Ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mai 2011

Version en vigueur au 28 mars 2024
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    • Les dispositions du présent titre, et notamment celles des articles 5, 6 et 14 ne font pas obstacle aux prescriptions énoncées à la section III du chapitre V du titre Ier du livre II du Code du travail (Théatres et professions ambulantes) et aux textes qui s'y rattachent, non plus qu'aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux travaux présentant pour les enfants des causes de danger, excédant leurs forces, ou dangereux pour leur moralité.

    • Article 18 (abrogé)

      Les limitations et interdictions résultant des articles 5, 6, 8, 9, 14 et 17 ci-dessus sont également applicables dans les professions et entreprises dont les salariés sont visés à l'article 1060 du Code rural, sous réserve de leur adaptation aux conditions particulières de ces professions et entreprises, soit, dans le cas des articles 5 et 6 ci-dessus, par des arrêtés conjoints du ministre de l'éducation nationale, du ministre des affaires sociales et du ministre de l'agriculture, soit, dans le cas des articles 8, 9, 14 et 17, par des arrêtés préfectoraux pris dans les conditions prévues à l'article 987 du Code rural.

      Les arrêtés ministériels ci-dessus prévus pourront notamment prévoir des dérogations à l'application des dispositions résultant de l'article 5 de la présente ordonnance pour des travaux légers effectués pendant les vacances scolaires soit par des enfants âgés de plus de quatorze ans, soit par des enfants de treize ans au moins lorsque ces travaux sont exécutés sous la surveillance du père, de la mère, ou du tuteur, salarié dans la même entreprise.

      Les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture sont chargés de l'application des dispositions tant du présent titre que de celles des textes pris pour son application lorsque ces dispositions visent les professions et entreprises agricoles définies au premier alinéa du présent article.

    • Les collectivités publiques et leurs établissements peuvent attribuer le titre-restaurant :

      - dans le cas où ils n'ont pas mis en place de dispositif propre de restauration collective, aux agents qu'ils ne peuvent pas faire bénéficier, par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés, d'un dispositif de restauration compatible avec la localisation de leur poste de travail ;

      - dans le cas où ils ont mis en place un dispositif propre de restauration collective, aux agents qu'ils ne peuvent faire bénéficier, compte tenu de la localisation de leur poste de travail, ni de ce dispositif, ni d'un dispositif de restauration mis en place par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés.

    • Article 20 (abrogé)

      Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants servant régulièrement un repas conforme aux conditions de prix et de composition fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

      Ces titres ne peuvent être présentés en paiement d'un repas à un restaurateur que pendant l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention *condition*. Cette dernière période ne peut être inférieure à un mois ni excéder un trimestre. Elle commence le premier jour et finit le dernier jour d'un mois, d'un bimestre ou d'un trimestre de l'année civile considérée.

      Les titres non utilisés au cours de cette période et rendus par les salariés bénéficiaires à leur employeur au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure.

      Lorsque les employeurs ont acquis leurs titres auprès d'un émetteur spécialisé, ils peuvent obtenir de celui-ci au cours du mois qui suit la période d'utilisation l'échange de leurs titres inutilisés en ne versant que la commission normalement perçue par l'émetteur lors de la vente de ces titres.

      Dans ce cas, le montant des commissions afférentes aux titres dont la non utilisation incombe aux salariés est remboursable par ces derniers à l'employeur.

    • Article 21 (abrogé)

      En cas de réglement judiciaire ou de liquidation des biens de l'émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, nonobstant toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en vertu de l'article 23 ci-après, le montant des sommes par eux versées pour l'acquisition de ces titres-restaurant.

    • Article 22 (abrogé)

      Les titres qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurant avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés.

      En l'absence de motif légitime justifiant un retard de présentation et, en toute occurence, lorsque les titres sont présentés postérieurement à l'évaluation visée à l'alinéa ci-dessous, leur montant ne peut être remboursé au restaurateur par imputation sur le compte ouvert en vertu de l'article 23 ci-dessous.

      Les modalités et la périodicité de l'évaluation du montant des titres périmés sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications pour les titres-restaurant délivrés par l'administration des postes et télécommunications.

      Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret visé à l'article 28 ci-après, la contre-valeur des titres périmés est versée aux oeuvres sociales des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.

    • Article 23 (abrogé)

      Tout émetteur de titres-restaurant doit se faire ouvrir un compte bancaire ou postal auquel sont obligatoirement versés à l'exclusion de tous autres, les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.

      Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux employeurs émettant leurs titres au profit de leur propre personnel lorsque l'effectif de celui-ci n'excède par vingt-cinq salariés.

      Le montant des versements visés ci-dessus est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d'autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

    • Article 24 (abrogé)

      Les comptes visés à l'article précédent sont des comptes de dépôts de fonds intitulés Comptes de titres-restaurant.

      Sous réserve des dispositions des articles 21 et 22 (4e alinéa) ci-dessus, ils ne peuvent être débités qu'au profit de personnes ou d'organismes exerçant la profession de restaurateur d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée dans des conditions définies par le décret prévu à l'article 28 ci-après.

      Les émetteurs spécialisés visés au b de l'article 19 ci-dessus, qui n'ont pas déposé à l'avance à leur compte de titres-restaurant, dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 28 ci-après, le montant de la valeur libératoire des titres-restaurant qu'ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l'exclusion d'espèces, d'effets ou de valeurs quelconques.

    • Article 25 (abrogé)

      Les titres-restaurant émis conformément aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application sont dispensés du timbre.

      Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 3 F par titre, du versement forfaitaire sur les salaires et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

      Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur, en ce qui concerne le versement forfaitaire sur les salaires, et le salarié, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques, se conforment aux obligations qui sont mises à leur charge par le présent titre et les textes pris pour son application.

    • L'article 3 de la loi n. 66-948 du 22 décembre 1966 est abrogé.

    • Article 28 (abrogé)

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du titre III de la présente ordonnance. Il détermine notamment :

      1) Les mentions qui doivent figurer sur les titres-restaurant et les conditions d'apposition de ces mentions ;

      2) Les conditions d'utilisation et de remboursement de ces titres ;

      3) Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l'émission et à l'utilisation des titres-restaurant ;

      4) Les conditions du contrôle de la gestion des fonds visées à l'article 23 ci-dessus ;

      5) Les modalités d'utilisation temporaire et de retrait définitif des titres émis avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

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