Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 42 et 42-4 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision, notamment ses articles 13 et 14 ;
Vu la décision n° 2003-311 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 10 juin 2003 autorisant la société NRJ 12 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la convention signée le 10 juin 2003 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société NRJ 12, notamment son article 3-2-1 ;
Vu la décision n° 2007-472 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 17 juillet 2007 mettant en demeure la société NRJ 12 de respecter ses obligations de diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes telles que prévues aux articles 13 et 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 ;
Vu le courrier du 22 avril 2008 du président du conseil notifiant à la société NRJ 12 la décision d'engager une procédure de sanction à son encontre prise par le conseil le 18 mars 2008 ;
Vu les observations écrites communiquées au conseil par la société NRJ 12 le 20 juin 2008 ;
Vu le rapport préparé par la direction juridique du conseil et notifié à la société NRJ 12 par courrier du 25 juin 2008 ;
Après avoir entendu le 16 juillet 2008 les représentants de la société NRJ 12 ;
Vu la délibération du 12 janvier 2009, notifiée à la société NRJ 12 le 14 janvier 2009, l'informant que le conseil envisageait d'imposer à titre de sanction la diffusion d'un communiqué sur le fondement des dispositions de l'article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu le courrier du 15 janvier 2009 par lequel la société NRJ 12 déclare ne pas avoir d'observations à formuler sur la sanction envisagée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 : « I. ― Pour chacun de leurs programmes, les éditeurs de services de télévision réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins :
1° 60 % à la diffusion d'œuvres européennes ;
2° 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française. [...] » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 17 janvier 1990 : « Les obligations de diffusion d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française, d'une part, d'œuvres européennes, d'autre part, mentionnées à l'article 13, doivent également être respectées aux heures de grande écoute [...] » ;
Considérant que, pour l'année 2007, les parts consacrées par le service NRJ 12 à la diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes, d'une part, aux heures de grande écoute, se sont élevées à 30,7% au lieu de 60 % du temps total annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles aux heures de grande écoute et, d'autre part, sur l'ensemble des heures de diffusion, se sont élevées à 48 % au lieu de 60 % du temps total annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles ;
Considérant que, malgré la mise en demeure du 17 juillet 2007, la société NRJ 12 ne s'est pas conformée aux dispositions des articles 13 et 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986 : « Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux éditeurs de services de radio ou de télévision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à l'intéressé de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est ensuite prononcée sans que soit mise en œuvre la procédure prévue à l'article 42-7. Le refus du titulaire de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire dans les conditions fixées à l'article 42-2 » ;
Considérant que la société NRJ, par un courrier du 15 janvier 2009, a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler sur la sanction envisagée ;
Considérant qu'en conséquence il y a lieu d'ordonner à titre de sanction l'insertion d'un communiqué dans les programmes de la société NRJ 12 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 20 janvier 2009.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon