- Titre Ier : Admission aux stages de formation (Articles 2 à 4)
- Titre II : Formation des coordonnateurs (Articles 5 à 9)
- Titre III : Formation des formateurs de coordonnateurs (Articles 10 à 13)
- Titre IV : Modalités du contrôle de capacité et indications à faire figurer sur les attestations (Articles 14 à 15)
- Titre V : Révision de la formation. (Articles 16 à 19)
- Titre VI : Conditions d'agrément des organismes assurant la formation des coordonnateurs. (Articles 20 à 29)
- Dispositions transitoires. (Article 30)
- Annexes (Articles Annexe I à Annexe IV)
- Objectifs et contenus de la formation des coordonnateurs. (Article Annexe I)
- I. - Le cadre législatif et réglementaire des opérations de bâtiment et de génie civil. (Article Annexe I)
- II - Le cadre et les conditions de l'action du coordonnateur. (Article Annexe I)
- III - La prévention des risques professionnels. (Article Annexe I)
- IV - La coordination de conception. (Article Annexe I)
- V. - La coordination d'exécution. (Article Annexe I)
- VI - Dispositions spécifiques au niveau 3. (Article Annexe I)
- Refus d'admission à un stage. (Article Annexe II)
- Modèle d'attestation de compétence de coordonnateur de sécurité et de santé. (Article Annexe III)
- Révision de la formation. (Article Annexe IV)
- Objectifs et contenus de la formation des coordonnateurs. (Article Annexe I)
Pour l'application de l'article R. 238-15 du code du travail, la durée et le contenu des formations des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs, les modalités de la vérification préalable du niveau d'expérience professionnelle et du contrôle de capacité, les indications à faire figurer sur l'attestation de compétence ainsi que les conditions d'agrément et de contrôle des organismes de formation sont précisés par le présent arrêté.
VersionsLiens relatifsL'admission aux stages de formation est faite dans l'ordre d'inscription des candidats dans les conditions prévues à l'article R. 238-14 du code du travail. Chaque organisme de formation tient à cet effet un cahier d'enregistrement des candidatures sur lequel chaque inscription fait l'objet d'un numéro d'ordre.
Toutefois, s'agissant des stages de coordonnateurs, sont admis en priorité les candidats à un stage de formation de formateur, sous réserve que ceux-ci produisent à l'organisme de formation les pièces justificatives en matière de formation prévues à l'article 20 du présent arrêté.
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Le refus d'admission à un stage de formation fait l'objet d'une décision de l'organisme de formation, soit remise en main propre à l'intéressé contre récépissé, soit adressée audit intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la décision est adressée au ministre chargé du travail.
VersionsLes mentions à faire figurer sur la décision de refus d'admission prévue à l'article 3 ci-dessus sont précisées à l'annexe II du présent arrêté.
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La vérification préalable de l'expérience professionnelle prévue à l'article R. 238-10 du code du travail porte sur la nature précise et sur la durée des fonctions exercées. A cet effet, le candidat doit fournir à l'organisme de formation les pièces justifiant cet exercice.
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La formation des coordonnateurs prend la forme soit d'un stage continu, soit d'un stage étalé sur une période maximale de six mois et organisé en modules de formation capitalisables par les stagiaires.
La formation des niveaux 1 et 2 est commune aux coordonnateurs de conception et aux coordonnateurs de réalisation de l'ouvrage.
VersionsLa durée des formations des coordonnateurs est fixée à :
1° Quinze jours pour le niveau 1 ;
2° Dix jours pour le niveau 2.
La formation de niveau 3 est fractionnée en un stage obligatoire d'une durée de trois jours et en un stage complémentaire optionnel d'une durée de deux jours.
VersionsChaque niveau de compétence fait l'objet d'un programme de formation spécifique.
VersionsLes organismes de formation tiennent compte, lors de l'élaboration de leurs programmes de formation, des référentiels de formation définis à l'annexe I du présent arrêté.
