Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 2023

NOR : SASH0918262A

JORF n°0181 du 7 août 2009

Version en vigueur au 28 mars 2024


La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 81-1221 du 31 décembre 1981 relatif à l'accueil des étudiants étrangers dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 25 août 1969 modifié relatif à la liste des titres admis en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de l'inscription dans les universités ;
Vu l'arrêté du 4 mars 1997 modifié relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 2001 fixant le programme des études de sage-femme ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 29 avril 2009 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 30 juillet 2009,
Arrête :

  • Le diplôme d'Etat d'infirmier atteste des compétences professionnelles pour exercer les activités du métier d'infirmier selon :
    ― les référentiels d'activités et de compétences définis en annexes I et II ;
    ― les articles R. 4311-1 à R. 4311-15 du code de la santé publique.


    • Les candidats aux épreuves de sélection déposent dans chacun des instituts de formation en soins infirmiers où ils se présentent :
      1° Un dossier d'inscription ;
      2° Une copie d'une pièce d'identité ;
      3° Une copie de l'attestation de succès au baccalauréat français, ou du titre admis en dispense en application des 2°, 3°, 5° et 6° de l'article 4 ;
      4° Pour les candidats visés au 4° de l'article 4, un certificat de scolarité ;
      5° Pour les candidats visés au 7° de l'article 4, une copie de l'autorisation prévue à l'article 10 à se présenter à l'épreuve de sélection prévue à l'article 3.
      Les candidats titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique justifiant de trois ans d'exercice de cette profession déposent, en outre, une copie du diplôme détenu ainsi que les certificats des employeurs attestant de l'exercice professionnel de l'intéressé.


    • En cas de regroupement des instituts de formation en vue de l'organisation de la sélection, les candidats déposent un seul dossier d'inscription précisant leurs choix par ordre de préférence.
      Les candidats acquittent le montant des droits d'inscription aux épreuves de sélection, tels que déterminés par l'organisme gestionnaire de l'institut de formation en soins infirmiers.


    • Les épreuves de sélection sont organisées par l'institut de formation ou le regroupement des instituts dans les conditions définies à l'article 3.
      Le jury est composé du directeur de l'institut de formation en soins infirmiers, ou des directeurs en cas de regroupement, d'infirmiers cadres de santé formateurs, d'infirmiers cadres de santé exerçant en secteur de soins et de personnes qualifiées. La présidence du jury est assurée par un directeur d'institut.
      Le président du jury choisit les sujets parmi les questions proposées par les équipes enseignantes de chaque institut de formation en soins infirmiers.
      Les modalités des épreuves de sélection ainsi que les sujets sont soumis à l'approbation du préfet de région.


    • Les épreuves de sélection sont au nombre de trois :
      1° Deux épreuves d'admissibilité ;
      2° Une épreuve d'admission.


    • Les épreuves d'admissibilité comprennent :
      1° Une épreuve écrite, qui consiste en un travail écrit anonyme d'une durée de deux heures, notée sur 20 points. Elle comporte l'étude d'un texte comprenant 3 000 à 6 000 signes, relatif à l'actualité dans le domaine sanitaire et social.
      Le texte est suivi de trois questions permettant au candidat de présenter le sujet et les principaux éléments du contenu, de situer la problématique dans le contexte, d'en commenter les éléments, notamment chiffrés, et de donner un avis argumenté sur le sujet. Cette épreuve permet d'évaluer les capacités de compréhension, d'analyse, de synthèse, d'argumentation et d'écriture des candidats ;
      2° Une épreuve de tests d'aptitude de deux heures notée sur 20 points.
      Cette épreuve a pour objet d'évaluer les capacités de raisonnement logique et analogique, d'abstraction, de concentration, de résolution de problème et les aptitudes numériques.
      Les deux épreuves d'admissibilité sont écrites et anonymes.
      Pour être admissible, le candidat doit obtenir un total de points au moins égal à 20 sur 40 aux deux épreuves. Une note inférieure à 8 sur 20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire.
      La correction est organisée par le directeur de l'institut de formation. Il peut faire appel à des personnes qualifiées sur la base d'un cahier des charges, qui comprend notamment des grilles de correction.


    • Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter à une épreuve d'admission, qui consiste en un entretien avec trois personnes, membres du jury :
      1° Un infirmier cadre de santé exerçant dans un institut de formation en soins infirmiers ;
      2° Un infirmier cadre de santé exerçant en secteur de soins ;
      3° Une personne extérieure à l'établissement formateur, qualifiée en pédagogie et/ou en psychologie.
      Cet entretien, relatif à un thème sanitaire et social, est destiné à apprécier l'aptitude du candidat à suivre la formation, ses motivations et son projet professionnel.
      L'épreuve, d'une durée de trente minutes au maximum et notée sur 20 points, consiste en un exposé suivi d'une discussion.
      Pour pouvoir être admis dans un institut de formation en soins infirmiers, les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à l'entretien.


