Décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L.314-21 du code de l'énergie

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 septembre 2021

NOR : DEVR1527456D

JORF n°0124 du 29 mai 2016

Version en vigueur au 29 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19, L. 314-21, R. 314-1 à R. 314-52 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-13 et L. 2224-14 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 214-18 ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 104 ;
Vu le décret n° 2016-682 du 27 mai 2016 relatif à l'obligation d'achat et au complément de rémunération prévus aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie et complétant les dispositions du même code relatives aux appels d'offres et à la compensation des charges de service public de l'électricité ;
Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 29 octobre 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe du 14 octobre 2015 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane du 13 octobre 2015 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique du 14 octobre 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion du 14 octobre 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte du 14 octobre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe du 14 octobre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane du 14 octobre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique du 14 octobre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion du 14 octobre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 3 novembre 2015 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 9 décembre 2015,
Décrète :

  • En application du 3e de l'article L. 314-19 du code de l'énergie et dans les conditions prévues à l'article R. 314-29 du même code, le producteur exploitant l'installation lauréate de l'appel d'offres réalisé conformément à l'article L. 311-10 du code de l'énergie portant sur une centrale de type cycle combiné à gaz et publié au Journal officiel de l'Union européenne le 25 juin 2011 peut résilier par anticipation son contrat d'achat et bénéficier d'un contrat de complément de rémunération pour la durée restante du contrat d'achat initial.

  • I.-Les installations mentionnées par l'arrêté du 27 janvier 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine végétale ou animale telles que visées au 4° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 pour lesquelles une demande complète de raccordement a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat définies par cet arrêté sous réserve que l'installation soit achevée avant la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de cinq ans à compter de la date de demande complète de raccordement par le producteur ou dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'achèvement de l'installation se matérialise par la remise de l'attestation prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie.

    II.-Les installations mentionnées par l'arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA pouvant bénéficier de l'obligation d'achat pour lesquelles une demande complète de contrat a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat définies par cet arrêté sous réserve que l'installation soit achevée dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'achèvement de l'installation se matérialise par la remise de l'attestation prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie.

    III.-Les installations mentionnées par l'arrêté du 17 juin 2014 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre pour lesquelles une demande complète de contrat a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat telles que définies par cet arrêté, sous réserve que l'installation soit achevée avant la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de trois ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur ou dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'achèvement de l'installation se matérialise par la remise de l'attestation prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie.

    IV.-Les installations mentionnées par l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 pour lesquelles une demande complète de raccordement a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat telles que définies par cet arrêté sous réserve que l'achèvement de l'installation ait lieu avant la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur ou dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Pour les installations de moins de 9 kWc, ces délais sont portés à trois ans.

    L'achèvement de l'installation correspond :

    -pour une installation de puissance d'injection sur le réseau public de distribution d'électricité inférieure à 250 kilovoltampères, à la date du visa de l'attestation de conformité mentionné à l'article D. 342-20 du code de l'énergie ;

    -pour une installation de puissance d'injection sur le réseau public de distribution d'électricité supérieure à 250 kilovoltampères, à la date du rapport de vérification vierge de toute remarque délivré par un organisme agréé pour la vérification initiale des installations électriques mentionnée à l'article 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988.

    V.-Les installations mentionnées par l'arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz pour lesquelles un dossier complet d'identification a été déposé auprès de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat telles que définies par cet arrêté, sous réserve qu'une demande complète de raccordement soit déposée par le producteur dans un délai de trois mois à compter de la réception du récépissé de l'ADEME attestant de la réception du dossier complet d'identification conformément à l'article 4 de l'arrêté du 19 mai 2011 et que l'installation soit achevée avant la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de quatre ans à compter de la date de demande complète de raccordement par le producteur ou dans un délai dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'achèvement de l'installation se matérialise par la remise de l'attestation prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie.

    VI.-Les installations mentionnées par l'arrêté du 2 octobre 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception des installations utilisant le biogaz pour lesquelles une demande complète de contrat d'achat a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat telles que définies par cet arrêté, sous réserve que l'installation soit achevée avant la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de trois ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur ou dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'achèvement de l'installation se matérialise par la remise de l'attestation prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie.

    VII.-Les installations mentionnées par l'arrêté du 23 juillet 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines telles que visées au 6° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 pour lesquelles une demande complète de contrat a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat telles que définies par cet arrêté, sous réserve que l'installation soit achevée avant la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de quatre ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur ou dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'achèvement de l'installation se matérialise par la remise de l'attestation de conformité prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie.