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Les stages de formation des formateurs de coordonnateurs sont organisés en deux sessions d'une durée de cinq jours chacune. La seconde session est effectuée six mois après la première session. Pendant cette période de six mois, chaque formateur doit conduire une première formation de coordonnateur.
VersionsLa première session de formation doit permettre aux formateurs de s'approprier les objectifs, contenus et spécificités pédagogiques de la formation de coordonnateur et de préparer leur première formation.
La deuxième session de formation doit permettre aux formateurs de consolider leurs acquis, notamment par l'analyse du déroulement de leur première formation.
VersionsLe contenu des stages de formation est élaboré conjointement par l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et par l'Institut national de recherche et de sécurité. Il est soumis à l'approbation des ministres du travail et de l'agriculture.
Versions
Préalablement à l'admission au stage, l'organisme de formation vérifie que le candidat est titulaire de l'attestation de compétence requise à l'article R. 238-10 ainsi que des pièces justificatives requises à l'article 20 du présent arrêté.
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Le contrôle de capacité prévu à l'article R. 238-13 du code du travail est effectué à l'issue du stage de formation. Le formateur délivre une attestation si le candidat est jugé apte à remplir la mission de coordonnateur pour le niveau de compétence pour lequel il postule.
S'agissant des formateurs de coordonnateurs, le contrôle de capacité est effectué à l'issue de la deuxième session de formation.
Il est délivré une attestation provisoire au terme de la première session de formation.
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Les mentions à faire figurer sur l'attestation de compétence délivrée en application de l'article R. 238-13 du code du travail sont précisées à l'annexe III du présent arrêté.
VersionsLiens relatifs
La durée des stages de révision de la formation de coordonnateur prévus à l'article R. 238-10 du code du travail est fixée à :
1° Trois jours pour le niveau 1 ;
2° Deux jours pour le niveau 2 ;
3° Un jour pour le niveau 3.
VersionsLiens relatifsChaque stage de révision de la formation fait le point sur l'état de la réglementation, comporte l'analyse des missions de coordination effectuées, choisies et présentées par chaque stagiaire, ainsi que la mise en commun des expériences afin d'en tirer les enseignements nécessaires.
VersionsLes stages de révision de la formation ne donnent pas lieu à contrôle de capacité.
VersionsA l'issue du stage de révision de la formation l'organisme de formation délivre une attestation de révision. Les mentions à faire figurer sur cette attestation sont précisées à l'annexe IV du présent arrêté.
VersionsLiens relatifs
Sans préjudice des autres obligations prévues par le présent titre, ne peuvent prétendre à l'agrément que les organismes de formation employant à la fonction de formateur, dans les conditions définies à l'article R. 238-11 (2e alinéa) du code du travail, des formateurs titulaires de l'attestation de compétence de formateur visée à l'article R. 238-13 dudit code et justifiant, au moment de la candidature au stage de formateur de coordonnateur, soit d'une expérience de formateur antérieurement acquise par la pratique d'une fonction de formation, soit du suivi d'une formation spécifique préparant à l'exercice de la fonction de formateur.
VersionsLiens relatifsLes organismes de formation visés à l'article R. 238-11 du code du travail sont agréés pour un niveau de compétence et pour une période maximale de cinq ans renouvelable.
