Décret n° 2012-1555 du 28 décembre 2012 approuvant le deuxième avenant à la convention de concession passée entre l'Etat et la Société française du tunnel routier du Fréjus en vue de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 43 entre Aiton et Le Freney et de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 43 entre Le Freney et la plate-forme d'entrée au tunnel du Fréjus et au cahier des charges annexé

NOR : TRAT1204221D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/12/28/TRAT1204221D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/12/28/2012-1555/jo/texte
JORF n°0304 du 30 décembre 2012
Texte n° 141

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 122-4 ;
Vu la loi n° 2001-1011 du 5 novembre 2001 transposant certaines dispositions de la directive 1999/62/CE du Parlement et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures et réformant le régime d'exploitation de certaines sociétés concessionnaires d'autoroutes, notamment son article 2 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret du 31 décembre 1993 approuvant la convention de concession en vue de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 43 entre Aiton et Le Freney et de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 43 entre Le Freney et la plate-forme d'entrée au tunnel du Fréjus, ensemble le décret du 30 décembre 2000 approuvant un avenant à cette convention et au cahier des charges annexé ;
Vu le décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers ;
Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Est approuvé le deuxième avenant à la convention de concession passée entre l'Etat et la Société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF) en vue de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 43 entre Aiton et Le Freney et de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 43 entre Le Freney et la plate-forme d'entrée au tunnel du Fréjus approuvée par décret du 31 décembre 1993 et au cahier des charges annexé à cette convention.


  • Cet avenant et la liste des modifications apportées au cahier des charges annexé à cette convention font l'objet d'une annexe au présent décret.


  • Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E


      DEUXIÈME AVENANT AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À LA CONVENTION DE CONCESSION PASSÉE ENTRE L'ÉTAT ET LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU TUNNEL ROUTIER DU FRÉJUS EN VUE DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION DE L'AUTOROUTE A 43 ENTRE AITON ET LE FRENEY ET DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION DE L'AUTOROUTE A 43 ENTRE LE FRENEY ET LA PLATE-FORME D'ENTRÉE AU TUNNEL DU FRÉJUS APPROUVÉE PAR DÉCRET DU 31 DÉCEMBRE 1993
      Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat entre :
      Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé du transport, de la mer et de la pêche, agissant au nom de l'Etat,
      D'une part, et
      La Société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF), société d'économie mixte dont le siège social est situé plate-forme du tunnel du Fréjus, 73500 Modane, représentée par M. Didier Simonnet, directeur général, dûment accrédité,
      D'autre part,
      Il a été convenu ce qui suit :


      *
      * *
      Article 1er


      Le cahier des charges annexé à la convention de concession passée le 24 novembre 1993 entre l'Etat et la Société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF) en vue de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 43 entre Aiton et Le Freney et de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 43 entre Le Freney et la plate-forme d'entrée au tunnel du Fréjus, approuvée par décret du 31 décembre 1993, est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe du présent avenant.


      Article 2


      Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges annexé à ladite convention et les nouvelles pièces annexées à ce dernier entreront en vigueur dès leur approbation par décret en Conseil d'Etat.


      Article 3


      Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression du présent avenant, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges de cette convention de concession ainsi que les nouvelles pièces annexées audit avenant seront supportés par la société concessionnaire.
      Fait à Paris, le 14 novembre 2012.


      Pour l'Etat :
      Le ministre délégué
      auprès de la ministre de l'écologie,
      du développement durable,
      et de l'énergie,
      chargé des transports,
      de la mer et de la pêche,
      Frédéric Cuvillier
      Pour la Société française
      du tunnel routier du Fréjus :
      Le directeur général,
      Didier Simonnet
      Annexe


      Modifications apportées au cahier des charges annexé à la convention de concession passée le 24 novembre 1993 entre l'Etat et la Société française du tunnel routier du Fréjus en vue de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 43 entre Aiton et Le Freney et de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 43 entre Le Freney et la plate-forme d'entrée au tunnel du Fréjus approuvée par décret du 31 décembre 1993


      Article 2


      Le quatrième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les biens meubles ou immeubles mis à disposition par l'Etat, acquis ou réalisés par la société concessionnaire, se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres. Ils sont définis de la façon suivante :
      Biens de retour :
      Ils se composent des terrains, bâtiments, ouvrages, installations et objets mobiliers directement nécessaires à l'exploitation de la concession telle qu'elle est définie par la convention de concession, par le présent cahier des charges et ses annexes, réalisés, acquis par la société concessionnaire ou mis à disposition par l'autorité concédante, ci-après désignés "biens de retour”. Ces biens appartiennent à l'autorité concédante dès leur achèvement, acquisition ou mise à disposition.
      En fin de concession, ces biens reviennent obligatoirement, et du seul fait de l'expiration de la concession, à l'autorité concédante. Dans le cadre des articles 36, 37, 38 et 40 du présent cahier des charges, ce retour est, en tout état de cause, gratuit.
      Biens de reprise :
      Ils se composent des biens autres que les biens de retour, qui peuvent éventuellement être repris par l'autorité concédante en fin de concession dans les conditions de l'article 37.2 du présent cahier des charges si l'autorité concédante estime qu'ils peuvent être utiles à l'exploitation de la concession, ci-après désignés "biens de reprise”. Ces biens appartiennent à la société concessionnaire tant que l'autorité concédante n'a pas usé de son droit de reprise.
      Biens propres :
      Les biens propres se composent des biens qui ne sont ni des biens de retour ni des biens de reprise au sens des définitions données ci-dessus.
      Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant au cahier des charges, une nomenclature et un inventaire sont établis contradictoirement, à l'initiative et aux frais du concessionnaire, classant les biens selon les trois catégories visées ci-dessus. Ces documents sont approuvés par le concédant et sont remis à jour tous les cinq ans par le concessionnaire, à ses frais. Leur mise à jour est vérifiée avant l'établissement du programme d'entretien et de renouvellement prévu à l'article 37 du présent cahier des charges. La nomenclature et l'inventaire sont tenus à la disposition du concédant sur simple demande. »


      Article 4


      I. ― Le paragraphe 4.1 de l'article 4 est rédigé comme suit :
      « 4.1. Les annexes énumérées à l'article 47 définissent les dispositions d'ensemble des ouvrages et servent à fixer les caractéristiques principales des avant-projets. Elles constituent le cadre dans lequel ont été établis les avant-projets et les projets d'exécution. Elles définissent aussi les règles applicables aux autres caractéristiques des ouvrages. »
      II. ― Au deuxième alinéa du paragraphe 4.3 de l'article 4, les mots : « Le président de la société » sont remplacés par le mot : « Elle ».
      III. ― Après le deuxième alinéa du paragraphe 4.3 de l'article 4, un troisième alinéa rédigé comme suit est inséré :
      « Toutefois, les avant-projets de signalisation et d'ouvrages d'art non courants sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la voirie nationale. Cette approbation sera préalable à l'engagement des travaux correspondants. »


