Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 janvier 2024

NOR : BCFB0755397D

Version en vigueur au 30 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et du ministre du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le règlement (CEE) n° 1192/69 du Conseil du 26 juin 1969 relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 134-3, L. 711-1 et R. 711-1 ;

Vu la loi du 21 juillet 1909 modifiée relative aux conditions de retraite du personnel des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général ;

Vu la loi du 28 décembre 1911 modifiée ;

Vu le décret-loi du 19 avril 1934 modifiant le régime de retraites des chemins de fer ;

Vu le décret-loi du 31 août 1937 modifié portant approbation et publication de la convention du 31 août 1937 réorganisant le régime des chemins de fer ;

Vu la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée ;

Vu le décret du 6 août 1938 fixant le régime d'assurances du personnel de la Société nationale des chemins de fer français autres que ceux de l'ancien réseau d'Alsace et de Lorraine ;

Vu le décret n° 50-637 du 1er juin 1950 modifiant les attributions du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français en matière de personnel ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 83-109 du 18 février 1983 modifié relatif aux statuts de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 modifié portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu le décret n° 91-613 du 28 juin 1991 modifié fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français,

    • I.-Les ressources du régime de retraites du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports sont constituées par :

      1° Le produit des cotisations dues par les agents du cadre permanent de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ainsi que par les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code et par la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ainsi que par les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 de ce code ; une part des cotisations dues par ces derniers est affectée au financement des charges de gestion courante mentionnées à l'article 15, pour leur montant net des produits de gestion courante ; cette part, déterminée à la clôture de l'exercice, est égale à la dotation du régime de retraite mentionnée à l'article 15 ; elle est enregistrée en produit de gestion courante ;

      2° Le versement de l'Etat conformément à l'article 3 et le versement de l'Etat au titre, d'une part, de la prise en charge des cotisations afférentes aux apprentis affiliés au régime spécial prévue au troisième alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail et, d'autre part, de la compensation, en application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, de l'exonération des cotisations afférentes aux contrats de professionnalisation prévue à l'article L. 6325-16 du code du travail ;

      3° Lorsque le régime spécial de retraite du personnel ferroviaire est bénéficiaire à la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les versements opérés à ce titre par d'autres régimes ;

      4° Les versements du fonds de solidarité vieillesse ;

      5° Les versements du fonds spécial d'invalidité ;

      6° Les produits financiers du placement des fonds et les revenus des valeurs du fonds de réserve du régime de retraites ;

      7° Toute autre ressource affectée au régime de retraites, y compris les dons et les legs.

      II.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire transmet, avant le 1er octobre, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ses prévisions de recours à des ressources non permanentes.

    • I.-Le taux de la cotisation mentionnée au 1° du I de l'article 1er à la charge de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code est la somme de deux composantes, ci-après désignées T1 et T2.

      II.-Le taux T1 est déterminé chaque année afin de couvrir, déduction faite du produit des cotisations salariales, les montants qui seraient dus si leurs salariés relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.

      En cas de changement des taux de cotisation du régime général ou des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, le taux global des cotisations à la charge de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et de leurs salariés ainsi qu'à la charge des employeurs et des salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code est modifié à due concurrence et avec la même date d'entrée en vigueur que celle du changement de taux dans les régimes de retraite mentionnés ci-dessus.

      Les modalités de fixation du taux provisionnel T1 et du taux définitif T1 de cotisation à la charge de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports sont les suivantes :

      1° La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire calcule à partir des déclarations et des informations dont elle dispose au titre de l'exercice précédent l'assiette des cotisations dues au titre de l'ensemble des salariés affiliés à la caisse ; l'assiette retenue, pour le régime général, est celle définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et, pour les régimes de retraite complémentaire visés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, par la réglementation et les accords en vigueur au sein de ces régimes ;

      2° Afin de déterminer les montants dus chaque année, la caisse applique à l'assiette mentionnée au 1° les taux en vigueur des cotisations à la charge des employeurs et des salariés dans le régime général et dans les régimes de retraite complémentaire ;

      3° Le taux provisionnel de la cotisation à la charge de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code est égal au rapport entre les montants des cotisations dues au titre du régime général et des régimes de retraite complémentaire et l'assiette de cotisations assises, par dérogation à l'assiette définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sur la rémunération définie aux 4° et 4° bis, déduction faite du taux de la cotisation à la charge des agents du cadre permanent, visé au VI ci-dessous. La caisse soumet les calculs conduisant à ce taux aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports avant le 30 mai de chaque année ;

      4° Pour les agents du cadre permanent et les fonctionnaires en position hors cadres en poste à la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, les éléments de rémunérations servant d'assiette aux cotisations sont identiques à ceux servant de base au calcul des pensions, tels que définis aux I à IV de l'article 14 du règlement des retraites des personnels de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.