    • Les candidats domiciliés dans les départements ou territoires d'outre-mer ou à l'étranger ont la possibilité de subir sur place les épreuves de sélection pour l'institut de formation en soins infirmiers de leur choix. Ils doivent en faire la demande au directeur de l'institut de formation choisi, qui apprécie l'opportunité d'organiser sur place les épreuves :
      1° En liaison avec l'autorité territoriale concernée pour les départements ou territoires d'outre-mer ;
      2° Avec l'accord des représentants français dans le pays considéré.


    • Pour les candidats visés à l'article 17, le sujet de l'épreuve d'admissibilité est identique à celui proposé sur le territoire métropolitain aux candidats de l'institut de formation choisi.
      L'épreuve d'admissibilité se déroule au même moment que sur le territoire métropolitain.


    • A l'issue de l'épreuve orale d'admission et au vu des notes obtenues aux trois épreuves de sélection, le président du jury établit une liste de classement.
      La liste de classement comprend une liste principale et une liste complémentaire. Cette dernière doit permettre de combler les vacances résultant de désistements éventuels. En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, le rang de classement est déterminé par la note obtenue à l'épreuve écrite puis par celle obtenue à l'entretien. Lorsque cette procédure n'a pas permis de départager les candidats, le candidat le plus âgé sera classé avant les autres.


    • Lorsque, dans un institut de formation ou un groupe d'instituts de formation en soins infirmiers, la liste complémentaire établie à l'issue des épreuves de sélection n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le directeur ou les directeurs des instituts de formation concernés peuvent faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres instituts de formation, restés sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans ceux-ci.
      Ces candidats sont admis dans les instituts de formation dans l'ordre d'arrivée de leur demande d'inscription et dans la limite des places disponibles. Parmi les candidatures reçues par un institut, la priorité est accordée à celles émanant de candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection dans la région où est situé cet institut.


    • Les résultats sont affichés au siège de l'institut de formation ou des instituts de formation concernés. Tous les candidats sont personnellement informés de leurs résultats. Si dans les dix jours suivant l'affichage le candidat n'a pas donné son accord écrit, il est présumé avoir renoncé à son admission et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur la liste complémentaire.
      En cas de regroupement d'instituts de formation, les candidats figurant sur la liste principale de leur premier choix sont affectés sur ce choix. Ces candidats ont dix jours pour donner leur accord écrit.
      Les candidats classés sur la liste complémentaire de leur premier choix et figurant sur la liste principale d'un de leurs autres choix doivent dans un délai de dix jours faire connaître s'ils acceptent leur affectation dans l'institut pour lequel ils sont classés sur la liste principale, ou s'ils souhaitent demeurer, au risque de perdre le bénéfice de toute affectation, sur la liste complémentaire de leur premier choix.
      Les candidats qui ont accepté leur affectation dans un institut de formation ont un délai de quatre jours ouvrés à compter de leur acceptation pour s'inscrire dans l'institut concerné et acquitter les droits d'inscription. Passé ce délai, les candidats sont réputés avoir renoncé au bénéfice des épreuves de sélection. La liste des candidats affectés dans les instituts de formation en soins infirmiers est transmise aux directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales concernés.


    • Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles sont organisées.
      Une dérogation est accordée de droit en cas de congé de maternité, de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, de rejet d'une demande de congé formation, de rejet d'une demande de mise en disponibilité ou pour la garde d'un enfant de moins de quatre ans.
      En outre, en cas de maladie, d'accident ou, si l'étudiant apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report exceptionnel peut être accordé par le directeur de l'institut de formation.
      Le directeur d'institut de formation fixe la durée des dérogations lorsqu'elles sont supérieures à un an ou en cas de demande de renouvellement, dans la limite de trois ans.
      A titre transitoire, les personnes ayant bénéficié d'un report antérieurement à la publication du présent arrêté en conservent le bénéfice pendant la durée pour laquelle ce report avait été octroyé.
      Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.
      Le report est valable pour l'institut de formation en soins infirmiers dans lequel le candidat avait été précédemment admis.


    • Les candidats aux épreuves de présélection ou de sélection ou à un examen d'admission présentant un handicap peuvent déposer une demande d'aménagement des épreuves. Ils adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et en informent les instituts de formation.
      Le directeur de l'institut met en œuvre les mesures d'aménagement préconisées.


    • Pour être admis à effectuer les études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier, les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l'année des épreuves de sélection.