      Article 6


      L'article 6 est rédigé comme suit :


      « Article 6
      Exécution des marchés de travaux,
      de fournitures et de services


      Pour la passation de marchés de travaux dépassant le seuil de deux millions (2 000 000) d'euros HT, la société concessionnaire applique les règles prévues par le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
      Les ouvrages sont exécutés conformément aux avant-projets et aux avant-projets sommaires approuvés en respectant les clauses techniques du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux relevant des services de l'équipement dans les conditions précisées en annexe.
      La société concessionnaire crée en son sein une commission des marchés. Cette commission, à laquelle est invité de droit un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, est composée en majorité de personnalités indépendantes et n'ayant aucun lien direct ou indirect avec des entreprises de travaux publics. Elle est chargée de définir les règles internes pour la passation et l'exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services, qui doivent préciser notamment que les personnalités siégeant à la commission ne peuvent, en tout état de cause, prendre part au vote si elles ont un quelconque lien direct ou indirect avec les soumissionnaires concernés, et de veiller au respect des procédures de passation et d'exécution de ces marchés en application du présent article.
      Elle émet un avis sur l'attribution des marchés visés au premier alinéa. La société concessionnaire ne peut refuser de suivre l'avis de la commission des marchés que par une décision de son conseil d'administration soumise à l'ensemble des conditions définies par le code de commerce en ce qui concerne les conventions réglementées.
      Si la société concessionnaire ne peut appliquer les modalités prévues à l'alinéa précédent pour des motifs d'urgence impérieuse liée notamment à la sécurité incompatibles avec les délais exigés par la mise en œuvre des procédures prévues au présent article, elle adresse à la commission des marchés, préalablement à la conclusion du marché strictement nécessaire au règlement de la situation ou dans les trois mois suivant la conclusion dudit marché si la commission n'a pu être préalablement saisie, un rapport spécial justifiant l'urgence impérieuse. La commission des marchés, qu'elle ait été saisie préalablement ou postérieurement à la conclusion du marché, émet un avis transmis pour information au conseil d'administration puis à l'assemblée générale à l'occasion de la plus proche réunion.
      Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse doivent résulter d'événements imprévisibles pour la société et ne doivent en aucun cas lui être imputables.
      Les règles internes définies par la commission conformément au quatrième alinéa ainsi que sa composition sont soumises à l'avis de la commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes instituée par le décret n° 2004-86 du 28 janvier 2004 modifié. La commission des marchés de la société concessionnaire transmet également à la commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art l'ensemble des avis qu'elle rend sur l'attribution des marchés. Sous réserve des règles relatives aux secrets protégés, la commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art peut rendre publics ces avis et peut demander à consulter tout marché particulier. La commission établit un procès-verbal de ses travaux à l'issue de chacune de ses séances.
      La société concessionnaire transmet, avant le 30 avril de chaque année, le rapport d'activité annuel de la commission des marchés à la commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art.
      Les frais de contrôle de la commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art sont à la charge de la société concessionnaire. »


      Article 6 bis


      Il est inséré un article 6 bis rédigé comme suit :


      « Article 6 bis
      Contrôle de l'exécution des marchés de travaux,
      de fournitures et de services


      6 bis 1. Le concédant désigne le service, ci-après dénommé "l'autorité chargée du contrôle”, chargé de contrôler, au nom et pour le compte du concédant, l'exécution des obligations de la société concessionnaire pour ce qui concerne la réalisation des marchés de travaux, de fournitures et de services relatifs aux sections nouvelles et aux investissements complémentaires sur l'autoroute en service.
      L'autorité chargée du contrôle pourra, en tant que de besoin, se faire assister par des experts, y compris extérieurs aux services de l'Etat.
      6 bis 2. La société concessionnaire met en permanence à la disposition de l'autorité chargée du contrôle des locaux de travail et de réunion lui permettant d'effectuer sa mission dans des conditions matérielles satisfaisantes.
      6 bis 3. La société concessionnaire communique à l'autorité chargée du contrôle, chaque trimestre, les calendriers prévisionnels établis sur une base mensuelle permettant d'apprécier le bon déroulement des marchés visés au 6 bis 1, particulièrement par rapport à la ou aux dates de mise en service des autoroutes ou sections d'autoroutes en construction ou à construire.
      La société concessionnaire organise, une fois par trimestre, une réunion de coordination avec l'autorité chargée du contrôle, afin que cette dernière puisse s'assurer du bon déroulement des marchés de travaux, de fournitures et de services. Des réunions supplémentaires peuvent être prévues à la demande de l'autorité chargée du contrôle.
      L'autorité chargée du contrôle peut se faire communiquer, sans délai, tous documents relatifs à la réalisation des autoroutes ou sections d'autoroutes en construction ou à construire détenus par la société concessionnaire ou ses cocontractants, tels que plans d'assurance qualité, rapports d'audit, études, plans d'exécution, notes de calcul, contrôles, essais, comptes rendus de réunions.
      La société concessionnaire est tenue d'apporter son concours à l'autorité chargée du contrôle et de laisser en permanence le libre accès à tout point du chantier.
      6 bis 4. Dans le cas où l'autorité chargée du contrôle détecte d'éventuelles anomalies dans la réalisation des marchés de travaux, de fournitures ou de services ou si elle souhaite vérifier des points susceptibles d'affecter de manière notable la réalisation ou le bon fonctionnement ultérieur des autoroutes ou sections d'autoroutes en construction ou à construire, elle en informe la société concessionnaire. »


