Décret n°49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2015

Version en vigueur au 10 avril 2024

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale et du secrétaire d'Etat aux forces armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative),

Vu l'article 125 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946 ;

Vu le décret n° 46-526 du 27 mars 1946 portant statut des auxiliaires sur contrat du ministère de l'armement (direction des études et fabrications d'armement et direction des poudres) ;

Vu le décret du 3 août 1946 rendant applicable le décret précédent aux auxiliaires sur contrat de la direction des travaux immobiliers et maritimes ;

Vu le décret n° 46-1860 du 23 août 1946, modifié le 22 octobre 1947, portant statut des auxiliaires sur contrat du ministère de l'armement (direction centrale des constructions et armes navales),

    • Le présent décret fixe le statut et le régime de rémunération des agents sur contrat employés dans les services de la défense.

      Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux agents régis par le présent décret.

    • La législation sur la sécurité sociale et celle relative aux accidents du travail sont applicables aux personnels régis par le présent décret.

      Ceux des intéressés qui étaient affiliés au régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ont la faculté, sur leur demande effectuée dans un délai maximum de six mois à partir de leur admission dans les cadres prévus par le présent décret, de conserver, à titre personnel, le bénéfice de ce régime. Les versements pour la retraite sont effectués sur la base des salaires fixés par le présent décret, sans pouvoir excéder le salaire de l'ouvrier professionnel de la catégorie la mieux rémunérée.

    • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1949. Elles sont applicables, tant aux personnels recrutés postérieurement au 31 décembre 1948 qu'aux personnels recrutés avant cette date, qui sont encore en fonction dans les services de la défense nationale.

      Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux agents qui, antérieurement à la date de sa publication, ont quitté les services de la défense nationale.

    • Les agents recrutés sur contrat sont classés dans une filière technique et scientifique ou dans une filière administrative par catégories :

      I. - Les catégories de la filière technique et scientifique sont au nombre de quatre. La hors-catégorie et la catégorie A regroupent des ingénieurs et des cadres. Les emplois hors catégorie sont réservés aux collaborateurs possédant des connaissances scientifiques particulièrement développées ou des références professionnelles de premier ordre.

      La 1re catégorie B et la 5e catégorie B regroupent les techniciens et les agents de maîtrise.

      Les catégories de la filière administrative sont au nombre de quatre. La 1re catégorie C comprend les cadres administratifs supérieurs. La 2e catégorie C comprend les cadres administratifs intermédiaires et les 4e catégorie C et 5e catégorie C comprennent les personnels administratifs d'application.

      II. - Le nombre et la durée des échelons dans chacune des catégories précitées sont les suivants :

      - hors-catégorie : six échelons, d'une durée de deux ans pour le premier échelon, de trois ans pour chacun des trois échelons suivants et d'au moins trois ans pour le cinquième échelon ;

      - catégorie A : huit échelons, d'une durée de deux ans pour chacun des quatre premiers échelons, de deux ans et six mois pour les cinquième et sixième échelons, et de trois ans pour le septième échelon ;

      - catégorie 1B : treize échelons, d'une durée de deux ans pour chacun des dix premiers échelons et de deux ans et six mois pour les onzième et douzième échelons ;

      - catégorie 5B : neuf échelons, d'une durée de deux ans pour chacun d'entre eux ;

      - catégorie 1C : cinq échelons, d'une durée de deux ans pour chacun des trois premiers et de trois ans pour le quatrième échelon ;

      - catégorie 2C : dix échelons, d'une durée de deux ans pour chacun des cinq premiers échelons, de deux ans et six mois pour chacun des sixième au huitième échelons et de trois ans pour le neuvième échelon ;

      - catégorie 4C : quatorze échelons, d'une durée de deux ans pour chacun des douze premiers échelons et de trois ans pour le treizième échelon ;

      - catégorie 5C : neuf échelons, d'une durée de deux ans pour chacun d'entre eux.

    • Article 6 (abrogé)

      L'engagement définitif des agents sur contrat est précédé d'un stage probatoire de six mois, renouvelable une fois.

      L'engagement est prononcé par le ministre ou le secrétaire d'Etat ou leur délégué, après avis et sur rapport motivé du directeur de l'établissement ou du chef de service.

      L'engagement est souscrit, en principe, pour une durée indéterminée. Toutefois, lorsqu'il est procédé à des embauchages pour des travaux déterminés, le contrat peut disposer que l'engagement est limité à la durée de ces travaux.

      Pour les agents de catégorie spéciale, hors catégorie et de 1re et 2e catégorie C, le contrat d'engagement doit être soumis au visa préalable du contrôleur des dépenses engagées.

    • Article 7 (abrogé)

      Nul ne peut être nommé à un des emplois visés par le présent décret s'il n'est de nationalité française et s'il n'est âgé de dix-huit ans au moins et soixante ans au plus.

