Arrêté du 26 avril 2017 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 mai 2018

NOR : DEVM1713259A

JORF n°0108 du 7 mai 2017

Version abrogée depuis le 04 mai 2018


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;
Vu le règlement (CE) n° 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de poissons grands migrateurs modifié par le règlement (CE) n° 869/2004 du Conseil du 26 avril 2004 ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;
Vu le règlement (CE) n° 1010/2009 de la Commission du 22 octobre 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1005/2008 ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement (UE) n° 640/2010 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et modifiant le règlement (CE) n° 1984/2003 du Conseil ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, abrogeant le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil.
Vu le règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français ainsi qu'aux opérateurs de communications qui assurent la transmission des données associées ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 juillet 2011 relatif à l'interdiction de pêche à l'aide de filets maillants dérivants ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 janvier 2012 fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, à bord des navires sous pavillon français, ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 mars 2013 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus Thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée ;
Vu l'arrêté du 10 février 2017 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) accordé à la France pour la zone océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et Méditerranée pour l'année 2017 ;
Vu la décision de la Commission du 19 mars 2014 établissant un programme spécifique de contrôle et d'inspection relatif à la reconstitution des stocks de thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    Mise en œuvre des Recommandations de la CICTA n° 14-04, n° 11-20 et 15-10.
    1. Sans préjudice des dispositions communautaires de transposition de ces textes, la Recommandation 14-04 de la CICTA qui amende la recommandation 13-07 visant à l'établissement d'un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l'Atlantique Est, la recommandation [11-20] qui amende la recommandation [09-11] sur un programme ICCAT de documentation des captures de thon rouge, la Recommandation 15-10 visant à clarifier et amender des aspects du programme de documentation des captures de thon rouge de la CICTA afin de faciliter l'application du système eBCD s'appliquent dans tous leurs éléments en France et sur tous les navires de pêche professionnels battant pavillon français.
    2. Le présent arrêté précise les modalités d'application des recommandations susvisées.

    • Article 2 (abrogé)


      Documents dont la transmission est obligatoire.
      Conformément aux dispositions prévues en matière d'obligations déclaratives par les règlements (CE) n° 1224/2009, (UE) n° 404/2011, (UE) n° 640/2010, (UE) n° 2016/1627 susvisés et l'arrêté ministériel du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime, le capitaine d'un navire battant pavillon français, enregistré dans l'Union européenne et pêchant le thon rouge (Thunnus thynnus) ainsi que les responsables de la commercialisation sont soumis à la tenue, au remplissage et à la transmission aux autorités compétentes, dans les conditions et délais prévus par les textes susvisés et selon les modalités prévues ci-après, des documents ci-dessous :


      - le journal de pêche de l'Union européenne ;
      - la déclaration de débarquement ;
      - la note de vente ;
      - la demande d'autorisation préalable de transfert (cf. annexe II - formulaire cerfa) ;
      - la demande d'autorisation préalable de transbordement ;
      - le préavis d'arrivée au port pour transbordement du navire destinataire ;
      - la demande d'autorisation de débarquement la déclaration de transfert (ITD) (cf. annexe IV) ;
      - la déclaration de transbordement (cf. annexe V) ;
      - le document électronique de capture du thon rouge (eBCD) (cf. annexe VI).

    • Article 3 (abrogé)


      Journal de pêche des navires de capture.
      1. Format de déclaration
      1.1. Déclaration au format électronique
      Les capitaines des navires de pêche de plus de 12 mètres ne bénéficiant pas d'une exemption prévue par l'arrêté du 10 janvier 2012 susvisé et titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge ou capturant du thon rouge en prises accessoires enregistrent et transmettent sous forme électronique les obligations déclaratives.
      Les capitaines des navires à la senne transmettent pendant toute la durée de leur autorisation de pêche du thon rouge, leurs déclarations de capture, de transfert et de débarquement, ainsi que leurs pré-notifications de thon rouge au moyen de l'application e-SACAPT v3.
      1.2. Déclarations au format papier
      Les capitaines de tous les navires de pêche de moins de 12 mètres et les capitaines des navires de pêche de 12 mètres et plus bénéficiant d'une exemption prévue par l'arrêté du 10 janvier 2012 susvisé et titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge ou capturant du thon rouge en prises accessoires tiennent un journal de pêche au format papier conformément au règlement (UE) 404/2011.
      Sans préjudice des obligations déclaratives de droit commun prévues par la réglementation européenne et nationale, le capitaine d'un navire de pêche non assujetti au journal de pêche électronique et titulaire d'une AEP thon rouge transmet après chaque débarquement et au plus tard chaque lundi à minuit (temps universel, TU) une copie de tous ses feuillets du journal de pêche de l'Union européenne, de ses déclarations de débarquement avec les captures et les débarquements de thon rouge réalisées durant la semaine précédente se terminant le dimanche à minuit (TU). La transmission est effectuée par courrier électronique aux adresses : bft@franceagrimer.fr et bft.dpma@developpement-durable.gouv.fr ou par télécopie au : 00 33 (0) 1 73 30 27 99.
      Sans préjudice des obligations déclaratives de droit commun prévues par la réglementation européenne et nationale, le capitaine d'un navire de pêche non assujetti au journal de pêche électronique et capturant du thon rouge en prises accessoires transmet dans les 48 heures suivant chaque débarquement de thon rouge une copie de la déclaration de capture et de la déclaration de débarquement.
      La transmission est effectuée par courrier électronique aux adresses : bft@franceagrimer.fr et bft.dpma@developpement-durable.gouv.fr ou par télécopie au : 00 33 (0) 1 73 30 27 99.
      2. Déclarations spécifiques
      Sans préjudice des mentions obligatoires pour tous les navires de pêche, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge ou qui capture du thon rouge indique dans son journal de pêche les mentions complémentaires listées à l'annexe I du présent arrêté.

    • Article 4 (abrogé)


      Journal de bord des navires remorqueurs.
      1. Format de déclaration
      Du 26 mai jusqu'à l'arrêt définitif de l'activité de remorquage pour la saison de pêche, le capitaine d'un navire remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA ou son représentant transmet une copie de tous ses feuillets du journal de pêche chaque jour au plus tard à midi (TU) avec la description des activités réalisées durant la journée précédente se terminant à minuit (TU). La transmission est effectuée au centre national de surveillance des pêches par courrier électronique à l'adresse : cnsp-france @ developpement-durable. gouv. fr ou par télécopie au : 00 33 (0) 297 552 375.
      2. Déclarations spécifiques
      2.1. Le capitaine d'un navire remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA indique sur chaque feuillet du journal de pêche, du 26 mai jusqu'à l'arrêt définitif de l'activité de remorquage pour la saison de pêche :
      Le nom, le numéro d'immatriculation, le numéro de registre CICTA, l'indicatif d'appel radio international et, le cas échéant, le numéro OMI du navire.
      2.1.1 En l'absence d'activité de remorquage :


      -position du navire (latitude et longitude) à midi temps universel
      -activité du navire : navigation, mouillage au port, autre (préciser)


      2.1.2. Lors des activités de remorquage :


      -la date, l'heure et la position en degrés et minutes de latitude et de longitude de chaque transfert
      -les volumes transférés par chaque navire de capture : nombre de poissons et volume en kilogrammes
      -le numéro de la cage
      -le nom, le pavillon le numéro d'immatriculation et le numéro de registre CICTA du navire de capture
      -le nom du ou des autres navires impliqués et leur numéro de registre CICTA
      -la ferme de destination et son numéro de registre CICTA
      -le numéro de l'autorisation préalable de transfert par l'Etat du pavillon du navire de capture
      -le numéro de la déclaration de transfert de la CICTA
      -le ou les numéros de eBCD correspondant à toutes les quantités transférées
      -la répartition par cage des captures remorquées
      -le cas échéant, la date et l'heure (TU) de la mise en cage dans l'établissement d'engraissement de destination.