      Article 7


      L'article 7 est complété comme suit :
      « 7.5. Compensation des éventuels retards de réalisation.
      a) En cas de retard dans la réalisation des investissements programmés pour les opérations mentionnées à l'article 9 du cahier des charges, la société concessionnaire sera redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier net éventuel découlant de ces retards.
      Le retard dans la réalisation de ces investissements est calculé opération par opération à la date de mise en service effective de l'opération concernée et au regard des dates prévues à l'article 9.
      b) Pour chaque opération mentionnée à l'article 9 faisant l'objet d'un retard constaté, l'avantage financier net éventuel est évalué sur la période comprise entre le 1er janvier 2012 et la mise en service constatée. Il est égal au montant, capitalisé au taux annuel de 5 %, des 9/10 du différentiel d'investissements. Il est exprimé en date de valeur correspondant à la date de mise en service effective constatée. Le montant du différentiel d'investissement est déterminé par la différence entre l'échéancier d'investissements tel que défini à l'article 9 et l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées, dit échéancier recalé. Le calcul se fait en euros courants, sur la base d'une valeur inchangée des investissements en euros constants.
      c) La compensation globale est assurée comme suit :
      La société concessionnaire réalise, dans le cadre du contrat d'entreprise suivant le calcul de l'éventuel avantage financier, des investissements supplémentaires sur le réseau concédé pour un montant, actualisé au taux de 5 %, égal à la somme des avantages financiers nets, calculés conformément au b ci-dessus, pour l'ensemble des opérations faisant l'objet d'un retard. La nature et la programmation de ces investissements sont définies d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.
      A défaut de besoins d'investissements supplémentaires, la nature et les modalités de la compensation sont déterminées d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.
      d) Pour chaque opération mentionnée au a ci-dessus, la société fournit sous sa responsabilité au concédant, avant le 1er décembre de chaque année, les informations nécessaires à l'exécution du présent article, notamment les montants annuels de dépenses réalisées et prévisionnelles nécessaires à l'établissement de l'échéancier recalé.
      e) Un bilan définitif de l'application du présent article est établi après la dernière mise en service.
      f) En cas de désaccord entre les parties sur l'application des b, c et e du présent article 7.5, l'avis du conseil général de l'environnement et du développement durable est sollicité par la partie la plus diligente.
      La mise en œuvre des dispositions du présent article est indépendante et ne préjuge pas de l'application des pénalités prévues à l'article 39 du présent cahier des charges lorsque les conditions de cette application sont réunies. »


      Article 9


      L'article 9 est complété comme suit :
      « 9.4. La mise en service du viaduc du Charmaix reconstruit interviendra au plus tard le 31 décembre 2017. »


      Article 12


      L'article 12 est rédigé comme suit :


      « Article 12
      Frais à la charge de la société concessionnaire


      12.1. Tous les frais nécessaires à la construction, à l'entretien et à l'exploitation de l'autoroute, y compris les frais résultant de l'éclairage des barrières de péage et des accès, ainsi qu'à la mise en place de dispositifs antibruit là où les textes en vigueur applicables en matière de nuisances sonores l'imposent sont à la charge de la société concessionnaire, sauf disposition contraire résultant de l'application éventuelle de l'article 1er et des paragraphes 4.6, 9.2 et 9.3.
      12.2. Sont également à la charge de la société concessionnaire, sauf son recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui peuvent être dues à des tiers, à ces mêmes titres.
      Sont, en particulier, à la charge de la société concessionnaire les dépenses d'acquisition des terrains, y compris tous les frais en résultant.
      Sont à la charge de la société concessionnaire les dépenses encourues pour le renforcement des ouvrages d'art situés sur les itinéraires routiers pour convois de classe E et super E.
      12.3. Le coût du raccordement à d'autres réseaux autoroutiers, y compris celui des échangeurs, sera pris en charge, sauf dispositions contraires, à parts égales par les différents maîtres d'ouvrage.
      12.4. Dans le cadre de la politique gouvernementale du 1 % paysage et développement, pour les sections à construire, la société concessionnaire contribue, sous réserve d'une participation des collectivités publiques concernées à hauteur du même montant, aux dépenses nécessaires à la bonne insertion de l'autoroute dans le paysage environnant et participent au développement cohérent et durable des territoires traversés, dans l'intérêt tant des habitants du voisinage que des usagers de l'autoroute, y compris les dépenses d'entretien des aménagements paysagers ainsi réalisés. Ces dépenses peuvent concerner des interventions en dehors de l'emprise concédée.
      Le montant global des dépenses immédiates et récurrentes à la charge de la société concessionnaire ne pourra dépasser 1 % du coût des ouvrages.
      12.5. La société concessionnaire accordera une attention particulière à l'intégration paysagère des ouvrages et des équipements connexes à réaliser. Un soin spécifique sera apporté aux études architecturales des nouveaux ouvrages d'art courants et non courants, afin de garantir leur bonne insertion dans les sites naturels et leur cohérence avec les caractéristiques des territoires traversés. »


      Article 13


      L'article 13 est rédigé comme suit :


      « Article 13
      Exploitation, entretien et maintenance
      des ouvrages et installations


      13.1. Qualité de l'exploitation, de l'entretien et de la maintenance des ouvrages et installations.
      Sous peine des sanctions prévues aux articles 39 et 40 du présent cahier des charges, la société concessionnaire est tenue de disposer en tout temps et, en cas de besoin, de mettre en œuvre sans délai tous les moyens de nature à assurer en permanence, quelles que soient les circonstances (et notamment les circonstances atmosphériques), la continuité de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité et de commodité.
      Dans tous les cas, la force majeure, dûment constatée, peut exonérer en tout ou partie le concessionnaire de sa responsabilité, tant vis-à-vis de l'autorité concédante que des usagers et des tiers.
      La société concessionnaire exploite l'autoroute conformément à la réglementation et aux instructions en vigueur en matière d'exploitation de la route.
      Des objectifs particuliers de qualité de service sont définis d'un commun accord et par écrit entre le concédant et la société concessionnaire. En l'absence d'accord, des objectifs sont fixés par le ministre chargé de la voirie nationale.
      Ces objectifs portent en particulier sur :
      ― la conservation du patrimoine, notamment l'état des chaussées et l'état des ouvrages d'art ;
      ― l'exploitation, notamment le maintien de la viabilité et l'aide au déplacement.
      Les ouvrages établis en vertu de la présente concession, y compris les équipements et installations d'exploitation et de sécurité, sont entretenus et maintenus en bon état et sont exploités à leurs frais par le concessionnaire ou, sous sa responsabilité, par les titulaires de contrats visés à l'article 30, de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés, et sont mis en conformité avec les règlements et instructions en vigueur.
      La signalisation est en permanence mise en conformité avec les règlements en vigueur.
      Les lignes de télécommunication terrestres et aériennes et les postes établis pour assurer la sécurité de la circulation sont mis en place et entretenus à ses frais par la société concessionnaire.
      La société concessionnaire entretient l'ensemble des dépendances et des ouvrages de la concession dans un souci permanent et durable de préservation des espèces et des milieux, des ressources naturelles, du cadre de vie des riverains et d'intégration de l'autoroute dans les paysages traversés. Ces objectifs sont déclinés d'un commun accord et par écrit entre le concédant et la société concessionnaire.
      La société concessionnaire est tenue d'assurer ou de faire assurer, sur l'ensemble du domaine concédé, le dépannage des véhicules en panne ou accidentés, dans les conditions prévues par les cahiers des charges types arrêtés par les instructions ministérielles.
      Lorsque la société décide de confier à un tiers cette activité de dépannage, elle publie par voie de presse un avis d'appel à candidatures et met à disposition des candidats un dossier de consultation indiquant les modalités et les critères de sélection. Tout candidat retenu est soumis à l'agrément du représentant de l'Etat. Le contrat entre le concessionnaire et le candidat retenu est passé pour une durée au plus de cinq ans pour le dépannage des véhicules légers et au plus de sept ans pour le dépannage des véhicules poids lourds. La société concessionnaire notifie aux autres candidats la décision motivant le rejet de leur candidature.
      13.2. Information routière en temps réel des usagers.
      Le concessionnaire organise la collecte, la centralisation et le traitement des données relatives au trafic sur son réseau et délivre alors en temps réel des informations pertinentes, fiables et cohérentes au plus grand nombre d'usagers concernés.
      La société concessionnaire et les services de l'Etat échangent, en temps réel, à titre gratuit et sans autre condition, les données liées à la sécurité routière et aux conditions générales de circulation, définies dans l'annexe 10 au présent cahier des charges. »