      Pour les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 avec la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 de ce code, l'assiette des cotisations correspond à celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6243-2 et à l'article L. 6325-8 dudit code.

      Pendant la durée des absences pour maladie, blessure, congé individuel de formation, congé sans solde ou congé de disponibilité donnant lieu à versement de cotisations en application de l'article 10 du règlement du régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, les cotisations continuent à être calculées sur les éléments qui auraient servi à les déterminer si l'intéressé était resté en activité.

      4° bis Pour les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports, la rémunération servant d'assiette aux cotisations est celle mentionnée à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à laquelle est appliquée, pour chaque salarié concerné, un taux d'abattement égal au rapport entre les éléments de rémunération non pris en compte au titre des I, III et IV de l'article 14 du décret du 30 juin 2008 susvisé et l'ensemble des éléments de rémunération imposables versés par l'employeur, visés par les II et III de l'article 5 du décret n° 2018-1242 du 26 décembre 2018 relatif au transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs. Ce taux est calculé sur la base d'une année civile. Il correspond à la médiane des coefficients individuels au niveau d'un emploi-type. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget définit le barème des taux d'abattement applicables par emploi-type et la périodicité de son actualisation, qui ne peut être supérieure à quatre ans. En cas d'occupation d'un emploi n'entrant pas dans la classification des emplois-types prévue par le décret n° 2021-1120 du 25 août 2021 relatif aux classifications et aux rémunérations dans la branche ferroviaire, il est appliqué le taux d'abattement de l'emploi-type le plus proche. L'employeur notifie au salarié son taux d'abattement au moins tous les trois ans.

      Pendant la durée des périodes d'interruption d'activité pour maladie, maternité, paternité ou adoption et en cas de bénéfice d'une pension d'invalidité ou d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle, tant qu'il n'a pas été mis fin au contrat de travail, les cotisations sont calculées sur les éléments qui auraient servi à les déterminer si l'intéressé était resté en activité. Elles sont également dues au titre des périodes non travaillées faisant l'objet d'une validation à titre onéreux à l'initiative du salarié en application des articles 8 et 10 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;

      5° Le taux provisionnel de la cotisation à la charge de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code pour un exercice est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports avant le 30 juillet de chaque année. La déclaration, suivant cette échéance, en application des articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, donne lieu à régularisation des sommes dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier de l'exercice ;

      6° Le taux définitif de la cotisation à la charge de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code est calculé, une fois l'année écoulée, par la caisse, à partir des éléments d'assiette mentionnés au 1° dont elle dispose pour cette année. Il est transmis aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports, et est approuvé par l'arrêté mentionné au 5°. En cas de différence entre ce taux et le taux provisionnel, la caisse procède à une régularisation annuelle et la notifie auprès de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code avant le 30 septembre de l'année suivant l'exercice en cause. Si le taux définitif est inférieur au taux provisionnel, les trop-perçus par la caisse sont déduits, par la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et par les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code, des sommes dont ils sont redevables aux échéances suivantes.

      III.-Le taux T2 est destiné à contribuer forfaitairement au financement des droits spécifiques de retraite du régime spécial, y compris l'incidence du recours à des ressources non permanentes lié à l'obligation de verser les pensions aux bénéficiaires par terme à échoir. Ce taux est libératoire pour la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code. Il est fixé en IV ci-dessous.

      IV.-A partir du 1er mai 2017, le taux T2 est fixé à 13,85 %.

      Le taux T2 évolue au 1er janvier de chaque année comme le rapport entre le montant des cotisations d'assurance vieillesse assis sur le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour la fixation du montant des cotisations d'assurance vieillesse prévu par l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale et ce montant maximum. Les cotisations prises en compte sont :

      -la cotisation d'assurance vieillesse du régime de droit commun prévue par l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale ;

      -Les cotisations et contributions d'équilibre prévues par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire calculées sur la tranche 1 des rémunérations définies à l'article 32 de cet accord.