      2.1.3. Lors des transferts ultérieurs sur des navires auxiliaires ou sur d'autres remorqueurs, y compris les transferts de contrôle :


      -nom, pavillon et numéro de registre CICTA du navire auxiliaire ou du remorqueur
      -numéro de la déclaration de transfert de la CICTA.


      2.1.4. Lors de l'arrêt définitif de l'activité de remorquage pour la saison de pêche :


      -mention " arrêt définitif de l'activité de remorquage de thon rouge vivant " en précisant la date et l'heure (TU).


      2.2 L'observateur des pêches embarqué inscrit son nom et sa signature de manière claire sur chaque feuillet du journal de pêche.

    • Article 5 (abrogé)


      Déclaration de débarquement.
      Sans préjudice des dispositions prévues par l'article 3, le capitaine capturant du thon rouge ou son représentant transmet la déclaration de débarquement selon les modalités et délais réglementaires. Le volume des captures est exprimé en poids vif et en nombre de poissons. Le capitaine susvisé indique le numéro du document électronique de capture du thon rouge (eBCD) correspondant sur la déclaration de débarquement.

    • Article 6 (abrogé)


      Obligations relatives aux dispositifs de localisation par satellite.
      1.1. Senneurs. Sans préjudice du règlement (UE) n° 404/2011 susvisé, le capitaine de tout navire titulaire d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge senneur en Méditerranée est soumis à des obligations relatives aux dispositifs de localisation par satellite renforcées. Le capitaine susvisé transmet les données de localisation par satellite au moyen d'une balise de suivi par satellite des navires (VMS) de deuxième génération approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite susvisé.
      1.2. Du 25 avril au 10 juillet de chaque année, le capitaine susvisé active le dispositif et transmet sans interruption, une fois par heure, les données de localisation par satellite visées. Il s'assure quotidiennement de la bonne transmission des données par un test. Le capitaine susvisé veille à la transmission des données de localisation par satellite en mer comme à quai, en France comme à l'étranger du 25 avril au 10 juillet de chaque année.
      1.3. Le capitaine susvisé sollicite du centre national de surveillance des pêches 48 heures après le début des transmissions visées au paragraphe 1.2 du présent article, un certificat de bon fonctionnement de son dispositif de repérage par satellite. En l'absence de certificat de bon fonctionnement délivré par le centre national de surveillance des pêches, aucun débarquement, transbordement ou transfert ne peut être autorisé et les captures sont considérées comme illicites, non déclarées et non réglementées (INN).
      1.4. Après délivrance du certificat visé au paragraphe 3 du présent article, le capitaine susvisé n'est pas autorisé, sauf cas de force majeure, à arrêter la transmission des données de localisation par satellite jusqu'à la fin de la saison de pêche à la senne. En cas d'arrêt, le capitaine justifie cet arrêt auprès du centre national de surveillance des pêches et sollicite un nouveau certificat de bon fonctionnement.
      1.5. En cas de non réception des données de localisation par satellite d'un navire susvisé sur une période de 6 heures consécutives, le centre national de surveillance des pêches informe sans délai par tous moyens écrits le capitaine du navire concerné et son armateur.
      1.6. En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du dispositif de repérage par satellite du navire, le capitaine ou l'armateur du navire ou leur représentant, communique toutes les 2 heures la dernière position géographique du navire au centre national de surveillance des pêches par télex au : (422) 95 18 92, par courrier électronique à l'adresse : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr ou par télécopie au 00 33 (0) 2 97 55 23 75, à partir du moment de la détection de l'avarie ou du moment auquel il a été informé conformément au paragraphe 6 du présent article.
      2. Autres navires. Sans préjudice du règlement (UE) n° 404/2011 susvisé, le capitaine de tout navire titulaire d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge, le capitaine de tout remorqueur de cage de thon rouge vivant ou de tout navire support inscrit au registre de la CICTA sont soumis à des obligations relatives aux dispositifs de localisation par satellite renforcées.
      2.1. Sans préjudice du règlement (UE) n° 404/2011 susvisé, au minimum 1 mois avant et 1 mois après la saison de pêche la plus étendue correspondant à son autorisation européenne de pêche du thon rouge, le capitaine de tout navire titulaire d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge transmet les données de localisation par satellite au moyen d'une balise de suivi par satellite des navires (VMS) de deuxième génération approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite susvisé.
      2.2. Sans préjudice du règlement (UE) n° 404/2011 susvisé, au minimum du 1er mai au 31 août pour les remorqueurs de cage de thon rouge vivant, le capitaine de tout remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA transmet les données de localisation par satellite au moyen d'une balise de suivi par satellite des navires (VMS) de deuxième génération approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite susvisé.
      2.3. Conformément au règlement (UE) n° 404/2011 susvisé lorsque le navire de pêche est à quai, les capitaines susvisés sont autorisés à déconnecter leur dispositif de repérage par satellite pourvu que le centre national de surveillance des pêches en soit préalablement informé et que le relevé suivant montre que la position du navire n'a pas changé depuis le dernier relevé transmis.

    • Article 7 (abrogé)


      Note de vente.
      Les premières ventes de thon rouge doivent être enregistrées conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 18 mars 2015 susvisé.

    • Article 8 (abrogé)


      Périodes de pêche.
      1. La pêche du thon rouge à la senne est autorisée en Méditerranée entre le 26 mai et le 24 juin.
      2. La pêche du thon rouge à la canne et à la ligne est autorisée dans l'Atlantique Est durant la période comprise entre le 15 juin et le 16 octobre et en Méditerranée durant la période comprise entre le 1er juillet et le 31 octobre.
      3. La pêche de thon rouge réalisée par les chalutiers pélagiques est autorisée dans l'Atlantique Est durant la période comprise entre le 16 juin et le 14 octobre.
      4. La pêche de thon rouge réalisée avec d'autres engins non visés aux paragraphes 1 à 3 est autorisée pendant toute l'année conformément aux mesures de conservation et de gestion en vigueur, et notamment au régime d'autorisations européennes de pêche du thon rouge.

    • Article 9 (abrogé)


      Entreposage séparé.
      Il est interdit de détenir à bord d'un navire de pêche une quantité de thon rouge mélangée à toute autre espèce d'organisme marin. Le capitaine entrepose le thon rouge dans la cale séparément des autres espèces dans un lieu facile d'accès aux agents de contrôle lors de contrôles en mer et au débarquement.