      Article 14


      I. ― Le paragraphe 14.2 de l'article 14 est rédigé comme suit :
      « 14.2. Elle soumet à l'approbation des autorités compétentes, 2 (deux) mois au moins avant la date prévue pour leur mise en application, les règlements d'exploitation et les plans d'intervention et de sécurité adaptés. Ces plans contiennent les dispositions essentielles sur l'organisation de la société, ses moyens, ainsi que des consignes générales d'intervention, tant pour les personnels de la société que pour les services et entreprises liés par contrat avec la société concessionnaire. »
      II. ― L'article 14 est complété comme suit :
      « 14.5. La société concessionnaire participe, sous la conduite de l'autorité coordinatrice compétente, à l'élaboration, au suivi et à la mise à jour des plans de gestion du trafic qui intéressent tout ou partie de son réseau concédé. En cas de déclenchement d'un ou plusieurs plans de gestion du trafic, elle se conforme sans délai, sous la conduite de l'autorité coordinatrice compétente, aux prescriptions qu'ils contiennent et met en œuvre toutes les mesures requises pour la gestion du trafic. Elle participe, dans les conditions définies dans les plans de gestion du trafic, à l'assistance aux usagers.
      14.6. La société concessionnaire participe à l'échange permanent et en temps réel des informations relatives à la circulation routière avec les autres exploitants gestionnaires de réseaux routiers et autoroutiers, les centres régionaux d'information et de coordination routière (CRICR) et les autorités concernées. »


      Article 15


      L'article 15 est rédigé comme suit :


      « Article 15
      Interruption et restrictions de la circulation


      Si l'exécution de travaux sur une section d'autoroute en service entraîne l'interruption du trafic ou provoque des restrictions de circulation, la société doit se soumettre aux obligations qui résultent des instructions en vigueur relatives à l'exploitation sous chantier des autoroutes en service.
      Toute restriction ou interruption de la circulation nécessitée par des travaux doit être portée en temps utile à la connaissance du public par les soins de la société concessionnaire par tous moyens appropriés permettant en particulier aux usagers d'organiser leur parcours en conséquence.
      En cas de force majeure imposant l'interruption, les services de l'Etat compétents doivent être immédiatement avisés. »


      Article 16


      Le premier alinéa de l'article 16 est rédigé comme suit :
      « La société concessionnaire est tenue de se conformer aux lois et règlements existants ou à intervenir, notamment en ce qui concerne le libre exercice des services de police, de lutte contre l'incendie, de sécurité, de protection civile, de santé, de défense nationale, ainsi que la protection des sites et paysages et les installations de distribution de carburants. »


      Article 17


      L'article 17 est rédigé comme suit :


      « Article 17
      Publicité


      La publicité sur les emprises du domaine public et à ses abords est soumise aux lois et règlements en vigueur. »


      Article 19


      L'article 19 est rédigé comme suit :


      « Article 19
      Ecoute des usagers et réclamations


      La société concessionnaire met en œuvre une politique à l'écoute des usagers. Elle recueille l'avis des usagers sur la qualité du service et les met en mesure d'exprimer leurs réclamations ou observations sur le service rendu par tous les moyens de communication adaptés aux technologies disponibles. La mise à disposition de ces moyens de communication est portée à la connaissance du public par une information largement diffusée. La société adresse chaque année à l'autorité chargée du contrôle un bilan des réclamations des usagers et des suites qu'elle y a données ou qu'elle entend y donner. La présentation de ce bilan est définie par le concédant en concertation avec la société concessionnaire. »


      Article 20


      L'article 20 est rédigé comme suit :


      « Article 20
      Diffusion de l'information
      relative à l'exploitation de l'autoroute


      La société concessionnaire doit fournir aux services de l'Etat compétents les documents, notamment statistiques, comptes rendus et informations, relatifs à l'exploitation de l'autoroute fixés par la directive du ministre chargé de la voirie nationale du 2 mars 1981 relative aux documents périodiques à produire par les sociétés concessionnaires d'autoroutes.
      En particulier, la société concessionnaire fournit au concédant, gratuitement, sans condition et sans délai, les données détaillées de trafic mensuelles, trimestrielles ou annuelles qu'elle détient et tout autre donnée de trafic nécessaire à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de la politique routière.
      L'Etat prend toutes les mesures de nature à conserver la confidentialité de ces informations. »


      Article 21


      L'article 21 est rédigé comme suit :


      « Article 21
      Dispositions générales de financement


      La société concessionnaire assure à ses risques et périls le financement de la construction, de l'exploitation, de la maintenance et de l'entretien des ouvrages de la concession, dans les conditions fixées par la convention de concession et le présent cahier des charges. »


      Article 23


      L'article 23 est abrogé.


      Article 24


      Le 2 de l'article 24 est abrogé.


      Article 25


      L'article 25 est rédigé comme suit :


      « Article 25
      Tarif des péages


      25.1. Les tarifs de péage perçus pour les différentes classes de véhicules sont fixés chaque année par la société concessionnaire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, dans les conditions définies au présent article.
      Pour l'application du présent article 25, les tarifs de péage doivent s'entendre hors taxe sur la valeur ajoutée (HT).
      Les tarifs de péage sont révisés une fois par an. La révision intervient, sauf exception, au 1er février de chaque année.
      25.2. Les tarifs de péage sont fixés en fonction des classes suivantes :
      ― classe 1 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
      ― classe 2 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale comprise strictement entre 2 mètres et 3 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
      ― classe 3 : véhicules à deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes ;
      ― classe 4 : véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes ;
      ― classe 5 : motos.
      25.3. Le tarif kilométrique moyen (TKM) (HT) de la société pour la classe 1 est égal à la somme des tarifs (HT) appliqués sur chacun des trajets possibles internes à l'autoroute, rapportée à la somme des longueurs de tous ces trajets.