      V.-L'assiette du taux T2 est la même que celle du taux T1.

      VI.-Le taux de la cotisation à la charge des agents du cadre permanent de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et des salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code est égal à un pourcentage de l'assiette définie au V fixé à :

      a) 8,15 % pour l'année 2015 ;

      b) 8,20 % pour l'année 2016 ;

      c) 8,52 % pour l'année 2017 ;

      d) 8,79 % pour l'année 2018 ;

      e) 9,06 % pour l'année 2019 ;

      f) 9,33 % pour l'année 2020 ;

      g) 9,60 % pour l'année 2021 ;

      h) 9,87 % pour l'année 2022 ;

      i) 10,14 % pour l'année 2023 ;

      j) 10,41 % pour l'année 2024 ;

      k) 10,68 % pour l'année 2025 ;

      l) 10,95 % à compter de l'année 2026.

    • Le versement de l'Etat prévu au 2° du I de l'article 1er assure l'équilibre financier entre les charges de toute nature et les autres recettes du régime de retraites.

      Les modalités de ce versement sont fixées par convention entre la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire et les ministères chargés du budget de la sécurité sociale et des transports.

    • La société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code fournissent à la caisse de prévoyance et de retraite, trois mois avant le 1er janvier de chaque année, tous les éléments démographiques et économiques nécessaires à l'état prévisionnel du régime de retraite, prévu par le II de l'article 17 du décret du 7 mai 2007 susvisé.

    • Les ressources du régime de prévoyance du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports sont constituées par :

      1° Le produit des cotisations dues par les agents du cadre permanent de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et par la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ; une part des cotisations dues par cette dernière est affectée au financement des charges de gestion courante mentionnées à l'article 15, pour leur montant net des produits de gestion courante ; cette part, déterminée à la clôture de l'exercice, est égale à la dotation du régime de prévoyance mentionnée à l'article 15 ; elle est enregistrée en produit de gestion courante ;

      2° Le produit des cotisations dues par les agents en inactivité de service, et par les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'une pension de réversion, servie au titre du règlement de retraites du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;

      3° La part du produit des contributions attribuées aux régimes obligatoires d'assurance maladie en application du IV de l'article L. 136-8 du code de sécurité sociale, dans les conditions fixées par l'article L. 139-1 du même code ;

      4° Les versements de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre des transferts de la compensation bilatérale maladie définie par l'article L. 134-3 du code de sécurité sociale ;

      5° Les versements de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, prévus par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;

      6° Le produit des récupérations et indus engagés par la caisse auprès de ses affiliés, des professionnels de santé et des établissements de soins, dans le cadre de ses actions de maîtrise médicalisée des dépenses de santé et de contrôle, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

      7° Le produit des recours contre tiers responsables en cas d'accident survenu à un de ses affiliés ;

      8° Les produits de la gestion courante ;

      9° Les produits financiers du placement des fonds et les revenus des valeurs du fonds de réserve du régime de prévoyance, issu des excédents cumulés des exercices antérieurs ;

      10° Toute autre ressource affectée au régime de prévoyance, y compris les dons et les legs.

    • I.-Le taux des cotisations à la charge des agents prévues au 1° de l'article 5 du présent décret est fixé à 0,15 de l'assiette définie à l'article précédent.

      Par dérogation à l'alinéa précédent et en application des dispositions de l'article D. 711-4 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations est fixé à 4,90 % pour les agents relevant de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale .

      Le taux de la cotisation patronale prévue au 1° de l'article 5 du présent décret à la charge de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports est fixé à 9,60 % de la même assiette. Ce taux, qui évolue par indexation sur celui de la cotisation patronale d'assurance maladie des entreprises relevant du champ du régime général de sécurité sociale, est libératoire de tout engagement pour la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.

      II.-Les agents en congé de disponibilité, mentionnés à l'article 12 du chapitre 10 du statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports, qui souhaitent effectuer le versement des cotisations ouvrières et patronales le font dans les conditions qui leur étaient applicables avant leur départ en congé avec un taux majoré de 4,75 %. Toutefois, sur justificatifs, ils sont remboursés de cette contribution complémentaire dans la limite du prélèvement effectué au titre de la contribution sociale généralisée sur les indemnités qu'ils ont perçues au cours de ce congé.