    • Des épreuves de sélection sont organisées par chaque institut de formation en soins infirmiers autorisé pour la préparation du diplôme d'Etat d'infirmier.
      Les instituts de formation qui le souhaitent ont la faculté de se regrouper en vue d'organiser en commun les épreuves. Ils doivent, après accord du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, informer les candidats au moment de leur inscription du nombre de places offertes par institut.
      Ce nombre est déterminé selon les conditions prévues par l'article L. 4383-2 du code de la santé publique.


    • Peuvent se présenter aux épreuves de sélection :
      1° Les titulaires du baccalauréat français ;
      2° Les titulaires de l'un des titres énoncés par l'arrêté du 25 août 1969 modifié susvisé, ou d'un titre admis en dispense du baccalauréat français en application du décret n° 81-1221 du 31 décembre 1981 susvisé ;
      3° Les titulaires d'un titre homologué au minimum au niveau IV ;
      4° Les titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires ou les personnes ayant satisfait à un examen spécial d'entrée à l'université ;
      5° Les candidats de classe terminale ; leur admission est alors subordonnée à l'obtention du baccalauréat français. Ils doivent adresser une attestation de succès au baccalauréat à la direction de l'institut de formation en soins infirmiers où ils se présentent dans les délais requis par l'institut ;
      6° Les titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique qui justifient, à la date du début des épreuves, de trois ans d'exercice professionnel ;
      7° Les candidats justifiant, à la date du début des épreuves, d'une activité professionnelle ayant donné lieu à cotisation à un régime de protection sociale :
      ― d'une durée de trois ans pour les personnes issues du secteur sanitaire et médico-social, autres que les titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture et d'aide médico-psychologique ;
      ― d'une durée de cinq ans pour les autres candidats.
      Ces candidats doivent au préalable avoir été retenus par un jury régional de présélection dans les conditions définies aux articles 5 à 10.


    • Pour les candidats visés au 7° de l'article 4, le préfet de région réunit annuellement un jury de présélection chargé d'établir la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves de sélection dans les instituts de formation en soins infirmiers.
      Il arrête, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, la composition du jury de présélection, qui comprend :
      1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président ;
      2° Le directeur des soins exerçant la fonction de conseiller pédagogique régional ou de conseiller technique régional ;
      3° Un directeur d'institut de formation en soins infirmiers ;
      4° Un directeur de soins titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier ;
      5° Deux infirmiers exerçant des fonctions d'encadrement dans les instituts de formation en soins infirmiers ;
      6° Deux infirmiers exerçant des fonctions d'encadrement dans un établissement de santé ou exerçant dans le secteur extrahospitalier.


    • Les candidats visés au 7° de l'article 4 déposent auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de leur lieu de résidence, en vue de l'examen de leur candidature par le jury précité, une demande d'autorisation à se présenter aux épreuves de sélection. Le préfet de région fixe la date limite de dépôt des dossiers de candidature.


    • La procédure de présélection comprend :
      1° Une épreuve sur dossier ;
      2° Une épreuve écrite de français.


    • L'épreuve de français, anonyme, d'une durée de deux heures, consiste en un résumé d'un texte portant sur un sujet d'ordre général ; elle a pour objet d'évaluer les capacités de compréhension et d'expression écrite du candidat.
      La correction est assurée par des membres du jury de présélection selon une grille établie avant l'épreuve.
      Le jury attribue à cette épreuve une note sur 20 points.


    • Le dossier de présélection comprend :
      1° Une lettre de candidature exposant les motivations du candidat ;
      2° Un document attestant du niveau d'enseignement général atteint ;
      3° Les copies des titres et diplômes obtenus ;
      4° La liste des emplois successifs exercés avec indication de l'adresse du ou des employeurs, la durée pendant laquelle ces emplois ont été occupés, l'appréciation, la notation ou un certificat de travail du ou des employeurs ;
      5° Les attestations relatives aux cycles de formation professionnelle continue suivis.
      Le jury attribue à ce dossier une note sur 20 points.


    • Les candidats ayant obtenu un nombre de points supérieur ou égal à 20 sur 40 sont inscrits par le jury de présélection sur un procès-verbal. Une note inférieure à 7 sur 20 à l'une des épreuves visées à l'article 7 est éliminatoire.
      Au vu du procès-verbal, le préfet de région arrête la liste des candidats autorisés par le jury à se présenter aux épreuves de sélection et leur notifie cette autorisation, valable deux ans à compter de sa notification.


    • Les titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant et du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture justifiant de trois ans d'exercice en équivalent temps plein bénéficient d'une dispense de scolarité, sous réserve d'avoir réussi un examen d'admission, dans les conditions prévues à l'article 25.
      Ils déposent dans chacun des instituts de formation où ils se présentent un dossier d'inscription comportant :
      1° Une copie d'une pièce d'identité ;
      2° Une copie de diplôme ;
      3° Un ou plusieurs certificats du ou des employeurs attestant de l'exercice professionnel de l'intéressé en qualité d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture.