VersionsLiens relatifsLes demandes d'agrément doivent être adressées avant le 1er octobre de chaque année, pour être susceptibles d'effet le 1er janvier de l'année suivante, au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (direction des relations du travail, sous-direction des conditions du travail et de la protection contre les risques du travail, bureau CT 6), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
VersionsLe dossier de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, constitué pour chaque niveau de compétence, doit comporter obligatoirement les pièces suivantes :
1° Une demande d'agrément précisant le niveau de compétence concerné ;
2° Une note indiquant la nature juridique, les statuts, la dénomination et l'adresse du siège social de l'organisme ainsi que les nom et adresse de chacun des administrateurs et membres du personnel de direction ;
3° La liste nominative des personnes auxquelles il sera fait appel pour assurer la formation, à laquelle sont joints :
a) Les copies des pièces mentionnées à l'article 20 du présent arrêté ainsi que celle de l'attestation de compétence de coordonnateur délivrée par l'organisme de formation ;
b) Les justificatifs de la compétence, pour le domaine de formation qui leur est attribué, des autres formateurs appelés à intervenir dans les formations ;
4° Le volume horaire imparti à chaque formateur dans le cadre de chaque formation de coordonnateur ;
5° Les programmes détaillés des formations proposées ;
6° Les modalités du contrôle de capacité ;
7° La liste des moyens techniques et pédagogiques qui seront utilisés ;
8° L'adresse du lieu où est dispensée la formation ;
9° Un engagement du demandeur de se conformer, en cas d'agrément, aux dispositions du présent arrêté ;
10° Le tarif des honoraires qui seront perçus pour chaque formation.
VersionsLiens relatifs
Pour le 1er de chaque trimestre, l'organisme agréé adresse au ministre chargé du travail, par niveau de compétence, la liste des coordonnateurs ayant obtenu une attestation de compétence ou d'extension de ladite compétence et celle de ceux ayant suivi la révision de la formation telle que définie à l'article 16 du présent arrêté.
Ces listes précisent en outre les dates des stages suivis ainsi que les noms des formateurs et, pour ce qui concerne les extensions de compétence et les stages de révision de la formation, la date de délivrance de l'attestation de compétence initiale et la mention de l'organisme l'ayant délivrée.
VersionsLiens relatifsAu cours de la période d'agrément, les organismes agréés ne peuvent apporter des modifications à la liste du personnel qu'ils emploient pour dispenser les formations qu'après en avoir avisé le ministre chargé du travail.
Les organismes agréés sont en outre tenus d'informer le ministre chargé du travail de tout changement survenant parmi leurs administrateurs ou leur personnel de direction.
VersionsLes organismes agréés ne peuvent prétendre à d'autres prestations que celles figurant sur le tarif des honoraires joint à la demande d'agrément.
Aucune modification ne peut être apportée à ce tarif avant d'avoir été portée à la connaissance du ministre chargé du travail.
VersionsL'agrément peut être retiré à tout moment après que l'organisme a pu présenter ses observations, par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture publié au Journal officiel. Il est notamment retiré s'il apparaît que l'organisme agréé ne satisfait pas aux obligations qui lui sont faites au titre du présent arrêté.
VersionsLiens relatifsIndépendamment des actions de contrôle exercées par l'inspection du travail, les ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent, notamment en prévision des renouvellements d'agrément, désigner des personnes qualifiées aux fins de procéder à une vérification du respect par les organismes de l'engagement qu'ils ont pris lors de leur demande d'agrément.
VersionsLa liste des organismes agréés ainsi que les retraits d'agrément sont publiés au Journal officiel de la République française.
Versions
A titre transitoire et par dérogation à l'article 22 du présent arrêté, les demandes d'agrément peuvent être adressées, en 1995, pour le 1er des mois d'avril, de juin, de septembre et de novembre et, en 1996, pour le 1er des mois de janvier et de mars.
VersionsLiens relatifs
Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
VersionsLa formation des coordonnateurs doit être organisée selon cinq axes de formation à partir desquels il appartient aux organismes de formation d'établir les programmes de formation correspondant à chacun des trois niveaux de compétences définis par l'article R. 238-9 du code du travail :
- le cadre législatif et réglementaire des opérations de bâtiment et de génie civil ;
- le cadre et les conditions de l'action du coordonnateur ;
- la prévention des risques professionnels ;
- la coordination de conception ;
- la coordination d'exécution.
VersionsLiens relatifs- I.1. Objectifs généraux de formation
Connaître le cadre législatif et réglementaire des opérations de bâtiment et de génie civil.
I.2. Contenus de la formation
1° Articulation du droit communautaire et du droit interne français, place de la normalisation européenne.