      Vous pouvez consulter le tableau dans le

      JOn° 304 du 30/12/2012 texte numéro 141



      La hausse annuelle des tarifs s'entend comme suit :



      Vous pouvez consulter le tableau dans le

      JOn° 304 du 30/12/2012 texte numéro 141



      En particulier :



      Vous pouvez consulter le tableau dans le

      JOn° 304 du 30/12/2012 texte numéro 141



      Où :
      ― tarif k(n) : le tarif du trajet k au 1er février de l'année n ;
      ― tarif k(n-1) : le tarif du trajet k au 31 janvier de l'année n ;
      ― longueur k(n) : la longueur du trajet k au 1er février de l'année n ;
      ― longueur k(n-1) : la longueur du trajet k au 31 janvier de l'année n ;
      ― transaction k(n-1) : le nombre de transactions enregistrées sur le trajet k pour la classe 1 entre le 1er novembre de l'année n ― 2 et le 31 octobre de l'année n ― 1 (si ces données ne sont pas disponibles, il est convenu de prendre en compte les transactions sur les douze derniers mois glissants connus).
      Pour les classes de véhicules 2 à 5, la formule de hausse tarifaire est identique à celle de la classe 1.
      Les TKM au 1er février 2012 sont égaux à :
      ― classe 1 : 10,109 (cts d'€ HT/km) ;
      ― classe 2 : 14,803 (cts d'€ HT/km) ;
      ― classe 3 : 30,233 (cts d'€ HT/km) ;
      ― classe 4 : 39,963 (cts d'€ HT/km) ;
      ― classe 5 : 5,986 (cts d'€ HT/km).
      Les taux kilométriques appliqués aux véhicules d'une même catégorie ne peuvent, sur aucun parcours, s'écarter de plus de 50 % (cinquante pour cent) du taux kilométrique moyen de cette catégorie, sauf accord conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la voirie nationale.
      A partir de 2015, les taux kilométriques appliqués aux véhicules d'une même catégorie ne pourront, sur aucun parcours, s'écarter de plus de 30 % (trente pour cent) du taux kilométrique moyen de cette catégorie, sauf accord conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la voirie nationale.
      25.4. Il est rappelé que l'évolution des tarifs de péage pour la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2013 résulte d'un arrêté ministériel.
      Pour la période 2013-2015, la hausse annuelle des tarifs de péage (HT) pour les 5 classes de véhicules est égale à :


      Hn = In + 1,5 %


      Pour l'année 2016, la hausse annuelle des tarifs de péage (HT) pour les 5 classes de véhicules est égale à :


      Hn = In


      Pour la période 2017-2025, la hausse annuelle des tarifs de péage (HT) pour les 5 classes de véhicules est égale à :


      Hn = In


      Avec


      In = in - 2 - 1
      in - 1


      In =


      - 1


      in - 2


      où in est l'indice des prix à la consommation (hors tabac, ensemble des ménages) constaté en octobre de l'année n.
      25.5. Lors de la mise en service d'un nouvel échangeur, sa tarification est inscrite en annexe du contrat d'entreprise. A défaut, celle-ci est fixée par la société concessionnaire en cohérence avec, d'une part, le taux kilométrique moyen de l'autoroute concernée et, d'autre part, la tarification des échangeurs les plus proches corrigée en fonction des coûts de construction et d'exploitation.
      25.6. Après l'expiration d'un délai de quarante jours courant à compter de la dernière date de réception des tarifs par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de la voirie nationale, les tarifs de péage sont applicables sous réserve d'avoir été rendus publics depuis au moins dix jours francs selon les modalités prévues à l'article 26.
      La société concessionnaire est tenue de fournir à cet effet aux ministres intéressés tous les éléments d'information et de calcul nécessaires à la vérification de la bonne application des règles définies au présent contrat d'entreprise et de la réglementation en vigueur. Elle est également tenue de répondre, dans le délai prescrit, à toute demande d'information complémentaire qui pourrait lui être adressée par les services intéressés.
      Si les tarifs fixés par la société concessionnaire ne sont pas considérés comme conformes aux règles définies par le présent article ou aux dispositions du contrat d'entreprise, la société est mise en demeure, par lettre motivée d'un (ou des) ministre(s) intéressé(s), de modifier ses tarifs dans un délai qui ne peut excéder dix jours ou d'apporter, dans ce délai, la preuve de leur régularité.
      Le délai de quarante jours prévu au premier alinéa du présent article, suspendu à partir de la date d'envoi de la lettre motivée, reprend à compter de la réception des tarifs modifiés ou des éléments démontrant la régularité des tarifs fixés par le concessionnaire. Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'une fois à l'occasion de chaque fixation de tarifs. A défaut d'accord, les tarifs sont fixés dans les conditions prévues à l'article 39.5.
      25.7. Une majoration du tarif normalement applicable aux véhicules de la catégorie considérée, d'un niveau maximal de 70 %, peut être appliquée par la société concessionnaire aux véhicules susceptibles d'entrainer une dégradation ou une usure anormale des ouvrages et de l'autoroute, tels notamment que les véhicules munis de pneumatiques à crampons.
      25.8. Les transports exceptionnels définis à l'article R. 433-1 du code de la route et à l'arrêté du 13 avril 1961 relatif à la circulation des convois et transports militaires routiers admis à circuler sur les ouvrages de la concession seront soumis à des tarifs spéciaux qui pourront déroger aux dispositions des paragraphes précédents, sous réserve de leur approbation par le ministre de la voirie nationale.
      25.9. Sans préjudice des procédures applicables en vertu de la réglementation en vigueur, le concessionnaire est autorisé, pour toute personne n'ayant pas acquitté son passage, à recouvrer la somme due, augmentée des frais nécessaires au recouvrement. Ces frais de dossiers sont forfaitairement fixés à 60 (soixante) euros hors taxes valeur septembre 2009 et ce montant suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac constatée. »


      Article 26


      I. ― Après le premier alinéa de l'article 26, un alinéa rédigé comme suit est inséré :
      « La société dispense une information gratuite au public sur ses tarifs par tous moyens de communication appropriés, en particulier son site internet. »
      II. ― L'article 26 est complété comme suit :
      « L'ensemble des tarifs en vigueur peut être consulté par toute personne intéressée soit auprès du concessionnaire, soit auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 59, boulevard Vincent-Auriol, 75013 Paris, soit auprès de la direction des infrastructure de transport, Grande Arche de la défense, paroi sud, 92055 Paris-La Défense. »


      Article 28


      A l'article 28, les dispositions suivantes sont supprimées :
      « Ces dispositions sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la voirie nationale dix-huit mois avant la mise en service des sections concernées par la présente concession. »


      Article 30


      L'article 30 est rédigé comme suit :