      III.-En application des dispositions du 3° de l'article L. 131-2 et du deuxième alinéa de l'article D. 711-2 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation à la charge des assurés au titre des indemnités complémentaires de cessation d'activité est de 1,7 %.

      Par dérogation à l'alinéa précédent, et en application des dispositions du 2° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale , le taux de la cotisation à la charge des assurés au titre des indemnités complémentaires de cessation d'activité et relevant de l'article L. 131-9 est fixé à 4,90 %.

      IV.-Le taux des cotisations prévues au 2° de l'article 5 du présent décret, à la charge des pensionnés titulaires d'une pension d'ancienneté, de réforme ou d'une pension proportionnelle au titre du décret du 30 juin 2008 susvisé et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R. 711-15 du code de la sécurité sociale, est fixé à 0,70 % du montant trimestriel de la pension inférieur à un plafond fixé à 5 128 euros.

      En application des dispositions du 3° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations à la charge des pensionnés mentionnés à l'alinéa précédent et relevant de l'article L. 131-9 dudit code est fixé à 3,90 % du montant trimestriel de la pension de retraite inférieur au plafond défini à l'alinéa précédent et à 3,20 % du montant trimestriel de la pension de retraite supérieur à ce plafond.

      V.-Le taux des cotisations à la charge des pensionnés relevant de l'article 33 du décret du 30 juin 2008 susvisé est fixé à 1 % du montant de leurs avantages de retraite complémentaire, conformément aux dispositions de l'article D. 711-3 du code de la sécurité sociale.

      Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, et conformément aux dispositions de l'article D. 242-8 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations à la charge des pensionnés mentionnés à l'alinéa précédent et de l'article L. 131-9 du même code est fixé à 3,20 % sur le montant de la retraite de base et à 4,20 % sur le montant des avantages de retraite complémentaire.

      VI.-Les taux des cotisations dues par les anciens agents de l'ancien réseau Alsace-Lorraine mentionnés au I de l'article 1er-1 de l'annexe au décret du 7 mai 2007 susvisé sont les suivants :

      2 % du montant trimestriel de la pension inférieur à un plafond fixé à 5 128 euros ;

      0,84 % du montant trimestriel de la pension compris entre 5 128 euros et 7 692 euros ;

      0,84 % du montant trimestriel de la pension supérieur à un plafond fixé à 7 692 euros.

      Pour les anciens agents de l'ancien réseau Alsace-Lorraine relevant des dispositions de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, les taux sont les suivants :

      5,20 % du montant trimestriel de la pension inférieur à un plafond fixé à 5 128 euros ;

      4,04 % du montant trimestriel de la pension compris entre 5 128 euros et 7 692 euros ;

      3,20 % du montant trimestriel de la pension supérieur à un plafond fixé à 7 692 euros.

      VII.-Les plafonds prévus aux paragraphes II et IV sont réduits de moitié concernant les titulaires d'une pension de réversion et revalorisés dans les mêmes conditions que les pensions.

    • La société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports fournissent à la caisse de prévoyance et de retraite, trois mois avant le 1er janvier de chaque année, tous les éléments démographiques et économiques nécessaires à l'état prévisionnel du régime de prévoyance, prévu par l'article 17 du décret du 7 mai 2007 susvisé.

    • I.-Les excédents ou déficits annuels du régime de prévoyance sont reportés en début d'exercice suivant sur un fonds de réserve spécifique à ce régime, selon les modalités définies en II.

      II.-Si le compte de résultat annuel du régime de prévoyance est excédentaire, l'excédent est affecté :

      -par priorité, à l'amortissement jusqu'à due concurrence des déficits antérieurs reportés ;

      -à raison d'un minimum de 50 % du solde, à l'alimentation d'un fonds de réserve ordinaire qui ne cesse d'être alimenté que s'il atteint le montant des ressources totales de l'exercice liquidé.

      Le surplus est porté à un fonds de réserve spécial sur lequel le conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire peut prélever telles sommes qu'il décidera pour le service de prestations supplémentaires, définies à titre provisoire et révocable.