2° Présentation des textes législatifs et réglementaires de la construction, et notamment :
- code du travail ;
- code de la construction et de l'habitation ;
- code de l'urbanisme ;
- code des marchés publics ;
- code de la sécurité sociale ;
- textes conventionnels étendus.
Versions
- II.1. Objectifs généraux de formation
Connaître les différents intervenants dans l'acte de construire.
Etre en mesure de définir le rôle et les missions du coordonnateur dans les phases de conception et de réalisation de l'ouvrage.
Etre capable de positionner le rôle du coordonnateur par rapport à celui des autres intervenants dans l'acte de construire.
Etre capable d'identifier les différents moyens d'action du coordonnateur, notamment ceux prévus par la réglementation.
II.2. Contenus de la formation
1° Définition légale et fondements de la mission de coordination.
2° Rappels sur les différentes phases de l'acte de construire, sur le rôle des différents intervenants (missions, responsabilités, documents contractuels, etc.).
3° Conditions d'exercice de la mission de coordination, aspects juridiques, économiques et organisationnels (rémunération et contrat, responsabilités, pouvoir, obligations, etc.).
4° Finalité, fonctions, structure, contenus des différents documents de coordination : plan général de coordination, plan particulier de sécurité et de protection de la santé, registre-journal, dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage.
5° Constitution, mission du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.
6° Les partenaires institutionnels de la prévention (inspection du travail, C.R.A.M., O.P.P.B.T.P., médecine du travail).
7° Les institutions représentatives du personnel.
Versions
- III.1. Objectifs généraux de formation
Comprendre, notamment en s'appuyant sur une approche pluricausale de l'accident, la nécessité de la fonction de coordination.
Etre capable d'identifier et d'évaluer les risques professionnels liés aux opérations de construction, et notamment :
- les risques généraux auxquels sont exposées les entreprises lors de la réalisation de l'ouvrage ;
- les risques résultant de la présence simultanée ou successive de plusieurs entreprises ;
- les risques lors des interventions ultérieures sur l'ouvrage.
Etre capable de définir des mesures de prévention de ces risques, lors des différentes phases de l'acte de construire. A cet effet, être capable de proposer un choix de mesures en privilégiant les mesures à la conception et tenant compte des critères : conformité à la réglementation, coût, efficacité, délais, etc.
Etre capable de définir les conditions de mise en oeuvre de ces mesures par les différents intervenants à chaque étape de l'opération.
III.2. Contenus de la formation
1° L'approche pluricausale de l'accident et le mécanisme de l'accident.
2° La démarche de prévention :
- les principes généraux de prévention ;
- l'évaluation des risques ;
- les différents types de mesures de prévention, les critères de choix des mesures.
3° Etude des risques communs et des mesures de prévention sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics (risques sur les chantiers lors de la réalisation du projet), et notamment :
- environnement (situation géographique, contraintes liées aux tiers, réseaux existants, etc.) ;
- circulation et déplacement des personnes ;
- travaux de fouilles, opérations de manutention, levage, stockage ;
- travaux en hauteur et/ou effectués simultanément sur plusieurs niveaux ;
- utilisation des fluides et énergies (installation électrique provisoire, air comprimé, eau, etc.) ;
- utilisation de produits dangereux (chimiques, radioactifs ou ionisants) ;
- circulation et déplacement de véhicules et utilisation d'engins ;
- élimination des déchets (collecte, stockage, évacuation, etc.) ;
- ambiance spécifique (bruit, poussières, rayonnements, etc.) ;
4° Cas particulier du chantier implanté à proximité de ou sur un site en exploitation.
5° Etude des risques et des moyens de prévention lors d'interventions ultérieures sur l'ouvrage :
- circulation et déplacement des personnes, accès, etc. ;
- travail en toiture ;
- travail sur façade ;
- travail en galeries et locaux techniques, vides sanitaires, ascenseurs, etc. ;
- maintenance des installations de distribution de fluides et énergies.
6° Cas particulier des lieux de travail : éclairage, ventilation, électricité, etc.
