Décision n° 2016-277 du 24 février 2016 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société 7L pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé TV Sud Montpellier

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2006-822 du 12 décembre 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société 7L à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre à Montpellier (département de l'Hérault) ;
Vu la décision n° 2007-502 du 24 juillet 2007 autorisant la société 7L à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé 7L ;
Considérant qu'en application du I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, l'autorisation accordée à la société 7L est susceptible de faire l'objet d'une reconduction pour une durée maximale de cinq ans hors appel aux candidatures ;
Considérant qu'en application du II de ce même article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures un an avant l'expiration de l'autorisation ;
Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant que la société n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986, et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;
Considérant qu'eu égard à la composition de l'offre audiovisuelle locale, la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures accordée à la société 7L n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan local ;
Considérant que les bilans, les comptes de résultat et les rapports annuels de la société 7L font apparaître que sa situation financière lui permet de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
Considérant, en conséquence, qu'aucun des motifs prévus au I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 ne fait obstacle à ce que l'autorisation délivrée à la société 7L fasse l'objet d'une procédure de reconduction hors appel aux candidatures ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La reconduction de l'autorisation délivrée à la société 7L sera instruite hors appel aux candidatures dans les conditions prévues à l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986.


  • Les points principaux de la convention en vigueur dont la révision ou la modification sont demandés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sont annexés à la présente décision.


  • La présente décision sera notifiée à la société 7L et publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      Points principaux de la convention que le Conseil supérieur de l'audiovisuel souhaite voir révisés ou modifiés en vue de la reconduction :


      - mettre à jour l'article 3-1-1 (Programmation) avec les nouvelles caractéristiques de la programmation locale ;
      - modifier les articles relatifs à la diffusion et à la production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques, à la suite de la publication du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;
      - modifier la rédaction des articles relatifs au téléachat, à la voyance, aux jeux d'argent et de hasard et aux sanctions conventionnelles ;
      - introduire dans les conventions deux nouveaux articles qui concernent le placement de produit et les communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard ;
      - introduire ou modifier dans les conventions l'article relatif aux données associées ;
      - modifier l'article 4-1-1 (Informations économiques).


Fait à Paris, le 24 février 2016.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 206,4 Ko
Retourner en haut de la page