Pour la fixation des éléments de calcul des bénéfices agricoles forfaitaires de l'année 1977 :
1. La validité des décisions prises par les commissions départementales et, le cas échéant, des appels formés devant la commission centrale contre ces décisions n'est pas soumise aux conditions de procédure prévues aux articles 64 et 66 du code général des impôts ;
2. La commission centrale est saisie de plein droit en l'absence de décision ou de réunion des commissions départementales avant le 1er juin 1978.
VersionsLiens relatifsEn matière d'impôt sur le revenu, lorsqu'elle exerce personnellement une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux ou revenus assimilés, la femme mariée souscrit elle-même les déclarations spéciales correspondant à ces catégories de revenus. Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations sont suivies entre l'administration et l'intéressée et, sans préjudice du droit de réclamation du contribuable, produisent directement effet pour la détermination du revenu global. Sur la demande que le contribuable souscrit en même temps que la déclaration d'ensemble des revenus du foyer, l'administration des impôts lui fait connaître distinctement, par lettre recommandée avec accusé de réception, les compléments ou modifications que l'administration a décidé d'apporter à cette déclaration du fait de ces procédures.
Le fait que les procédures aient été conduites directement avec la femme mariée avant l'entrée en vigueur du présent article n'est pas par lui-même de nature à entacher ces procédures d'irrégularité.
VersionsI. Paragraphe modificateur
II. - 1. L'exercice d'imposition coïncide avec l'année civile pour l'application du régime simplifié.
2. Lorsqu'un exploitant passe, en cours d'année, du régime d'imposition d'après le bénéfice réel prévu à l'article 69 quater du code général des impôts au régime simplifié d'imposition, le premier exercice pour lequel l'exploitant est soumis au nouveau régime est clos le 31 décembre de la même année. Le bénéfice de cet exercice fait l'objet d'une imposition distincte établie d'après le taux moyen prévu au paragraphe 3 ci-dessous si le dernier exercice clos sous le régime réel est au moins égal à douze mois. Dans le cas contraire, ou lorsque le taux moyen est égal à zéro, ce bénéfice est ajouté au résultat du dernier exercice clos sous le régime réel et imposé dans les conditions prévues pour celui-ci.
3. Le taux moyen mentionné ci-dessus est celui effectivement appliqué aux revenus de l'intéressé imposés au titre de l'année de clôture du dernier exercice soumis au régime du bénéfice réel, à l'exclusion du bénéfice agricole faisant l'objet de l'imposition distincte prévue au 2.
III. - La déclaration de résultats et les documents mentionnés à l'article 68 D du code général des impôts doivent être adressés à l'administration des impôts au plus tard le 15 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1977.
VersionsLiens relatifs
A titre exceptionnel, à compter du 1er janvier 1980, il est établi pour les années civiles 1980 et 1981 une contribution additionnelle complémentaire de 5 p. 100 sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules et engins terrestres à moteur des exploitants agricoles ou de leurs groupements affectés à l'usage de leurs exploitations.
Pendant cette même période, la subvention de l'Etat prévue à l'article 3 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles est majorée pour tenir compte du produit de cette contribution complémentaire.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Seront transférés en toute propriété et à titre gratuit aux communes qui sont desservies en eau potable par le service des eaux et fontaines de Versailles, Marly et Saint-Cloud, les biens meubles et immeubles du domaine national mis à la disposition de ce service pour assurer la fourniture de l'eau potable.
II. - Pendant un délai de trente ans à compter du jour de la mutation de propriété, tout immeuble transféré en application du I, qui ne serait plus utilisé pour le service d'eau potable, sera rétrocédé gratuitement à l'Etat.
III. - Des conventions approuvées par décret en Conseil d'Etat préciseront la consistance des biens transférés en application du I, les droits et obligations qui seront attachés à ces opérations ainsi que la date des transferts.
IV. - Les actes administratifs destinés à constater les transferts prévus ci-dessus ne donneront lieu ni à perception de droits et taxes, ni au versement de salaires ou honoraires.
V. - Les personnels ouvriers et de maîtrise du service des eaux et fontaines de Versailles, Marly et Saint-Cloud en position d'activité, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat à la date des transferts, pourront, sur leur demande, être intégrés dans les cadres des personnels des collectivités auxquelles sera confiée l'exploitation du service d'eau potable.
Les personnels qui demanderont à conserver la qualité de fonctionnaire de l'Etat pourront être détachés, jusqu'à cessation définitive de fonctions, auprès des collectivités intéressées. Les conventions prévues au III ci-dessus garantiront à ces personnels le maintien des conditions et avantages dont ils bénéficient dans leur corps d'origine.
Les conditions d'application des dispositions ci-dessus seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
VI. - Les transferts visés au I devront être effectués avant le 31 décembre 1979.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A compter du 1er janvier 1978, le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est prélevé sur les recettes de l'Etat au profit du fonds d'action locale prévu par l'article L. 234-5 du code des communes en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation.
II. Paragraphe modificateur.
VersionsLiens relatifsSont nulles et de nul effet, comme contraires au principe de l'égalité devant l'impôt, toutes délibérations des assemblées délibérantes des départements et des communes ayant pour effet la restitution, directement ou par l'intermédiaire de tout établissement public ou organisme privé, à certains redevables ou à tous les redevables mais avec des modalités discriminatoires, de tout ou partie de leurs cotisations à un ou à plusieurs impôts perçus pour le compte du département ou de la commune.