    • L'examen d'admission, d'une durée de deux heures, est organisé par le directeur de l'institut et soumis au même jury de sélection que celui visé à l'article 13.
      Il consiste en une analyse écrite de trois situations professionnelles. Chaque situation fait l'objet d'une question.
      Cet examen permet d'évaluer l'aptitude à poursuivre la formation, notamment les capacités d'écriture, d'analyse, de synthèse et les connaissances numériques.
      Les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 15 sur 30 à cette épreuve.
      Le nombre total d'aides-soignants ou d'auxiliaires de puériculture admis par cette voie est inclus dans le quota de l'institut de formation et ne peut excéder 20 % de celui-ci.


    • Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture ayant réussi l'examen d'admission prévu à l'article 24 sont dispensés des unités d'enseignement correspondant à la compétence 3 du référentiel infirmier défini à l'annexe II « Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens », soit :
      UE 2.10.S1 « Infectiologie hygiène » ;
      UE 4.1.S1 « Soins de confort et de bien-être » ;
      UE 5.1.S1 « Accompagnement dans la réalisation des soins quotidiens ».
      Ils sont également dispensés du stage de cinq semaines prévu au premier semestre.
      Le temps dégagé par cette dispense de scolarité peut être consacré, après avis du conseil pédagogique, à favoriser l'adaptation de ces étudiants à la poursuite de leurs parcours.


    • Les titulaires d'un diplôme d'infirmier ou autre titre ou certificat permettant l'exercice de la profession d'infirmier obtenu en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse peuvent bénéficier, sous réserve de réussite à des épreuves de sélection, d'une dispense de scolarité pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier. Ces épreuves sont organisées simultanément à celles des candidats visés à l'article 4 et sont évaluées par le même jury.


    • Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation en soins infirmiers au titre de l'article 27 au cours d'une année donnée s'ajoute au quota d'étudiants de première année attribué à cet institut pour l'année considérée, sans pouvoir excéder 2 % de ce quota. Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, ce nombre est arrondi au nombre entier supérieur.


    • Pour se présenter aux épreuves de sélection prévues à l'article 27, les candidats adressent à l'institut de formation en soins infirmiers de leur choix un dossier d'inscription comportant :
      1° La photocopie de leur diplôme d'infirmier (l'original sera fourni lors de l'admission en formation) ;
      2° Un relevé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la formation ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité compétente du pays qui a délivré le diplôme ;
      3° La traduction en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français de l'ensemble des documents prévus aux 1° et 2° ;
      4° Un curriculum vitae ;
      5° Une lettre de motivation.
      Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas aux candidats bénéficiant de la qualité de réfugié politique.


    • Les épreuves de sélection sont au nombre de trois :
      ― une épreuve d'admissibilité ;
      ― deux épreuves d'admission.
      L'épreuve d'admissibilité consiste en une épreuve écrite et anonyme comportant l'étude d'un cas clinique en rapport avec l'exercice professionnel infirmier suivi de cinq questions permettant, en particulier, d'apprécier la maîtrise de la langue française, les connaissances dans le domaine sanitaire et social, les capacités d'analyse et de synthèse et les connaissances numériques.
      Cette épreuve, d'une durée de deux heures, est notée sur 20 points.
      Pour être admissible, le candidat doit obtenir à cette épreuve une note au moins égale à 10 sur 20.
      Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission consistant en une épreuve orale et une mise en situation pratique, organisées au cours d'une même séance.
      L'épreuve orale, d'une durée de trente minutes maximum, consiste en un entretien en langue française avec deux personnes membres du jury :
      ― un infirmier cadre de santé exerçant dans un institut de formation en soins infirmiers ;
      ― un infirmier cadre de santé exerçant en secteur de soins.
      Cette épreuve permet, à partir de la lecture de son dossier d'inscription, d'apprécier le parcours professionnel du candidat et ses motivations. Elle est notée sur 20 points.
      L'épreuve de mise en situation pratique, d'une durée d'une heure, dont quinze minutes de préparation, porte sur la réalisation de deux soins en rapport avec l'exercice professionnel infirmier.
      Cette épreuve doit permettre aux deux mêmes membres du jury d'apprécier les capacités techniques et gestuelles des candidats. Elle est notée sur 20 points.
      Pour être admis dans un institut de formation en soins infirmiers, les candidats doivent obtenir un total de points au moins égal à 30 sur 60 aux trois épreuves de sélection.


    • A l'issue des épreuves d'admission et au vu des notes obtenues aux trois épreuves, le président du jury établit une liste principale et une liste complémentaire.
      En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, le candidat le plus âgé est classé avant les autres.