      « Article 30
      Installations annexes


      30.1. La société concessionnaire passe librement des contrats pour l'exploitation des installations annexes, par voie d'appel à la concurrence sauf exception dûment justifiée par le caractère principalement non lucratif de l'activité projetée, moyennant redevances entrant dans les produits de la concession, sous réserve que :
      a) Elle soumette à l'agrément préalable du ministre chargé de la voirie nationale le nom des cocontractants ; la demande est accompagnée des pièces établissant la réalité de l'appel à la concurrence et doit justifier les raisons du choix ; le dossier comprend le dossier de la consultation ainsi que les clauses substantielles du projet de contrat ;
      b) Les projets de contrats qu'elle passe avec les exploitants soient communiqués au ministre chargé de la voirie nationale qui dispose d'un délai d'un mois pour faire part de ses observations éventuelles ;
      c) Pour les installations servant des boissons, elle impose à ses exploitants d'appliquer des restrictions à la vente de boissons alcoolisées, qui lui seront notifiées par le ministre chargé de la voirie nationale.
      30.2. La société concessionnaire réalise et exploite des installations de télécommunication dans l'emprise de la concession afin d'assurer l'exercice de ses missions de service public.
      Sans préjudice des droits de passage des opérateurs de télécommunication, la société concessionnaire est autorisée à consentir à des tiers, dans des conditions compatibles avec les règles de gestion du domaine public autoroutier et celles concernant l'exploitation de l'autoroute et conformément aux lois et règlements en vigueur, pour une période n'excédant pas la durée de la présente concession, des droits relatifs à l'implantation et à l'exploitation de telles installations. »


      Article 31


      L'article 31 est rédigé comme suit :


      « Article 31
      Modification de la réglementation technique


      En cas de modification substantielle ou de création, après l'entrée en vigueur du présent contrat de concession, d'une réglementation technique, ayant notamment pour objet l'environnement ou la sécurité routière, présentant un lien direct avec l'objet de la présente concession et susceptible de compromettre gravement son équilibre, que cette réglementation soit le fait d'une loi, d'un règlement ou de tout autre acte ayant force obligatoire, l'Etat et la société concessionnaire arrêteront d'un commun accord, dans l'intérêt de la continuité du service public, les compensations qui devront être envisagées. »


      Article 32


      L'article 32 est rédigé comme suit :


      « Article 32
      Fiscalité


      Tous les impôts et taxes établis ou à établir relatifs à la concession, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, sont acquittés par la société concessionnaire. »


      Article 33


      L'article 33 est rédigé comme suit :


      « Article 33
      Garanties


      Le concessionnaire constitue, dans le délai de 2 (deux) mois suivant l'établissement du programme d'entretien et de renouvellement prévu à l'article 37.3 du cahier des charges et au plus tard six ans avant l'expiration de la concession, une garantie bancaire à première demande d'un montant égal au coût total prévisionnel des travaux prévus audit programme, majoré de 20 %. Cette garantie fait l'objet annuellement, à la date anniversaire de sa constitution :
      ― de mainlevées partielles et successives proportionnelles au montant des travaux effectivement réalisés par le concessionnaire conformément au programme d'entretien et de renouvellement prévu à l'article 37.3 du cahier des charges. La réalisation de chaque tranche annuelle de travaux d'entretien et de renouvellement donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal contradictoire en vue du prononcé de la mainlevée, dans la limite partielle des travaux acceptés sans réserve ;
      ― d'une actualisation du montant en euros courants des travaux restant à réaliser.
      La garantie visée au présent article est constituée sous forme de garantie à première demande conforme au modèle fixé à l'annexe 11 au cahier des charges, adaptée le cas échéant pour tenir compte des modalités de mise en œuvre propres à la garantie telle qu'elle résulte du présent article, émise au profit du concédant par un établissement bancaire agréé par le ministre chargé de l'économie ou par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionné à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et disposant d'une notation de crédit au moins A, A2 ou équivalente délivrée par une agence de notation de premier rang.
      Le concédant peut faire appel à la garantie visée au présent article pour se faire payer toute somme due par le concessionnaire au titre du contrat de concession, y compris en cas d'opposition à titre exécutoire. Ni l'existence ni l'appel des garanties ne limitent le recours du concédant à l'égard du concessionnaire au cas où ces garanties s'avéreraient insuffisantes pour couvrir les sommes dues par le concessionnaire. »


      Article 34


      L'article 34 est abrogé.


      Article 35


      L'article 35 est rédigé comme suit :


      « Article 35
      Bilans et comptes annuels


      35.1. Les bilans et comptes annuels de la société concessionnaire sont établis selon la réglementation comptable en vigueur pour les sociétés anonymes.
      35.2. La société concessionnaire communique chaque année au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget, avant le 1er juillet, une étude financière prévisionnelle portant sur l'équilibre comptable et financier de la concession et comprenant, pour la durée restant à courir de la concession :
      ― un plan de financement ;
      ― un compte de résultat ;
      ― un plan de trésorerie ;
      ― l'évolution des fonds propres et de la dette ;
      ― les soldes intermédiaires de gestion et ratios financiers suivants :
      ― excédent brut d'exploitation ;
      ― capacité d'autofinancement/investissement hors taxes ;
      ― dettes financières/fonds propres ;
      ― dettes financières/capacité d'autofinancement ;
      ― ratio de couverture de la dette glissant sur quinze ans ;
      ― fonds propres/investissements hors taxes ;
      ― résultat net/chiffre d'affaires ;
      ― la décomposition des recettes de péage par catégories de véhicules (poids lourds, véhicules légers et autres).
      Chacun de ces états est détaillé année après année. L'étude comprendra l'ensemble des hypothèses retenues. Le concédant pourra demander à la société concessionnaire toute information complémentaire.
      Dans les mêmes conditions, la société concessionnaire communique une étude financière prévisionnelle portant sur le seul périmètre des activités de la concession autoroutière.
      35.3. La société concessionnaire communique chaque année, au plus tard le 1er juillet, au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget les documents suivants :
      ― les comptes sociaux et leurs annexes approuvés de la société concessionnaire ;
      ― le rapport d'activité du concessionnaire et les rapports des commissaires aux comptes pour l'année échue ;
      ― les comptes propres de la concession, dans les conditions de la directive 80/723/CEE du 25 juin 1980 ;
      ― le compte rendu d'exécution de la concession pour l'année échue, qui comporte notamment le bilan des investissements réalisés, les données d'exploitation, y compris sur la qualité du service, et les opérations de maintenance et d'entretien par opération ;
      ― le programme des investissements à réaliser sur les cinq années ultérieures détaillé par opération.
      35.4. Le concédant peut demander à la société concessionnaire toute information complémentaire sur le compte rendu de l'exécution de la concession.
      35.5. La société concessionnaire communique deux fois par an, avant le 1er janvier et avant le 1er juillet, au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la voirie nationale, un rapport, réalisé à la date la plus proche possible de sa communication, comprenant l'état d'avancement des liaisons nouvelles, des opérations de remise à niveau et des opérations d'élargissement et indiquant le calendrier d'exécution et l'échéancier financier de chaque opération en projet et en construction. »