    VIII.-Les installations mentionnées par l'arrêté du 31 juillet 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée telles que visées à l'article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité pour lesquelles une demande complète du certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat prévu à l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans sa rédaction antérieure au décret du 27 mai 2016 susvisé a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat définies par cet arrêté sous réserve que l'installation soit achevée avant la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de deux ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur ou dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Par exception, pour les producteurs qui n'ont pas déposé de demande complète de contrat à la date de publication du décret n° 2017-676 du 28 avril 2017, le bénéfice de ces conditions d'achat est subordonné à l'achèvement de l'installation dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de ce décret. L'achèvement de l'installation est défini comme la construction complète des équipements pour une installation nouvelle et la réalisation totale du programme d'investissement pour une installation rénovée ; il n'inclut pas l'achèvement des ouvrages de raccordement aux réseaux électriques et de gaz dont la responsabilité relève des gestionnaires de réseaux concernés.

    IX.-Les installations mentionnées par l'arrêté du 1er mars 2007 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers, telles que visées au 1° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, pour lesquelles une demande complète du certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat prévu à l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans sa rédaction antérieure au décret du 27 mai 2016 susvisé a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat définies par cet arrêté, sous réserve que l'installation soit achevée dans un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'achèvement de l'installation est défini comme la construction complète des équipements pour une installation nouvelle et la réalisation totale du programme d'investissement pour une installation rénovée. Toutefois, dans le cas où la réalisation de l'installation nécessite une autorisation ou une déclaration ou un arrêté complémentaire d'autorisation en application du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement et que le délai d'instruction est supérieur à douze mois, ce délai de quatre ans est prolongé à hauteur du dépassement, dans la limite de quatre ans et sous réserve que le dossier de demande ait été déposé au plus tard dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    X.-Les installations mentionnées par l'arrêté du 10 août 2012 définissant le programme d'investissement des installations de production hydroélectrique prévu à l'article L. 314-2 du code de l'énergie pour lesquelles une demande complète du certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat prévu à l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans sa rédaction antérieure au décret du 27 mai 2016 susvisé a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat fixées par cet arrêté, sous réserve que l'installation soit achevée dans un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'achèvement de l'installation intervient lorsque le cumul des investissements engagés a atteint 60 % de son programme. Toutefois, dans le cas où la réalisation de l'installation nécessite une autorisation ou une déclaration ou un arrêté complémentaire d'autorisation en application du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement et que le délai d'instruction est supérieur à douze mois, ce délai de quatre ans est prolongé à hauteur du dépassement, dans la limite de quatre ans et sous réserve que le dossier de demande ait été déposé au plus tard dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    XI.-Lorsque l'achèvement de l'installation intervient après la date limite d'achèvement définie aux I à X, et sous réserve que les délais de réalisation des travaux de raccordement ne soient pas imputables en tout ou partie au producteur, les délais d'achèvement définis aux I à X sont prolongés de la durée nécessaire pour terminer ces travaux de raccordement, augmentée de deux mois. Cette durée débute au terme des délais d'achèvement définis aux I à X et s'achève à la plus tardive des deux dates entre celle de l'émission de la facture du raccordement et celle de la mise à disposition des ouvrages de raccordement prévue dans la convention de raccordement.

    Lorsque des recours contentieux dirigés contre des actes nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de l'installation ont pour effet de retarder son achèvement, les délais d'achèvement définis aux I à X sont suspendus, à la demande et sur justification du producteur. Chaque période de suspension débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance et s'achève à la date à laquelle la dernière décision juridictionnelle relative à cette requête est devenue définitive.

    Les délais d'achèvement mentionnés au présent article peuvent également être prolongés par le ministre chargé de l'énergie en cas de force majeure dûment justifiée par le producteur.

    XII.-Lorsque les arrêtés mentionnés aux I à X prévoient une réduction de la durée du contrat en cas de dépassement du délai de mise en service, ce délai est prolongé ou suspendu dans les mêmes cas et selon les mêmes modalités que ceux prévus au XI.


  • A abrogé les dispositions suivantes :

    - Arrêté du 27 janvier 2011
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Annexes, Art. Annexe A, Art. Annexe B, Art. Annexe C

    A abrogé les dispositions suivantes :

    - Arrêté du 28 décembre 2009
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Annexe, Art. null

    A abrogé les dispositions suivantes :

    - Arrêté du 23 juillet 2010
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 9, Sct. Annexe, Art. null

    A abrogé les dispositions suivantes :

    - Arrêté du 13 mars 2002
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6

    L'arrêté du 2 octobre 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception des installations utilisant le biogaz, et l'arrêté du 14 décembre 2006 relatif à la rénovation des installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception des installations qui valorisent le biogaz sont abrogés.


  • La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 mai 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron

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