    • Article 10 (abrogé)


      Interdiction de l'écrémage.
      Toutes les quantités de thon rouge capturées, lorsqu'elles sont conformes à la taille minimale réglementaire et lorsque du quota est disponible, doivent être débarquées.

    • Article 11 (abrogé)


      Tailles minimales de capture et de débarquement.
      Sans préjudice des tailles minimales fixées par la recommandation 14-04 de la CICTA, des captures accidentelles de thons rouges entre 8 kg ou 75 cm et 30 kg ou 115 cm sont autorisées pour les navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge à hauteur maximale de 5% du nombre de thons rouges détenus à bord du navire à tout moment, après chaque opération de pêche. Ces captures accidentelles sont déclarées avec le reste de la capture dans le journal de pêche.

    • Article 12 (abrogé)


      Captures accessoires.
      1. Les navires de capture non titulaires d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge toute l'année, ainsi que les navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge pour les captures réalisées en dehors des périodes de pêche autorisées, ne sont pas autorisés à détenir, quel que soit le moment, plus de 5 % de thons rouges. Le calcul peut être effectué :


      - soit en poids, par rapport à la totalité des prises détenues à bord du navire
      - soit en nombre de spécimens, par rapport aux thonidés et espèces apparentées gérés par la CICTA détenus à bord du navire.


      2. Si aucun quota n'est disponible ou que la part des 5% dans le cadre des prises accessoires est atteinte, la capture de thon rouge est interdite. Le capitaine d'un navire pêchant accidentellement du thon rouge lorsqu'aucun quota n'est disponible ou lorsque la part de 5% est atteinte dans le cadre des prises accessoires doit prendre les mesures nécessaires en vue de garantir sa remise à l'eau vivant. Le thon rouge mort conforme aux tailles minimales réglementaires doit être débarqué. Si le thon rouge débarqué ne fait pas l'objet d'une appréhension ou d'une saisie conformément aux articles L943-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, le capitaine procède à la destruction des spécimens sous contrôle des services de l'Etat. Un procès-verbal de constatation de la destruction est transmis à la Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

    • Article 13 (abrogé)


      Port désigné.
      1. Le débarquement et le transbordement de thon rouge ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes, aux lieux, quais et horaires autorisés par arrêté ministériel. En l'absence de port désigné dans le département, le débarquement et le transbordement sont interdits.
      2. Sans préjudice des dispositions prévues en matière de débarquement par la réglementation communautaire, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge ou autorisé à pêcher le thon rouge au titre des prises accessoires définies par l'article 16 du règlement (UE) n° 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 susvisé débarque en premier toute quantité de thon rouge dans un port désigné pour le débarquement de thon rouge. Le débarquement d'autres espèces dans un port désigné ou dans un port non désigné pour le débarquement de thon rouge n'est possible que dans un deuxième temps.

    • Article 14 (abrogé)


      Autorisation de débarquement et de transbordement.
      1. Sans préjudice des dispositions prévues par les règlements (UE) n° 2016/1627 et (CE) n° 1224/2009 susvisés, le débarquement et le transbordement de thon rouge sont soumis à autorisation.
      2. Autorisation de débarquement
      Sans préjudice des dispositions prévues en matière de débarquement par la réglementation communautaire et notamment le règlement (CE) n° 1224/2009 et le règlement (UE) n° 404/2011, tout débarquement de thon rouge est soumis à autorisation. Les dispositions relatives à la demande d'autorisation, à sa transmission et à l'autorisation de débarquement de thon rouge sont précisées par arrêté ministériel.
      3. Autorisation de transbordement
      3.1 Le transbordement de thon rouge en mer est interdit.
      3.2 Sans préjudice des dispositions prévues en matière de transbordement par la réglementation communautaire, tout transbordement de thon rouge est soumis à autorisation. Les dispositions relatives à la demande d'autorisation, à sa transmission et à l'autorisation de transbordement de thon rouge sont précisées par arrêté ministériel.
      3.3 Préavis d'arrivée à quai du navire destinataire. Le capitaine du navire destinataire du transbordement ou son représentant transmet un préavis d'arrivée au port. Les dispositions relatives à ce préavis sont précisées par arrêté ministériel.
      3.4 Le capitaine susvisé complète et transmet au centre national de surveillance des pêches par télex au : (422) 95 18 92), par courrier électronique à l'adresse : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr ou télécopie au 00 33 (0) 2 97 55 23 75, la déclaration de transbordement de la CICTA, dûment complétée, sans délai après la fin de l'opération de transbordement.
      4. Toutes les opérations de débarquement ou de transbordement de thon rouge sont soumises à un contrôle. Parmi ces opérations, certaines sont soumises à une inspection sur la base d'une analyse de risque, conformément à la réglementation communautaire.

    • Article 15 (abrogé)


      Programme de marquage des captures.
      1. Les capitaines des navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge à la canne, à la ligne, à la palangre et au chalut sont soumis, pendant les périodes de pêche autorisées, à une obligation de marquage des queues au moyen d'une bague à usage unique fournie par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
      2. Les capitaines de navires capturant du thon rouge dans les conditions prévues à l'article 12.1 sont également soumis aux dispositions du présent article.
      3. Les modèles de bagues à usage unique visés au paragraphe 1 figurent à l'annexe VIII du présent arrêté.
      4. Les directions départementales des territoires et de la mer du port d'immatriculation des navires délivrent les bagues aux capitaines des navires visés au 1. et 2. du présent article et tiennent un registre des numéros de bague délivrés. Les directions départementales des territoires et de la mer transmettent une copie de ce registre au format électronique à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture à l'adresse : bft.dpma@developpement-durable.gouv.fr.
      5. Chaque bague à usage unique fournie par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture comporte un numéro d'identification unique. Ce numéro d'identification unique figure sur le document électronique de capture du thon rouge (eBCD) ainsi qu'à l'extérieur de tout emballage contenant du thon rouge.

    • Article 16 (abrogé)


      Autorisation de transfert de thon rouge vivant.
      1. Les opérations de transfert de thon rouge vivant dans des cages remorquées telles que définies au paragraphe 2. h. de la recommandation 14-04 de la CICTA sont soumises à autorisation préalable.
      2. Cette autorisation est également requise en cas de transfert relié à une opération conjointe de pêche dès l'instant où tout ou partie du volume des captures transféré est décompté du quota français et du quota individuel du thonier senneur français faisant partie de l'opération conjointe de pêche.
      3. Dans tous les cas, avant l'opération souhaitée de transfert, le capitaine du thonier senneur français ou le capitaine du remorqueur français ou leurs représentants transmettent une demande d'autorisation de transfert indiquant :


      - le nom du navire ayant réalisé la capture et son numéro de registre de la CICTA ;
      - l'heure estimée du transfert demandé (TU) ;
      - la position de la capture (latitude et longitude) ;
      - l'estimation du volume devant être transféré (en poids vif et en nombre de poissons) ;
      - la zone géographique où les captures de thon rouge à transférer ont été effectuées ;
      - la position précise (latitude/longitude) où le transfert aura lieu ;
      - le nom du remorqueur receveur, le nombre de cages remorquées et son numéro de registre de la CICTA.