      Article 36


      Au paragraphe 36.1 de l'article 36, les mots : « le 31 décembre 2015 » sont remplacés par les mots : « à la date fixée par les dispositions de l'article 2 de la loi n° 2001-1011 du 5 novembre 2001 transposant certaines dispositions de la directive 1999/62/CE du Parlement et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures et réformant le régime d'exploitation de certaines sociétés concessionnaires d'autoroutes. »


      Article 37


      L'article 37 est rédigé comme suit :


      « Article 37
      Retour et reprise des installations en fin de concession


      37.1. Les biens de retour
      A l'expiration du délai résultant de l'article 36 ci-dessus et par le seul fait de cette expiration, l'Etat se trouvera subrogé dans tous les droits du concessionnaire afférents à la concession. Il entrera immédiatement et sous réserve des dispositions de l'article 37.3 gratuitement en possession des biens de retour. A dater du même jour, tous les produits de la concession lui reviendront.
      37.2. Les biens de reprise
      Le cas échéant, les biens de reprise, y compris les stocks et approvisionnements, pourront être repris par l'Etat sur la base de leur valeur nette comptable augmentée éventuellement d'une survaleur estimée à dire d'expert.
      37.3. La société concessionnaire sera tenue de remettre au concédant les biens de retour en bon état d'entretien. Sept ans avant l'expiration de la concession, le concédant établira, après concertation avec la société concessionnaire et, le cas échéant, avec l'aide d'experts :
      ― le programme d'entretien et de renouvellement pour les cinq dernières années de la concession qui s'avérera nécessaire pour assurer la remise des ouvrages de la concession en bon état d'entretien et comportant un chiffrage détaillé du coût des travaux correspondants ;
      ― le programme des opérations préalables à la remise des ouvrages de la concession au concédant.
      Les programmes mentionnés ci-dessus seront exécutés par la société concessionnaire et à ses frais dans un délai permettant de s'assurer du bon état d'entretien des ouvrages de la concession à la date d'expiration de celle-ci.
      En cas d'inexécution totale ou partielle dudit programme, l'Etat mettra en demeure la société concessionnaire de réaliser les travaux nécessaires dans un délai de deux mois.
      L'inexécution totale ou partielle des travaux dans le délai suivant la mise en demeure entraînera la mise en jeu de la garantie prévue à l'article 33.
      Les opérations préalables nécessaires à la remise des ouvrages de la concession donneront lieu à l'établissement de procès-verbaux qui pourront être assortis de réserves. Ces réserves devront pouvoir être levées à la date de l'expiration de la concession. Il sera alors procédé à l'établissement contradictoire du procès-verbal de remise des ouvrages de la concession. »


      Article 38


      L'article 38 est rédigé comme suit :


      « Article 38
      Rachat de la concession


      38.1. L'Etat peut, si l'intérêt général le justifie, racheter la concession par arrêté conjoint des ministres chargés de la voirie nationale, de l'économie et du budget. Ce rachat ne peut s'exécuter qu'au 1er janvier de chaque année, moyennant un préavis d'un an dûment notifié au concessionnaire.
      En cas de rachat, la société concessionnaire a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi par elle du fait de la résiliation et dont le montant, net d'impôt dû au titre de sa perception et après prise en compte de toutes charges déductibles, est égal à la juste valeur de la concession reprise, estimée selon la méthode d'actualisation des flux de trésorerie disponibles, ces derniers étant pris après impôts. Cette indemnité est versée au plus tard le 30 juin de l'année du rachat.
      38.2. La société concessionnaire sera tenue de remettre au concédant les ouvrages, installations, appareils et accessoires rachetés en bon état d'entretien. Dans les 3 (trois) mois suivant la notification du préavis d'un an prévu au premier alinéa du présent article, le concédant établira, après concertation avec la société concessionnaire et le cas échéant avec l'aide d'experts :
      ― le programme d'entretien et de renouvellement nécessaire pour assurer la remise des ouvrages de la concession en bon état d'entretien et comportant un chiffrage détaillé du coût des travaux correspondants ;
      ― le programme des opérations préalables à la remise des ouvrages de la concession au concédant.
      Les programmes mentionnés ci-dessus seront exécutés par la société concessionnaire et à ses frais, dans un délai permettant de s'assurer du bon état d'entretien des ouvrages de la concession à la date de prononcé du rachat.
      En cas d'inexécution totale ou partielle du programme d'entretien et de renouvellement nécessaire pour assurer la remise des ouvrages de la concession en bon état d'entretien avant la date prévue pour le rachat, l'Etat pourra retenir, sur la garantie visée à l'article 33.1 et, s'il y a lieu, sur l'indemnité de rachat, les sommes nécessaires à l'exécution dudit programme.
      Les opérations préalables nécessaires à la remise des ouvrages de la concession donneront lieu à l'établissement de procès-verbaux qui pourront être assortis de réserves. Ces réserves devront pouvoir être levées à la date de rachat.
      A la date de rachat de la concession, des procès-verbaux de remise des ouvrages de la concession seront établis contradictoirement.
      38.3. A compter de la date de rachat, l'Etat sera tenu, sauf en ce qui concerne les contrats de crédits, de se substituer à la société concessionnaire pour l'exécution des engagements pris par elle dans les conditions normales en vue de l'exécution des travaux et de l'exploitation des ouvrages de la concession. »


      Article 39


      L'article 39 est rédigé comme suit :


