Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

Version en vigueur au 01 janvier 1976
Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la défense,

Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'école polytechnique, notamment ses articles 4 et 7 ;

Vu le décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant, modifié par les décrets du 26 juin 1936, du 24 août 1936, du 26 août 1938 et par le décret n° 48-1892 du 13 décembre 1948 ;

Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, complété par le décret n° 71-84 du 22 janvier 1971 ;

Vu le décret n° 73-339 du 23 mars 1973 portant statut particulier des corps féminins des armées ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 3 avril 1975, ensemble la délibération dudit conseil en date du 15 septembre 1975 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air commandent les unités de l'armée de l'air.

      Les officiers de l'air qui sont classés dans le personnel navigant dans les conditions définies par le décret du 27 décembre 1929 susvisé doivent exercer une activité aérienne. Ils commandent les unités de combat qui mettent en oeuvre des aéronefs ; ils peuvent commander d'autres unités.

      Les officiers mécaniciens de l'air commandent :

      Des unités et des services à caractère technique ;

      Des unités opérationnelles qui ne comportent pas l'utilisation d'aéronefs.

      Les officiers des bases de l'air commandent :

      Des unités opérationnelles qui ne comportent pas l'utilisation d'aéronefs ;

      Des unités mettant en oeuvre des techniques particulières ;

      Des unités de service général.

      Tous les officiers participent à la constitution, à l'encadrement et au fonctionnement de l'ensemble des organismes et formations de l'armée de l'air.

      Ils peuvent être appelés à faire partie des formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou d'une formation rattachée au ministère chargé des armées.

    • Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air constituent trois corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :

      Officiers subalternes :

      Sous-lieutenant ;

      Lieutenant ;

      Capitaine.

      Officiers supérieurs :

      Commandant ;

      Lieutenant-colonel ;

      Colonel.

      Officiers généraux :

      Général de brigade aérienne ;

      Général de division aérienne.

      • Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air sont recrutés au grade de sous-lieutenant, dans les conditions fixées aux articles suivants, parmi :

        1° Les élèves officiers de l'air, les élèves officiers mécaniciens de l'air et les élèves officiers des bases de l'air figurant sur la liste de sortie de l'école de l'air ;

        2° Les élèves officiers de l'air, les élèves officiers mécaniciens de l'air et les élèves officiers des bases de l'air figurant sur la liste de sortie de l'école militaire de l'air.

      • L'admission à l'école de l'air se fait par concours sur épreuves commun aux trois corps et dont les épreuves peuvent comporter des matières à option. Ce concours est ouvert aux jeunes gens qui remplissent les conditions d'aptitude physiques définies par arrêté du ministre chargé des armées et qui sont titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation et âgés de moins de vingt-deux ans au 1er janvier de l'année du concours. Toutefois, cette limite d'âge est portée à vingt-trois ans pour les candidats au corps des officiers mécaniciens de l'air et au corps des officiers des bases de l'air.

      • La durée des études à l'école de l'air et à l'école militaire de l'air est respectivement de deux années scolaires et d'une année scolaire. Cette durée peut être prolongée d'une année scolaire, notamment pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions fixées par les règlements de ces écoles.

        A l'issue de leur scolarité, les élèves officiers de carrière de l'école de l'air et ceux de l'école militaire de l'air qui ont satisfait aux conditions de scolarité prévues par ces règlements font l'objet d'un classement au titre de chacune de ces deux écoles et de chacun des trois corps.

        Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année de sortie de leur école et prennent rang, dans chacun des corps, sur la liste d'ancienneté de leur grade, selon ce classement, dans l'ordre suivant :

        Sous-lieutenants issus de l'école de l'air ;

        Sous-lieutenants issus de l'école militaire de l'air.

        Les sous-lieutenants issus de l'école de l'air accomplissent un stage d'application. Lorsqu'ils sont promus lieutenants, ils prennent rang entre eux, dans chaque corps, suivant le classement établi compte tenu des résultats obtenus, d'une part, à la sortie de l'école de l'air et, d'autre part, en stage d'application. Le ministre chargé des armées fixe par arrêté les conditions dans lesquelles doivent être pris en compte ces résultats.

      • Sont recrutés au grade de lieutenant dans l'un des corps régis par le présent décret les anciens élèves figurant sur la liste de sortie de l'école polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude physique prévues à l'article 6 du présent décret, ont, en conformité du choix qu'ils ont fait, été affectés dans un de ces corps. Les intéressés prennent rang dans leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'école.

      • Peuvent être admis au choix sur leur demande, avec leur grade et leur ancienneté de grade, dans l'un des trois corps d'officiers de carrière de l'armée de l'air, sur proposition de la commission prévue à l'article 21, les officiers de réserve des grades de capitaine ou de commandant servant en situation d'activité qui comptent au moins huit ans de service militaire en qualité d'aspirant ou d'officier. Les intéressés doivent être âgés de trente-trois ans au moins pour le corps des officiers de l'air et de trente-six ans au moins pour les deux autres corps et titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé. Ils prennent rang entre eux, à égalité d'ancienneté, compte tenu de leur ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, dans l'ordre décroissant des âges.