      Dans le cas d'une opération conjointe de pêche, le capitaine d'un navire de capture participant à l'opération conjointe de pêche effectue une demande unique pour tous les navires battant pavillon français participant à l'opération.
      En cas d'opération conjointe de pêche entre des navires battant pavillon de différents Etats membres de l'Union européenne, lorsque la capture n'est pas effectuée par un navire sous pavillon français, le capitaine d'un navire de capture sous pavillon français participant à l'opération, ou son représentant, sollicite une autorisation préalable de transfert unique auprès du centre national de surveillance des pêches et transmet, sans délai après le transfert, une copie de la déclaration de transfert de la CICTA émise par le navire de capture participant à l'opération conjointe de pêche ayant transféré la capture.
      La demande est effectuée au centre national de surveillance des pêches par courrier électronique à l'adresse : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr ou par télécopie au : 00 33 (0) 297 552 375.
      4. Le centre national de surveillance des pêches par délégation du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture autorise ou refuse le transfert, par écrit, dans un délai maximum de 6 heures après réception de la demande complète. Le format de numérotation de l'autorisation ou du refus est conforme au paragraphe 72 de la recommandation 14-04 de la CICTA. L'opération de transfert ne peut commencer sans l'autorisation écrite du centre national de surveillance des pêches transmise au capitaine susvisé par courrier électronique ou par télécopie ou en cas de dysfonctionnement par tout autre moyen.
      L'autorisation délivrée par le centre national de surveillance des pêches n'est valable que pour les captures décomptées du quota français.
      En cas d'opération conjointe de pêche, le centre national de surveillance des pêches délivre une seule autorisation préalable de transfert pour tous les navires sous pavillon français participant à l'opération. Lorsque les captures de l'opération conjointe de pêche ont atteint 80% du quota alloué, aucune autorisation ne peut être délivrée si une autorisation de transfert est en cours de traitement (non validée).
      5. L'opération de transfert est refusée ou suspendue en attente de complément d'information si :


      - la demande d'autorisation de transfert est incomplète ;
      - le navire ayant réalisé la capture n'est pas autorisé à pêcher du thon rouge ;
      - le navire ayant réalisé la capture ne dispose pas d'un quota suffisant pour le thon rouge mis en cage ;
      - les quantités de poissons n'ont pas été dûment déclarées et n'ont pas été prises en compte pour la consommation du quota susceptible d'être applicable ;
      - le remorqueur prévu pour recevoir le transfert ne figure pas sur le registre de la CICTA des navires autorisés à se livrer à des opérations relatives au thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée ;
      - le remorqueur prévu pour recevoir le transfert ne dispose pas à bord d'un équipement de localisation par satellite ou ne transmet pas depuis plus de 72 heures ses positions à l'Etat du pavillon ;
      - le transfert et/ou la capture a eu lieu dans une zone où les autorités françaises n'autorisent pas les activités de pêche de leurs ressortissants.


      En cas de refus, les poissons sont libérés vivants en mer. Le centre national de surveillance des pêches notifie par écrit le refus ou la suspension du transfert au capitaine susvisé (par télex, courrier électronique ou par télécopie ou en cas de dysfonctionnement par tout autre moyen) et à l'armement du navire.

    • Article 17 (abrogé)


      Déclaration de transfert de thon rouge vivant.
      Sans préjudice des modalités de transmission électronique des données de capture prévues par le règlement (UE) n° 404/2011 susvisé, le capitaine ayant réalisé le transfert de thon rouge complète et transmet au centre national de surveillance des pêches, par courrier électronique à l'adresse : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr ou par télécopie au : 00 33 (0) 297 552 375, la déclaration de transfert de la CICTA, dûment complétée, sans délai après la fin de l'opération de transfert. Les carnets de déclaration de transfert de la CICTA sont millésimés et ne sont valables que pour l'année correspondant à ce millésime.


      Enregistrement vidéo des transferts


      1. Le capitaine susvisé s'assure que l'intégralité des transferts de poisson est suivie par une caméra vidéo placée sous l'eau. Il s'assure qu'au début et/ou à la fin de chaque vidéo, le numéro de l'autorisation de transfert de la CICTA est affiché et que la date et l'heure (TU) sont en permanence affichées durant l'enregistrement. Cet enregistrement vidéo inclut, avant le début du transfert, l'ouverture de la porte et montrer si les cages d'origine et de destination contiennent déjà du thon rouge. L'enregistrement vidéo inclut la fermeture de la cage du navire remorqueur. L'enregistrement vidéo est continu, sans interruptions ni coupures et couvre toute l'opération de transfert. La vidéo est d'une qualité suffisante pour permettre l'estimation du nombre de thons rouges transférés.
      2. Si l'enregistrement vidéo n'offre pas une qualité suffisante permettant d'estimer le nombre de thons rouges transférés, les autorités de contrôle exigent de réaliser un nouveau transfert. Le nouveau transfert inclut le déplacement de tous les thons rouges situés dans la cage de réception vers une autre cage qui doit être vide.
      3. Le capitaine veille à ce que le dispositif de stockage électronique contenant l'enregistrement vidéo original soit remis immédiatement, à la fin de l'opération de transfert, à l'observateur à bord du senneur qui l'initialisera afin d'éviter toute manipulation ultérieure. L'initialisation consiste pour l'observateur à fixer des marques d'identification uniques sur les enregistrements vidéo.
      4. Le capitaine conserve l'enregistrement original à bord du navire de capture pendant toute sa période d'autorisation.
      5. Le capitaine réalise deux copies identiques de l'enregistrement vidéo. Il remet une copie à l'observateur régional embarqué à bord du senneur et une autre à l'observateur embarqué à bord du remorqueur, cette dernière devant accompagner la déclaration de transfert et les prises auxquelles elle se rapporte.
      6. Le capitaine ayant réalisé le transfert de thon rouge remet à la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire une copie de tous les enregistrements vidéo de tous les transferts réalisés pendant la campagne de pêche, sur un support USB ou sur CD-ROM dans un format courant et dans les 48 heures suivant le retour à quai dans un port français.

    • Article 18 (abrogé)


      Dispositions liées aux missions de l'observateur régional embarqué sur le navire de capture.
      1.1 Le capitaine susvisé s'assure que l'observateur embarqué est en mesure de :


      - vérifier que la déclaration de transfert est complétée et transmise de façon pertinente au capitaine du remorqueur,
      - faire un rapport sur les activités de transfert réalisées,
      - vérifier la position du navire de capture lorsqu'il prend part à une opération de transfert,
      - vérifier les données saisies dans l'autorisation préalable de transfert et dans la déclaration de transfert de la CICTA (ITD).


