- Chapitre Ier : Composition (abrogé)
- Chapitre II : Attributions (abrogé)
- Chapitre III : Fonctionnement (Article 26) (abrogé)
- Annexe (abrogé)
Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) ;
Vu le décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 modifié portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie ;
Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris du 15 mai 2018 ;
Sur proposition du vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies,
Arrête :
Article 1 (abrogé)
En application de l'article 3 du décret du 18 juillet 2000 susvisé, il est créé au sein de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, une commission consultative paritaire compétente pour les personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche régis par ce décret.VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Cette commission consultative paritaire est composée d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel. Elle comporte des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
En application des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, le nombre de sièges attribués aux représentants du personnel est fixé dans le tableau en annexe du présent arrêté.VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Les membres de cette commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans la limite d'une année et dans l'intérêt du service par décision du directeur de l'école. Toutefois, dans le cas où la structure des catégories d'agents contractuels est modifiée de manière substantielle, il peut être mis fin, sans condition de durée, au mandat des membres de la commission par décision du directeur de l'école, après avis du comité technique compétent.VersionsArticle 4 (abrogé)
La commission consultative paritaire comprend des représentants des personnels pour, d'une part, le cadre scientifique et, d'autre part, les cadres technique et administratif.
Si l'effectif des agents régis par le décret du 18 juillet 2000 susvisé est inférieur ou égal à 20, la commission consultative paritaire est composée d'un collège unique. Dans cette hypothèse, le nombre des représentants du personnel est fixé à un titulaire et un suppléant.
Le nombre de représentants titulaires et suppléants des personnels pour chaque groupe de cadre d'emploi, chaque cadre d'emploi ou chaque regroupement de cadres d'emploi faisant l'objet d'une représentation séparée est fixé à un. Cependant, si l'effectif du groupe de cadre d'emploi, du cadre d'emploi ou du regroupement de cadres d'emploi est égal ou supérieur à 20 agents, le nombre des représentants du personnel est porté à deux titulaires et deux suppléants.
Toutefois, chaque groupe (chercheurs et ingénieurs) du cadre scientifique fait l'objet d'une représentation distincte dès lors que l'effectif d'un des deux groupes est égal ou supérieur à 10 agents et que l'effectif du cadre d'emploi est égal ou supérieur à 20 agents.
Si l'effectif d'un des deux groupes du cadre d'emploi scientifique est égal ou inférieur à 10 agents, le directeur de l'école peut procéder, par décision, après avis du comité technique compétent, au regroupement des groupes du cadre scientifique. Dans cette hypothèse, le nombre des représentants du personnel pour chaque regroupement de groupes (chercheurs et ingénieurs) est fixé à deux titulaires et deux suppléants. Toutefois, si l'effectif du regroupement du cadre d'emploi scientifique est inférieur ou égal à 20, le nombre des représentants du personnel est fixé à un titulaire et un suppléant.
Pour l'application des quatre derniers alinéas précédents, l'effectif à prendre en considération est celui au 1er janvier de l'année d'organisation du scrutin pour l'élection des représentants des personnels.VersionsLiens relatifs(abrogé)
2. Désignation des représentants du personnelVersionsArticle 5 (abrogé)
Sont électeurs au titre de cette commission consultative paritaire, les agents contractuels gérés par l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, en activité ou en congé parental et régis par le décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 susvisé.VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Sont éligibles les agents contractuels réunissant les conditions requises pour être électeurs, comptant au moins trois mois de services effectifs en cette qualité à la date limite de dépôt des candidatures.
Toutefois, ne peuvent être élus les agents contractuels en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées au titre des articles L. 5 à L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants pour un groupe de cadre d'emploi, un cadre d'emploi ou un regroupement de cadres d'emploi.
Ces listes sont constituées conformément aux dispositions de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé pour ce qui concerne la représentation des hommes et des femmes.
Les listes doivent être déposées par des organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après cette échéance. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires. Les élus suppléants sont également désignés dans l'ordre de présentation de la liste.