      • A égalité d'ancienneté prennent rang :

        1° Après les sous-lieutenants promus lieutenants, les lieutenants issus de l'école polytechnique, puis ceux qui ont été recrutés au titre de l'article 13 et dans l'ordre des 1° et 2° dudit article ;

        2° Après les lieutenants promus capitaines, les capitaines recrutés au titre de l'article 14 ;

        3° Après les capitaines promus commandants, les commandants recrutés au titre de l'article 14.

    • Les sous-lieutenants sont promus lieutenants à un an de grade.

      Les lieutenants sont promus capitaines :

      A trois ans de grade pour le corps des officiers de l'air ;

      A quatre ans de grade pour les corps des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.

    • Les officiers qui ont été promus au grade de commandant au cours de la même année sont promus lieutenants-colonels :

      a) Au choix :

      A quatre ans de grade, pour un tiers d'entre eux ;

      A cinq ans de grade, pour un second tiers ;

      b) A l'ancienneté, à six ans de grade, pour les autres.

      Les lieutenants-colonels promus à compter du même jour prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de commandant.

    • Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées. Cette commission est placée sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de l'air. Elle comprend notamment l'inspecteur général de l'armée de l'air et le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air. Elle présente au ministre chargé des armées ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs.

    • Les officiers retenus pour une promotion aux grades de commandant ou de colonel sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre de leur ancienneté dans les grades de capitaine ou de lieutenant-colonel. Ceux qui sont retenus pour une promotion au grade de lieutenant-colonel sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre imposé, pour les promotions à ce grade, par les dispositions de l'article 19 ci-dessus.

      Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre chargé des armées et publiés au Journal officiel de la République française.

    • Les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 5 et du 1° de l'article 13 conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'aspirant ou de sous-officier jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.

    • La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

      Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.

    • Un arrêté du ministre chargé des armées fixe chaque année les contingents d'officiers qui peuvent bénéficier, par arrêté de ce ministre, des dispositions du c de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. Le nombre des officiers susceptibles de bénéficier de chacune de ces dispositions ne peut être inférieur à 5 p. 100 du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.

    • A la date du 1er janvier 1976, les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air sont intégrés dans les corps correspondants et reclassés conformément au tableau ci-après.

      Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.

      L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 23 pour l'échelon considéré.

    • Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après.

      Les pensions des officiers admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret, et celles de leurs ayant droit, seront révisées à compter de la date de son application aux officiers en activité.

    • Les officiers techniciens de l'armée de l'air qui en feront la demande et qui n'auront pas atteint l'échelon spécial du grade de capitaine pourront être admis au choix dans les corps visés par le présent décret sur proposition de la commission prévue à l'article 21 ci-dessus :

      1° Avec leur grade et leur ancienneté de grade, les capitaines ; à égalité d'ancienneté de grade, les intéressés prendront rang après les autres capitaines ;

      2° Avec le grade de commandant, les capitaines réunissant au moins six années de grade et titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé ; ils prendront rang après les autres commandants nommés ou promus à ce grade à la même date.

      Les officiers recrutés au titre du présent article sont classés entre eux à égalité d'ancienneté dans les conditions prévues à l'article 14.

      Les admissions prévues au présent article ne pourront excéder chaque année :

      - 15 p. 100 pour le grade de capitaine et 2 p. 100 pour le grade de commandant du nombre d'officiers admis la même année par concours dans les écoles militaires au titre de l'article 5 du présent décret ;

      - 20 p. 100 pour le grade de capitaine et 10 p. 100 pour le grade de commandant de l'effectif des officiers techniciens du grade de capitaine remplissant les conditions exigées pour être admis dans les corps visés par le présent décret, respectivement avec le grade de capitaine ou avec le grade de commandant.

    • Après reclassement des intéressés dans les conditions prévues à l'article 30 et par dérogation aux dispositions du chapitre III du présent décret :

      1° Jusqu'au 31 juillet 1976, les sous-lieutenants en service au 1er janvier 1976 seront promus au grade de lieutenant à deux ans de grade ;

      2° Jusqu'au 31 juillet 1976, les officiers recrutés au choix au titre de l'article 13 seront nommés au grade de sous-lieutenant ;

      3° Les sous-lieutenants en service au 31 juillet 1976 seront promus au grade de lieutenant le 1er août 1976, dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de sous-lieutenant.

