Ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 RELATIVE A LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DANS LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX MENTIONNES A L'ARTICLE L. 792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

Version abrogée depuis le 01 mars 2022

Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de la santé, Vu la Constitution, et notamment son article 38 ;

Vu la loi d'orientation n° 82-3 du 6 janvier 1982 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre social ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Le temps de travail des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est réduit dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret, élaboré après concertation avec les organisations syndicales représentatives, fixe également les règles relatives à l'organisation du travail des mêmes agents en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces établissements et selon des modalités analogues à celles applicables aux agents des autres fonctions publiques.

  • Article 2 (abrogé)

    La durée quotidienne de travail ne peut excéder neuf heures pour les équipes de jour, dix heures pour les équipes de nuit.

    Dans le cas de travail discontinu, l'amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à dix heures trente minutes.

    La durée de repos ininterrompu entre deux journées de travail ne peut être inférieure à douze heures.

  • Article 3 (abrogé)

    Lorsque la continuité du service l'exige, certains personnels peuvent être appelés à assurer un service de permanence.

    Ce service est assuré en recourant soit à des permanences dans l'établissement, soit à des astreintes à domicile.

    Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 4 (abrogé)

    Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires dans la limite de vingt heures par mois et par agent.

    Ces heures supplémentaires donnent droit soit à compensation horaire d'égale durée, soit à rémunération supplémentaire déterminée dans les conditions prévues par décret.

  • Article 7 (abrogé)

    L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire, par le règlement intérieur de chaque établissement, compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins les dimanches, les jours fériés ou pendant la nuit. Dans ce dernier cas, il peut être dérogé, selon la même procédure, aux horaires de travail.

    Il est également possible d'aménager dans les mêmes conditions, compte tenu de l'intérêt du service, la possibilité de pratiquer des horaires variables.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

  • Article Execution (abrogé)

    RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Monsieur le Président, Antérieurement à la publication de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés, l'article L. 212-1 du code du travail qui codifiait les dispositions de l'article 6 de la loi du 21 juin 1936 fixait à quarante heures la durée hebdomadaire du travail dans les entreprises et établissements compris dans son champ d'application : à l'intérieur de celui-ci se trouvaient expressément inclus les établissements hospitaliers publics. Les dispositions de l'article L. 212-1 ont été en ce qui concerne ces derniers implicitement abrogées par l'intervention du décret-loi du 21 avril 1939 pris pour l'organisation de la nation en temps de guerre dont l'article 6 précise que la durée hebdomadaire de travail effectif est portée à quarante-cinq heures dans l'ensemble des administrations publiques, qu'elles relèvent de l'Etat ou des collectivités locales. Ce texte, de valeur législative, n'a jamais été abrogé et demeure, en particulier, la seule source du droit positif en ce qui concerne les établissements hospitaliers publics, nonobstant les circulaires intervenues depuis lors et qui ont ramené la durée hebdomadaire de travail effectif dans ces établissements à quarante heures à compter du 1er janvier 1969 et à trente-neuf heures à compter du 1er janvier 1982.

    Pour mettre en harmonie le droit avec les faits, il aurait été possible de maintenir dans l'article L. 212-1 tel que modifié par l'ordonnance du 16 janvier 1982 mention des établissements hospitaliers publics ; ainsi auraient été implicitement abrogées en ce qui concerne ces derniers les dispositions du décret-loi du 21 avril 1939 et la semaine de trente-neuf heures aurait-elle été appliquée en droit à leurs personnels.

    Cependant, cette procédure présentait un inconvénient : si le problème des établissements hospitaliers publics se trouvait résolu, il n'en aurait pas été de même pour toute une série d'établissements publics à caractère social (maisons de retraite, hospices, établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, établissements pour mineurs inadaptés) dans lesquels se seraient toujours appliquées les dispositions du décret-loi du 21 avril 1939 en droit et les termes des circulaires précédemment mentionnées en fait. Or, les personnels des établissements hospitaliers publics et ceux des établissements sociaux dont il s'agit relèvent des mêmes dispositions statutaires qui sont celles définies par le livre IX du code de la santé publique.

    Il a donc semblé préférable, pour doter l'ensemble de ces personnels d'une même réglementation en ce qui concerne la durée du travail, de retirer les établissements hospitaliers publics de l'article L. 212-1 du code du travail et de prendre un texte législatif particulier et unique fixant la durée du travail hebdomadaire pour tous les établissements dans lesquels sont appliquées les dispositions du livre IX du code de la santé publique.

    La présente ordonnance prévoit, en conséquence, l'application de la semaine de trente-neuf heures de travail effectif au bénéfice des personnels considérés ; elle pose, par ailleurs, le principe que ces personnels, dès lors que les nécessités du service public et sa continuité l'exigent, peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires ou à assurer un service de garde dans l'établissement. Elle prévoit, toutefois, une limitation des heures supplémentaires auxquelles il peut être recouru. Elle fixe aussi la durée quotidienne du travail, la durée maximum de l'amplitude journalière, la durée minimum du repos ininterrompu entre deux journées de travail et le nombre de journées de repos hebdomadaire. Elle renvoie, enfin, aux administrations concernées, dans le cadre des principes législatifs ainsi définis, le soin de déterminer l'aménagement et la répartition des horaires après consultation des comités techniques paritaires.

    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.

Le ministre de la solidarité nationale, NICOLE QUESTIAUX.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.

Le ministre de la santé, JACK RALITE.

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