Arrêté du 7 avril 2009 fixant pour 2009 les conditions d'utilisation et le montant des crédits pour le financement d'opérations d'investissement immobilier prévu à l'article L. 14-10-9 du code de l'action sociale et des familles

NOR : MTSA0908084A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/4/7/MTSA0908084A/jo/texte
JORF n°0085 du 10 avril 2009
Texte n° 16

Version initiale


Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 14-10-1, L. 14-10-5 et L. 14-10-9 ;
Vu la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, notamment son article 69-I ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-20, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 2008 relatif aux instructions budgétaires et comptables applicables aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant de l'article R. 314-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux associations et fondations gestionnaires relevant de l'article R. 314-81 du même code ;
Vu l'arrêté du 3 avril 2009 fixant le montant des reports de crédits affectés à d'autres sections, prévu à l'article L-14-10-5 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie du 3 avril 2009,
Arrêtent :


  • Les opérations d'investissement immobilier portant sur la création de places, la mise aux normes techniques et de sécurité et la modernisation des locaux des établissements et des services mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles, de ceux des établissements relevant conjointement du 6° du I de l'article L. 312-1 dudit code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que de ceux relevant du 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, ayant signé la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, sont financées en application des dispositions prévues aux articles 2 à 4 du présent arrêté.


  • Les opérations d'investissement immobilier doivent être au service de la modernisation, du développement, de la transformation des établissements et services susmentionnés quel que soit leur type d'accueil (permanent ou séquentiel), et de leur adaptation à l'évolution des besoins des personnes accueillies. Elles doivent conduire à réaliser des établissements dont la qualité architecturale procure un confort d'usage des espaces de vie et des équipements apportant des réponses à l'autonomie des personnes accueillies.
    Elles concourent notamment à la mise en œuvre des objectifs quantitatifs et qualitatifs des plans nationaux qui visent à la modernisation et au développement de l'offre d'établissements et de services à destination des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes handicapées, et en particulier du plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012.
    A ce titre :
    I. - Sont éligibles au plan d'aide à l'investissement :
    ― les travaux concernant des locaux existants pour les capacités installées habilitées à l'aide sociale au 31 décembre 2008, que ce soit par restructuration ou par reconstruction de locaux neufs, notamment, pour ce dernier cas, lorsque le coût de restructuration de l'ancien atteint 70 % du coût du bâti neuf, selon les priorités fixées à l'article 4 ;
    ― les travaux concernant la création de places nouvelles ou l'extension de capacité autorisées et habilitées à l'aide sociale ;
    ― les études de faisabilité préalables qui seraient nécessaires à la conception des opérations d'investissement, notamment lors d'opérations complexes de restructuration qui s'inscrivent dans une démarche qualité.
    II. - Ne sont pas éligibles au plan d'aide à l'investissement :
    ― les coûts d'acquisition foncière et immobilière ;
    ― les travaux d'entretien courant incombant au propriétaire ou au gestionnaire ;
    ― les mises aux normes techniques et de sécurité ne résultant pas de prescriptions légales ou ne s'intégrant pas dans un projet global d'amélioration de la qualité de vie des personnes accompagnées ;
    ― les équipements matériels et mobiliers ;
    ― les opérations en cours de réalisation et celles pour lesquelles un ordre de service a été émis avant la décision attributive de subvention, excepté par dérogation expresse du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, sur rapport motivé du préfet de région. Les études de faisabilité préalables mentionnées au quatrième alinéa du I du présent article ne constituent pas un début de réalisation des opérations consécutives à ces études ;
    ― sauf exception, les opérations présentant un coût total, toutes dépenses confondues, inférieur à 200 000 euros ;
    ― sur le secteur des personnes âgées, les opérations réalisées dans des établissements et services dont les capacités ne sont pas habilitées à l'aide sociale.


  • I. ― En 2009, le concours apporté par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application du I de l'article 69 de la loi du 19 décembre 2007 susvisée est une aide à l'investissement unique, non reconductible, non réévaluable, excepté sur dérogation expresse du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et dont le montant est calculé, à partir du coût des travaux éligibles conformément aux dispositions prévues à l'article 2, toutes dépenses confondues, en valeur fin de travaux. La dépense subventionnable peut inclure les dépenses connexes concourant directement à la réalisation des travaux, notamment les prestations intellectuelles nécessaires à la conception et au suivi de l'exécution du projet.
    II. ― En référence à l'instruction budgétaire et comptable applicable aux établissements sociaux et médico-sociaux, l'aide de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a un caractère transférable afin de permettre l'atténuation du surcoût (frais financiers et amortissement) lié à l'opération d'investissement, à due concurrence du montant de l'aide.
    III. ― Dans les cas où la personne morale gestionnaire n'est pas propriétaire des locaux, le dossier présenté comporte l'engagement du maître d'ouvrage, dans le cadre du bail le liant au gestionnaire, de répercuter en atténuation des redevances et loyers payés par les résidents le montant de l'aide à l'investissement.


