L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 1998 / 34 / CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification année / numéro / F ;
Vu la directive 1999 / 5 / CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses articles 3. 2, 4. 1 et 6 ;
Vu la recommandation ERC / REC / 70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications relative à l'utilisation des appareils de faible portée, et notamment son annexe 6 ;
Vu la norme harmonisée EN 302 372 de l'Institut européen des normes en télécommunication (ETSI) ;
Vu les décisions n° s 2000-146 et 2000-147 de l'Autorité de régulation des télécommunications ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-6 (3° et 4°) et L. 42 ;
Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
Vu les arrêtés du 25 mars 2004, 8 septembre 2005, 9 décembre 2005, 26 juin 2006, 18 janvier 2007 et 15 juin 2007 relatifs au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
La Commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 20 février 2008 ;
Après en avoir délibéré le 9 septembre 2008 ;
Pour ces motifs :
Sur les dispositifs de niveaumétrie de cuve :
Les dispositifs de niveaumétrie de cuve sont des équipements placés dans des cuves ou des réservoirs hermétiquement clos afin de mesurer avec précision le niveau des substances présentes dans celles-ci.
Le 9 février 2000, l'Autorité de régulation des télécommunications a, par les décisions n° s 2000-146 et 2000-147, désigné la bande de fréquences 24, 05-26, 05 GHz pour ces équipements et fixé leurs conditions techniques d'utilisation, notamment la limite de puissance isotrope rayonnée équivalente (p. i. r. e.) à l'extérieur de la cuve.
En 2007, la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications a défini dans l'annexe 6 de la recommandation ERC / REC 70-03 un cadre européen harmonisé pour ces dispositifs, en identifiant cinq bandes de fréquences et en précisant les conditions techniques associées.
La présente décision met en œuvre intégralement cette réglementation européenne.
La recommandation ERC / REC 70-03 comprend notamment la bande 24, 05-27 GHz pour laquelle est fixée une densité de p. i. r. e. limite à l'extérieur de la cuve. Une souplesse supplémentaire est accordée dans cette bande de fréquences en permettant d'utiliser la bande 24, 05-26, 05 GHz conformément aux conditions techniques figurant dans les décisions n° s 2000-146 et 2000-147. Les décisions n° s 2000-146 et 2000-147 sont dès lors abrogées.
Sur le cadre juridique :
L'article L. 33-3 (1°) du code des postes et communications électroniques met en place un régime de liberté d'établissement des installations radioélectriques n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur.
L'utilisation de dispositifs de niveaumétrie de cuve ne nécessite pas d'attributions individuelles de fréquences et rentre bien dans le champ d'application du régime défini par l'article L. 33-3 (1°).C'est pourquoi l'Autorité, en application de ses compétences établies dans ce domaine par l'article L. 36-6 (3° et 4°), précise les règles concernant les conditions d'utilisation des fréquences identifiées pour ces installations.
En outre, les dispositifs de niveaumétrie de cuve doivent, en application de l'article 3. 2 de la directive 1999 / 5 / CE, satisfaire à des exigences essentielles. Pour cela, il est notamment possible de se référer à la norme EN 302 372 de l'Institut européen des normes en télécommunication (ETSI), ou à toute autre norme reconnue équivalente.
Conformément à la directive 1998 / 34 / CE susvisée, les interfaces radioélectriques définies dans cette décision sont notifiées à la Commission,
Décide :
Fait à Paris, le 9 septembre 2008.
Le président,
P. Champsaur