      1.2 L'observateur signe et inscrit son nom et son numéro CICTA de manière claire sur la déclaration de transfert de la CICTA uniquement si ses observations sont conformes aux mesures de conservation et de gestion de la CICTA et si l'information qui y est contenue coïncide avec ses observations, ce qui comprend un enregistrement vidéo conforme.
      2. S'il existe une différence de plus de 10 % en nombre entre les estimations faites soit par l'observateur régional, soit par les autorités de contrôle pertinentes et/ou celles du capitaine du navire de capture ou du représentant de la madrague, ou bien si l'enregistrement vidéo n'est pas d'une qualité suffisante ou n'est pas assez clair pour permettre de faire ces estimations, une enquête est ouverte par la Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, conduite par le Centre national de surveillance des pêches et conclue par la Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture avant le moment de la mise en cage à la ferme ou dans tous les cas dans les 96 heures suivant son lancement. Dans l'attente des résultats de cette enquête, la mise en cage n'est pas autorisée et la section correspondante dans le document de capture électronique (eBCD) n'est pas validée. Un transfert de contrôle peut être ordonné.
      2.1 L'Etat de l'établissement d'engraissement de destination et la Commission européenne sont informés de l'ouverture d'une enquête et de la suspension de l'autorisation de mise en cage.

    • Article 19 (abrogé)


      Obligations relatives aux navires remorqueurs de cage de thon rouge vivant.
      Pour exercer une activité de remorquage dans le cadre de la pêcherie de thon rouge, le navire remorqueur de cage de thon rouge vivant doit obligatoirement être inscrit au registre de la CICTA.
      Il est interdit au capitaine d'un navire remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA, de détenir à bord et d'utiliser du matériel de pêche ou de détection du poisson. Le capitaine du navire remorqueur de cage de thon rouge vivant sollicite, avant l'appareillage d'un port français, et au moins 15 jours avant la date souhaitée de la visite, la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire pour réaliser une visite de partance et en informe le centre national de surveillance des pêches par courrier électronique à l'adresse : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr ou par télécopie au 00 33 (0) 2 97 55 23 75).
      Le capitaine du navire susvisé n'est autorisé à prendre la mer qu'après la délivrance d'une attestation de conformité de non présence à bord de matériel de pêche ou de détection du poisson par la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire. Cette attestation doit être présente à bord du remorqueur durant toute la durée de son autorisation. Une copie de l'attestation de conformité de la visite de partance est transmise par la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire au centre national de surveillance des pêches par courrier électronique à l'adresse : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr et à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture à l'adresse : bft.dpma@developpement-durable.gouv.fr.

    • Article 20 (abrogé)


      Obligations relatives aux navires support.
      Pour exercer une activité de navire support dans le cadre de la pêcherie de thon rouge, le navire support doit obligatoirement être inscrit au registre de la CICTA.
      Il est interdit au capitaine d'un navire support inscrit au registre de la CICTA, de détenir à bord et d'utiliser du matériel de pêche, de détection du poisson, ou d'autres navires tels que les skiffs, à moins que ce ou ces derniers soient nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine en mer.
      Le capitaine du navire support sollicite, avant l'appareillage d'un port français, et au moins 15 jours avant la date souhaitée de la visite, la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire pour réaliser une visite de partance et en informe le centre national de surveillance des pêches par courrier électronique à l'adresse : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr ou par télécopie au 00 33 (0) 2 97 55 23 75).
      Le capitaine du navire support susvisé n'est autorisé à prendre la mer qu'après la délivrance d'une attestation de conformité de non présence à bord de matériel de pêche ou de détection du poisson et de skiff par la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire. Cette attestation doit être présente à bord du navire support durant toute la durée de son autorisation. Une copie de l'attestation de conformité de la visite de partance est transmise par la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire au centre national de surveillance des pêches par courrier électronique à l'adresse : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr et à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture à l'adresse : bft.dpma@developpement-durable.gouv.fr.

    • Article 21 (abrogé)


      Opérations conjointes de pêche.
      1. Les opérations conjointes de pêche définies à l'article 24 du règlement (UE) n° 2016/1627 entre des navires battant pavillon français et des navires battant pavillon d'un Etat tiers à l'Union européenne sont interdites.
      2. Les opérations conjointes de pêche définies à l'article 24 du règlement (UE) n° 2016/1627 entre des navires battant pavillon français et des navires battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne sont soumises à autorisation de la Commission européenne.
      3. Les opérations conjointes de pêche entre des navires battant pavillon français sont soumises à autorisation de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
      4. Le capitaine de tout navire de pêche titulaire d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge à la senne en Méditerranée ou son représentant souhaitant prendre part à un des deux types d'opération conjointe de pêche autorisés effectue une demande auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture au minimum 45 jours avant la date souhaitée de début de l'opération conjointe de pêche.
      5. Le capitaine susvisé ou son représentant fournit dans sa demande les informations suivantes :


      - durée de l'opération conjointe de pêche souhaitée (date de début et date de fin) ;
      - identité des opérateurs impliqués : nom, armateur, numéro d'immatriculation, numéro de registre de la CICTA et pavillon de chaque navire participant à l'opération demandée ;
      - quota individuel en tonnes de chaque navire participant à l'opération demandée ;
      - clé d'allocation entre les navires pour les prises concernées ;
      - nom, numéro de registre de la CICTA, position et Etat de chaque établissement d'engraissement ou d'élevage de destination.


      Le modèle informatique de demande d'autorisation est transmis aux armements par la Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
      6. Le capitaine susvisé ou son représentant peut modifier les informations relatives à sa demande d'opération conjointe de pêche jusqu'à trois semaines avant le début des opérations de pêche auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

    • Article 22 (abrogé)


      Observateurs.
      Sans délai après l'embarquement de l'observateur des pêches, le capitaine de tout navire de pêche titulaire d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge et de tout remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA déclare les nom, prénoms et signature de l'observateur embarqué au centre national de surveillance des pêches par courrier électronique à l'adresse : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr ou par télécopie au 00 33 (0) 2 97 55 23 75.
      Le capitaine de tout remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA a l'obligation d'embarquer un observateur des pêches national. Le capitaine susvisé effectue sa demande de mise à disposition d'un observateur national auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, au minimum deux mois avant la date souhaitée d'embarquement en précisant : la date, l'heure et le port d'embarquement et de débarquement souhaités. Le capitaine susvisé s'assure que son permis de navigation et le document unique de prévention (DUP) permettent d'embarquer un observateur.
      L'observateur embarqué sur un remorqueur de cage de thon rouge transmet, tous les 5 jours, un rapport d'activité au format défini par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, au centre national de surveillance des pêches par courrier électronique à l'adresse : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr ou par télécopie au 00 33 (0) 2 97 55 23 75 ainsi qu'à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture à l'adresse : bft.dpma@developpement-durable.gouv.fr.
      Les observateurs régionaux de la CICTA et les observateurs nationaux embarquent et débarquent depuis un port français.

