Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2023

Version en vigueur au 28 mars 2024
  • Les fabriques d'églises instituées par l'article 76 de la loi du 18 germinal an X susvisée sont des établissements publics chargés d'administrer les paroisses dans les conditions prévues par le présent décret et par un règlement intérieur, dit “ règlement épiscopal des fabriques ”, établi par l'évêque et approuvé par arrêté du ou des préfets de département territorialement compétents.

    Les annexes, qui n'ont pas la personnalité juridique, peuvent être dotées par l'évêque d'un conseil de gestion dont les comptes sont annexés aux comptes de la fabrique et présentés séparément.

        • Le nombre de conseillers, compris entre quatre et neuf, est fixé par le règlement épiscopal des fabriques en fonction de la taille de la paroisse. Les conseillers, choisis parmi les personnes majeures domiciliées dans la paroisse, sont élus pour six ans. Ils doivent être catholiques.

          Sur demande motivée du curé, du desservant ou du prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur, l'évêque peut autoriser une personne majeure non domiciliée dans la paroisse à être conseiller, sans que le nombre total de personnes domiciliées hors de la paroisse n'excède la moitié des membres du conseil.

        • De plus,seront de droit membres du conseil :

          1° Le curé ou desservant ou le prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur, qui y aura la premiére place et pourra s'y faire remplacer dans les conditions prévues par le règlement épiscopal des fabriques ;

          2° Le maire de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale ; il pourra s'y faire remplacer par l'un de ses adjoints.

          Lorsque la paroisse comprend plusieurs communes, les maires de ces communes, autres que celles du siège de la paroisse, désignent l'un d'entre eux pour les représenter au conseil.

        • Dans les villes où il y aura plusieurs paroisses ou succursales, le maire sera de droit membre du conseil de chaque fabrique ; il pourra s'y faire remplacer, comme il est dit dans l'article précédent.

        • Le conseil de fabrique est renouvelé partiellement tous les trois ans. Le nombre de conseillers sortants à l'échéance triennale est fixé par le règlement épiscopal des fabriques en fonction de la taille de la paroisse.

          Les conseillers désignés dans les conditions énoncées à l'article 6 et appelés à quitter leurs fonctions à l'issue de la première échéance triennale sont tirés au sort.

        • Les conseillers qui devront remplacer les membres sortants seront élus par les membres restants. Lorsque le remplacement ne sera pas fait à l'époque fixée, l'évêque ordonnera qu'il y soit procédé dans le délai d'un mois passé lequel délai il y nommera lui-même, et pour cette fois seulement. Les conseillers sortants peuvent être réélus. Le nombre maximal de mandats est fixé par le règlement épiscopal des fabriques.

          En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, le remplacement a lieu au cours de la première séance ordinaire du conseil de fabrique qui suit la vacance. Les nouveaux conseillers ne sont élus que pour la durée du mandat restant à accomplir. Lorsque les remplacements n'ont pas eu lieu à la date fixée, l'évêque ordonne qu'il y soit procédé dans le délai d'un mois, à l'issue duquel il procède lui-même à ces nominations.

        • Sur demande de l'évêque le préfet territorialement compétent peut révoquer un conseil de fabrique pour défaut de présentation du budget ou de reddition des comptes, lorsque le conseil, mis en demeure de s'acquitter de ce devoir, a refusé ou négligé de le faire ou pour toute autre cause grave. Il est dans ce cas pourvu à une nouvelle formation du conseil dans les conditions fixées à l'article 6 du présent décret.

        • Le conseil élit au scrutin secret un président, un secrétaire et un trésorier qui ne peuvent être pris parmi les membres de droit. Ils sont renouvelés au cours de la première réunion de chaque année civile. Ils peuvent être réélus.

          Les anciens membres du conseil peuvent être nommés membres d'honneur.

        • Le conseil se réunit au moins une fois par an, au cours du premier trimestre. Le règlement épiscopal des fabriques fixe la périodicité des autres réunions.

          Le conseil ne peut délibérer que lorsque plus de la moitié des membres sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix, le président ayant, en cas de partage, voix prépondérante. Les délibérations sont signées par les membres présents.