Versions
- IV.1. Objectifs généraux de formation
Etre capable, dès la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage, d'anticiper les situations de risques qui pourraient résulter des choix architecturaux, techniques et organisationnels ainsi que des contraintes d'environnement.
Etre capable de faire prendre en compte par les concepteurs et la maîtrise d'oeuvre les principes généraux de prévention.
Etre capable de définir les mesures qui devront figurer dans les documents d'appel d'offres, notamment dans le plan général de coordination et le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage :
être capable d'élaborer ces documents.
Etre capable de définir les conditions de mise en place et d'utilisation de moyens et installations communs sur le chantier.
IV.2. Contenus de la formation
1° Les différentes étapes d'élaboration d'un projet et les procédures préalables à l'acte de construire (déclarations, autorisations, etc.).
2° L'examen critique de documents, plans et dessins définissant les produits, les ouvrages et équipements.
3° Le rôle du coordonnateur dans les réunions avec les différents intervenants (maître d'ouvrage, architecte, bureau d'études, entreprises...) lors du choix des principales options techniques et organisationnelles.
4° L'élaboration du plan général de coordination et du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage.
5° L'établissement de plans et schémas généraux d'utilisation de moyens communs (protections collectives, appareils de levage, accès provisoires et installations générales, etc.) ; répartition de ceux-ci entre les entreprises ou corps de métier ; traduction dans les documents contractuels.
6° Le rôle du coordinateur dans l'établissement des documents contractuels pour l'attribution du marché à l'entreprise.
7° L'étude comparative, du point de vue de la prévention, des offres remises par les entreprises.
Versions
- V.1. Objectifs généraux de formation
Etre capable, avant le début des travaux, d'anticiper les situations de risques qui pourraient résulter des dispositions prises par les entreprises.
Etre capable de faire prendre en compte par les entreprises et la maîtrise d'oeuvre en général les principes de prévention contenus dans les pièces écrites du marché et en particulier dans le plan général de coordination.
Etre capable de définir les mesures de prévention nécessaires pour faire face à des risques qui n'ont pu être détectés au stade de la conception et mettre à jour, le cas échéant, le plan général de coordination et le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage.
Etre capable d'organiser la coordination sur le chantier et d'informer l'ensemble des intervenants des dispositions prises en matière de sécurité, de protection de la santé et d'organisation des secours au fur et à mesure du déroulement de l'opération.
V.2. Contenus de la formation
1° Les différentes étapes de réalisation d'un projet et procédures préalables à l'exécution des travaux (déclarations, autorisations, etc.).
2° L'examen critique des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé des entreprises et de leurs modifications éventuelles en cours de chantier, en particulier de celui du gros oeuvre ou du lot principal.
3° L'harmonisation des plans et différents documents et la tenue à jour du plan général.
4° La conduite de réunions ; l'organisation et le fonctionnement du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.
5° La rédaction d'avis et/ou observations, de comptes rendus de réunions ou de visites ; la tenue du registre-journal de coordination.
6° L'organisation et la mise en oeuvre d'une visite de chantier ; la détection des risques, leur évaluation, les mesures de prévention à appliquer ou à définir.
7° L'organisation et la conduite d'une analyse après accident.
8° Les conditions d'utilisation de moyens communs (installation, réception, entretien, maintenance et démontage ; responsabilités et rémunérations).
9° L'information des intervenants et la promotion de la prévention (accueil, inspections communes, diffusion des plans et comptes rendus, notes d'information et consignes prises en application de l'organisation générale de la prévention et des secours).
Versions
Le contenu de la formation de coordonnateur de niveau 3 est limité, pour la partie obligatoire, à la coordination de réalisation. Il doit essentiellement viser les opérations pour lesquelles il n'y a pas de projet finalisé en tant que tel (réfection, entretien courant, aménagement, etc.).
S'agissant de la formation complémentaire optionnelle, celle-ci doit permettre au coordonnateur de maîtriser la coordination de la phase de conception d'un projet de construction ou d'aménagement avec projet finalisé de maisons individuelles ou de petits collectifs, de petits bâtiments industriels ou agricoles et de petits ouvrages de génie civil. Il doit en outre être en mesure de constituer ou de mettre à jour le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage lorsqu'il est requis ou lorsqu'il existe.