      Lorsque de tels prélèvements sont décidés, le montant en est porté au crédit d'un compte dénommé " Dotation pour prestations supplémentaires ", au débit duquel sont, d'autre part, imputées les dépenses effectuées au titre des prestations en cause.

      III.-Si le compte de résultat annuel du régime de prévoyance est déficitaire, il est fait face à l'insuffisance par les disponibilités du fonds de réserve ordinaire puis par celles du fonds de réserve spécial. A défaut de disponibilités suffisantes de ces fonds, le solde est reporté à nouveau.

    • Lorsque deux exercices consécutifs se sont soldés par un déficit, la caisse établit un rapport sur la situation prévisionnelle à moyen terme du régime. Ce rapport est présenté au conseil d'administration de la caisse à la séance qui suit l'arrêté des comptes.

      Si le conseil d'administration de la caisse juge que la situation déficitaire est susceptible de se prolonger et de ne plus permettre à terme un financement par les disponibilités du fonds de réserve, il prend les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre :

      -soit par liquidation des valeurs du fonds de réserve ;

      -soit par une saisine des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports en vue d'augmenter la cotisation des affiliés agents en activité ou retraités, conformément à l'article 10 du décret du 7 mai 2007 susvisé ;

      -soit par proposition de réduction des prestations de prévoyance définies par le règlement de prévoyance ;

      -soit par une combinaison des mesures précédentes.

    • Le mandat de gestion confié à la caisse de prévoyance et de retraite par la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, mentionné au II de l'article 3 du décret du 7 mai 2007 susvisé, porte notamment sur la comptabilisation et la gestion des prestations et activités relatives :

      -aux remboursements des soins délivrés aux agents dans le cadre de la réglementation du service médical de la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;

      -aux prestations d'accidents du travail et maladies professionnelles, définies par l'article L. 413-14 du code de sécurité sociale ;

      -aux prestations supplémentaires du régime de prévoyance des cadres supérieurs, institué le 1er avril 1944 par décision du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français.

    • La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire tient une comptabilité spécifique relative au mandat de gestion visé à l'article 11.

      L'équilibre financier de cette comptabilité est assuré par la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.

      La caisse facture à la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports l'ensemble des charges de prestations, de trésorerie et de gestion administrative engagées par elle dans le cadre du mandat de gestion.

      Les modalités de cette facturation, et des versements de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, sont définies par la convention de gestion mentionnée au II de l'article 3 du décret du 7 mai 2007 susvisé.

    • Les prestations servies aux anciens agents des anciens réseaux d'Afrique du Nord, ainsi que leurs charges de gestion administrative sont assurées par la caisse conformément au III de l'article 3 du décret du 7 mai 2007 susvisé, et aux dispositions réglementaires et conventionnelles relatives aux :

      1° Charges de retraite des anciens agents des réseaux marocain, tunisien, algérien et Méditerranée-Niger ;

      2° Charges d'assurance maladie des anciens agents du réseau algérien ;

      3° Charges de rentes accidents du travail des anciens agents du réseau algérien.

    • La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire tient une comptabilité distincte relative aux dispositions réglementaires et conventionnelles mentionnées à l'article 13.

      L'équilibre financier de cette comptabilité est assuré par l'Etat, selon les modalités fixées par ces dispositions réglementaires et conventionnelles.

    • Les ressources nécessaires pour assurer l'équilibre entre les charges et les produits de la gestion administrative sont constituées par une dotation de chacune des sections comptables correspondant aux régimes et mandats de gestion mentionnés aux chapitres Ier à IV.

      Cette dotation est calculée sur la base de clés de répartition entre régimes, par nature de charges ou de produits.

      Elle est enregistrée comme une charge par chacune des sections comptables correspondant aux régimes et mandats de gestion mentionnés aux chapitres Ier à IV.

    • Outre les dispositions du livre Ier du code de la sécurité sociale, sont applicables au fonctionnement du régime les dispositions suivantes :

      1° Les dispositions des articles R. 243-1 à R. 243-4, des articles R. 243-6 à R. 243-8, des articles R. 243-10 et R. 243-11, des articles R. 243-13 à R. 243-16 et des articles R. 243-18 à R. 243-21 sont applicables au recouvrement des cotisations et aux versements de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code ;

      2° Les dispositions des articles R. 243-27 à R. 243-44 sont applicables au précompte des cotisations, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les prestations servies par la caisse ;

      3° Les dispositions des articles R. 243-46 à R. 243-59, de l'article R. 243-61 et des articles R. 244-1 à R. 244-6 sont applicables aux contentieux et pénalités liés à l'application de la législation de sécurité sociale ainsi qu'aux contrôles diligentés par la caisse.