        • Sont soumis à la délibération du conseil :

          " 1° Le budget de la fabrique ;

          " 2° Le compte annuel ;

          " 3° L'acceptation des dons et legs et l'emploi de leur produit ;

          " 4° Les marchés et travaux sous réserve des dispositions des articles 42 et 102 du présent décret ;

          " 5° Les actions en justice, les emprunts, les actes d'administration des biens de la fabrique et, sous réserve des dispositions de l'article 62, les baux emphytéotiques, les baux de longue durée et les acquisitions, aliénations ou échanges ;

          " 6° Sous réserve des dispositions de l'article 33, la nomination et la révocation des employés de la fabrique, sur proposition du bureau. "

        • Le bureau se compose :

          1° Du curé ou du desservant ou du prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur, qui en est membre de droit et peut se faire remplacer dans les conditions prévues par le règlement épiscopal des fabriques ;

          2° Du président, du secrétaire et du trésorier du conseil de fabrique.

        • Ne pourront être en même temps membres du bureau les parents ou alliés jusques et compris le degré d'oncle et de neveu.

        • Les membres du bureau ne pourront délibérer, s'il ne sont au moins au nombre de trois.

          En cas de partage, le président aura voix prépondérante.

          Toutes les délibérations seront signées par les membres présents.

        • Le bureau prépare le budget et l'ordre du jour de chaque séance du conseil ; il est chargé de l'exécution des délibérations du conseil et, sous réserve des attributions de celui-ci, de l'administration de la paroisse et, notamment, des fournitures nécessaires à l'exercice du culte. Il examine les comptes du trésorier.

        • Le trésorier est chargé de procurer la rentrée de toutes les sommes dues à la fabrique, soit comme faisant partie de son revenu annuel, soit à tout autre titre.

        • Le président du bureau ou, en cas d'empêchement, le trésorier, est chargé de souscrire les marchés, de signer les mandats, de passer les baux et de représenter la fabrique en justice sous réserve des dispositions de l'article 12 du présent décret. "

        • La nomination et la révocation de l'organiste, des sonneurs, des bedeaux, suisses ou autres serviteurs de l'église appartient au conseil, sur la proposition du curé ou desservant ou du prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur.

      • Les revenus de la fabrique comprennent notamment :

        " 1° Le produit des biens, dons, legs et fondations ;

        " 2° Les quêtes et revenus des troncs pour frais du culte ;

        " 3° Les casuels que, suivant les règlements épiscopaux, les fabriques perçoivent ainsi que les sommes qui leur reviennent sur les droits d'inhumation ;

        " 4° Les subventions.

        • Sous réserve des dispositions de l'article 92, la fabrique a la charge de couvrir les dépenses de fonctionnement et d'investissement de la paroisse, notamment :

          1° Les frais nécessaires aux célébrations cultuelles selon la convenance et les besoins des lieux ;

          2° Les salaires et charges sociales du personnel employé par la fabrique ;

          3° Les travaux d'embellissement, entretien, réparations, grosses réparations et reconstruction de l'église et du presbytère ;

          4° Les assurances des biens et des personnes et la couverture des risques de responsabilité civile.

          5° Sa part dans les dépenses pour travaux effectués sur le presbytère ou le logement du prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur. La répartition de ces dépenses entre les fabriques concernées est fixée par l'évêque.

        • Tous travaux d'un montant supérieur à 100 000 euros H. T ou d'un montant inférieur précisé, le cas échéant, par le règlement épiscopal des fabriques, sont ordonnés par le conseil de fabrique après autorisation de l'évêque. Dans tous les cas, le conseil municipal est obligatoirement consulté. Il exerce un droit de surveillance tant sur l'attribution des travaux que sur leur exécution. Ce même droit est reconnu au conseil de fabrique lorsque la maîtrise d'ouvrage est assurée par la commune.

        • Lors de la prise de possession de chaque curé ou desservant, il sera dressé, aux frais de la commune et à la diligence du maire, un état de situation du presbytère et de ses dépendances. Le curé ou desservant ne sera tenu que des simples réparations locatives, et des dégradations survenues par sa faute. Le curé ou desservant sortant, ou ses héritiers ou ayants cause, seront tenus desdites réparations locatives et dégradations.

      • Il est présenté chaque année au bureau, par le curé ou le desservant ou le prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur, un état des dépenses nécessaires à l'exercice du culte. Cet état est annexé au projet de budget établi par le bureau.

