Décret n°72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 1980

Version en vigueur au 16 avril 2024

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 577, L. 686, L. 684 et L. 893 ;

Vu l'article 25 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;

Vu le décret n° 72-359 du 20 avril 1972 modifiant certaines dispositions du titre VII du décret modifié du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics ;

Vu le décret n° 72-360 du 20 avril 1972 portant statut des pharmaciens résidents de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, de l'administration de l'assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon ;

Vu le décret n° 55-1207 du 11 septembre 1955 concernant les pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 2 avril 1971,

  • Le présent décret détermine les conditions de recrutement et d'avancement des pharmaciens résidents visés au chapitre Ier du titre VII du décret modifié du 17 avril 1943 susvisé et des textes subséquents.

    • Les emplois de pharmacien résident comprennent des pharmaciens chefs et des pharmaciens.

      Le pharmacien chef assure la direction des services de pharmacie d'un établissement ou groupe d'établissements. Lorsque l'importance de ces services le justifie, il est secondé dans son activité par un ou plusieurs pharmaciens.

      Les emplois de pharmacien chef sont répartis en deux classes.

      Sont rangés dans la première classe les pharmaciens chefs des centres hospitaliers régionaux, des centres hospitaliers et des hôpitaux de plus de 1500 lits, ainsi que les pharmaciens chefs des établissements ou groupes d'établissements annexes comptant plus de 1500 lits.

      Sont rangés dans la deuxième classe les pharmaciens chefs des autres établissements.

    • Peuvent être nommés pharmaciens chefs de 2e classe, ou pharmaciens, les candidats inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de pharmacien résident, arrêtée par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, à la suite d'un concours sur épreuves et sur titres et tenant compte, notamment, des services rendus.

      Les modalités de ce concours sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.

    • Peuvent être nommés pharmaciens chefs de 1re classe les pharmaciens chefs de 2e classe et les pharmaciens inscrits les uns et les autres sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale après avis de la commission nationale paritaire des pharmaciens résidents.

      Peuvent être inscrits sur cette liste les pharmaciens comptant sept années de services effectifs en cette qualité et les pharmaciens chefs de 2e classe comptant quatre années de services effectifs en cette qualité ou cinq années de services effectifs dont deux années au moins en qualité de pharmacien chef.

      Pour les postes situés dans les villes sièges d'unité d'enseignement et de recherche de médecine ou de pharmacie, il peut être tenu compte des qualités pédagogiques des candidats.

    • Chaque année le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale fait connaître, par voie d'insertion au Journal officiel, les postes vacants ou dont la vacance est à prévoir.

      Les pharmaciens résidents disposent d'un délai de trente jours, à compter de cette insertion, pour faire acte de candidature au poste vacant de la classe ou du grade auquel ils appartiennent.

      De même, les candidats inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 ci-dessus disposent d'un délai de trente jours, à compter de cette insertion, pour faire acte de candidature à l'un des postes correspondant à la liste sur laquelle ils sont inscrits.

    • Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 3 ci-dessus peuvent être nommés aux emplois vacants tant qu'ils n'ont pas dépassé l'âge de quarante-cinq ans. Cette limite d'âge est reculée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 68-132 du 9 février 1968.

    • Lorsque les pharmaciens inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus n'ont pas reçu d'affectation dans un délai de trois ans après leur inscription, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale leur propose successivement trois affectations parmi les postes restés vacants après application des dispositions de l'article 8 ci-après. Les pharmaciens qui refusent ces trois propositions sont radiés de la liste d'aptitude.

      Nul ne peut se prévaloir du titre de pharmacien des hôpitaux après cessation de fonctions si, postérieurement à son inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus, il n'a pas accompli au minimum cinq ans de services effectifs comme pharmacien résident dans un des établissements visés à l'article 1er ci-dessus.

    • Les nominations sont prononcées par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.

    • Les pharmaciens et les pharmaciens chefs de 2e classe sont, lors de leur première nomination, soumis à l'obligation de stage prévue à l'article L. 811 du code de la santé publique. La durée

    • Les pharmaciens résidents consacrent la totalité de leur activité à leurs fonctions sous réserve des dispositions des articles 253 et 254 du décret du 17 avril 1943 modifié.

    • L'avancement d'échelon des pharmaciens résidents est prononcé par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L.818 du code de la santé publique.

      La durée maximale du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle sera fixée par arrêté conjoint des ministres de la santé publique et de la sécurité sociale, de l'intérieur, de l'économie et des finances, majorée du quart.