    • Le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers, après avis du conseil pédagogique, est habilité à dispenser les candidats admis en formation de certaines unités d'enseignement et de stages. Cette décision est prise en fonction du niveau de formation initiale d'infirmier des candidats, du résultat à l'examen d'admission prévu à l'article 30 et de leur expérience professionnelle.


    • Sont autorisées à se présenter au jury du diplôme d'Etat d'infirmier prévu à l'article 62, dans l'institut de formation en soins infirmiers de leur choix, les sages-femmes remplissant les conditions suivantes :
      1° Etre titulaire du diplôme d'Etat français de sage-femme ou d'un diplôme admis pour l'exercice de la profession en France ou autorisées à exercer la profession de sage-femme en France en application des dispositions du code de la santé publique ;
      2° Avoir exercé leur profession depuis au minimum deux ans à la date du dépôt de leur dossier dans un institut de formation en soins infirmiers ;
      3° Avoir réalisé et validé un travail écrit et personnel de 15 à 20 pages, soit environ 50 000 signes, centré sur une problématique propre à la profession d'infirmier ;
      4° Avoir réalisé un stage à temps complet d'une durée de cinq semaines permettant la validation de l'acquisition des compétences 1 et 4 définies à l'annexe II.
      Les modalités du stage sont fixées par le directeur de l'institut de formation.
      Le conseil pédagogique en est informé.


    • Sont autorisés à se présenter au jury du diplôme d'Etat d'infirmier prévu à l'article 62, dans l'institut de formation en soins infirmiers de leur choix, les médecins remplissant les conditions suivantes :
      1° Etre titulaire d'un diplôme d'Etat de docteur en médecine ou d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la médecine dans leur pays d'origine ;
      2° Avoir réalisé et validé les unités d'enseignement UE 3.1.S1 et UE 3.1.S2 « Raisonnement et démarche clinique infirmière » ;
      3° Avoir réalisé un stage à temps complet de soins infirmiers d'une durée de dix semaines permettant la validation des compétences 1, 2, 4 et 9 définies à l'annexe II ;
      4° Avoir réalisé et validé un travail écrit et personnel de 15 à 20 pages, soit 50 000 signes environ, centré sur une problématique propre à la profession d'infirmier.
      Les modalités d'organisation des unités d'enseignement et du stage sont fixées par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers choisi par le candidat, après avis du conseil pédagogique.


    • Sont autorisés à se présenter au jury du diplôme d'Etat d'infirmier prévu à l'article 62, dans l'institut de formation en soins infirmiers de leur choix, les étudiants en médecine remplissant les conditions suivantes :
      1° Avoir validé la deuxième année de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales ;
      2° Avoir réalisé et validé les unités d'enseignement UE 3.1.S1 et UE 3.1.S2 « Raisonnement et démarche clinique infirmière » ;
      3° Avoir réalisé deux stages à temps complet de soins infirmiers d'une durée totale de quinze semaines permettant la validation des compétences 1, 2, 4 et 9 définies à l'annexe II ;
      4° Avoir réalisé et validé un travail écrit et personnel de 15 à 20 pages, soit 50 000 signes environ, centré sur une problématique propre à la profession d'infirmier.
      Les modalités des stages sont fixées par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers choisi par le candidat après avis du conseil pédagogique.


    • Bénéficient d'une dispense de la première année d'études d'infirmier dans l'institut de formation en soins infirmiers de leur choix les personnes remplissant les conditions suivantes :
      1° Etre titulaire d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou d'ergothérapeute ou de pédicure-podologue ou de manipulateur d'électroradiologie médicale ou du diplôme d'assistant hospitalier des hospices civils de Lyon ou, pour les étudiants en médecine, pouvoir justifier de leur admission en deuxième année du deuxième cycle des études médicales ou, pour les étudiants sages-femmes, avoir validé la première année de la première phase ;
      2° Avoir passé avec succès une épreuve écrite et anonyme consistant en un multiquestionnaire portant sur chacune des unités d'enseignement de l'année considérée dans l'institut de formation en soins infirmiers de leur choix, chargé de l'organisation de cette épreuve.
      Pour être admis en deuxième année, les candidats concernés doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à cette épreuve. Le conseil pédagogique en est informé.


    • Les modalités de classement des candidats, d'affichage des résultats, de validité des résultats et de déroulement des épreuves prévues à l'article 14 sont applicables aux candidats visés par le titre II.


    • La rentrée scolaire est fixée au premier lundi des mois de septembre et de février de chaque année.
      L'inscription administrative est annuelle.
      Le nombre d'inscriptions est limité à six fois sur l'ensemble du parcours de formation, soit deux fois par année. Le directeur de l'institut peut octroyer une ou plusieurs inscriptions supplémentaires après avis du conseil pédagogique.
      L'inscription pédagogique s'effectue pour chaque unité d'enseignement. Elle est automatique et pour l'ensemble des unités d'enseignement de l'année lorsque l'étudiant s'inscrit pour une année complète de formation.