  • I.-L'instruction technique et financière des demandes d'aide à l'investissement des établissements visés à l'article 1er est réalisée par les services de l'Etat. La demande de concours doit être déposée auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'implantation de l'établissement concerné par le projet.
    II.-L'instruction des dossiers de demande de concours est réalisée au vu du programme pluriannuel d'investissement prévu à l'article R. 314-20 du code de l'action sociale et des familles et des dispositions prévues au III de l'article R. 314-48 du même code.
    III.-Pour chaque opération intervenant sur les domaines de compétence partagée entre l'Etat et le département, le préfet de département recueille l'avis du président du conseil général, avant transmission au préfet de région pour définition des priorités régionales.
    IV. ― Sur la base d'une analyse globale des besoins de modernisation et de développement cohérente avec le programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie et d'une appréciation des capacités de financement des gestionnaires et de l'impact de l'investissement sur le budget de fonctionnement, le préfet de région transmet au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sa proposition de programme régional d'aide à l'investissement. Cette proposition de programmation régionale, accompagnée de son avis technique et financier et d'une note précisant les critères de priorisation retenus, est assortie d'une liste d'opérations classées par ordre de priorité et précisant le niveau de la dépense subventionnable par opération.
    Le préfet de région, dans l'élaboration de cette liste priorisée d'opérations régionales, veille à :
    ― garantir la limitation de l'impact des opérations d'investissement sur le budget de fonctionnement des établissements et services ;
    ― éviter la dispersion des financements sur les opérations susceptibles d'être éligibles ;
    ― assurer la coordination du programme régional d'aide à l'investissement présenté à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie avec les programmations des crédits d'Etat (PLS...) et celles des autres financeurs, afin de faciliter les tours de table financiers des maîtres d'ouvrage.
    V. ― Sur la base des propositions de programmation par région, le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, après contrôle de cohérence et de conformité aux règles d'éligibilité définies aux articles 1er et 2 et aux priorités fixées dans l'instruction technique de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, répartit les enveloppes régionales d'aide à l'investissement correspondant à une liste d'opérations.
    VI. ― Dans le délai de trois mois à compter de la réception par le préfet de région de la répartition des enveloppes d'aide à l'investissement, les établissements concernés s'engagent à déposer auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales le plan de financement définitif de l'opération, l'échéancier prévisionnel de travaux et le projet de convention le liant au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour le bénéfice de l'aide à l'investissement.
    VII.-Dans le délai de six mois à compter de la réception par le préfet de région de la répartition des enveloppes d'aide à l'investissement, puis par période semestrielle, les établissements concernés s'engagent à informer le préfet de région de l'avancement de l'opération au regard du calendrier prévisionnel établi dans la convention prévue au VI.
    VIII.-Sur attestation du préfet de région, l'aide à l'investissement est payée à l'établissement gestionnaire ou au maître d'ouvrage en trois versements :
    ― 30 % à la réception de l'acte juridique engageant les travaux ;
    ― 40 % sur présentation du bordereau récapitulatif des factures acquittées correspondant à 50 % du coût total des travaux, visé par le maître d'œuvre et certifié par le maître d'ouvrage et le comptable ;
    ― 30 % à l'achèvement des travaux et à la réception du document d'attestation définitive de fin de travaux, et :
    ― du décompte final (établissements publics)
    ― du bordereau récapitulatif des factures acquittées correspondant au coût total des travaux, visé par le maître d'œuvre et certifié par le maître d'ouvrage et le comptable (établissements privés).
    IX.-Lorsque la dépense subventionnable s'avère inférieure de plus de 5 % au coût en valeur finale estimée en début d'opération, il est procédé à une diminution du montant de l'aide à l'investissement au regard du taux d'aide initialement retenu. Si cette diminution est inférieure à 5 %, le montant d'aide est maintenu conformément au montant inscrit dans la convention prévue au VI, avec un relèvement du taux d'aide final.
    X.-Pour l'application des dispositions prévues aux I à IX, sont définies par voie d'instruction technique de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie :
    ― les priorités d'exécution au titre de l'exercice ;
    ― la liste des documents devant être fournis par l'autorité chargée de l'instruction des dossiers à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ainsi que les échéances de transmission de ces documents ;
    ― la liste des documents devant être fournis par les établissements bénéficiaires de l'aide à l'investissement.


  • En 2009, les crédits qui peuvent être utilisés au financement d'opérations d'investissement immobilier conformément à l'article L. 14-10-9 du code de l'action sociale et des familles sont fixés à :
    I. - 250 000 000 euros pour la sous-section des comptes de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie visée au a du V de l'article L. 14-10-5 du même code.
    II. - 80 000 000 euros pour la sous-section des comptes de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie visée au b du V de l'article L. 14-10-5 du même code.


  • Le directeur général de l'action sociale et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 avril 2009.


Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'action sociale,
F. Heyriès
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault

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