    • Chaque versement des cotisations mentionnées au 1° du I de l'article 1er et au 1° de l'article 5 est accompagné du bordereau prévu à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale. Il indique l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 242-1 du même code. Pour les affiliés relevant du champ du régime de retraites, il indique également l'assiette des cotisations mentionnée au 4° du II de l'article 2.

      Les cotisations sont déclarées et versées par la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et par les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire dans les conditions prévues par les articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du même code et sous les sanctions mentionnées aux articles R. 243-16 et R. 243-18 du même code.

      Les régularisations mentionnées aux 5° et 6° du II de l'article 2 font l'objet d'une notification par la caisse à la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et aux employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code. Si les sommes dues ne sont pas acquittées dans le délai d'un mois suivant cette notification, la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ou les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code sont redevables de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du même code.

    • I.-En application des dispositions de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code sont tenus d'adresser à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration. Cette déclaration fait ressortir, pour chacun des salariés, d'une part, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année, au sens de l'article L. 242-1 du même code, et, d'autre part, le montant total des rémunérations intégrées dans l'assiette mentionnée au 4° du II de l'article 2. La caisse assure sous sa responsabilité la même déclaration pour les salariés relevant du champ du statut du personnel qu'elle emploie.

      II.-Les modèles de déclaration prévus par le présent décret sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

    • Les agents de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire chargés du contrôle dans les conditions prévues par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale effectuent, dans les conditions prévues par l'article R. 243-59 du même code, les contrôles sur place auprès de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code et de leurs établissements ainsi que de toute personne morale employant du personnel relevant du champ du régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.

    • La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire peut déléguer la vérification du respect des obligations déclaratives, la vérification des éléments des assiettes mentionnées au 4° du II de l'article 2 du présent décret et à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l'application des taux.

      I.-Pour les cotisations mentionnées au 1° du I de l'article 1er, et au 1° de l'article 5, l'ensemble de la procédure de contrôle sur place et de mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités peut être délégué.

      II.-Peuvent recevoir délégation de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire les organismes de recouvrement du régime général mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale. Cette délégation est organisée par une convention passée entre la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. La convention est soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. Elle prévoit les modalités de compensation, par la caisse, des frais de gestion relatifs aux missions prévues au I ci-dessus et mentionne le ou les organismes désignés par l'Agence centrale, en application du 3° quinquies de l'article L. 225-1-1 du même code, pour prendre en charge les contrôles. Elle comporte également une convention type passée entre la caisse et le ou les organismes chargés du contrôle.

      III.-Les agents du ou des organismes chargés du contrôle sont assermentés et agréés conformément aux dispositions prévues par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale. L'agrément dont ils bénéficient pour les contrôles prévus par cet article leur permet d'assurer les opérations de contrôle pour le compte de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire.

      Le ou les organismes peuvent, pour chaque catégorie de contrôle, utiliser les observations effectuées lors de précédents contrôles relatifs aux missions de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire.

      La procédure, les opérations et les actions menées en application du présent article par le ou les organismes chargés du contrôle sont distinctes de celles qu'ils font au titre des autres cotisations et des contributions sociales qu'ils recouvrent.

    • La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire reprend les droits et obligations au titre des régimes et mandats de gestion mentionnés aux chapitres Ier à IV, et antérieurs à la date d'institution de la caisse mentionnée à l'article 23 du décret du 7 mai 2007 susvisé.

      A titre transitoire, jusqu'à la fin du mandat prévu au I de l'article 23 du décret du 7 mai 2007 susvisé, la Société nationale des chemins de fer français peut consentir des avances de trésorerie à la caisse. Ces avances sont remboursées dès que la caisse dispose des ressources mentionnées à l'article 1er et au plus tard trois mois après la fin du mandat. Les charges financières relatives à ces avances sont également remboursées à la Société nationale, sur la base du taux journalier de rémunération des dépôts interbancaires.

    • Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

François Fillon

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Xavier Bertrand

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