      • Le conseil, réuni au cours du premier trimestre de l'année civile délibère sur le projet de budget de la fabrique. Ce projet, accompagné de l'état des dépenses visé à l'article 45, est soumis pour approbation à l'évêque et, dans le cas prévu à l'article 93 du présent décret, à la délibération du conseil municipal de la ou des communes intéressées.

      • Lorsque les recettes inscrites au budget sont insuffisantes pour engager les dépenses prévues à l'article 37, il est procédé conformément aux dispositions du chapitre IV du présent décret. "

      • Il sera fait incessamment, et sans frais, deux inventaires, l'un, des ornements, linges, vases sacrés, argenterie, ustensiles, et en général de tout le mobilier de l'église; l'autre, des titres, papiers et renseignements, avec mention des biens contenus dans chaque titre, du revenu qu'ils produisent, de la fondation à la charge de laquelle les biens ont été donnés à la fabrique. Un double inventaire du mobilier sera remis au curé ou desservant.

        Il sera fait, tous les ans, un récolement desdits inventaires, afin d'y porter les additions, réformes ou autres changements :

        ces inventaires seront signés par le curé ou desservant, et par le président du bureau.

      • Le secrétaire transcrit par un numérotage continu et par ordre de date sur un registre-sommier :

        1° Les actes de fondations et généralement tous les titres de propriété ;

        2° Les baux à ferme ou à loyer.

        Ces documents sont conservés dans les conditions prévues par le règlement épiscopal des fabriques.

      • La comptabilité de la fabrique est tenue par le trésorier selon le plan comptable particulier de l'établissement, s'inspirant du plan comptable général et défini par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis des évêques intéressés. L'exercice comptable couvre l'année civile.

        Le conseil, réuni au cours du premier trimestre de l'année civile, vérifie et arrête les comptes.

      • S'il arrive quelques débats sur un ou plusieurs articles du compte, le compte n'en sera pas moins clos, sous la réserve des articles contestés.

      • L'évêque peut nommer un délégué pour assister à la séance au cours de laquelle il est débattu sur le compte annuel. Le délégué établit éventuellement un procès-verbal relatif à l'état de la fabrique, et notamment aux fournitures et réparations qui seraient nécessaires à l'église.

      • A l'issue du vote du compte annuel, le trésorier établit les états de synthèse comprenant :

        1° L'état de la composition du conseil et du bureau ;

        2° L'état des charges et produits enregistrés au compte de gestion ;

        3° Le bilan de la fabrique ;

        4° L'état des valeurs disponibles.

        Ces documents, revêtus de la signature des membres du bureau, sont annexés au compte annuel et conservés dans les conditions prévues par le règlement épiscopal des fabriques ; ils valent attestation de sincérité et décharge du comptable.

        Le compte annuel est transmis à l'évêque pour approbation.

    • Les communes fournissent au curé ou au desservant un presbytère ou, à défaut, un logement ou, à défaut de l'un et l'autre, une indemnité représentative.

      En cas d'insuffisance des ressources de la fabrique, les communes pourvoient, dans les conditions prévues aux articles 93 et 94, aux charges mentionnées à l'article 37.

    • Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 92 du présent décret, le budget de la fabrique, après approbation de l'évêque, est soumis à la délibération du conseil municipal.

    • Lorsque l'insuffisance des fonds disponibles prévus au budget est due à des projets de travaux de quelque nature qu'ils soient, ou de recrutement de personnel, une délibération spéciale du conseil de fabrique est jointe au budget pour fournir à la commune tous les éléments d'information et d'appréciation nécessaires sur les dépenses envisagées.

      " Si la commune est amenée à assurer le financement principal des travaux, il lui appartient d'en revendiquer la maîtrise d'ouvrage et la direction.

    • Dans le cas où la paroisse est composée de plusieurs communes, le conseil municipal de chaque commune est appelé à délibérer.

      " Il se prononce, lorsque des travaux sont envisagés, sur le principe de sa participation au financement et sur le devis ; il est associé à la passation des marchés. "

    • Les fabriques des églises métropolitaines et cathédrales continueront à être composées et administrées conformément aux règlements épiscopaux qui ont été réglés par nous.

    • Toutes les dispositions concernant les fabriques paroissiales sont applicables, en tant qu'elles concernent leur administration intérieure, aux fabriques des cathédrales.

    • Les ministres de l'intérieur et des cultes sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret.

  • Article 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 38, (abrogé)

    Abrogé par Décret 1992-03-18 art. 6 jorf 22 mars 1992

    Textes non reproduits

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