      Les candidats doivent justifier des titres et références requis pour l'exercice de l'emploi sollicité et présenter les aptitudes physiques nécessaires ; Ils doivent produire un certificat médical qui ne peut être délivré que par le médecin assermenté de l'administration, constatant qu'ils ne sont atteints d'aucune maladie contagieuse, un certificat délivré par un médecin phtisiologue désigné par l'administration les reconnaissant indemnes de toute affection tuberculeuse, ainsi que des certificats médicaux attestant qu'ils sont indemnes de toute maladie mentale et d'affection cancéreuse.

      Les frais des examens médicaux sont à la charge de l'administration.

      Les candidats sont également l'objet d'une enquête de moralité. Si les résultats de cette enquête sont défavorables et si, très exceptionnellement, les intéressés sont déjà en service, ils sont licenciés sans indemnité ni préavis.

    • Article 8 (abrogé)

      A l'expiration de la période de stage, il est pris selon la procédure prévue à l'article 6 du présent décret une décision confirmant l'engagement, imposant un renouvellement de stage ou mettant fin à l'engagement.

      Les agents sur contrat sont classés :

      1° En ce qui concerne la catégorie spéciale, la hors-catégorie et la catégorie A pour un quart de ses effectifs, à l'échelon fixé par le ministre ou son délégué, après avis du directeur d'établissement ou du chef de service.

      2° En ce qui concerne la catégorie A pour les trois quarts de ses effectifs, et l'ensemble des autres catégories, en principe, à l'échelon de début de la catégorie. Cependant, il pourra leur être tenu compte du temps passé au titre du service militaire, du service national, et de la pratique professionnelle dont ils justifieraient dans une profession correspondant à leur emploi pour les reclasser à un échelon supérieur. Pour chaque échelon sera exigée, au minimum, l'ancienneté prévue à l'article 8 ci-après en ce qui concerne la prise en compte du service militaire, du service national et de la pratique professionnelle acquise au service de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, et une fois et demie cette ancienneté pour la pratique professionnelle acquise dans le secteur privé ou dans les établissements nationalisés. Ces années ne pourront être prise en compte que dans la mesure où elles ont été accomplies après l'âge de dix-huit ans. Ne peuvent être rappelés les services rémunérés par une pension proportionnelle ou d'ancienneté dont l'intéressé a déjà la jouissance sans préjudice de l'application des articles 47-1 et 97 de la loi du 13 juillet 1972, modifiée, portant statut général des militaires.

      Les dispositions de l'alinéa ci-dessus seront précisées par l'arrêté prévu à l'article 5 du présent décret.

    • L'avancement d'échelon des agents sur contrat se fait d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur pour les agents ayant le minimum d'ancienneté requise dans leur échelon d'origine.

      Cette ancienneté dans l'échelon peut, pour 50 % des effectifs de chaque catégorie, être réduite au maximum de trois mois en faveur des agents les mieux notés.

      Toutefois, l'avancement au sixième échelon de la hors-catégorie s'effectue au choix, parmi les agents classés au 5e échelon de cette catégorie ayant au moins trois ans d'ancienneté dans cet échelon.

    • Les conditions d'aptitude requises pour changer de catégorie s'apprécient notamment au regard des notes données chaque année aux intéressés et de leur expérience professionnelle.

      Les changements de catégorie s'effectuent à l'échelon de la nouvelle catégorie comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la catégorie d'origine, au jour du changement de catégorie.

      Les agents promus dans une catégorie supérieure conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur catégorie d'origine, dans la limite de la durée d'échelon d'accueil, lorsque le gain indiciaire consécutif à leur promotion est inférieur au gain indiciaire qu'ils auraient obtenu par un avancement d'échelon dans leur précédente situation. Il en est de même pour les agents ayant atteint le dernier échelon de leur catégorie, lorsque le gain indiciaire obtenu par leur promotion à la catégorie supérieure est inférieur au gain indiciaire consécutif à l'avancement dans ce dernier échelon.

      Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, les changements de catégorie s'effectuent pour les agents promus dans la hors-catégorie à l'échelon comportant une rémunération immédiatement supérieure à la rémunération afférente à l'échelon détenu dans la catégorie d'origine.


      Les agents promus dans la hors-catégorie conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur catégorie d'origine, dans la limite de la durée d'échelon d'accueil, lorsque le gain de rémunération consécutif à leur promotion est inférieur au gain de rémunération qu'ils auraient obtenu par un avancement d'échelon dans leur précédente situation. Il en est de même pour les agents ayant atteint le dernier échelon de leur catégorie, lorsque le gain de rémunération obtenu par leur promotion dans la hors-catégorie est inférieur au gain de rémunération consécutif à l'avancement dans ce dernier échelon.


      La rémunération prise en compte en application de l'alinéa précédent est constituée de la rémunération indiciaire et des primes et indemnités.

    • Peuvent être promus en hors-catégorie les agents de catégorie A appelés à exercer des fonctions d'encadrement ou d'études comportant des responsabilités particulièrement importantes ou une expertise faisant appel à des connaissances de haut niveau. Ils doivent avoir atteint au minimum le 6e échelon de la catégorie A et compter trois ans de services effectifs dans cette catégorie.