Lorsqu'aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à ladite commission. Dans la mesure où un agent ne peut être contraint à représenter les intérêts du personnel, il y a lieu de tirer au sort un plus grand nombre de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les acceptations sont demandées aux intéressés dans l'ordre du tirage. Si les agents ainsi désignés refusent leur nomination, les sièges vacants sont attribués à des représentants de l'administration.VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Les modalités de l'élection sont fixées par décision du directeur de l'école.VersionsArticle 9 (abrogé)
La désignation des représentants titulaires est effectuée conformément aux dispositions de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 susvisé.VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Le remplacement des représentants titulaires ou suppléants qui se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat est effectué conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé.VersionsLiens relatifs(abrogé)
3. Désignation des membres représentants l'administrationVersionsArticle 11 (abrogé)
Les représentants de l'administration au sein de cette commission, titulaires et suppléants, sont nommés par décision du directeur de l'école et sont choisis parmi les agents en fonction dans l'établissement.VersionsArticle 12 (abrogé)
Les représentants de l'administration qui ne réunissent plus les conditions requises pour siéger en commission consultative paritaire sont remplacés dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article précédent. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission.Versions
Article 13 (abrogé)
La commission consultative paritaire se réunit sur la convocation de son président, soit à la demande de celui-ci, soit à la demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel, dans un délai maximal de deux mois.VersionsArticle 14 (abrogé)
Outre les questions d'ordre individuel concernant les agents contractuels qui doivent lui être soumises aux termes du décret du 18 juillet 2000 susvisé, la commission consultative paritaire est appelée à connaître des questions relatives :
- aux modalités de prolongation de contrat et de licenciement au cours ou à l'expiration de la période d'essai ;
- aux litiges d'ordre individuel relatifs aux affectations et aux mutations ;
- aux refus des congés pour formation syndicale, pour raisons de famille, pour convenances personnelles, pour création d'entreprise ;
- aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation, aux refus de congé pour formation ;
- aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
- aux conditions de réemploi après congé, si elles ne paraissent pas conformes aux dispositions réglementaires applicables aux agents non titulaires.
La commission consultative paritaire émet son avis à la majorité des membres présents.VersionsLiens relatifs
Article 15 (abrogé)
La commission est présidée par le directeur de l'école ou son représentant.VersionsArticle 16 (abrogé)
La commission élabore son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du directeur de l'école.VersionsArticle 17 (abrogé)
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. Un procès-verbal est établi après chaque séance dans un délai de deux mois.VersionsArticle 18 (abrogé)
La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.VersionsArticle 19 (abrogé)
Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.VersionsArticle 20 (abrogé)
La commission émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret.
En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été rendu ou la proposition formulée.VersionsArticle 21 (abrogé)
Lorsqu'elle est saisie de questions relatives au changement de catégorie, seuls sont appelés à délibérer :
- le ou les représentants titulaires ou, à défaut, le ou les représentants suppléants du groupe de cadre d'emploi, du cadre d'emploi ou du regroupement de cadres d'emploi auquel appartient l'agent concerné ;
- les représentants de l'administration siègent en nombre égal à celui des représentants du personnel.
Dans les autres cas, la commission se réunit en formation plénière.
Si aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il peut être fait application de la procédure du tirage au sort prévu au dernier alinéa de l'article 11 ci-dessus.VersionsArticle 22 (abrogé)
Les séances de la commission ne sont pas publiques.VersionsArticle 23 (abrogé)
Toutes facilités doivent être données à la commission consultative paritaire par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que cette durée puisse excéder deux journées.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité et de tous les avis et opinions émis en séance.
Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions au sein de cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour conformément aux dispositions réglementaires.VersionsArticle 24 (abrogé)
La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté, ainsi que par le règlement intérieur.
En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quinze jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres est présente.VersionsArticle 25 (abrogé)
A l'exception des dispositions précédemment arrêtées, le décret du 28 mai 1982 précité s'applique de plein droit.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - 1. Dispositions générales (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - 2. Désignation des représentants des personnels (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - 3. Désignation des membres représentant l'admin... (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - Chapitre II : Attributions (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - Chapitre III : Fonctionnement (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - Chapitre Ier : Composition (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - art. 1 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - art. 10 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - art. 11 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - art. 12 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - art. 13 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - art. 14 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - art. 15 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - art. 16 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - art. 17 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - art. 18 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - art. 19 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - art. 2 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - art. 20 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - art. 21 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - art. 22 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - art. 23 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - art. 24 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - art. 25 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - art. 26 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - art. 27 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - art. 28 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - art. 29 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - art. 3 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - art. 4 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - art. 5 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - art. 6 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - art. 7 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - art. 8 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - art. 9 (Ab)
Versions Article 27 (abrogé)
Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et le directeur de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
(abrogé)
ANNEXE
INSTANCE
AUTORITÉ
de rattachement
PÉRIMÈTRE
% HOMMES
% FEMMES
NOMBRE DE SIÈGES
de représentants
du personnel
MODE
de désignation
Titulaires
Suppléants
Commission consultative paritaire de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris compétente pour les personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche recrutés sur les dispositions du décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000
Directeur
Mines ParisTech
71,56%
28,44%
6
6
Election directe, scrutin de listeVersionsLiens relatifs
Fait le 5 juin 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies :
L'ingénieur général des mines,
E. Caquot