Arrêté du 2 mai 2018 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles applicable aux établissements mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code au titre de l'année 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2018

NOR : TERS1804182A

JORF n°0107 du 10 mai 2018

Version en vigueur au 28 mars 2024


Publics concernés : centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS).
Objet : le présent arrêté fixe au titre de l'année 2018 les tarifs plafonds applicables aux CHRS en fonction des groupes homogènes d'activité et de missions (GHAM) dont ces établissements relèvent.
Entrée en vigueur : ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la date de publication du présent arrêté.
Notice explicative : en application de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles, le présent arrêté fixe en référence à un coût à la place les tarifs plafonds applicables aux CHRS, ainsi que, pour les établissements dont les tarifs appliqués se situent au-dessus de ces tarifs, les règles de convergence qui s'appliquent. Ces tarifs plafonds sont majorés de 70 % pour Saint-Pierre-et-Miquelon et de 20 % pour les autres collectivités d'outre-mer.
Pour chacun de ces établissements, il est procédé au calcul de ses charges brutes à partir des données du budget prévisionnel de l'exercice 2017.
Ces charges brutes sont ensuite réparties entre le ou les GHAM que l'établissement met en œuvre. Lorsque le CHRS exerce plusieurs GHAM, à cette répartition est associée une fraction de la capacité d'accueil, le total des places réparties ne pouvant excéder le nombre total des places autorisées et financées de l'établissement.
Le ou les GHAM associés à une capacité d'accueil permettent de déterminer le coût de fonctionnement brut à la place pour chacun d'entre eux. Ces derniers sont ensuite comparés au tarif plafond correspondant. Les autorités de tarification tiennent compte des éventuelles modifications intervenues dans l'activité de ces établissements au cours de l'exercice 2017.
Les CHRS, dont le coût de fonctionnement brut à la place constaté dépasse pour un ou plusieurs de ses GHAM le ou les tarifs plafonds qui lui sont applicables, perçoivent pour l'exercice 2018 - au titre de ce ou ces GHAM - un financement maximal égal au financement accordé en 2017 au titre de ce ou ces mêmes GHAM, diminué du quart de l'écart entre ce financement et le produit du tarif plafond applicable multiplié par le nombre de places autorisées et financées qui y est associé. La somme des financements accordés pour chacun des GHAM de l'établissement est, le cas échéant, complétée des financements accordés pour d'autres dispositifs mis en œuvre par le CHRS (ateliers d'adaptation à la vie active, Services Intégrés d'Accueil et d'Orientation, etc.).
La dotation globale de financement de l'établissement tient également compte des recettes en atténuation retenues au budget.
L'autorité de tarification peut appliquer à ces établissements un taux d'effort budgétaire supplémentaire dans le cadre d'une procédure contradictoire, afin de tenir compte notamment des tarifs moyens constatés sur son territoire et des écarts à ces moyennes pour des établissements dont l'activité est comparable. Les abattements sur les charges réalisés dans ce cadre ne peuvent aboutir à un coût à la place inférieur au tarif plafond applicable.
Les CHRS dont les tarifs pratiqués se situent au-dessous du ou des tarifs plafonds qui leur sont applicables ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.
En l'absence de transmission des données prévues par l'article L.345-1 du code de l'action sociale et des familles, l'autorité compétente de l'Etat peut procéder à une tarification d'office de l'établissement.
Références :
- Articles L. 314-4, L. 314-7 et R. 314-40 du code de l'action sociale et des familles ;
- Arrête du 12 mars 2018 fixant le modèle du tableau d'analyse de l'activité et des coûts de l'enquête nationale de coûts applicable au secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion prévue aux articles L. 345-1 et L. 322-8-1 du code de l'action sociale et des familles.
Le ministre de la cohésion des territoires et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-4, L. 314-7, et R. 314-40 ;
Vu la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 2018 fixant le modèle du tableau d'analyse de l'activité et des coûts de l'enquête nationale de coûts applicable au secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion prévue aux articles L. 345-1 et L. 322-8-1 du code de l'action sociale et des familles,
Arrêtent :