      Les officiers visés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus bénéficieront dans les grades de sous-lieutenant et de lieutenant, des dispositions de l'article 24 ;

      4° Les lieutenants ayant, au 1er janvier 1976, au moins trois ans de grade dans le corps des officiers de l'air et quatre ans de grade dans les deux autres corps, seront promus à cette date au grade de capitaine dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de lieutenant ;

      5° Les commandants ayant, au 1er janvier 1976, plus de six ans de grade, seront promus au grade de lieutenant-colonel :

      Un premier tiers, au choix , le 1er janvier 1976 ;

      Un deuxième tiers, au choix, le 1er mars 1976 ;

      Les autres, le 1er mai 1976,

      et, dans les trois cas, dans l'ordre de l'ancienneté ;

      6° Les commandants ayant, avant le 1er janvier 1977 :

      a) Au moins six ans de grade, seront promus au grade de lieutenant-colonel ;

      Un premier tiers, au choix, le 1er juin 1976 ;

      Un second tiers, au choix, le 1er août 1976 ;

      Les autres, à la date à laquelle ils auront six ans de grade et, au plus tôt, le 1er septembre 1976 ;

      b) Au moins cinq ans de grade seront, s'ils figurent sur un tableau d'avancement sur lequel ne seront inscrits au choix que deux tiers d'entre eux, promus au grade de lieutenant-colonel :

      La première moitié de ceux qui seront inscrits au tableau le 1er octobre 1976 ;

      Les autres, à la date à laquelle ils auront cinq ans de grade et, au plus tôt, le 1er novembre 1976 ;

      c) Au moins quatre ans de grade seront, s'ils figurent sur un tableau d'avancement sur lequel ne seront inscrits au choix qu'un tiers d'entre eux, promus au grade de lieutenant-colonel à la date à laquelle ils auront quatre ans de grade et, au plus tôt, le 1er décembre 1976.

      Les commandants promus au grade de lieutenant-colonel à compter de la même date le seront dans l'ordre de l'ancienneté.

    • Par dérogation aux dispositions des I et II de l'article 20 du présent décret :

      Les capitaines et les lieutenants-colonels en service au 31 décembre 1975, dont l'ancienneté de grade sera à cette date supérieure à trois ans pour les officiers de l'air et à quatre ans pour les officiers des deux autres corps, pourront être promus au grade supérieur pendant une durée de quatre années à partir de ladite date ; ceux d'entre eux qui ne seront pas promus avant le 1er janvier 1980 accéderont à cette date à l'échelon spécial de leur grade prévu à l'article 23 ;

      Les officiers techniciens du grade de capitaine admis au choix dans l'un des trois corps en vertu du 1° de l'article 31, dont l'ancienneté de grade sera, à la date de leur admission, supérieure à trois ans pour les officiers de l'air et à quatre ans pour les officiers des deux autres corps, pourront être promus au grade supérieur pendant une durée de quatre années à partir de ladite date ; ceux d'entre eux qui ne seront pas promus à l'issue de cette période accéderont à l'échelon spécial de leur grade prévu à l'article 23 ;

      Les temps de commandement dont les durées sont fixées au 1 de l'article 20 pourront avoir été accomplis, pour les officiers supérieurs en service au 31 décembre 1975 pourront être promus colonels s'ils se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge de ce dernier grade.

    • I - Les officiers du corps des officiers féminins de l'armée de l'air créé par le décret du 23 mars 1973 susvisé sont, sur demande exprimée avant le 1er janvier 1980, intégrés dans le corps des officiers des bases de l'air et reclassés dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessus.

      II - Les officiers du corps des officiers féminins navigants créé par le décret du 23 mars 1973 susvisé, rayés du personnel navigant pour inaptitude physique, sont affectés d'office dans le corps des officiers des bases de l'air s'ils se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge de leur grade.

    • Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 13, les sous-officiers de carrière recrutés au grade de lieutenant pourront être nommés dans les conditions suivantes :

      Dans le corps des officiers de l'air, s'ils sont âgés, à la date de leur nomination, de moins de quarante ans en 1976 ;

      Dans les deux autres corps, s'ils sont âgés, à la date de leur nomination :

      De moins de quarante-sept ans en 1976 ;

      De moins de quarante-six ans en 1977 ;

      De moins de quarante-cinq ans en 1978 ;

      De moins de quarante-quatre ans en 1979.

    • Par dérogation aux dispositions de l'article 14 :

      1° Les officiers de réserve servant en situation d'activité du grade de capitaine, admis dans l'un des trois corps d'officiers de carrière, conservent le bénéfice de leur ancienneté de grade dans leur nouveau corps dans les limites suivantes :

      Un an pour les officiers admis en 1976 ;

      Deux ans pour les officiers admis en 1977 ;

      Trois ans pour les officiers admis en 1978 ;

      Quatre ans pour les officiers admis en 1979.

      2° Le diplôme de l'enseignement militaire supérieur visé audit article ne sera pas exigé jusqu'au 31 décembre 1978. Les intéressés devront, jusqu'à cette date, avoir satisfait à un examen d'aptitude dont le programme, les conditions d'organisation et le déroulement sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.



      NOTA : Décret 2003-916 du 19 décembre 2003 art. 1 II : Le décret 2003-916 précise que dans l'article 40 du décret 75-1208 les mots :
      "ministre chargé des armées" sont remplacés par "ministre de la défense".
  • Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1976.

Le Président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC.

Le ministre de la défense, YVON BOURGES.

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique), GABRIEL PERONNET.

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