Décision n° 2009-0612 du 23 juillet 2009 proposant au ministre chargé des communications électroniques la fixation d'un tarif de location des infrastructures mises à disposition en zone blanche pour les opérateurs de téléphonie mobile au titre de l'année 2007

Version initiale


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1425-1 et R. 1426-1 à R. 1426-4 ;
Vu l'article 52 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l'économie numérique ;
Vu la décision n° 2004-0577 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 13 juillet 2004 portant sur la détermination des loyers liés aux infrastructures mises à disposition en zone blanche ;
Vu la décision n° 2006-0680 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 11 juillet 2006 proposant au ministre chargé des communications électroniques la fixation d'un tarif de location des infrastructures mises à disposition en zone blanche pour les opérateurs de téléphonie mobile au titre de l'année 2004 ;
Vu la décision n° 2007-1092 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 29 novembre 2007 proposant au ministre chargé des communications électroniques la fixation d'un tarif de location des infrastructures mises à disposition en zone blanche pour les opérateurs de téléphonie mobile au titre de l'année 2005 ;
Vu la convention nationale du 15 juillet 2003 de mise en œuvre du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile ;
Vu le courrier de la société Orange France adressé à l'Autorité en date du 1er juillet 2008 ;
Vu les courriers de la société SFR adressés à l'Autorité en date des 8 juillet 2008 et 3 juillet 2009 ;
Vu les courriers de la société Bouygues Telecom adressés à l'Autorité en date des 26 août 2008 et 21 juillet 2009 ;
Après en avoir délibéré le 23 juillet 2009 ;



  • I. ― Cadre et contexte


    Les opérateurs mobiles métropolitains se sont engagés, dans le cadre d'une convention nationale en date du 15 juillet 2003, à étendre leur couverture dans les zones dites « blanches », c'est-à-dire celles qui ne sont couvertes par aucun des trois opérateurs.
    Cette extension de la couverture mobile met en jeu, dans sa phase I, des infrastructures que les collectivités territoriales mettent à disposition des opérateurs.
    L'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales décrit les principes généraux et les modalités de mise à disposition d'infrastructures par les collectivités.
    Des règles spécifiques applicables au programme d'extension de la couverture dans les « zones blanches », portant notamment sur les conditions financières de location de ces infrastructures, sont décrites aux articles R. 1426-1 à R. 1426-4 du code général des collectivités territoriales.
    En application des articles du code général des collectivités territoriales susvisés, l'Autorité, dans sa décision n° 2004-0577 du 13 juillet 2004 susvisée, a défini les modalités de calcul au niveau national des revenus et des coûts, hors loyers, liés à l'exploitation des infrastructures mises à disposition. Les résultats de ces calculs servent de base à la détermination des tarifs de location.
    Conformément à l'article R. 1426-3 du code général des collectivités territoriales, un arrêté pris par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité fixe annuellement, pour chaque opérateur, le tarif de location au titre de l'année civile antérieure, des infrastructures mises à disposition.
    Ce même article prévoit que lorsque la différence entre les revenus et les coûts, calculés selon la méthode définie par l'Autorité dans sa décision n° 2004-0577 susvisée, est négative, le tarif de location est d'un euro par opérateur et par infrastructure
    Cet exercice a déjà été effectué au titre des exercices 2004 et 2005. En effet, conformément à la décision n° 2004-0577, les sociétés Orange France, SFR et Bouygues Telecom ont transmis à l'Autorité avant le 30 juin 2005 leurs états de revenus et de coûts au titre de l'année 2004. Les trois opérateurs se sont avérés déficitaires au niveau national.
    En conséquence, par sa décision n° 2006-0680 du 11 juillet 2006 susvisée, l'Autorité a proposé au ministre chargé des communications électroniques la fixation d'un tarif de location des infrastructures mises à disposition en zone blanche pour les opérateurs de téléphonie mobile, au titre de l'année 2004, d'un euro par opérateur et par infrastructure.
    De même, les sociétés Orange France, SFR et Bouygues Telecom ont transmis à l'Autorité avant le 30 juin 2006 leurs états de revenus et de coûts au titre de l'année 2005. Les trois opérateurs se sont avérés déficitaires au niveau national.
    En conséquence, par sa décision n° 2007-1092 du 29 novembre 2007 susvisée, l'Autorité a de nouveau proposé au ministre chargé des communications électroniques la fixation d'un tarif de location des infrastructures mises à disposition en zone blanche pour les opérateurs de téléphonie mobile au titre de l'année 2005 d'un euro par opérateur et par infrastructure.


    II. ― Analyse de l'Autorité


    Conformément à l'article R. 1426-2 du code général des collectivités territoriales, Bouygues Telecom, Orange France et SFR ont fait parvenir à l'Autorité leurs rapports des revenus et des coûts liés à l'exploitation des infrastructures mises à disposition dans le cadre du programme zones blanches au titre de l'année 2007.
    Sur la base des éléments comptables transmis par les sociétés susvisées, il ressort de l'analyse menée par l'Autorité et jointe en annexe (1) de la présente décision, que, pour chacun des opérateurs mobiles, la différence entre les revenus et les coûts est négative et qu'ainsi, l'exploitation de ce programme au titre de l'année 2007 s'avère déficitaire au niveau national pour Bouygues Telecom, Orange France et SFR,
    Décide :


  • Le tarif de location proposé au ministre chargé des communications électroniques au titre de l'année 2007 dû par Bouygues Telecom aux collectivités territoriales ou à leurs groupements pour la mise à disposition d'infrastructures passives dans le cadre de la phase 1 du programme zones blanches est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 1426-3 du code général des collectivités territoriales.


  • Le tarif de location proposé au ministre chargé des communications électroniques au titre de l'année 2007 dû par Orange France aux collectivités territoriales ou à leurs groupements pour la mise à disposition d'infrastructures passives dans le cadre de la phase 1 du programme zones blanches est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 1426-3 du code général des collectivités territoriales.


  • Le tarif de location proposé au ministre chargé des communications électroniques au titre de l'année 2007 dû par SFR aux collectivités territoriales ou à leurs groupements pour la mise à disposition d'infrastructures passives dans le cadre de la phase 1 du programme zones blanches est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 1426-3 du code général des collectivités territoriales.


  • La présente décision sera transmise au ministre chargé des communications électroniques et publiée sans ses annexes au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 juillet 2009.


Le président,
J.-L. Silicani

(1) Cette annexe, contenant des informations confidentielles, relève des secrets protégés par la loi.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 213,9 Ko
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