      Peuvent être promus en catégorie A les agents qui ont atteint au minimum le 10e échelon de la première catégorie B.

      Peuvent être promus en première catégorie B les agents aptes à remplir des fonctions du niveau de celles exercées dans cette catégorie et ayant atteint au minimum le 5e échelon de la catégorie 5B et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans cette catégorie.

    • Peuvent être promus en 1re catégorie C les agents aptes à remplir des fonctions du niveau de celles exercées dans cette catégorie.

      Ces agents doivent en outre justifier d'au moins cinq ans de services effectifs dans un emploi de la 2e catégorie C et avoir atteint au minimum le 6e échelon de cette catégorie.

      Peuvent être promus en 2e catégorie C les agents, aptes à remplir des fonctions du niveau de celles exercées dans cette catégorie, qui ont accompli au moins cinq ans de services effectifs dans la 4e catégorie C et qui ont atteint au minimum le 7e échelon de cette catégorie.

      Peuvent être promus en 4e catégorie C les agents, aptes à remplir des fonctions du niveau de celles exercées dans cette catégorie, qui ont accompli au moins cinq ans de services effectifs dans la 5e catégorie C et atteint au minimum le 3e échelon de cette catégorie.

      • Article 18 (abrogé)

        Les agents sur contrat ont droit, après un an de présence, à un congé annuel rémunéré d'une même durée que celui dont bénéficient les fonctionnaires civils de leur service.

      • Article 19 (abrogé)

        Sur leur demande, des congés pour convenances personnelles, dont la durée ne peut excéder un an, peuvent être accordés aux agents sur contrat bénéficiaires du présent décret. Ces congés ne donnent droit à aucune rétribution et ne permettent d'acquérir aucune ancienneté de service.

    • Article 23 (abrogé)

      Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents sur contrat sont les suivantes :

      1° L'avertissement ;

      2° Le blâme avec inscription au dossier ;

      3° La mise à pied temporaire avec une retenue de salaire d'une durée maximum de huit jours ;

      4° La rétrogradation d'échelon ;

      5° Le congédiement sans indemnité de licenciement.

      La rétrogradation d'échelon et le congédiement sont prononcés par le ministre ou le secrétaire d'Etat intéressé ou leur délégué, sur proposition du directeur d'établissement ou du chef de service.

    • Article 24 (abrogé)

      Dans les cas de faute grave, le directeur de l'établissement ou le chef de service dont relève directement l'agent peut immédiatement interdire à ce dernier l'exercice de ses fonctions et suspendre le payement de son salaire. La situation de l'agent en cause doit être réglée dans un délai maximum d'un mois.

    • Article 28 (abrogé)

      Les auxiliaires sur contrat de l'ordre technique des 3e, 2e, 1re catégories, hors catégorie et catégorie spéciale prévues par les décrets des 27 mars, 3 août et 23 août 1946 conservent dans le nouveau cadre le classement qu'ils détenaient dans l'ancien.

      Les agents sur contrat de l'ordre administratif qui étaient classés dans les catégories visées au précédent alinéa seront reclassés dans l'une des catégories C suivant leur qualification professionnelle.

      Les agents sur contrat provenant des auxiliaires actuellement en service autres que ceux visés aux alinéas précédents sont reclassés suivant leur qualification dans l'une des catégories visées à l'article 5. Ils sont classés, dans cette catégorie, à un échelon déterminé en fonction de la situation relative qu'ils occupent dans leur échelle de rémunération actuelle.

      Des arrêtés du secrétaire d'Etat intéressé et du ministre de la défense nationale fixeront les modalités d'application des dispositions ci-dessus énoncées.

      Les agents visés aux alinéas 2 et 5 du présent article ne peuvent recevoir en aucun cas, au titre de ce reclassement, une rémunération totale (non comprises les prestations familiales) inférieure à celle qu'ils recevaient précédemment ; à cet effet, il leur sera attribué, s'il y a lieu, une indemnité qui sera réduite au fur et à mesure des avancements ou des relèvements de salaire.

    • Article 30 (abrogé)

      Le décret du 27 mars 1946 portant statut des auxiliaires sur contrat des services des études et fabrications d'armement et des poudres, le décret du 3 août 1946 et le décret du 23 août 1946 portant statut des auxiliaires sur contrat de la direction centrale des constructions et armes navales sont abrogés.

  • Le ministre de la défense nationale et les secrétaires d'Etat aux forces armées, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le président du conseil des ministres :

HENRI QUEUILLE.

Le ministre de la défense nationale, PAUL RAMADIER.

Le ministre des finances et des affaires économiques, MAURICE-PETSCHE.

Le secrétaire d'Etat aux forces armées (guerre), MAX LEJEUNE.

Le secrétaire d'Etat aux forces armées (air), JEAN-MOREAU.

Le secrétaire d'Etat aux forces armées (marine), JOANNES DUPRAZ.

Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative), JEAN BIONDI.

Le secrétaire d'Etat aux finances, EDGAR FAURE.

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