    • La durée de la formation est de trois années, soit six semestres de vingt semaines chacun, équivalant à 4 200 heures.
      La répartition des enseignements est la suivante :
      1° La formation théorique de 2 100 heures, sous la forme de cours magistraux (750 heures), travaux dirigés (1 050 heures) et travail personnel guidé (300 heures) ;
      2° La formation clinique de 2 100 heures.
      Le travail personnel complémentaire est estimé à 900 heures environ, soit 300 heures par an.
      L'ensemble, soit 5 100 heures, constitue la charge de travail de l'étudiant.


    • Le contenu de la formation est défini aux annexes III, IV, V et VI.


    • La présence lors des travaux dirigés et des stages est obligatoire. Certains enseignements en cours magistral peuvent l'être également, en fonction du projet pédagogique de l'institut.
      Toute absence doit être justifiée par un certificat médical ou toute autre preuve attestant de l'impossibilité d'être présent à ces enseignements ou évaluations.


    • Le diplôme d'Etat d'infirmier s'obtient par l'obtention des 180 crédits européens correspondant à l'acquisition des dix compétences du référentiel défini à l'annexe II :
      1° 120 crédits européens pour les unités d'enseignement, dont les unités d'intégration ;
      2° 60 crédits européens pour la formation clinique en stage.


    • Chaque compétence s'obtient de façon cumulée :
      1° Par la validation de la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;
      2° Par l'acquisition de l'ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages ;
      3° Par la validation des actes, activités et techniques de soins évalués soit en stage, soit en institut de formation.


    • L'organisation des épreuves d'évaluation et de validation est à la charge des instituts.
      Cette organisation est présentée au conseil pédagogique en début d'année scolaire et les étudiants en sont informés.
      La nature et les modalités de l'évaluation sont fixées pour chacune des unités d'enseignement dans le référentiel de formation défini à l'annexe V. La validation de chaque semestre s'obtient par l'acquisition de 30 crédits européens.


    • La validation de plusieurs unités d'enseignement peut être organisée lors d'une même épreuve, les notes correspondant à chaque unité d'enseignement sont alors identifiables.
      Le nombre de crédits affecté à chaque unité d'enseignement est utilisé comme coefficient pour le calcul des moyennes générales en fin de chaque semestre.


    • L'acquisition des unités d'enseignement s'opère selon des principes de capitalisation et de compensation. Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles, ou par application des modalités de compensation prévues ci-dessous.


    • La compensation des notes s'opère entre deux unités d'enseignement d'un même semestre, en tenant compte des coefficients attribués aux unités, à condition qu'aucune des notes obtenues par le candidat pour ces unités ne soit inférieure à 9 sur 20. Les unités d'enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont les suivantes :
      Au semestre 1, les unités d'enseignement :
      1.1.S1 « Psychologie, sociologie, anthropologie » et 1.3.S1 « Législation, éthique, déontologie » ;
      2.1.S1 « Biologie fondamentale » et 2.2.S1 « Cycles de la vie et grandes fonctions » ;
      2.10.S1 « Infectiologie et hygiène » et 2.11.S1. « Pharmacologie et thérapeutiques ».
      Au semestre 2, les unités d'enseignement :
      1.1.S2 « Psychologie, sociologie, anthropologie » et 1.2.S2 « Santé publique et économie de la santé » ;
      3.1.S2 « Raisonnement et démarche clinique infirmière » et 3.2.S2 « Projet de soins infirmiers ».
      Au semestre 3, les unités d'enseignement :
      3.2.S3 « Projet de soins infirmiers » et 3.3.S3 « Rôles infirmiers, organisation du travail et interprofessionnalité » ;
      4.2.S3 « Soins relationnels » et 4.6.S3 « Soins éducatifs et préventifs ».
      Au semestre 4, les unités d'enseignement :
      3.4.S4. « Initiation à la démarche de recherche » et 3.5.S4 « Encadrement des professionnels de soins » ;
      4.3.S4 « Soins d'urgence » et 4.5.S4 « Soins infirmiers et gestion des risques ».
      Au semestre 5, les unités d'enseignement :
      4.2.S5 « Soins relationnels » et 4.7.S5 « Soins palliatifs et fin de vie ».
      Les autres unités d'enseignement ne donnent jamais lieu à compensation.


    • Les enseignements semestriels donnent lieu à deux sessions d'examen. La deuxième session concerne les rattrapages des deux semestres précédents, elle se déroule, en fonction de la date de rentrée, au plus tard en septembre ou en février de l'année considérée.
      Lorsqu'une unité d'enseignement a été présentée aux deux sessions, la deuxième note est retenue.
      En cas d'absence à une épreuve évaluant les unités d'enseignement, les étudiants sont admis à se représenter à la session suivante. Dans le cas d'une deuxième absence, l'étudiant est considéré comme n'ayant pas validé l'unité.