    • Article 23 (abrogé)


      Programme électronique de documentation des captures.
      1. Sans préjudice du règlement (UE) n° 640/2010 susvisé établissant un programme de documentation des captures de thon rouge et conformément à la Recommandation 15-10 de la CICTA susvisée, le présent article précise les règles d'application du programme de documentation électronique des captures du thon rouge (eBCD) en France et sur les navires battant pavillon français.
      2. Enregistrement
      2.1 Afin de respecter les dispositions du présent article :


      -les capitaines des navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP) de thon rouge, ainsi que les capitaines des navires ne pêchant pas activement le thon rouge mais étant susceptible de réaliser des prises accessoires dans les conditions prévues à l'article 12.1 du présent arrêté, ou leurs représentants ;
      -les vendeurs ;
      -les capitaines de remorqueurs,


      remplissent un eBCD par le biais de la plateforme internet : https :// etuna. iccat. int.
      2.2 Afin de pouvoir accéder au système, les opérateurs mentionnés au 2.1 s'enregistrent en ligne sur cette plateforme. Les acheteurs s'enregistrent également dans le système eBCD.
      Cet auto-enregistrement est validé par la Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture en jours et heures ouvrables, pour autant que toutes les informations figurant en Annexe IX soient remplies. Des identifiants permettant d'utiliser le système sont alors attribués.
      2.3 Les opérateurs disposant déjà d'un compte dans le système eBCD n'ont pas besoin de refaire de demande de compte.
      Les opérateurs disposant déjà d'un compte, et dont la situation change (acquisition ou perte d'une AEP) n'ont pas besoin de refaire de demande de compte. Ils conservent leur compte, et réalisent des demandes d'attribution de nouveaux rôles pour mettre à jour ce compte.
      3. Commerce de poissons morts
      3.1. Capture
      L'enregistrement de la capture dans le système eBCD est réalisé par le capitaine ou son représentant au moment du débarquement ou au plus tard au moment de la première vente. Si le débarquement a lieu à l'étranger, l'enregistrement est réalisé au moment du débarquement.
      Les informations relatives à la marque sont renseignées, conformément à l'Annexe X. Le capitaine de tout navire susceptible de réaliser des prises accessoires dans les conditions prévues à l'article 12.1 du présent arrêté indique le poids individuel du thon. Le capitaine de tout autre navire indique le poids moyen de chaque thon après le débarquement, déterminé par le biais d'un échantillonnage représentatif.
      La section capture n'a pas besoin d'être validée pour les poissons individuellement marqués, pour autant que la marque respecte les obligations d'information minimale conformément à l'Annexe X.
      3.2. Première vente
      La première vente de thon rouge est enregistrée par le capitaine du navire ou son représentant.
      Cette section n'a pas besoin d'être validée pour les poissons individuellement marqués, pour autant que la marque respecte les obligations d'information minimale conformément à l'Annexe X.
      3.3. Ventes ultérieures à la première vente
      3.3.1 Ventes ultérieures à la première vente au sein du territoire national
      Les ventes ultérieures à la première vente sont enregistrées par le responsable de la vente. Seul l'enregistrement d'une vente à destination d'un détaillant est facultatif. Par conséquent, la création d'un compte dans le système pour les détaillants est également facultative.
      Tous les opérateurs doivent être en possession du numéro de eBCD correspondant à leurs achats ou ventes, y compris les détaillants. Ce numéro est demandé en cas de contrôle.
      Les sections correspondant aux ventes réalisées au sein du territoire français n'ont pas besoin d'être validées pour les poissons individuellement marqués, pour autant que la marque respecte les obligations d'information minimale conformément à l'Annexe X.
      3.3.2 Ventes ultérieures à la première vente au sein de l'Union européenne
      Toutes les opérations commerciales impliquant un opérateur situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne doivent être enregistrées, y compris les ventes à destination d'un détaillant ou réalisées par un détaillant.
      Ces opérations commerciales sont soumises à la validation de la Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. Cette validation est effectuée en jours et heures ouvrables.
      Sont exemptes de validation :


      -les ventes de poissons individuellement marqués, pour autant que la marque respecte les obligations d'information minimale conformément à l'Annexe X.
      -dans le cas des poissons non marqués : les ventes entre Etats membres de l'Union européenne des produits sous les formes " filets " et " autres " (autres que " éviscéré et sans branchie ", " manipulé ", " poids vif "). Une liste déroulante des formes " autres " est proposée par le système. Si ces produits sont emballés pour le transport, le numéro de eBCD doit être inscrit de manière lisible et indélébile sur l'extérieur du paquet.


      3.4. Opérations d'exportation et de réexportation hors du territoire de l'Union européenne
      3.4.1 Enregistrement et validation
      Dans le cadre des exportations hors du territoire de l'Union, le vendeur enregistre les informations dans la section commerce, ainsi que le pays de destination. Toutes les opérations commerciales doivent être enregistrées, y compris les ventes réalisées par un détaillant ou à destination d'un détaillant.
      La section commerce est validée avant l'exportation ou la réexportation. La validation est effectuée par la Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture en jours et heures ouvrables.
      Seules sont exemptes de cette validation les exportations de poissons individuellement marqués, pour autant que la marque respecte les obligations d'information minimale conformément à l'Annexe X.
      3.4.2. Certificats de réexportation du thon rouge (eBFTRC)
      Chaque envoi de thon rouge qui est réexporté à partir du territoire français est accompagné d'un certificat de réexportation du thon rouge (eBFTRC) validé. Dans les cas où le thon rouge est importé vivant, le eBFTRC ne s'applique pas.
      a. Ce certificat est créé via la plateforme informatique du eBCD. La saisie est réalisée par le responsable de la réexportation de la société commerciale qui va réexporter le thon rouge.
      b. Le eBFTRC est validé par la Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, en jours et heures ouvrables. Seuls les eBFTRC dûment complétés via la plateforme et accompagnés d'un eBCD valide correspondant aux produits de thon rouge importés peuvent être validés.
      3.5. Les opérateurs ayant enregistré des informations prévues aux paragraphes 3.2,3.3 et 3.4 conservent une copie de la version imprimable du eBCD, qu'ils présenteront en cas de contrôle. Les opérateurs n'ayant pas l'obligation d'enregistrer des informations ont connaissance du numéro de eBCD correspondant à leur achat.
      4. Commerce du thon rouge vivant
      Toutes les opérations commerciales en provenance et à destination des fermes sont enregistrées et validées.
      4.1. Capture et commerce de poissons vivants
      Dans le système eBCD, l'option " commerce de poissons vivants " intervient avant la section " transfert ". Le capitaine du navire ou son représentant peut solliciter la validation des sections " capture " et " commerce de poissons vivants " simultanément.
      La modification et la revalidation de ces mêmes sections peuvent être effectuées après l'opération de mise en cage.
      4.2 Opérations de transfert
      Le capitaine titulaire d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge à la senne ou son représentant complète et sollicite la validation de la section " capture " et " commerce vivant " du eBCD sans délai après le transfert vers le remorqueur pour chaque quantité de thon rouge vivant destiné à être livré dans un établissement d'engraissement.
      Le Centre national de surveillance de pêches valide les eBCD émis pour les captures et le commerce de thon rouge transféré vivant vers un remorqueur. Cette validation intervient après l'opération de transfert, et au plus tard avant la fin de l'opération de mise en cage. Le CNSP ne peut valider les eBCD que s'il a reçu la copie de la déclaration de transfert de la CICTA et les déclarations de capture correspondantes.
      Le capitaine du remorqueur français ou son représentant, après avoir reçu l'autorisation prévue à l'article 16 du présent arrêté, renseigne la section " transfert " de l'eBCD concerné.
      Au terme des opérations de contrôle de la mise en cage prévues au paragraphe 83 de la Recommandation 14-04, le capitaine titulaire ou son représentant modifie le cas échéant les sections " capture " et " commerce vivant " conformément aux résultats de ces opérations de contrôle et en sollicite la validation. Le Centre national de surveillance des pêches valide les sections modifiées après consultation de la Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
      4.3. Opérations conjointes de pêche
      Dans le cas des opérations conjointes de pêche entre navires de différents pavillons, le navire de capture remplit un eBCD pour toute l'opération conjointe de pêche. Les eBCD correspondant à chaque pavillon sont alors créés automatiquement par le système. Le eBCD de chaque pavillon indique le poids et le nombre de poissons qui lui sont alloués en fonction de la clé de répartition, attribuée par le système.
      5. Thons rouges morts pendant les opérations de transfert, remorquage ou mise en cage
      Le poisson mort pendant ces opérations peut être commercialisé.
      5.1. Premier transfert : le capitaine du navire de capture ou son représentant indique le poids total et le nombre total de thon mort lors du premier transfert de la partie " informations sur le transfert " de la section " transfert ". Dans le cas d'une opération conjointe de pêche, il indique le poids total et le nombre total.
      Les quantités totales déclarées dans les sections " commerce de poissons vivants " et " informations sur le transfert " dans le eBCD sont les mêmes que celles déclarées dans la " description de la capture ".
      5.2. Opérations de remorquage : les quantités consignées dans l'ITD (transférées à l'état vivant) sont égales à celles consignées dans la section " commerce de poisson vivant " du eBCD associé.
      Dans le cas du poisson retenu sur le navire de capture et débarqué directement sur le rivage, la section " commerce vivant " qui intervient avant la section de transfert est remplie avec le nombre et le poids des poissons vivants et des poissons morts.
      Lorsqu'un navire auxiliaire transporte le thon rouge mort jusqu'au rivage, le capitaine ou son représentant a accès au eBCD rempli par le capitaine du navire ayant réalisé la capture. Ce poisson mort est relié au eBCD et est accompagné d'une copie de l'ITD.
      5.3. Les poissons morts sont alloués au navire qui a réalisé la capture ou, dans le cas d'une opération conjointe de pêche, selon les règles contractuelles de cette opération..
      6. Commerce avec des pays non membres de la CICTA
      Les eBCD sont remplis dans le système en sélectionnant le nom du pays dans le menu déroulant. Si le nom du pays concerné n'apparaît pas dans ce menu déroulant, l'opérateur contacte la DPMA via l'adresse ebcdassistance @ developpement-durable. gouv. fr.

