Arrêté du 3 février 2009 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique
Arrêté du 3 février 2009 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique
NOR : SASS0901452A ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/2/3/SASS0901452A/jo/texte JORF n°0031 du 6 février 2009 Texte n° 18
La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-16-5 et L. 162-17 ; Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5126-4 et R. 5126-110 ; Vu l'arrêté du 9 octobre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publiques ; Vu l'arrêté du 20 janvier 2009 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2004 fixant la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ; Vu l'avis de la Commission de la transparence, Arrêtent :
Les spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrite sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique qui figurent en annexe sont prises en charge par l'assurance maladie. Cette annexe précise pour les spécialités la participation de l'assuré ainsi que les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement.
Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
Les spécialités pharmaceutiques suivantes, pour lesquelles il n'y a pas de participation de l'assuré et dont les seules indications remboursables ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont celles qui figurent dans l'autorisation de mise sur le marché à la date de la publication du présent arrêté, sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale :
CODE UCD
LIBELLÉ
LABORATOIRE exploitant
931887-3
NOVOSEVEN 1 mg (50 kUI), poudre et solvant pour solution injectable (flacon + solvant).
NOVO NORDISK
931889-6
NOVOSEVEN 2 mg (100 kUI), poudre et solvant pour solution injectable (flacon + solvant).
NOVO NORDISK
931890-4
NOVOSEVEN 5 mg (250 kUI), poudre et solvant pour solution injectable (flacon + solvant).
NOVO NORDISK
Liens relatifs
Fait à Paris, le 3 février 2009.
La ministre de la santé et des sports, Pour la ministre et par délégation : Par empêchement du sous-directeur du financement du système de soins : L'adjointe au sous-directeur du financement du système de soins, M. Jeantet La sous-directrice de la politique des pratiques et des produits de santé, C. Lefranc Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du sous-directeur du financement du système de soins : L'adjointe au sous-directeur, du financement du système de soins, M. Jeantet
Arrêté du 3 février 2009 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique
Votre avis
Votre avis nous intéresse !
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en quelques minutes ! Merci.