    • Le passage de première en deuxième année s'effectue par la validation des semestres 1 et 2, ou par la validation d'un semestre complet, ou encore par la validation de 48 crédits sur 60 répartis sur les deux semestres de formation.
      Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu entre 30 et 47 crédits au cours des semestres 1 et 2 sont admis à redoubler. Ils peuvent suivre quelques unités d'enseignement de l'année supérieure après avis de la commission d'attribution des crédits de formation définie à l'article 59.
      Les étudiants qui ont acquis moins de 30 crédits européens peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après avis du conseil pédagogique.
      Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis.


    • Le passage de deuxième année en troisième année s'effectue par la validation des semestres 1, 2, 3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et d'un des deux semestres 3 et 4, ou encore par la validation des deux premiers semestres et de 48 à 60 crédits répartis sur les semestres 3 et 4.
      Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu la validation des deux premiers semestres et entre 30 et 47 crédits au cours des semestres 3 et 4 sont admis à redoubler. Ils peuvent suivre quelques unités d'enseignement de l'année supérieure après avis de la commission d'attribution des crédits de formation définie à l'article 55.
      Les étudiants qui ont validé les semestres 1 et 2 et qui n'ont pas obtenu 30 crédits sur les semestres 3 et 4 peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après avis du conseil pédagogique.
      Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis.


    • Les étudiants admis en année supérieure sans pour autant avoir validé l'ensemble des unités d'enseignement requises à la validation totale d'une année sont autorisés à présenter les unités manquantes au cours de leur année de formation.


    • En fin de troisième année, les étudiants qui n'ont pas obtenu 180 crédits sont autorisés à se présenter une nouvelle fois pour valider les unités d'enseignement manquantes ou les éléments des compétences en stage manquants. Les modalités de leur reprise sont organisées par l'équipe pédagogique, le conseil pédagogique en est informé.


    • Lorsque l'étudiant fait le choix de se réorienter, un dispositif spécial de compensation lui permet d'obtenir à divers moments de son parcours un bilan global de ses résultats et la validation correspondant en crédits européens. Le cas échéant, un dispositif de soutien est mis en place.


    • Le portfolio prévu à l'annexe VI comporte des éléments inscrits par l'étudiant et par les personnes responsables de l'encadrement en stage, tuteur ou maître de stage. A l'issue de chaque stage, les responsables de l'encadrement évaluent les acquisitions des éléments de chacune des compétences sur la base des critères et indicateurs notifiés dans le portfolio.
      Le formateur de l'institut de formation, référent du suivi pédagogique de l'étudiant, prend connaissance des indications apportées sur le portfolio et propose à la commission d'attribution des crédits de formation définie à l'article 59 la validation du stage.
      En cas de difficulté, un entretien entre le tuteur ou le maître de stage, le formateur de l'institut de formation et l'étudiant est préconisé. Son contenu est rapporté aux membres de la commission d'attribution des crédits de formation.


    • Les crédits européens correspondant au stage sont attribués dès lors que l'étudiant remplit les conditions suivantes :
      1° Avoir réalisé la totalité du stage, la présence sur chaque stage ne peut être inférieure à 80 % du temps prévu, dans la limite de la franchise autorisée par la réglementation ;
      2° Avoir analysé des activités rencontrées en stage et en avoir inscrit les éléments sur le portfolio ;
      3° Avoir mis en œuvre et validé les éléments des compétences requises dans une ou plusieurs situations ;
      4° Avoir validé la capacité technique de réalisation des actes ou activités liés au stage effectué.


    • L'acquisition des compétences en situation et l'acquisition des actes, activités et techniques de soins se font progressivement au cours de la formation.
      Les étapes de l'acquisition minimum sont :
      1° En fin de première année, l'acquisition de l'ensemble des éléments de la compétence 3 ;
      2° En fin de deuxième année, l'acquisition de la moitié au moins des éléments des compétences 2, 4, 5, 6 et 9 ;
      3° Lors du dernier stage, l'acquisition des éléments de l'ensemble des compétences.
      L'évaluation des actes, activités et techniques de soins est faite au cours du parcours de stage, ou en institut de formation, le cas échéant.


    • Les crédits de formation sont attribués par une commission d'attribution des crédits. Elle est mise en place dans les instituts de formation en soins infirmiers, sous la responsabilité du directeur de l'institut, qui la préside.
      Elle est composée des formateurs référents des étudiants infirmiers, d'un ou plusieurs représentants de l'enseignement universitaire, et d'un ou plusieurs représentants des tuteurs de stage.
      Chaque semestre, excepté le dernier, le formateur responsable du suivi pédagogique présente à la commission d'attribution des crédits les résultats des étudiants afin que celle-ci se prononce sur l'attribution des crédits européens et sur la poursuite du parcours de l'étudiant. Lors du dernier semestre, les résultats sont présentés devant le jury d'attribution du diplôme.