    • Article 24 (abrogé)


      Sanctions.
      Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents et informations obligatoires pour le suivi des captures, des transbordements, des transferts et des débarquements de thon rouge ou le non respect des obligations en matière de suivi par satellite des navires, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé, pouvant conduire à, outre l'application d'une amende administrative, la suspension ou le retrait immédiat de l'autorisation européenne de pêche (AEP) ainsi que de la licence communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé.

    • Article Annexe 0 (abrogé)

      LISTE DES ANNEXES


      Annexe I

      Déclarations spécifiques pour le thon rouge dans le journal de pêche

      Annexe II

      Instructions relatives au remplissage de la déclaration de transfert de la CICTA

      Annexe III

      Demande d'autorisation préalable de transfert-formulaire CERFA

      Annexe IV

      Coefficients de conversion

      Annexe V

      Déclaration de transbordement

      Annexe VI

      Modèle document de capture du thon rouge (BCD)

      Annexe VII

      Modèle de bague thon rouge

      Annexe VIII

      Protocole de remise à l'eau

      Annexe IX

      Informations à indiquer pour l'auto-enregistrement dans le eBCD

      Annexe X

      Informations minimales pour le programme de marquage
    • Article Annexe I (abrogé)

      DÉCLARATIONS SPÉCIFIQUES À INDIQUER DANS LE JOURNAL DE PÊCHE POUR LES NAVIRES TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EUROPÉENNE DE PÊCHE DU THON ROUGE OU QUI CAPTURENT DU THON ROUGE


      1. Sans préjudice des mentions obligatoires pour tous les navires de pêche, le capitaine d'un navire de pêche qui capture du thon rouge indique dans son journal de pêche :


      Le numéro OMI du navire, le cas échéant.


      Le volume des captures dès le premier kilogramme, en poids vif et en nombre de poissons.


      La position en degrés et minutes de latitude et de longitude pour chaque opération de pêche de thon rouge.


      Le moyen de mesure du poids : estimation ou pesée à bord et comptage.


      Les coefficients de conversion utilisés pour l'évaluation du poids vif. Les coefficients de conversion à utiliser sont les coefficients de la CICTA figurant à l'annexe III du présent arrêté.


      2. Sans préjudice des mentions obligatoires pour tous les navires de pêche, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'une AEP thon rouge indique dans son journal de pêche :


      Le numéro de registre de la CICTA du navire.


      Les quantités en poids vif et le nombre de thons rouges conservés à bord et débarqués d'un poids vif, le cas échéant :


      -entre 6,4 et moins de 8 kg (canneurs de moins de 17 mètres de l'Atlantique seulement) ;


      -entre 8 kg et moins de 30 kg ;


      -de 30 kg et plus.


      Pour les journaux de pêche papier, les captures sont mentionnées dans une colonne différente par catégorie de taille. Les quantités et le nombre de thons rouges conservés à bord et débarqués d'un poids vif compris entre 8 et moins de 30 kg, mais dont la taille est supérieure ou égale à 115 cm sont indiqués dans une colonne distincte sur le journal de pêche.


      3. Sans préjudice des mentions obligatoires pour tous les navires de pêche, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'une AEP thon rouge pour les métiers de la canne, de la ligne, de la palangre ou du chalut indique dans son journal de pêche :


      La mention "BFT zéro" en cas de capture nulle, par jour de pêche, durant toute la période de son autorisation. Pour les navires assujettis au journal de pêche électronique, le message relatif à une capture nulle doit inclure l'espèce "BFT" si la version du journal de pêche installée à bord le permet.


      En cas de capture nulle de thon rouge, la position en degré et minutes de latitude et de longitude du navire à midi temps universel (TU)


      4. Sans préjudice des mentions obligatoires pour tous les navires de pêche, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'une AEP thon rouge pour le métier de la senne indique dans son journal de pêche :


      La mention "BFT zéro" en cas de capture nulle, pour chaque opération de pêche, durant toute la période de son autorisation.


      4.1. En cas de transfert :


      Date, heure et position (latitude et longitude) du transfert.


      Produits : identification des espèces selon le code FAO, nombre de poissons et quantité en kg transférée dans des cages.


      Nom et numéro de registre CICTA du remorqueur.


      Nom et numéro de registre CICTA de la ferme de destination.


      4.2. En cas d'opération de pêche conjointe :


      Pour le navire de capture qui transfère les poissons dans des cages :


      Le volume des prises hissées à bord.


      Le volume des prises décomptées de son quota individuel.