Versions
- Lettre recommandée avec demande d'avis de réception (1)
Organisme de formation (2) :
Arrêté d'agrément (3) :
Décision de refus d'admission à un stage
de coordonnateur de sécurité et de santé
(Art. R. 238-14 du code du travail)
Monsieur, Madame, Mademoiselle (4) ,
candidat(e) à un stage de coordonnateur de sécurité et de santé de niveau (5) pour (6)
ne peut pas être admis(e) audit stage pour le motif suivant (7) :
Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, le refus d'admission peut faire l'objet d'une réclamation auprès du directeur régional du travail et de l'emploi ou, dans les branches relevant, pour le contrôle de la réglementation du travail, de la compétence respective du ministre des transports et du ministre de l'agriculture, auprès du fonctionnaire chargé du contrôle du travail dans ces branches.
A , le
Nom et qualité du signataire :
(Signature et cachet de l'organisme)
(1)A mentionner lorsque la notification n'a pas été remise en main propre.
(2)Indiquer le nom, la raison sociale et l'adresse de l'organisme de formation.
(3)Indiquer la date de l'arrêté d'agrément.
(4)Nom et prénom.
(5)Indiquer le niveau de compétence postulé.
(6)Porter l'une des mentions suivantes :
- la phase de la conception de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage ;
- la phase de réalisation de l'ouvrage ;
- la phase de la conception de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage et la phase de réalisation de l'ouvrage.
(7)Indiquer de façon très précise le motif du refus d'admission.
Versions
Organisme de formation (1) :
Arrêté d'agrément (2) :
Attestation de compétence
Monsieur, Madame, Mademoiselle (3)
est reconnu(e) apte à exercer la mission de coordonnateur de sécurité et de santé prévue à l'article L. 235-4 (1er alinéa) du code du travail pour (4)
à l'issue du contrôle de capacité effectué le dans
le cadre du stage de formation de coordonnateur de niveau (5) ,
organisé du au à (6) ,
sur la base du programme joint à la demande d'agrément de notre organisme.
A , le
Nom et qualité du signataire :
(Signature et cachet de l'organisme)
Extension de compétence
En application des dispositions de l'article R. 238-10 (alinéa 4) du code du travail, et après vérification de l'expérience professionnelle conformément auxdites dispositions, la présente attestation de compétence est étendue à la totalité de l'opération de bâtiment ou de génie civil pour le niveau de compétence mentionné ci-dessus.
A , le
Nom et qualité du signataire :
(Signature et cachet de l'organisme
ayant procédé à l'extension de compétence)
Arrêté d'agrément (2) :
(1) Indiquer le nom, la raison sociale et l'adresse de l'organisme de formation.
(2) Indiquer la date de l'arrêté d'agrément.
(3) Nom et prénom.
(4) Porter l'une des mentions suivantes :
- la phase de la conception de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage ;
- la phase de réalisation de l'ouvrage ;
- la phase de la conception de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage et la phase de réalisation de l'ouvrage.
(5) Indiquer le niveau de compétence concerné et, pour le niveau 3, le suivi ou non du stage complémentaire optionnel.
(6) Mentionner le lieu du stage.
VersionsLiens relatifs
Organisme de formation (1) :
Arrêté d'agrément (2) :
Attestation de révision de la formation
Monsieur, Madame, Mademoiselle (3)
a suivi le stage de révision de la formation correspondant au niveau (4) de compétence, qui s'est déroulé du au
à (5)
A , le
Nom et qualité du signataire :
(Signature et cachet de l'organisme)
(1) Indiquer le nom, la raison sociale et l'adresse de l'organisme de formation.
(2) Indiquer la date de l'arrêté d'agrément.
(3) Nom et prénom.
(4) Indiquer le niveau de compétence concerné.
(5) Mentionner l'adresse complète du lieu de stage.
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