Arrêté du 24 août 2018 désignant l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération et de la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

NOR : TRER1823771A

JORF n°0203 du 4 septembre 2018

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la directive 20012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique ;
Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 211-2, L. 314-14 à L. 314-17 et R. 314-54 à R. 314-55 ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2012 désignant l'organisme en charge de la délivrance, du transfert et de l'annulation des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération modifié,
Arrête :

  • L'organisme prévu à l'article L. 314-14 du code de l'énergie pour assurer la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération ainsi que la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables est European Energy Exchange AG.

    La présente désignation intervient à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 30 juin 2024.


    Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 21 décembre 2023 (NOR : ENER2335176A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.


  • Les tarifs facturés par l'organisme désigné à l'article 1er du présent arrêté pour le service de délivrance, de transfert et d'annulation des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération comportent une part fixe et une part proportionnelle par mégawattheure garanti.
    I. - La part fixe du tarif est fixée à 1 000 euros hors taxes par an et par utilisateur du registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 314-14 du code de l'énergie, et à 10 euros hors taxes par an et par installation de production demandant à bénéficier de garanties d'origine.
    II. - La part proportionnelle du tarif est fixée :


    - pour l'émission ou l'importation de garanties d'origine, à 1 centime d'euro hors taxes par mégawattheure ;
    - pour le transfert ou l'exportation de garanties d'origine, à 0,5 centime d'euro hors taxes par mégawattheure ;
    - pour l'annulation de garanties d'origine, à 1 centime d'euro hors taxes par mégawattheure.


  • Les tarifs facturés par l'organisme désigné à l'article 1er du présent arrêté pour le service de mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables comportent deux composantes.
    I. - La première composante est due par chaque titulaire de compte souhaitant participer aux enchères et est fixée à 2 000 euros hors taxes par an.
    II. - La deuxième composante, imputable au titre des frais de gestion de la mise aux enchères est fixée :


    - pour les dix premiers térawattheures alloués par les enchères, à 0,1 centime d'euro hors taxes par mégawattheure ;
    - pour les térawattheures suivants alloués par les enchères, à 0,1 centime d'euro hors taxes par mégawattheure.


  • A l'issue de la durée sur laquelle porte la désignation, l'organisme désigné à l'article 1er met gratuitement à disposition du repreneur éventuel du service l'ensemble des données nécessaires à la continuité du service public et notamment les données du registre national des garanties d'origine.
    Tout manquement aux obligations réglementaires et législatives de l'organisme désigné à l'article 1er sera susceptible d'entraîner, après la mise en demeure de ce dernier, la fin de sa mission de délivrance, de transfert et d'annulation de garanties d'origine.

  • Les transferts techniques sont définis comme les transferts ou les imports à destination d'un compte détenu ou géré par une chambre de compensation ou par une plateforme d'échanges associée dans le cadre de son activité de comptabilité des créances et des obligations, la livraison et le nantissement des échanges. Les transferts techniques réalisés sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 314-14 du code de l'énergie sont exemptés des frais prévus par le II de l'article 3 du présent arrêté.


    Les transferts, imports ou exports réalisés sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 314-14 du code de l'énergie dans le but de rétrocéder au vendeur initial les garanties d'origine non vendues lors d'une session d'enchère sont également exemptés des frais prévus par le II de l'article 3 du présent arrêté.


  • La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2019.


Fait le 24 août 2018.


Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le sous-directeur du système électrique et des énergies renouvelables,
O. David

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