La nullité est constatée par le préfet. Elle emporte annulation des inscriptions de crédits correspondantes.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le montant autorisé du fonds des approvisionnements généraux du service des essences des armées est porté de 270 000 000 F à 335 000 000 F.
Le financement de cette augmentation sera assuré en tant que de besoin par prélèvements sur les excédents de recettes passés ou à venir du budget annexe des essences, avant tout reversement au Trésor.
VersionsLe ministre de l'économie est autorisé à donner la garantie de l'Etat dans la limite d'un montant de 34 200 000 F à l'emprunt contracté par l'agence de coopération culturelle et technique en vue de financer l'achat d'un immeuble destiné à loger ses services.
VersionsEst autorisée la consolidation sous forme de prêt imputable au compte spécial n° 903-15 "Avances du Trésor consolidées par transformation en prêts du Trésor" de l'avance de 75 millions de francs accordée le 14 septembre 1974 à l'Office de radiodiffusion télévision française. La dette correspondant à ce prêt est répartie entre les établissements publics et les sociétés nationales issus de l'office dans les mêmes conditions que l'actif et la passif à court terme figurant à son bilan.
VersionsL'Etat est autorisé à acquérir, dans la limite de 21 p. 100 du capital de la société des avions Marcel Dassault-Breguet-Aviation, des actions qui bénéficieront d'un droit de vote double, conformément aux statuts de cette société.
En application de l'article 18 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, est autorisée, pour le financement de cette prise de participation, dans la limite de 540 millions de francs, l'affectation des recettes résultant du remboursement des avances consenties par l'Etat à la société pour le soutien du développement de ses programmes et du règlement des redevances dues par la société à l'Etat au titre de marchés d'études et conventions.
VersionsLiens relatifsDans le cadre du plan de chasse défini à l'article 373 du code rural, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, biches, daims, mouflons et chevreuils, une taxe par animal à tirer destinée à assurer une indemnisation convenable aux exploitants agricoles dont les cultures ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux.
Le taux de cette taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :
Cerfs et biches : 300 F ;
Daims et mouflons : 200 F ;
Chevreuils : 150 F.
Toutefois, cette taxe ne sera pas perçue dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Le plan de chasse prévu par la loi n° 63-754 du 30 juillet 1963 instituant un plan de chasse du grand gibier pour créer un nécessaire équilibre agro-sylvo-cynégétique est rendu obligatoire sur toutes les parties du territoire national concernées par les animaux visés ci-dessus.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de recouvrement de la taxe dont le produit sera versé au compte particulier ouvert dans le budget de l'office national de la chasse pour l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.
VersionsLiens relatifs
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1978, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 9 511 817 381 F conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'Etat A annexé à la présente loi.
VersionsIl est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1978, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement à la somme de 6 454 890 000 F et de 2 856 921 000 F conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi.
VersionsIl est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 1978, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 11 900 000 F et 405 940 000 F.
VersionsIl est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 1978, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 116 670 000 F et 115 690 000 F.
Versions
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets annexes pour 1978, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 474 850 000 F se répartissant ainsi :
Monnaies et médailles : 10 950 000 F ;
Postes et télécommunications : 463 900 000 F.
Versions
I. - 1. A compter du 1er janvier 1979, la Caisse nationale de crédit agricole, établissement public à caractère industriel et commercial, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
2. Toutefois, les bénéfices imposables ne sont retenus pour le calcul de l'impôt sur les sociétés qu'à concurrence des :
- cinq dixièmes de leur montant pour l'exercice clos en 1979 ;
- six dixièmes de leur montant pour l'exercice clos en 1980 ;
- deux tiers de leur montant pour les exercices clos au cours des années 1981 et suivantes.
3. Pour le calcul des acomptes, les résultats de référence ne sont retenus que dans les limites prévues au 2 ci-dessus pour l'imposition des bénéfices de l'exercice en cours.
En ce qui concerne l'exercice clos en 1979, la base de calcul des acomptes est constituée par les bénéfices comptables de l'exercice antérieur.
II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles certaines catégories de bénéficiaires de prêts et d'engagements de caution de la part des caisses de crédit agricole mutuel peuvent ne pas avoir la qualité de sociétaires.
III. - Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales mentionnées au 1 du I ci-dessus sont redevables de l'impôt sur les sociétés selon les modalités définies aux articles 206-5 et 219 bis du code général des impôts. Dans ce cas, les intérêts versés aux parts sociales qu'elles détiennent dans le capital des caisses auxquelles elles sont affiliées ne sont pas retenus pour l'assiette de l'impôt.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison de la modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés au 1 du I ci-dessus.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 195 B (V)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 195 C (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 195 D (V)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 32 (V)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 261 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les dispositions des articles 24 à 48 entreront en vigueur le 1er janvier 1979.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les dispositions transitoires nécessaires pour leur application, notamment en ce qui concerne les modalités d'imposition des affaires en cours selon la date à laquelle elles ont été conclues.
VersionsLiens relatifs
Loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 de Finances rectificative pour 1978 (1)