      « Article 39
      Mesures coercitives


      39.1. Le concédant peut exiger de la société concessionnaire, après mise en demeure restée infructueuse dans le délai fixé par ladite mise en demeure et après l'avoir mise en mesure de présenter ses observations, le versement d'une pénalité pour tout manquement à l'une quelconque de ses obligations au titre du présent cahier des charges, à l'exception de ceux régis par l'article 39.2 ci-dessous.
      Cette mise en demeure est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d'urgence, elle peut prendre la forme d'une lettre remise à la société concessionnaire contre récépissé doublée d'une télécopie. Le délai fixé par la mise en demeure pour permettre à la société concessionnaire de remédier au manquement ne peut, sauf cas d'urgence dûment motivé, être inférieur à trente jours et tient compte, notamment, de la nature du manquement invoqué et des mesures à prendre pour y remédier.
      Le montant de la pénalité est établi par calcul du retard entre la date d'échéance fixée par la mise en demeure et la réalisation satisfaisante par la société concessionnaire de l'obligation considérée. Le montant de la pénalité, par jour de retard, est, pour chaque manquement considéré, fixé par la mise en demeure en fonction de la gravité du manquement et des circonstances. Le montant de la pénalité par jour de retard ne peut être supérieur, sauf dispositions particulières prévues ci-après aux articles 39.2 et 39.3, à cinq mille (5 000) euros. Il est appliqué à ce dernier montant un coefficient d'actualisation K1, où K1 = TPn/TPo, TPo étant la valeur pour le mois de juin 2011 de l'index TP01 et TPn la valeur de ce même index au quatrième mois précédant la date d'échéance de la mise en demeure considérée. Le montant cumulé, exprimé en valeur 2011, versé au titre du présent article 39.1 ne pourra excéder un million (1 000 000) d'euros par an, actualisé au coefficient K1. Le montant dû par la société concessionnaire au concédant à titre de pénalité est versé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la pénalité et porte, au-delà et de plein droit, intérêts au taux légal. Les intérêts sont calculés sur une base journalière et sur la base d'une année de trois cent soixante-cinq jours à compter du premier jour de retard de paiement et jusqu'à la date de paiement effectif du montant dû.
      Aucune mise en demeure n'est requise avant l'application de plein droit des pénalités dans les cas visés aux articles 39.2 et 39.3 et, sous réserves des dispositions de l'article 25, à l'article 39.5.
      39.2. En cas de non-respect de l'une quelconque des dates de mise en service résultant de l'application des articles 9.3 et 9.4 du présent cahier des charges, le concédant peut exiger de la société concessionnaire, après l'avoir mise en mesure de présenter ses observations, le versement, par jour de retard au-delà de 30 (trente) jours à compter de la date de mise en service telle que prévue à l'article 9.3 ou à l'article 9.4, d'une pénalité journalière d'un montant de dix mille (10 000) euros. Ce montant est affecté du coefficient K2, où K2 = TPn/TPo, TPo étant la valeur pour le mois de juin 2011 de l'index TP01 et TPn la valeur de ce même index au quatrième mois précédant la date de mise en service telle que prévue à l'article 9.3 ou à l'article 9.4.
      Le montant cumulé, exprimé en valeur juin 2011, versé au titre du présent article 39.2 ne pourra excéder cinq millions (5 000 000) d'euros, actualisé au coefficient K2.
      39.3. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 39.2, si le retard constaté sur la date de mise en service prévue à l'article 9.3 ou à l'article 9.4 dépasse deux cent soixante-dix (270) jours ou s'il apparaît que la société concessionnaire n'est pas, en tout état de cause, en mesure de respecter la date prévue à l'article 9.3 ou à l'article 9.4 augmentée de deux cent soixante-dix (270) jours, le concédant peut, après mise en demeure et passé un préavis de quinze (15) jours, se substituer à la société concessionnaire défaillante pour assurer ou faire assurer l'avancement des études, procédures ou travaux aux frais, risques et périls de la société concessionnaire. Celle-ci met à cet effet tous les moyens en sa possession à la disposition du concédant afin de permettre et de faciliter cette substitution. Le concédant met fin à cette substitution dans les meilleurs délais dès lors que la société concessionnaire justifie des garanties nécessaires et de sa capacité à assurer pleinement la poursuite des missions qui lui sont déléguées et que l'ensemble des conséquences de la substitution, notamment vis-à-vis des tiers, aura été réglé.
      39.4. En cas d'interruption totale ou partielle de la circulation en méconnaissance des dispositions des articles 13 à 15 du présent cahier des charges, le concédant peut exiger de la société concessionnaire le versement d'une pénalité d'un montant au plus égal à cinq mille (5 000) euros, valeur juin 2011, actualisé sur l'index TP01 par jour d'interruption (divisible par heures) calculée à compter de la première heure d'interruption de la circulation après le moment où la société concessionnaire aurait dû avoir rétabli la continuité de la circulation jusqu'à l'heure de son rétablissement.
      Pour chacune des autoroutes ou sections d'autoroutes concernées, le montant cumulé sur une année, exprimé en valeur juin 2011, versé au titre du présent article 39.4 ne pourra pas excéder cinq cent mille (500 000) euros, actualisé sur l'index TP01.
      39.5. En cas de non-respect par la société concessionnaire des obligations résultant des dispositions de l'article 25 du présent cahier des charges et après information de la société concessionnaire par lettre motivée du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de la consommation, les tarifs applicables jusqu'à la prochaine échéance d'augmentation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de la consommation. Ces dispositions s'appliquent notamment aux tarifs suivants :
      ― tarifs ayant été mis en application par la société concessionnaire sans dépôt préalable aux ministres intéressés ;
      ― tarifs ayant été appliqués par la société concessionnaire en méconnaissance de la procédure de dépôt prévue à l'article 25.6 du présent cahier des charges ;
      ― tarifs appliqués par la société concessionnaire différents de ceux qui ont été déposés auprès des ministres intéressés ;
      ― non-respect par la société concessionnaire des règles de fixation des tarifs prévues à l'article 25.
      39.6. En cas de non-atteinte des objectifs de performance mentionnés au contrat d'entreprise, le concédant peut exiger de la société concessionnaire le versement d'une pénalité calculée selon les modalités définies ci-dessous.
      Le montant de la pénalité (P) associé à un objectif de performance est exprimé comme suit :
      P = U × N, où :
      ― U est la valeur unitaire de la pénalité ;
      ― N est le nombre d'unités de base de pénalités associé à chaque indicateur pour l'année considérée.
      La valeur de U est fixée à 1 250 €.
      Le montant cumulé sur une année civile des pénalités pour non-atteinte des objectifs de performance ne peut dépasser 100 000 €.
      Les pénalités sont arrêtées et, le cas échéant, acquittées par année civile sur le fondement des synthèses relatives au niveau de performance atteint par la société concessionnaire sur les périodes spécifiées pour chaque objectif de performance de l'année civile considérée. »


      Article 42


      I. ― Au premier alinéa de l'article 42, les mots : « donnée par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « du concédant ».
      II. ― Il est inséré à la suite du premier alinéa de l'article 42 un deuxième alinéa rédigé comme suit :
      « La société concessionnaire ne pourra, sans l'accord préalable du concédant, participer, à quelque titre que ce soit, à une opération de fusion, absorption, apport, scission, dissolution sans liquidation ou tout autre opération de restructuration similaire susceptible de porter atteinte à sa capacité, notamment technique ou financière, de remplir les obligations mises à sa charge par le présent contrat de concession. »


      Article 43


      A l'article 43, les mots : « anciens militaires et à leurs ayants droit ainsi qu'aux » sont supprimés.


      Article 44


      L'article 44 est abrogé.


      Article 45


      A l'article 45, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « compétent ».


      Article 47


      L'article 47 est complété comme suit :
      « 10. Données événementielles liées à la sécurité routière.
      11. Modèle de garantie à première demande.
      Les nouvelles annexes au cahier des charges sont consultables au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Grande Arche de La Défense, paroi sud, 92055 La Défense. »


Fait le 28 décembre 2012.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué
auprès de la ministre de l'écologie,
du développement durable et de l'énergie,
chargé des transports,
de la mer et de la pêche,
Frédéric Cuvillier
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Delphine Batho
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Jérôme Cahuzac

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