Loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2022

Version abrogée depuis le 16 février 2022
    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

      • Article 16 (abrogé)

        Les dispositions du chapitre 1er du présent titre s'appliquent à tout ménage ou personne seule qui assume la charge d'au moins trois enfants, qui réside en France métropolitaine et qui remplit les conditions prévues aux articles suivants.

        • Article 20 (abrogé)

          Le ménage ou la personne seule qui ne remplit pas les conditions de revenu ou de prestations prévues à l'article 17 et dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret perçoit un supplément de revenu familial dont le montant forfaitaire est fixé par le même décret.

          Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le ménage ou la personne seule qui remplit les conditions prévues pour l'attribution du supplément forfaitaire de revenu familial mais dont les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à celui de ce supplément peut percevoir une allocation différentielle.

        • Article 21 (abrogé)

          Le ménage ou la personne seule qui relève du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles a droit à un supplément forfaitaire de revenu familial défini à l'article 20 ci-dessus lorsqu'il exerce son activité sur une exploitation ou dans une entreprise dont la superficie ou son équivalence n'excède pas un pourcentage déterminé par voie réglementaire de la surface minimum d'installation définie à l'article 188-4 du code rural.

      • Article 27 (abrogé)

        Tout ménage ou personne seule qui, résidant dans les départements visés à l'article L. 714 du code de la sécurité sociale, assume la charge d'au moins trois enfants et remplit les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales dans ces départements, bénéficie d'un supplément de revenu familial forfaitaire lorsque ses ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge ou lorsque la surface de l'exploitation agricole sur laquelle il exerce son activité est au plus égale à un maximum fixé par décret, dans chaque département, compte tenu de la nature des cultures *conditions*.

      • Article 28 (abrogé)

        Un décret fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment le montant de la prestation, le plafond de ressources au-delà duquel cette dernière n'est pas due, ainsi que la nature et les modalités d'appréciation de ces ressources.

Par le Président de la République, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le premier ministre, RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

Le ministre de l'éducation, CHRISTIAN BEULLAC.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, JACQUES BARROT.

Le ministre du travail et de la participation, JEAN MATTEOLI.

Le ministre de l'agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE.

Le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, JEAN-PIERRE SOISSON.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la famille et de la condition féminine, MONIQUE PELLETIER.

ASSEMBLEE NATIONALE :

- Projet de loi n° 1608 ;

- Rapport de M. Pinte, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1674) ;

- Discussion les 6, 7, 14, et 27 mai 1980 ;

- Adoption le 27 mai 1980. SENAT :

- Projet de la loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 269 (1979-1980) ;

- Rapport de M. Labèguerie, au nom de la commission des affaires sociales, n° 309 (1979-1980) ;

Discussion et adoption le 19 juin 1980. ASSEMBLEE NATIONALE :

- Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 1823) ;

- Rapport de M. Pinte, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1830) ;

- Discussion et rejet le 26 juin 1980. SENAT :

- Projet de loi, rejeté par l'Assemblée nationale, n° 361 (1979-1980) ;

- Rapport de m. Labèguerie, au nom de la commission des affaires sociales, n° 362 (1979-1980) ;

- Discussion et adoption le 28 juin 1980. ASSEMBLEE NATIONALE :

- Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 1879) ;

- Rapport de m. Pinte, au nom de la commission mixte paritaire, (n° 1895) ;

- Discussion et adoption le 30 juin 1980. SENAT :

- Rapport de m. Labèguerie, au nom de la commission mixte paritaire, n° 370 (1979-1980) ;

- Discussion et adoption le 30 juin 1980.

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