      La durée minimale du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle sera fixée par arrêté concerté des ministres de la santé publique et de la sécurité sociale, de l'intérieur, de l'économie et des finances, réduite du quart.

      Toutefois, la durée d'ancienneté d'un an ne peut en aucun cas être réduite.

    • Les pharmaciens résidents justifiant au moment de leur première nomination de trois ans de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens, sous réserve des dispositions de l'article 541 du code de la santé publique peuvent, dans une limite de deux ans, faire valoir ces services pour un avancement d'échelon.

      Les pharmaciens résidents justifiant au moment de leur première nomination, de six ans de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens peuvent, dans la limite de quatre ans, faire valoir ces services pour un avancement d'échelon.

      Sont considérées comme services de pratique professionnelle les années accomplies notamment en qualité d'interne titulaire dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics habilités à recruter des internes en application de l'article 251 (1er alinéa) du décret du 17 avril 1943, modifié par le décret du 16 août 1955.

    • Les pharmaciens nommés pharmaciens chefs de 2e classe et les pharmaciens chefs de 2e classe nommés pharmaciens chefs de 1re classe sont reclassés, dans leur nouvel emploi, à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi.

      Lorsque ce mode de classement n'apporte pas aux intéressés un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'accès à l'échelon supérieur. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur avancement audit échelon.

    • Les pharmaciens chefs peuvent être logés par nécessité de service dans l'établissement où ils exercent leurs fonctions. Ils bénéficient dans ce cas d'une concession de logement, qui comporte la gratuité du logement, du chauffage et de l'éclairage.

    • Les pharmaciens résidents titulaires ou stagiaires, y compris ceux des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique à Marseille, qui exercent les fonctions de chef d'une pharmacie hospitalière, sont reclassés dans l'emploi de pharmacien chef de 2e classe, à compter de la date de publication du présent décret, selon un tableau de concordance fixé par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

    • Après les reclassements résultant de l'article précédent et à compter de la même date, les pharmaciens chefs qui occupent un des emplois rangés dans la 1re classe par les dispositions de l'article 2 ci-dessus et qui justifient des conditions d'ancienneté requises à l'article 4 ci-dessus pour accéder à la 1re classe sont nommés pharmaciens chefs de 1re classe et reclassés dans cet emploi dans les conditions prévues par l'article 13 ci-dessus.

    • Les pharmaciens résidents titulaires ou stagiaires, y compris ceux des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique à Marseille, qui n'exercent pas les fonctions de chef d'une pharmacie hospitalière, sont nommés dans l'emploi de pharmacien à compter de la date de publication du présent décret.

      Ceux d'entre eux qui bénéficiaient de l'échelle indiciaire prévue pour les pharmaciens résidents des hôpitaux de plus de 800 lits par l'arrêté du 1er février 1951 sont, à titre personnel, reclassés dans l'échelle indiciaire des pharmaciens chefs de 2e classe, dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessus.

      Ceux d'entre eux qui bénéficiaient de l'échelle indiciaire prévue pour les pharmaciens résidents des hôpitaux de moins de 800 lits par l'arrêté précité du 1er février 1951 sont reclassés selon les concordances fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

    • Les pharmaciens résidents, nommés et reclassés dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 ci-dessus, pourront en outre bénéficier des dispositions de l'article 12 ci-dessus, dans la mesure où les services visés n'ont pas déjà été pris en compte dans l'ancienneté administrative servant à leur reclassement.

    • A titre transitoire, les pharmaciens qui ont assuré des fonctions de pharmacien résident pourront être admis à se présenter aux trois premiers concours de recrutement organisés en application de l'article 3 dudit décret sans conditions de limite d'âge.

      Par dérogation aux dispositions de l'article 12 susvisé, ces candidats pourront faire valider, pour le calcul de leur ancienneté, la totalité de la durée des services qu'ils ont effectués, à titre provisoire.

      De même, les pharmaciens résidents qui occupaient un emploi permanent relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris à la date de publication du décret n° 72-360 du 20 avril 1972 peuvent faire valider pour le calcul de l'ancienneté la totalité des services effectués dans cet emploi avant leur nomination par concours dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus en qualité de pharmacien résident.

    • Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

  • Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre,

[*Nota : Les modalités de reclassement et d'intégration des pharmaciens résidents dans le corps des praticiens hospitaliers sont prévues par le décret 88-665 du 6 mai 1988.*]

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