer, est modifiée conformément aux tableaux ci-joints.


  • Dans les départements de Corse, les prix de vente au détail des tabacs manufacturés sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 575 E bis du code général des impôts.


  • Pour les acheteurs-revendeurs et les revendeurs de tabacs manufacturés mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts, les prix de vente au détail des tabacs manufacturés sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 572 bis du même code.


  • En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 572 du code général des impôts et selon les modalités définies à l'article 286 D de l'annexe II dudit code, les débitants doivent déclarer, au plus tard le 14 novembre 2009, les quantités en leur possession le 9 novembre 2009 qui sont affectées par les changements de prix et qui ont supporté les droits et taxes exigibles sur la base de l'ancien prix.


  • Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 2009.

Eric Woerth


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