  • Les tarifs mentionnés à l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles applicables aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) correspondent à un coût de fonctionnement brut à la place autorisée et financée, déterminé annuellement.
    Ils sont opposables, pour l'exercice 2018, à ces établissements, à l'exception de ceux ayant conclus un contrat tel que mentionné à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles avant le 1er janvier 2017 et en cours de validité pour l'année 2018.
    Ils sont opposables aux établissements ayant conclus un contrat ou un avenant au contrat tel que mentionné à l'article L. 313-11 du même code à partir du 1er janvier 2017 et en cours de validité pour l'année 2018, si le contrat le prévoit en application du 4° de l'article R. 314-40 du même code.
    Le coût de fonctionnement brut à la place au sein d'un CHRS est décomposé en un ou plusieurs groupes homogènes d'activité et de missions (GHAM). Lorsque l'établissement relève de plusieurs GHAM, une fraction de la capacité autorisée et financée est associée à chacun d'entre eux, sans que le total des places réparties ne puisse excéder le nombre total des places autorisées et financées de l'établissement.
    Conformément à l'arrêté susvisé, ces GHAM sont précisés comme suit :


    GHAM
    (1)

    ACTIVITÉ PRINCIPALE

    MISSIONS PRINCIPALES

    Héberger

    Alimenter

    Accompagner

    Accueillir

    1R

    Accueillir en regroupé

    x

    x

    x

    6R

    Accueillir en regroupé

    x

    x

    5D

    Accueillir en diffus

    x

    x

    2R

    Accompagner en regroupé

    x

    x

    x

    3R

    Accompagner en regroupé

    x

    x

    x

    x

    4R

    Accompagner en regroupé

    x

    x

    x

    5R

    Accompagner en regroupé

    x

    x

    2D

    Accompagner en diffus

    x

    x

    3D

    Accompagner en diffus

    x

    x

    x

    x

    4D

    Accompagner en diffus

    x

    x

    7D

    Accompagner en diffus

    x

    x

    x

    8D

    Accompagner en diffus

    x

    x

    x


    (1) : R = Regroupé, D = Diffus


  • Les tarifs plafonds mentionnés à l'article 1er du présent arrêté s'établissent par GHAM comme suit pour l'année 2018 :


    GHAM

    TARIFS PLAFONDS APPLICABLES AUX GHAM
    (par place autorisée et financée)

    1R

    17 806 €

    6R

    14 499 €

    5D

    8 626 €

    2R

    19 500 €

    3R

    20 551 €

    4R

    18 592 €

    5R

    17 399 €

    2D

    16 140 €

    3D

    17 813 €

    4D

    11 506 €

    7D

    14 846 €

    8D

    16 445 €


    Les tarifs sont exprimés en euros.
    Ces tarifs plafonds sont majorés de 70 % pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et de 20% pour les autres collectivités d'outre-mer.

  • Le CHRS, dont le coût de fonctionnement brut à la place constaté au 31 décembre 2017 dépasse le ou les tarifs plafonds dont ils relèvent, perçoit pour l'exercice 2018 - au titre de ce ou ces GHAM - un financement maximal égal au financement accordé en 2017, au titre de ce ou ces mêmes GHAM, diminué du quart de l'écart entre ce financement et le produit du tarif plafond applicable multiplié par le nombre de places autorisés et financées qui y est associé. L'autorité de tarification peut appliquer un taux d'effort budgétaire supérieur à celui mentionné au premier alinéa dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles, afin de tenir compte notamment des tarifs moyens constatés sur son territoire et des écarts à ces moyennes pour des établissements dont l'activité est comparable. Les abattements sur les charges réalisés dans ce cadre ne peuvent aboutir à un coût brut à la place inférieur au tarif plafond applicable.


    En l'absence de transmission des données prévues par l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles, l'autorité compétente de l'Etat peut procéder à une tarification d'office de l'établissement.


  • La dotation globale de financement de ces CHRS est égale à la somme des produits obtenus pour chaque GHAM qu'ils mettent en œuvre, complétée, le cas échéant, des financements octroyés pour d'autres dispositifs, et diminués des recettes en atténuation retenues au budget.
    Une place autorisée et financée ne peut être comptabilisée dans plusieurs GHAM.


  • Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 mai 2018.


Le ministre de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la cohésion sociale :
La cheffe de service,
C. Tagliana


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur,
J.-F. Juery

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