    • Les étudiants ayant validé les cinq premiers semestres de formation et ayant effectué la totalité des épreuves et des stages prévus pour la validation du semestre 6 sont autorisés à se présenter devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier.


    • Le jury régional se prononce au vu de l'ensemble du dossier de l'étudiant.
      Le dossier comporte :
      1° La validation de l'ensemble des unités d'enseignement, dont les unités d'intégration ;
      2° La validation de l'acquisition de l'ensemble des compétences en situation ;
      3° La validation des actes, activités ou techniques réalisées en situation réelle ou simulée.


    • Le jury régional, nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, comprend :
      1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président ;
      2° Le directeur des soins exerçant la fonction de conseiller pédagogique régional ou de conseiller technique régional ;
      3° Deux directeurs d'institut de formation en soins infirmiers ;
      4° Un directeur de soins titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier ;
      5° Deux enseignants d'instituts de formation en soins infirmiers ;
      6° Deux infirmiers en exercice depuis au moins trois ans et ayant participé à des évaluations en cours de scolarité ;
      7° Un médecin participant à la formation des étudiants ;
      8° Un enseignant-chercheur participant à la formation.
      Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre de membres du jury.


    • Le président du jury est responsable de la cohérence et du bon déroulement de l'ensemble du processus, de la validation des unités d'enseignement à la délivrance du diplôme. Il est responsable de l'établissement des procès-verbaux.
      Le jury délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par les candidats et la délivrance du diplôme est prononcée après la délibération du jury. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui.
      Après proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes aux étudiants. Les étudiants ont droit, en tant que de besoin et sur leur demande, dans les deux mois suivant la proclamation des résultats, à la communication de leurs résultats et à un entretien pédagogique explicatif.


    • Les candidats ayant acquis l'ensemble des connaissances et des compétences, soit les 180 crédits européens, sont déclarés reçus au diplôme d'Etat d'infirmier.
      La liste des candidats reçus est établie en séance plénière du jury prévu à l'article 62.


    • Dans le cadre de la mobilité internationale, le diplôme est accompagné de l'annexe descriptive, dite « supplément au diplôme ».
      Le parcours de formation permet la validation des périodes d'études effectuées à l'étranger. Lorsque le projet a été accepté par les responsables pédagogiques et que l'étudiant a obtenu la validation de sa période d'études par l'établissement étranger, il bénéficie des crédits européens correspondant à cette période d'études sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.
      Lorsqu'un étudiant change d'institut de formation pour poursuivre son cursus dans une même formation, les crédits délivrés dans l'institut d'origine lui sont définitivement acquis. Il valide dans son nouvel institut les crédits manquant à l'obtention de son diplôme.


    • Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2009.
      Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions antérieures.
      A titre transitoire, les étudiants qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l'arrêté du 23 mars 1992 voient leur situation examinée par la commission d'attribution des crédits. Celle-ci formalise des propositions de réintégration qui sont soumises à l'avis conforme du conseil pédagogique.

    • A abrogé les dispositions suivantes :

      - Arrêté du 23 mars 1992
      Art. 1, Art. 2
      - Arrêté du 30 mars 1992
      Art. 12, Sct. Titre 1er : Missions des centres de formation en soins infirmiers., Art. 1, Sct. Titre 2 : Directeurs., Art. 2, Art. 3, Sct. Titre 3 : Enseignement théorique et clinique., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Titre 4 : Réglement intérieur., Art. 8, Sct. Titre 5 : Agrément des centres de formation en soins infirmiers., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Annexes, Sct. Réglement intérieur type des centres de formation en soins infirmiers., Art. Annexe 1, Sct. Liste des pièces à fournir l'agrément des centres de formation en soins infirmiers., Art. Annexe 2

      L'arrêté du 23 mars 1992 modifié relatif aux conditions d'admission dans les instituts de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'Etat d'infirmier, l'arrêté du 6 septembre 2001 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier, l'arrêté du 5 janvier 2004 relatif aux dispenses de scolarité susceptibles d'être accordées aux candidats titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier sollicitant l'autorisation d'exercice de la profession en France en vue de la préparation du diplôme français d'Etat d'infirmier sont abrogés.


  • Les annexes sont publiées au Bulletin officiel Santé, protection sociale, solidarité n° 2009/7 du mois de juillet 2009.


Fait à Paris, le 31 juillet 2009.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
A. Podeur


Nota. ― Les annexes seront publiées au Bulletin officiel Santé, protection sociale, solidarité n° 2009/7 du mois de juillet 2009.

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