      Les noms, numéros d'immatriculation, numéros de registre CICTA et numéros OMI (le cas échéant) des autres navires participant à l'opération de pêche conjointe.


      Le volume des prises décomptées de leur quota individuel.


      Pour les autres navires de capture ne participant pas au transfert de poissons :


      Le nom des autres navires participant à l'opération de pêche conjointe, leur indicatif international d'appel radio et leur numéro de registre CICTA.


      L'indication qu'aucune prise n'a été hissée à bord ni transférée dans des cages.


      Le volume des prises décomptées de leur quota individuel.


      Le nom et le numéro de registre CICTA du navire de capture qui transfère les poissons dans des cages.


      La date et l'heure de la capture et du transfert.


      Le lieu de la capture et du transfert (latitude/ longitude).


      Le nom et numéro de registre CICTA du remorqueur.

    • Article Annexe IV (abrogé)

      COEFFICIENTS DE CONVERSION À UTILISER POUR LE REMPLISSAGE DU JOURNAL DE BORD, DE LA DÉCLARATION DE DÉBARQUEMENT ET DU DOCUMENT ÉLECTRONIQUE DE CAPTURE DU THON ROUGE (EBCD)


      Facteurs de conversion pour le thon rouge (Thunnus thynnus) adoptés par le comité permanent de la recherche et des statistiques de l'ICCAT s'appliquant au calcul de l'équivalent poids arrondi du thon rouge transformé


      Espèce (spp) : thon rouge (BFT)


      PROVENANCE

      COEFFICIENTS DE CONVERSION (1)

      RÉFÉRENCES (2)

      Elevage

      RWT = 1. 00xBM

      ANON. (2003)

      Sauvage

      RWT = 10. 28xBM

      ANON. (2003)

      Toutes provenances

      RWT = 1. 25xDWT

      ANON. (2003)

      Toutes provenances

      RWT = 1. 67xFIL

      ANON. (2003)

      Toutes provenances

      RWT = 1. 16xGWT

      INCONNUE

      Toutes provenances

      RWT = 2. 00xOT

      ANON. (2003)

      Méditerranée

      RWT = 1. 13xGWT

      ANON. (1993)

      (1) Types de présentations :


      BM = (belly meat), chair de l'abdomen


      DWT = (dressed weight), poids paré (éviscéré, étêté, sans branchie et nageoires coupées)


      FIL = (fillet weight), poids fileté


      GWT = (gilled and gutted), éviscéré et sans branchie


      OT = (other), autre présentation


      RWT = (round weight), poids arrondi (toutes les statistiques de capture sont établies en poids arrondi.


      (2) Références :


      ANONYME, Rapport de la seconde consultation d'experts GFCM-ICCAT sur les stocks de grands pélagiques en Méditerranée, (1993). Col. Vol. Sci. Pap. ICCAT, 40 (1) : 11-35


      ANONYME, Rapport de la sixième réunion d'experts GFCM-ICCAT sur les stocks de grands pélagiques en Méditerranée, (1993). Col. Vol. Sci. Pap. ICCAT, 55 (1) : 1-84


      Source : ICCAT, mise à jour : 19 septembre 2006

    • Article Annexe V (abrogé)

      MODÈLE DE DÉCLARATION DE TRANSBORDEMENT DE LA CICTA


      (Conforme à la recommandation 14-04 de la CICTA)


      Rappels : Le transbordement en mer est interdit. Au port, il est soumis à autorisation par le CNSP


      Nota.-Obligations en cas de transbordement :


      1. L'original de la déclaration de transbordement doit être fourni au navire destinataire.


      2. Une copie de la déclaration de transbordement doit être conservée par le navire de pêche correspondant.


      3. Une copie de la déclaration de transbordement ci-jointe est transmise par le capitaine du navire de pêche, sans délai après le transbordement, par télécopie ou courrier électronique au centre national de surveillance des pêches.


      4. L'original de la déclaration de transbordement doit être conservé par le navire destinataire qui détient le poisson, jusqu'au lieu de débarquement.


      5. L'opération de transbordement est inscrite dans le journal de pêche de tout navire impliqué dans l'opération.

    • Article Annexe VIII (abrogé)

      PROTOCOLE DE REMISE À L'EAU


      La remise en mer du thon rouge en provenance des cages d'élevage doit être filmée par caméra vidéo et être observée par un observateur régional de l'ICCAT qui rédige et transmet au Secrétariat de l'ICCAT un rapport conjointement avec les enregistrements vidéo.


      La remise en mer du thon rouge en provenance des cages de transport ou des madragues doit être observée par un observateur national de la CPC des madragues qui rédige et transmet un rapport aux autorités de contrôle.


      Avant que l'opération de remise à l'eau n'ait lieu, les autorités de contrôle peuvent ordonner un transfert de contrôle à l'aide de caméras stéréoscopiques et/ ou standard afin d'estimer le nombre et le poids des poissons devant être remis à l'eau.


      Les autorités de contrôle peuvent mettre en œuvre toute mesure additionnelle qu'elles estiment nécessaires pour garantir que les opérations de remise à l'eau aient lieu au moment et à l'endroit les plus appropriés de façon à accroître la probabilité que les poissons regagnent le stock. L'opérateur sera responsable de la survie des poissons jusqu'à ce que l'opération de remise à l'eau ait lieu. Ces opérations de remise à l'eau devront avoir lieu dans les trois semaines suivant la réalisation des opérations de mise en cage.


      Une fois les opérations de mise à mort terminées, les poissons demeurant dans une ferme et non couverts par un document de capture de thon rouge de l'ICCAT devront être remis à l'eau.

    • Article Annexe IX (abrogé)

      INFORMATIONS À INDIQUER POUR L'AUTO-ENREGISTREMENT


      Pour les capitaines de navires et leurs représentants :


      Prénom


      Nom


      Titre


      Poste


      Ville


      Adresse


      Code postal


      Téléphone


      Fax


      E-mail


      Nom du navire


      Numéro ICCAT du navire


      Date de fin de validité


      Pour les vendeurs/ exportateurs et pour les acheteurs/ importateurs :


      Prénom


      Nom


      Titre


      Poste


      Ville


      Adresse


      Code postal


      Téléphone


      Fax


      E-mail


      CPC


      Nom de l'entreprise


      Numéro SIRET


      Date de fin de validité

    • Article Annexe X (abrogé)

      INFORMATIONS MINIMALES POUR LE PROGRAMME DE MARQUAGE


      Conformément au paragraphe 5. d. ii de la Recommandation 15-10, l'information minimale concernant la marque inclut :


      Information d'identification du navire de capture.


      Date de capture ou de débarquement.


      Zone de capture du poisson dans l'expédition.


      Engin utilisé pour capturer le poisson.


      Type de produit et poids individuel du thon pour les prises accessoires dans les conditions prévues à l'article 12.1 du présent arrêté. Les capitaines des autres navires indiquent le poids moyen de chaque thon après le débarquement, déterminé par le biais d'un échantillon représentatif.


      Information sur l'exportateur et l'importateur (le cas échéant).


      Point d'exportation (le cas échéant).


Fait le 26 avril 2017.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,
F. Gueudar Delahaye

Retourner en haut de la page